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E-28/2014

E-28/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 décembre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 20 décembre 2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, il a déclaré être de nationalité turque, d'ethnie kurde, célibataire, de religion yézidi, et venir du village de B._______, proche de la ville de C._______, dans la province de Sanliurfa. Il s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité. Il aurait quitté la Turquie le 29 novembre 2011 et serait arrivé le 4 décembre 2011 en Suisse. Le voyage aurait été organisé par un passeur, auquel son père aurait remis la somme de 7'000 euros. Il aurait voyagé à bord de divers véhicules, ignorerait l'itinéraire emprunté et n'aurait jamais été contrôlé. Son passeport serait demeuré en possession du passeur. B. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 8 août 2013. En substance, il a fait valoir qu'il avait reçu des menaces et redoutait de subir de sérieux préjudices en raison de son appartenance à la religion yézidi. Etudiant à D._______, il aurait été, à plusieurs reprises au cours de l'année 2011, harcelé par d'autres étudiants, des extrémistes islamistes qui lui reprochaient de ne pas fréquenter la mosquée et de ne pas respecter la période de jeûne. Le 15 septembre 2011, en fin d'après-midi, alors qu'il se trouvait à l'Université, il aurait vu s'approcher un groupe de dix à quinze personnes, munies d'outils tranchants et de barres de fer. Il aurait réussi à s'enfuir et aurait aussitôt rejoint son village, où il se serait caché jusqu'à son départ. Un inconnu serait venu l'y demander, aurait proféré des menaces à son encontre auprès du "préposé du village", raison pour laquelle son père lui aurait conseillé de quitter le pays. Le recourant a également allégué qu'il avait été convoqué pour effectuer son service militaire, qu'il avait réussi à le repousser en raison de ses études, mais qu'il avait, depuis son départ de Turquie, reçu une injonction à se présenter, que son frère lui avait fait parvenir, et qu'en tant que Kurde il se refusait à accomplir un service militaire au sein de l'armée turque. L'intéressé a notamment déposé, outre un article de presse, un document du Ministère de la Défense turc, daté du (...) 2013, constatant qu'il ne s'était pas présenté au premier contrôle et l'invitant à se présenter ou à fournir toute explication utile concernant un éventuel empêchement au service militaire. C. Par décision du 29 novembre 2013, notifiée le 3 décembre suivant, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : SEM) a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Le SEM a, notamment, considéré que l'intéressé n'avait pas rendu crédible son appartenance à la religion yézidi ni les menaces et pressions reçues en rapport avec celle-ci. Il a également retenu qu'en tout état de cause l'intéressé aurait pu obtenir protection de la part des autorités turques ou se mettre à l'abri des menaces en s'établissant dans une autre région de Turquie. Le SEM a, par ailleurs, considéré que les motifs avancés en rapport avec un refus de servir dans l'armée turque n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 3 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire. Il a contesté l'appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de ses allégués et notamment de son appartenance à la religion yézidi, en faisant valoir, en particulier, que son oncle E._______, Yézidi lui aussi, avait obtenu l'asile en Suisse. Il a fait valoir qu'il était notoire que les autorités turques ne soutenaient pas les Kurdes et encore moins les Yézidis menacés par le Hezbollah. Il a requis l'audition, en qualité de témoins, de plusieurs personnes portant le même patronyme que lui, dont son oncle E._______, ainsi que l'édition du dossier de ce dernier. A l'appui de son recours, il a déposé deux déclarations écrites émanant, selon les traductions également fournies, l'une du "muhtar" de B._______ et l'autre de divers habitants du village, attestant du mépris et des menaces dont les membres de la famille A._______ faisaient l'objet en tant que Yézidis. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 21 février 2014. F. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti. G. Par courrier du 8 août 2014, le nouveau mandataire du recourant a transmis au Tribunal des articles tirés d'Internet relatant la situation dans la région d'origine du recourant, en particulier des interventions de la police turque contre la mobilisation kurde et les forces syriennes de l'YPG. H. Par courrier du 15 février 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal de nouveaux articles tirés d'Internet ainsi qu'un CD contenant diverses photographies et vidéos. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Aucune des exceptions n'étant réalisée en l'espèce, le nouveau droit s'applique à la présente procédure. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré comme non crédible l'appartenance du recourant à la religion et à une famille yézidi. 3.1.1 Le SEM a relevé sur ce point que l'intéressé avait été incapable de répondre à plusieurs questions sur la religion yézidi en général, de même que sur la pratique religieuse de certains membres de sa famille en particulier, et qu'il avait donné une réponse évasive quant à sa propre pratique depuis son arrivée en Suisse. 3.1.2 Le recourant rétorque dans son recours, en se référant à l'organisation hiérarchique chez les Yézidis, qu'il est normal, pour de simples membres de la communauté (castes inférieures), de ne pas être aussi instruits que les membres des castes supérieures et, surtout, fait valoir que son oncle paternel a, lui, été reconnu comme réfugié. Il a, de ce fait, requis l'édition du dossier de ce dernier. 3.1.3 Le Tribunal estime que cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire. Il n'entend pas mettre en doute les allégués de l'intéressé sur ce point. Celui-ci a en effet clairement expliqué qu'il n'avait jamais été instruit dans la religion yézidi. Ainsi, même si des membres de sa famille ont été, dans le passé, des Yézidis pratiquants, il ne prétend pas que ses propres parents, et encore moins lui-même, l'ont été. Selon ses propres déclarations, son père et sa mère ne lui ont jamais parlé de religion. La seule chose qu'il puisse affirmer, c'est qu'il "est Yézidi" (cf. pv de l'audition sur les motifs Q.18). 3.1.4 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'instruire davantage la cause sur ce point. La demande d'audition de témoins ainsi que la demande d'édition du dossier de l'oncle du recourant sont rejetées. 3.2 Cela dit, le seul fait que le recourant appartienne à une famille yézidi ne suffit pas à rendre vraisemblable un risque de persécution. Comme l'a relevé le SEM, il n'y a pas de persécution collective contre les Yézidis en Turquie (cf. ATAF 2013/11 p. 140 ss). La qualité de réfugié ne peut être reconnue que si la personne rend vraisemblable l'existence de persécutions ciblées contre elle, pour des motifs liés à son appartenance religieuse. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. 3.2.1 Le recourant n'a, en réalité, jamais prétendu avoir été persécuté parce qu'il pratiquait la religion yézidi. Il allègue avoir été proche d'un groupe d'étudiants kurdes, à l'Université de D._______, et avoir été l'objet de pressions de la part de membres du Hezbollah pour qu'il fréquente la mosquée et pratique le jeûne. Excédé par leurs sollicitations, il aurait fini par leur dire qu'il était Yézidi. Cela aurait attisé leur animosité à son encontre et les aurait conduits à vouloir s'en prendre physiquement à lui et à le menacer de mort. 3.2.2 Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé concernant les pressions et menaces subies de la part de membres du Hezbollah, l'attaque dont il aurait été l'objet et la manière dont il aurait réussi à s'échapper manquaient de précision et de substance. Force est de constater que les déclarations du recourant sont très vagues. Elles reflètent plutôt sa crainte subjective, en tant que Kurde non musulman, à l'égard des étudiants extrémistes qui avaient, selon lui, l'Université sous contrôle (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 39) et des islamistes en général (ibid. Q. 54). Son récit ne mentionne pas de conversations précises ou de détails concrets, significatifs du vécu, concernant les personnes qui s'en seraient prises à lui. S'agissant de l'attaque du 15 septembre 2011, ses déclarations sont des plus évasives. Il prétend avoir vu, de loin, un groupe de dix à quinze personnes, armées notamment d'outils tranchants et s'être enfui. Il aurait réussi à s'échapper, profitant de la foule présente pour assister à un match de football. Rien ne démontre que ces personnes avaient l'intention de s'en prendre personnellement à lui. Au vu de ce qui précède, il apparaît encore moins plausible que ces islamistes l'aient poursuivi jusqu'à son village. Le recourant ne sait rien de la personne qui serait, soi-disant, venue à deux reprises, le 15 et le 22 novembre 2011, proférer des menaces de mort à son encontre, propos que le "préposé du village" aurait rapportés à son père. L'attestation de cette personne, rédigée en termes généraux concernant les membres de la famille A._______, n'étaye pas non plus valablement la véracité de cet allégué. Il en va de même de la déclaration signée par d'autres habitants du village, étant souligné par ailleurs qu'un risque de collusion ne peut être écarté. 3.2.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été, personnellement, l'objet de menaces de mort, et recherché jusque dans son village, en raison de son appartenance religieuse. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM, il aurait pu, en tout état de cause, échapper à des pressions de ce genre en s'établissant dans une autre région du pays. Même à admettre, par hypothèse, qu'il ait fait l'objet à D._______, comme d'autres étudiants kurdes non pratiquants, de l'animosité d'islamistes, il n'a rendu crédible aucun élément de nature à amener à la conclusion que ces personnes auraient été assez déterminées ou auraient eu assez de motifs pour le poursuivre et le persécuter au-delà de l'Université dont ils entendaient garder le contrôle. En outre, il n'a pas prétendu avoir rencontré de problèmes quelconques avec les autorités de son pays d'origine (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 69). 3.2.4 Dans son recours, l'intéressé s'appuie encore sur le fait que des incidents semblables à ceux dont il aurait été victime ont fréquemment été relatés dans la presse, concernant des étudiants attaqués par des fanatiques religieux. Encore une fois, cela reflète plutôt sa crainte des islamistes, en tant que non pratiquant, mais ne suffit pas à rendre vraisemblable que lui-même a subi ou pourrait subir de sérieux préjudices, pour des motifs religieux, dans son pays d'origine. 3.3 Invité, lors de son audition au CEP, à exprimer brièvement les motifs de sa demande d'asile, le recourant a encore mentionné qu'il n'avait pas accompli son service militaire. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déposé un document, daté du (...) 2013, qui, selon la traduction également fournie, émane du Ministère de la Défense turc. Il y est constaté qu'il ne s'est pas présenté au premier contrôle, et qu'il est de ce fait passible d'une amende, sauf empêchement démontré. Il a déclaré qu'il ne voulait pas accomplir son service parce qu'il était Kurde. 3.3.1 Sur ce point, il sied de relever que, selon ses explications, le recourant ne se serait pas présenté au premier contrôle parce qu'il se trouvait déjà en Suisse. Il aurait, auparavant, toujours réussi à repousser le service militaire, parce qu'il était inscrit à l'Université. Cela étant, rien n'indique qu'il n'a pas pu repousser encore l'accomplissement de ses obligations. Le document déposé mentionne d'ailleurs la possibilité de fournir des explications notamment en cas de séjour à l'étranger. 3.3.2 Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé le SEM, le fait qu'il serait passible de sanctions militaires ne suffit pas à démontrer la qualité de réfugié du recourant. Celui-ci n'a en rien démontré, ni même véritablement allégué, un risque de sanctions disproportionnées lié à son appartenance ethnique ou religieuse. Il peut sur ce point être renvoyé à la décision du SEM et à la jurisprudence citée. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté cette argumentation dans son recours. 3.3.3 Cela étant, le document émanant du Ministère de la Défense produit comme moyen de preuve n'apparaît pas comme pertinent. 3.4 En définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 3 ci-devant, qu'aucun élément au dossier ne démontre que l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait à un risque de torture ou de traitements prohibés. Le fait que certaines régions de Turquie sont actuellement le théâtre d'événements violents, tels que rapportés notamment dans les articles, publiés en particulier sur Internet, produits au stade du recours, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque réel et sérieux au sens explicité ci-dessus pour le recourant lui-même. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 En dépit de la recrudescence d'événements violents dans le pays, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La reprise des hostilités entre les autorités turques et les combattants du PKK, et l'augmentation des attentats terroristes dans le pays, ne démontrent pas l'existence d'une situation susceptible de mettre concrètement en danger toute la population du pays. On ne peut pas non plus affirmer que la situation dans la province de Sanliurfa, dont provient le recourant, est comparable à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari (cf. ATAF 2013/2) et ce malgré, notamment, l'attentat de Siruk, en juillet 2015, et la recrudescence des tensions liées à la proximité du conflit syrien. Au demeurant, il n'y a pas de raison de considérer que le recourant ne pourrait pas, au besoin, s'établir dans une autre région du pays. La situation générale en Turquie, en tant que telle, ne constitue ainsi pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le recourant est jeune et sans charge de famille. Il était étudiant à l'Université et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il est donc à même de trouver les moyens d'assurer sa subsistance. Même si cela n'est pas déterminant, il convient également de relever qu'il bénéficie, sur place, d'un important réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter en cas de besoin. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Aucune des exceptions n'étant réalisée en l'espèce, le nouveau droit s'applique à la présente procédure.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré comme non crédible l'appartenance du recourant à la religion et à une famille yézidi.

E. 3.1.1 Le SEM a relevé sur ce point que l'intéressé avait été incapable de répondre à plusieurs questions sur la religion yézidi en général, de même que sur la pratique religieuse de certains membres de sa famille en particulier, et qu'il avait donné une réponse évasive quant à sa propre pratique depuis son arrivée en Suisse.

E. 3.1.2 Le recourant rétorque dans son recours, en se référant à l'organisation hiérarchique chez les Yézidis, qu'il est normal, pour de simples membres de la communauté (castes inférieures), de ne pas être aussi instruits que les membres des castes supérieures et, surtout, fait valoir que son oncle paternel a, lui, été reconnu comme réfugié. Il a, de ce fait, requis l'édition du dossier de ce dernier.

E. 3.1.3 Le Tribunal estime que cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire. Il n'entend pas mettre en doute les allégués de l'intéressé sur ce point. Celui-ci a en effet clairement expliqué qu'il n'avait jamais été instruit dans la religion yézidi. Ainsi, même si des membres de sa famille ont été, dans le passé, des Yézidis pratiquants, il ne prétend pas que ses propres parents, et encore moins lui-même, l'ont été. Selon ses propres déclarations, son père et sa mère ne lui ont jamais parlé de religion. La seule chose qu'il puisse affirmer, c'est qu'il "est Yézidi" (cf. pv de l'audition sur les motifs Q.18).

E. 3.1.4 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'instruire davantage la cause sur ce point. La demande d'audition de témoins ainsi que la demande d'édition du dossier de l'oncle du recourant sont rejetées.

E. 3.2 Cela dit, le seul fait que le recourant appartienne à une famille yézidi ne suffit pas à rendre vraisemblable un risque de persécution. Comme l'a relevé le SEM, il n'y a pas de persécution collective contre les Yézidis en Turquie (cf. ATAF 2013/11 p. 140 ss). La qualité de réfugié ne peut être reconnue que si la personne rend vraisemblable l'existence de persécutions ciblées contre elle, pour des motifs liés à son appartenance religieuse. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence.

E. 3.2.1 Le recourant n'a, en réalité, jamais prétendu avoir été persécuté parce qu'il pratiquait la religion yézidi. Il allègue avoir été proche d'un groupe d'étudiants kurdes, à l'Université de D._______, et avoir été l'objet de pressions de la part de membres du Hezbollah pour qu'il fréquente la mosquée et pratique le jeûne. Excédé par leurs sollicitations, il aurait fini par leur dire qu'il était Yézidi. Cela aurait attisé leur animosité à son encontre et les aurait conduits à vouloir s'en prendre physiquement à lui et à le menacer de mort.

E. 3.2.2 Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé concernant les pressions et menaces subies de la part de membres du Hezbollah, l'attaque dont il aurait été l'objet et la manière dont il aurait réussi à s'échapper manquaient de précision et de substance. Force est de constater que les déclarations du recourant sont très vagues. Elles reflètent plutôt sa crainte subjective, en tant que Kurde non musulman, à l'égard des étudiants extrémistes qui avaient, selon lui, l'Université sous contrôle (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 39) et des islamistes en général (ibid. Q. 54). Son récit ne mentionne pas de conversations précises ou de détails concrets, significatifs du vécu, concernant les personnes qui s'en seraient prises à lui. S'agissant de l'attaque du 15 septembre 2011, ses déclarations sont des plus évasives. Il prétend avoir vu, de loin, un groupe de dix à quinze personnes, armées notamment d'outils tranchants et s'être enfui. Il aurait réussi à s'échapper, profitant de la foule présente pour assister à un match de football. Rien ne démontre que ces personnes avaient l'intention de s'en prendre personnellement à lui. Au vu de ce qui précède, il apparaît encore moins plausible que ces islamistes l'aient poursuivi jusqu'à son village. Le recourant ne sait rien de la personne qui serait, soi-disant, venue à deux reprises, le 15 et le 22 novembre 2011, proférer des menaces de mort à son encontre, propos que le "préposé du village" aurait rapportés à son père. L'attestation de cette personne, rédigée en termes généraux concernant les membres de la famille A._______, n'étaye pas non plus valablement la véracité de cet allégué. Il en va de même de la déclaration signée par d'autres habitants du village, étant souligné par ailleurs qu'un risque de collusion ne peut être écarté.

E. 3.2.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été, personnellement, l'objet de menaces de mort, et recherché jusque dans son village, en raison de son appartenance religieuse. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM, il aurait pu, en tout état de cause, échapper à des pressions de ce genre en s'établissant dans une autre région du pays. Même à admettre, par hypothèse, qu'il ait fait l'objet à D._______, comme d'autres étudiants kurdes non pratiquants, de l'animosité d'islamistes, il n'a rendu crédible aucun élément de nature à amener à la conclusion que ces personnes auraient été assez déterminées ou auraient eu assez de motifs pour le poursuivre et le persécuter au-delà de l'Université dont ils entendaient garder le contrôle. En outre, il n'a pas prétendu avoir rencontré de problèmes quelconques avec les autorités de son pays d'origine (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 69).

E. 3.2.4 Dans son recours, l'intéressé s'appuie encore sur le fait que des incidents semblables à ceux dont il aurait été victime ont fréquemment été relatés dans la presse, concernant des étudiants attaqués par des fanatiques religieux. Encore une fois, cela reflète plutôt sa crainte des islamistes, en tant que non pratiquant, mais ne suffit pas à rendre vraisemblable que lui-même a subi ou pourrait subir de sérieux préjudices, pour des motifs religieux, dans son pays d'origine.

E. 3.3 Invité, lors de son audition au CEP, à exprimer brièvement les motifs de sa demande d'asile, le recourant a encore mentionné qu'il n'avait pas accompli son service militaire. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déposé un document, daté du (...) 2013, qui, selon la traduction également fournie, émane du Ministère de la Défense turc. Il y est constaté qu'il ne s'est pas présenté au premier contrôle, et qu'il est de ce fait passible d'une amende, sauf empêchement démontré. Il a déclaré qu'il ne voulait pas accomplir son service parce qu'il était Kurde.

E. 3.3.1 Sur ce point, il sied de relever que, selon ses explications, le recourant ne se serait pas présenté au premier contrôle parce qu'il se trouvait déjà en Suisse. Il aurait, auparavant, toujours réussi à repousser le service militaire, parce qu'il était inscrit à l'Université. Cela étant, rien n'indique qu'il n'a pas pu repousser encore l'accomplissement de ses obligations. Le document déposé mentionne d'ailleurs la possibilité de fournir des explications notamment en cas de séjour à l'étranger.

E. 3.3.2 Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé le SEM, le fait qu'il serait passible de sanctions militaires ne suffit pas à démontrer la qualité de réfugié du recourant. Celui-ci n'a en rien démontré, ni même véritablement allégué, un risque de sanctions disproportionnées lié à son appartenance ethnique ou religieuse. Il peut sur ce point être renvoyé à la décision du SEM et à la jurisprudence citée. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté cette argumentation dans son recours.

E. 3.3.3 Cela étant, le document émanant du Ministère de la Défense produit comme moyen de preuve n'apparaît pas comme pertinent.

E. 3.4 En définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 3 ci-devant, qu'aucun élément au dossier ne démontre que l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait à un risque de torture ou de traitements prohibés. Le fait que certaines régions de Turquie sont actuellement le théâtre d'événements violents, tels que rapportés notamment dans les articles, publiés en particulier sur Internet, produits au stade du recours, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque réel et sérieux au sens explicité ci-dessus pour le recourant lui-même.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 En dépit de la recrudescence d'événements violents dans le pays, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La reprise des hostilités entre les autorités turques et les combattants du PKK, et l'augmentation des attentats terroristes dans le pays, ne démontrent pas l'existence d'une situation susceptible de mettre concrètement en danger toute la population du pays. On ne peut pas non plus affirmer que la situation dans la province de Sanliurfa, dont provient le recourant, est comparable à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari (cf. ATAF 2013/2) et ce malgré, notamment, l'attentat de Siruk, en juillet 2015, et la recrudescence des tensions liées à la proximité du conflit syrien. Au demeurant, il n'y a pas de raison de considérer que le recourant ne pourrait pas, au besoin, s'établir dans une autre région du pays. La situation générale en Turquie, en tant que telle, ne constitue ainsi pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le recourant est jeune et sans charge de famille. Il était étudiant à l'Université et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il est donc à même de trouver les moyens d'assurer sa subsistance. Même si cela n'est pas déterminant, il convient également de relever qu'il bénéficie, sur place, d'un important réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter en cas de besoin.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs versée le 16 janvier 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-28/2014 Arrêt du 17 mars 2016 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Dan Bally, avocat, recourant, contre Office fédéral des Migrations (ODM), actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 5 décembre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 20 décembre 2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, il a déclaré être de nationalité turque, d'ethnie kurde, célibataire, de religion yézidi, et venir du village de B._______, proche de la ville de C._______, dans la province de Sanliurfa. Il s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité. Il aurait quitté la Turquie le 29 novembre 2011 et serait arrivé le 4 décembre 2011 en Suisse. Le voyage aurait été organisé par un passeur, auquel son père aurait remis la somme de 7'000 euros. Il aurait voyagé à bord de divers véhicules, ignorerait l'itinéraire emprunté et n'aurait jamais été contrôlé. Son passeport serait demeuré en possession du passeur. B. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 8 août 2013. En substance, il a fait valoir qu'il avait reçu des menaces et redoutait de subir de sérieux préjudices en raison de son appartenance à la religion yézidi. Etudiant à D._______, il aurait été, à plusieurs reprises au cours de l'année 2011, harcelé par d'autres étudiants, des extrémistes islamistes qui lui reprochaient de ne pas fréquenter la mosquée et de ne pas respecter la période de jeûne. Le 15 septembre 2011, en fin d'après-midi, alors qu'il se trouvait à l'Université, il aurait vu s'approcher un groupe de dix à quinze personnes, munies d'outils tranchants et de barres de fer. Il aurait réussi à s'enfuir et aurait aussitôt rejoint son village, où il se serait caché jusqu'à son départ. Un inconnu serait venu l'y demander, aurait proféré des menaces à son encontre auprès du "préposé du village", raison pour laquelle son père lui aurait conseillé de quitter le pays. Le recourant a également allégué qu'il avait été convoqué pour effectuer son service militaire, qu'il avait réussi à le repousser en raison de ses études, mais qu'il avait, depuis son départ de Turquie, reçu une injonction à se présenter, que son frère lui avait fait parvenir, et qu'en tant que Kurde il se refusait à accomplir un service militaire au sein de l'armée turque. L'intéressé a notamment déposé, outre un article de presse, un document du Ministère de la Défense turc, daté du (...) 2013, constatant qu'il ne s'était pas présenté au premier contrôle et l'invitant à se présenter ou à fournir toute explication utile concernant un éventuel empêchement au service militaire. C. Par décision du 29 novembre 2013, notifiée le 3 décembre suivant, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : SEM) a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Le SEM a, notamment, considéré que l'intéressé n'avait pas rendu crédible son appartenance à la religion yézidi ni les menaces et pressions reçues en rapport avec celle-ci. Il a également retenu qu'en tout état de cause l'intéressé aurait pu obtenir protection de la part des autorités turques ou se mettre à l'abri des menaces en s'établissant dans une autre région de Turquie. Le SEM a, par ailleurs, considéré que les motifs avancés en rapport avec un refus de servir dans l'armée turque n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 3 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire. Il a contesté l'appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de ses allégués et notamment de son appartenance à la religion yézidi, en faisant valoir, en particulier, que son oncle E._______, Yézidi lui aussi, avait obtenu l'asile en Suisse. Il a fait valoir qu'il était notoire que les autorités turques ne soutenaient pas les Kurdes et encore moins les Yézidis menacés par le Hezbollah. Il a requis l'audition, en qualité de témoins, de plusieurs personnes portant le même patronyme que lui, dont son oncle E._______, ainsi que l'édition du dossier de ce dernier. A l'appui de son recours, il a déposé deux déclarations écrites émanant, selon les traductions également fournies, l'une du "muhtar" de B._______ et l'autre de divers habitants du village, attestant du mépris et des menaces dont les membres de la famille A._______ faisaient l'objet en tant que Yézidis. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 21 février 2014. F. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti. G. Par courrier du 8 août 2014, le nouveau mandataire du recourant a transmis au Tribunal des articles tirés d'Internet relatant la situation dans la région d'origine du recourant, en particulier des interventions de la police turque contre la mobilisation kurde et les forces syriennes de l'YPG. H. Par courrier du 15 février 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal de nouveaux articles tirés d'Internet ainsi qu'un CD contenant diverses photographies et vidéos. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Aucune des exceptions n'étant réalisée en l'espèce, le nouveau droit s'applique à la présente procédure. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré comme non crédible l'appartenance du recourant à la religion et à une famille yézidi. 3.1.1 Le SEM a relevé sur ce point que l'intéressé avait été incapable de répondre à plusieurs questions sur la religion yézidi en général, de même que sur la pratique religieuse de certains membres de sa famille en particulier, et qu'il avait donné une réponse évasive quant à sa propre pratique depuis son arrivée en Suisse. 3.1.2 Le recourant rétorque dans son recours, en se référant à l'organisation hiérarchique chez les Yézidis, qu'il est normal, pour de simples membres de la communauté (castes inférieures), de ne pas être aussi instruits que les membres des castes supérieures et, surtout, fait valoir que son oncle paternel a, lui, été reconnu comme réfugié. Il a, de ce fait, requis l'édition du dossier de ce dernier. 3.1.3 Le Tribunal estime que cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire. Il n'entend pas mettre en doute les allégués de l'intéressé sur ce point. Celui-ci a en effet clairement expliqué qu'il n'avait jamais été instruit dans la religion yézidi. Ainsi, même si des membres de sa famille ont été, dans le passé, des Yézidis pratiquants, il ne prétend pas que ses propres parents, et encore moins lui-même, l'ont été. Selon ses propres déclarations, son père et sa mère ne lui ont jamais parlé de religion. La seule chose qu'il puisse affirmer, c'est qu'il "est Yézidi" (cf. pv de l'audition sur les motifs Q.18). 3.1.4 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'instruire davantage la cause sur ce point. La demande d'audition de témoins ainsi que la demande d'édition du dossier de l'oncle du recourant sont rejetées. 3.2 Cela dit, le seul fait que le recourant appartienne à une famille yézidi ne suffit pas à rendre vraisemblable un risque de persécution. Comme l'a relevé le SEM, il n'y a pas de persécution collective contre les Yézidis en Turquie (cf. ATAF 2013/11 p. 140 ss). La qualité de réfugié ne peut être reconnue que si la personne rend vraisemblable l'existence de persécutions ciblées contre elle, pour des motifs liés à son appartenance religieuse. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. 3.2.1 Le recourant n'a, en réalité, jamais prétendu avoir été persécuté parce qu'il pratiquait la religion yézidi. Il allègue avoir été proche d'un groupe d'étudiants kurdes, à l'Université de D._______, et avoir été l'objet de pressions de la part de membres du Hezbollah pour qu'il fréquente la mosquée et pratique le jeûne. Excédé par leurs sollicitations, il aurait fini par leur dire qu'il était Yézidi. Cela aurait attisé leur animosité à son encontre et les aurait conduits à vouloir s'en prendre physiquement à lui et à le menacer de mort. 3.2.2 Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé concernant les pressions et menaces subies de la part de membres du Hezbollah, l'attaque dont il aurait été l'objet et la manière dont il aurait réussi à s'échapper manquaient de précision et de substance. Force est de constater que les déclarations du recourant sont très vagues. Elles reflètent plutôt sa crainte subjective, en tant que Kurde non musulman, à l'égard des étudiants extrémistes qui avaient, selon lui, l'Université sous contrôle (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 39) et des islamistes en général (ibid. Q. 54). Son récit ne mentionne pas de conversations précises ou de détails concrets, significatifs du vécu, concernant les personnes qui s'en seraient prises à lui. S'agissant de l'attaque du 15 septembre 2011, ses déclarations sont des plus évasives. Il prétend avoir vu, de loin, un groupe de dix à quinze personnes, armées notamment d'outils tranchants et s'être enfui. Il aurait réussi à s'échapper, profitant de la foule présente pour assister à un match de football. Rien ne démontre que ces personnes avaient l'intention de s'en prendre personnellement à lui. Au vu de ce qui précède, il apparaît encore moins plausible que ces islamistes l'aient poursuivi jusqu'à son village. Le recourant ne sait rien de la personne qui serait, soi-disant, venue à deux reprises, le 15 et le 22 novembre 2011, proférer des menaces de mort à son encontre, propos que le "préposé du village" aurait rapportés à son père. L'attestation de cette personne, rédigée en termes généraux concernant les membres de la famille A._______, n'étaye pas non plus valablement la véracité de cet allégué. Il en va de même de la déclaration signée par d'autres habitants du village, étant souligné par ailleurs qu'un risque de collusion ne peut être écarté. 3.2.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été, personnellement, l'objet de menaces de mort, et recherché jusque dans son village, en raison de son appartenance religieuse. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM, il aurait pu, en tout état de cause, échapper à des pressions de ce genre en s'établissant dans une autre région du pays. Même à admettre, par hypothèse, qu'il ait fait l'objet à D._______, comme d'autres étudiants kurdes non pratiquants, de l'animosité d'islamistes, il n'a rendu crédible aucun élément de nature à amener à la conclusion que ces personnes auraient été assez déterminées ou auraient eu assez de motifs pour le poursuivre et le persécuter au-delà de l'Université dont ils entendaient garder le contrôle. En outre, il n'a pas prétendu avoir rencontré de problèmes quelconques avec les autorités de son pays d'origine (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 69). 3.2.4 Dans son recours, l'intéressé s'appuie encore sur le fait que des incidents semblables à ceux dont il aurait été victime ont fréquemment été relatés dans la presse, concernant des étudiants attaqués par des fanatiques religieux. Encore une fois, cela reflète plutôt sa crainte des islamistes, en tant que non pratiquant, mais ne suffit pas à rendre vraisemblable que lui-même a subi ou pourrait subir de sérieux préjudices, pour des motifs religieux, dans son pays d'origine. 3.3 Invité, lors de son audition au CEP, à exprimer brièvement les motifs de sa demande d'asile, le recourant a encore mentionné qu'il n'avait pas accompli son service militaire. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déposé un document, daté du (...) 2013, qui, selon la traduction également fournie, émane du Ministère de la Défense turc. Il y est constaté qu'il ne s'est pas présenté au premier contrôle, et qu'il est de ce fait passible d'une amende, sauf empêchement démontré. Il a déclaré qu'il ne voulait pas accomplir son service parce qu'il était Kurde. 3.3.1 Sur ce point, il sied de relever que, selon ses explications, le recourant ne se serait pas présenté au premier contrôle parce qu'il se trouvait déjà en Suisse. Il aurait, auparavant, toujours réussi à repousser le service militaire, parce qu'il était inscrit à l'Université. Cela étant, rien n'indique qu'il n'a pas pu repousser encore l'accomplissement de ses obligations. Le document déposé mentionne d'ailleurs la possibilité de fournir des explications notamment en cas de séjour à l'étranger. 3.3.2 Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé le SEM, le fait qu'il serait passible de sanctions militaires ne suffit pas à démontrer la qualité de réfugié du recourant. Celui-ci n'a en rien démontré, ni même véritablement allégué, un risque de sanctions disproportionnées lié à son appartenance ethnique ou religieuse. Il peut sur ce point être renvoyé à la décision du SEM et à la jurisprudence citée. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté cette argumentation dans son recours. 3.3.3 Cela étant, le document émanant du Ministère de la Défense produit comme moyen de preuve n'apparaît pas comme pertinent. 3.4 En définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 3 ci-devant, qu'aucun élément au dossier ne démontre que l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait à un risque de torture ou de traitements prohibés. Le fait que certaines régions de Turquie sont actuellement le théâtre d'événements violents, tels que rapportés notamment dans les articles, publiés en particulier sur Internet, produits au stade du recours, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque réel et sérieux au sens explicité ci-dessus pour le recourant lui-même. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 En dépit de la recrudescence d'événements violents dans le pays, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La reprise des hostilités entre les autorités turques et les combattants du PKK, et l'augmentation des attentats terroristes dans le pays, ne démontrent pas l'existence d'une situation susceptible de mettre concrètement en danger toute la population du pays. On ne peut pas non plus affirmer que la situation dans la province de Sanliurfa, dont provient le recourant, est comparable à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari (cf. ATAF 2013/2) et ce malgré, notamment, l'attentat de Siruk, en juillet 2015, et la recrudescence des tensions liées à la proximité du conflit syrien. Au demeurant, il n'y a pas de raison de considérer que le recourant ne pourrait pas, au besoin, s'établir dans une autre région du pays. La situation générale en Turquie, en tant que telle, ne constitue ainsi pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le recourant est jeune et sans charge de famille. Il était étudiant à l'Université et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il est donc à même de trouver les moyens d'assurer sa subsistance. Même si cela n'est pas déterminant, il convient également de relever qu'il bénéficie, sur place, d'un important réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter en cas de besoin. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs versée le 16 janvier 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :