Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 8 juin 2026.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2885/2026
Arrêt du 11 août 2026
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par Miran Sari, avocat,
(...),
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 24 mars 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 juillet 2024, par A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde,
le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 12 juillet 2024 ainsi que celui sur les motifs d'asile du 9 août 2024,
les décisions d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue des 19 et 20 août 2024,
les documents judiciaires en langue turque ainsi que leurs traductions, déposés par courrier du 30 octobre 2024,
la décision du 24 mars 2026, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 23 avril 2026, complété le 22 mai suivant, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire totale qu'il comporte ainsi que celle, subsidiaire, de dispense de versement d'une avance de frais,
les documents judiciaires en langue turque ainsi que leurs traductions y annexés,
la décision incidente du 4 juin 2026, par laquelle la juge instructeur a confirmé à l'intéressé qu'il pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a rejeté les requêtes incidentes précitées au motif que les conclusions du recours apparaissaient, à première vue, vouées à l'échec, et l'a invité à verser une avance de frais de 1'000 francs dans un délai fixé au 19 juin suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance de frais dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être né à B._______ et avoir ensuite principalement vécu à C._______ avec sa famille,
qu'après avoir suivi une formation de (...), il aurait travaillé au sein de l'entreprise familiale,
qu'en 2024, une première procédure pénale pour insulte au président aurait été ouverte contre lui, sur dénonciation d'un ancien employé, en lien avec ses publications de soutien à la cause kurde sur les réseaux sociaux,
que cette procédure ne l'aurait cependant pas particulièrement inquiété, son avocat lui ayant indiqué qu'il serait, en cas de condamnation, "libéré avec un contrôle judiciaire",
que, le 5 mars 2024, alors qu'il participait à une partie de jeu vidéo en ligne et échangeait en langue kurde avec d'autres joueurs au sujet de questions politiques, l'un d'eux leur aurait enjoint de s'exprimer en turc, au motif que l'usage de la langue kurde était interdit,
qu'à la suite d'insultes proférées par plusieurs joueurs, cet individu, qui se serait révélé être un agent de police, aurait menacé de dénoncer l'ensemble des participants,
qu'à la suite de cet incident, l'intéressé aurait appris par son avocat qu'une seconde procédure pénale avait été ouverte à son encontre pour propagande terroriste,
que craignant d'être arrêté et emprisonné, l'intéressé aurait cessé toute activité sur les réseaux sociaux,
qu'il aurait quitté illégalement le pays, le 30 juin 2024, après avoir été recherché par des agents de police à son domicile, lesquels auraient en outre pris contact par téléphone avec son père,
que dans son courrier du 30 octobre 2024 adressé au SEM, le recourant a ajouté que des analyses de ses publications sur les réseaux sociaux avaient donné lieu à l'ouverture d'une troisième procédure,
qu'à l'appui de ses dires, il a notamment produit sa carte d'identité ainsi que, sous forme de copies, divers moyens de preuve en lien avec l'ouverture de procédures pénales contre lui en Turquie pour insulte au président (...), propagande en faveur d'une organisation terroriste (...) et humiliation publique de la République de Turquie, de ses institutions et organes, ainsi que de la police et de l'organisation militaire de l'Etat (dossier [...]), en particulier un rapport de recherche open source (Acik Kaynak Arastirma Raporu) établi par l'unité de cybercriminalité de la police de D._______, le (...) 2024, ainsi qu'un mandat d'amener émis par un juge de paix de C._______ du (...) 2024 (dans la procédure [...] précitée),
que dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi,
qu'il a en premier lieu relevé que les documents judiciaires produits ne présentaient aucun élément de sécurité vérifiable et étaient, partant, aisément falsifiables,
que cela étant, la question de savoir s'ils étaient authentiques pouvait demeurer ouverte,
qu'à supposer même que plusieurs procédures d'instruction aient été ouvertes à son encontre par le parquet turc et qu'un mandat d'amener ait été émis le (...) 2024, il n'avait, à ce jour, fait l'objet d'aucune condamnation et ne présentait aucun antécédent judiciaire,
que, se fondant pour l'essentiel sur la jurisprudence du Tribunal, le SEM a souligné qu'en Turquie, si des procédures d'instruction étaient fréquemment engagées, elles étaient également souvent classées sans suite, raison pour laquelle il n'était pas possible de déterminer si, au terme de l'instruction, A._______ serait traduit devant un tribunal ou condamné par la suite pour un motif pertinent en matière d'asile,
que, par ailleurs, constatant que le prénommé ne possédait aucun profil à risque et n'avait exercé aucune activité politique en Turquie, en dehors de quelques publications ponctuelles sur les réseaux sociaux et de discussions à caractère politique lors de parties de jeu vidéo en ligne, il a estimé peu probable que les autorités turques développent un intérêt particulier à son égard et qu'elles s'en prennent à lui,
qu'en outre, relevant, d'une part, que le mandat d'amener tel que celui qui avait été émis contre lui n'était pas formellement un mandat d'arrêt, mais avait surtout pour but de récolter ses déclarations, et, d'autre part, que les délits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas des infractions entrant dans la catégorie de ceux justifiant une détention au sens de l'art. 100 al. 3 du Code de procédure pénale turc, le SEM a estimé que le risque que l'intéressé soit placé en détention était peu probable,
qu'il a finalement considéré que les accusations portées contre lui n'apparaissaient pas d'emblée illégitimes, l'intéressé ayant non seulement diffusé des images de militaires armés de l'aile militante des HPG, du PKK ainsi que de l'YPG, mais également qualifié le président turc de traître à la nation, publications et propos qui pourraient également être poursuivis en Suisse et mener à des condamnations,
que, dans le recours, l'intéressé conteste cette appréciation, soutenant qu'il encourrait un risque de sérieux préjudices en Turquie en raison des procédures judiciaires ouvertes à son encontre dans ce pays,
qu'il reproche au SEM de ne pas avoir examiné lesdites procédures de manière suffisamment individualisée et de s'être contenté de considérations trop générales,
qu'il insiste sur le fait que ces procédures se trouvent en phase de procès et qu'il fait l'objet de mandats d'amener,
que les accusations portées contre lui étant en outre clairement liées à des publications à forte connotation politique, il soutient être dans le collimateur des autorités turques et risquer d'être condamné, au terme de ces procédures, de manière injuste et/ou disproportionnée pour des motifs politiques,
que le SEM n'aurait, selon lui, pas appliqué correctement la jurisprudence pertinente du Tribunal au cas d'espèce,
qu'à l'appui de son recours, il a produit, sous forme de copies, plusieurs documents judiciaires inédits, accompagnés de leurs traductions, à savoir :
- trois actes d'accusation (dans les dossiers portant les numéros d'enquête [...]) du ministère public de C._______ des (...) octobre 2024, (...) février et (...) septembre 2025;
- deux procès-verbaux d'audience (Durusma Tutanagi) du Tribunal pénal de première instance (...) des (...) et (...) mars 2026;
- ainsi qu'une lettre explicative de son avocat en Turquie du 6 avril 2026,
qu'après examen du dossier, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation sur l'absence de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, des procédures pénales engagées contre le recourant en Turquie,
qu'il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2023 du 8 novembre 2024 que les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8),
que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation,
qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6),
que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux,
qu'en l'occurrence, à admettre l'authenticité des documents judiciaires produits devant le SEM, une éventuelle condamnation du recourant demeure, à ce stade, purement hypothétique, les procédures se trouvant encore en phase de procès,
que l'examen des documents judiciaires produits à l'appui du recours ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion,
qu'en effet, quand bien même les faits qui lui sont reprochés seraient susceptibles, à terme, d'aboutir à une condamnation - ce qui, comme exposé ci-dessus, relève à ce stade de l'hypothèse - le dossier ne contient aucun élément concret propre à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, une peine d'une sévérité disproportionnée,
que le recourant n'a jamais fait l'objet de condamnations ou de poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues,
qu'en outre, ni le contexte familial de l'intéressé, ni ses publications sur les réseaux sociaux ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué,
que son avocat en Turquie ne l'allègue du reste pas, se limitant pour l'essentiel à indiquer les dispositions légales applicables dans les procédures ouvertes à l'encontre de son mandant ainsi que la quotité des peines prévues par la loi,
qu'ainsi, on ne discerne pas en quoi le SEM aurait méconnu la jurisprudence pertinente du Tribunal dans le cas d'espèce,
qu'afin d'éviter les répétitions, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 4 à 8), lesquels sont suffisamment motivés et emportent conviction,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que la référence, dans ce contexte, à un documentaire diffusé par la SRF le 4 décembre 2025, de portée générale et ne se rapportant pas spécifiquement à la situation personnelle du recourant ni aux circonstances particulières de la cause, s'avère dénuée de pertinence,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
que, de surcroît, bien que le recourant ait vécu dans une province touchée par les séismes de février 2023 (C._______), il n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour auprès de ses proches dans cette région,
qu'au contraire, il a déclaré que sa famille jouissait d'une situation financière favorable en Turquie et qu'elle y détenait des biens immobiliers, acquis après les séismes de 2023, notamment une parcelle sur laquelle quatorze villas étaient en cours de construction,
que jeune et en bonne santé, il dispose en outre d'un réseau social et familial, sur lequel il devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 8 juin 2026,
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 8 juin 2026.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Miléna Follonier
Expédition :