Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 8 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressé a alors affirmé qu'il était séropositif et infecté par le virus HIV, mais sans déposer de rapport médical. La demande a été rejetée par décision de l'ODM du 18 janvier 2012, qui a prononcé le renvoi de Suisse et son exécution. Le 25 juin 2012, le requérant a déposé une première demande de réexamen, invoquant à l'appui son état de santé et concluant au prononcé de l'admission provisoire. Selon un rapport médical du (...), il était atteint de diarrhées chroniques et d'un paludisme ; par ailleurs, une infection par le HIV, remontant à fin 2010, était constatée, mais ne nécessitait aucune thérapie. Enfin, d'après un rapport du (...), alors non pris en compte par l'ODM, A._______ était atteint d'une infection HIV au stade B1 qui nécessitait une trithérapie et des contrôles périodiques ; le pronostic était "très mauvais" en l'absence de traitement, mais "excellent" s'il était appliqué. Par décision du 25 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande, l'état de santé de l'intéressé (qui présentait une infection asymptotique par le HIV) étant compatible avec un retour au Nigéria, moyennent une aide médicale au retour appropriée. B. En date du 11 décembre 2012, l'intéressé a déposé une seconde demande de réexamen, arguant que l'aggravation de son état de santé rendait l'exécution du renvoi au Nigéria, où le traitement nécessaire ne lui serait pas accessible à un coût abordable, illicite et inexigible. A l'appui de ses conclusions, le requérant a déposé un rapport médical du (...), selon lequel il souffrait toujours d'une diarrhée chronique infectieuse, et suivait un traitement antirétroviral (administration de Kivexa et de Stocrin) ; des contrôles réguliers étaient nécessaires. En l'absence de traitement, le pronostic était "mauvais, avec un risque vital". Par décision du 19 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande, retenant que le rapport médical ne faisait état d'aucun renseignement nouveau, et plus spécifiquement n'indiquait pas le stade d'évolution de l'infection par le HIV ; or selon une "pratique constante", l'exécution du renvoi n'était suspendue que si le stade C était atteint. Par ailleurs, le traitement nécessaire pouvait être prodigué au Nigéria, l'intéressé disposant en outre dans son pays d'origine de bonnes chances de réintégration. C. Le 2 avril 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen, reprenant son argumentation et ses conclusions précédentes. Selon rapport médical du 20 février précédent, le stade d'évolution B1 de l'infection par le HIV avait été mesuré en juin 2011, puis une trithérapie entreprise en date du 3 juillet 2012 ; l'intéressé n'exprimait pas de plainte somatique, et l'évolution était favorable, la virémie étant devenue indétectable. Le traitement entrepris devait se poursuivre, et les contrôles périodiques être maintenus, sous peine d'un risque vital ; le même résultat pouvait être atteint par un traitement dit "de deuxième ligne" (prise d'un plus grand nombre de médicaments), cependant plus contraignant et pouvant entraîner des effets secondaires plus importants. Par décision du 22 avril 2013, l'ODM a communiqué au requérant qu'il renonçait à "accorder davantage d'attention" à la demande, dont les motifs "manqu[ai]ent de consistance". Le recours interjeté contre cette décision a été admis par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 12 septembre 2013, qui a cassé la décision du 22 avril 2013 et invité l'ODM à entrer en matière ; en effet, un élément nouveau, à savoir le stade d'évolution de l'infection par le HIV, n'avait été pris correctement en considération. D. Selon un nouveau rapport médical, du (...), l'intéressé se trouve toujours au stade B1 de l'infection HIV, laquelle est bien contrôlée, la virémie restant indétectable. Toujours atteint de diarrhées, l'intéressé est également touché par une éosinophilie, et un état dépressif modéré. Le traitement médicamenteux reste le même, les médicaments administrés (Kivexa et Stocrin) devant cependant être changés en partie pour un générique (Tivicay à la place du Stocrin) ; un médicament anti-dépressif (Efavirenz) et des anti-diarrhéiques sont également nécessaires. E. Par décision du 2 avril 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen, le requérant pouvant se voir contrôlé et soigné à Lagos ou Benin City, où les génériques indispensables étaient accessibles ; une aide au retour sous forme de fourniture de médicaments était aussi possible. Enfin, selon toutes probabilités, l'intéressé disposait au Nigéria d'un réseau social et familial ainsi que de bonnes possibilités de réintégration, eu égard à son expérience professionnelle de mécanicien. F. Interjetant recours contre cette décision, le 5 mai 2015, A._______ a fait valoir les difficultés d'accès aux soins qu'il rencontrerait en cas de retour au Nigéria, l'absence de toute possibilité d'aide, ainsi que le caractère problématique de sa réintégration. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 11 mai 2015, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant à l'arrêt au fond l'examen de de la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 mai 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dont il s'agit de trancher du sort, après cassation de la première décision de l'ODM, est celle déposée en date du 2 avril 2013 ; dès lors, le respect du délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, disposition entrée en vigueur le 1er février 2014, n'a pas à être vérifié (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2). 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, la question du caractère nouveau des motifs de réexamen soulevés doit être précisément examinée, ce caractère ne pouvant être retenu que dans une mesure restreinte. En effet, la demande de réexamen du 2 avril 2013 a donné lieu à la décision de l'ODM du 22 avril 2013, qui a refusé d'entrer en matière ; celle-ci a été annulée par l'arrêt du Tribunal du 12 septembre 2013. En conséquence, c'est en fonction de la date de la demande de réexamen précédente, soit celle du 15 novembre 2012, qui a donné lieu à une décision de rejet le 19 décembre suivant, que doit s'apprécier le caractère nouveau des motifs. Il apparaît dès lors que l'existence des diarrhées chroniques, ainsi que celle de l'infection par le HIV, étaient déjà connues ; il en allait de même du traitement antirétroviral (par Kivexa et Stocrin), et du pronostic d'un risque vital en cas d'interruption de ce traitement, alors posé par les thérapeutes. Les hypothétiques difficultés de réintégration et de réinstallation soulevées par l'intéressé ne sont pas non plus inédites. Les éléments nouveaux sont donc : en premier lieu, le stade d'évolution B1 de l'infection par le HIV, retenu par le rapport médical du 12 mars 2012, non correctement pris en compte dans la décision de l'ODM du 19 décembre 2012, et confirmé par les rapports des 20 février 2013 et 6 août 2014 ; en deuxième lieu, l'éosinophilie ; enfin, en troisième lieu, l'état dépressif. En revanche, le traitement par trithérapie, ainsi que le pronostic d'un risque vital en cas d'interruption de celui-ci, constituent des points déjà connus. 3.4 Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où en l'absence de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 p. 154 ss). L'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Selon la jurisprudence déjà évoquée par le SEM dans sa décision du 19 décembre 2012 (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. La détermination du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi dépend toutefois non seulement du stade de la maladie, mais aussi de la situation particulière de la personne concernée dans son pays d'origine, notamment sous l'angle des possibilités d'accès aux soins médicaux (ATAF précité). Les aspects concrets du cas d'espèce peuvent ainsi rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne se trouvant au stade B3 ou même B2, tandis que cette mesure pourra être considérée comme raisonnablement exigible pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulières. 3.5 Dans le cas de A._______ , force est de constater que le stade B1 est en principe compatible avec le renvoi. La virémie demeure indétectable, l'infection HIV restant bien contrôlée. Les thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles au Nigeria (voir p. ex. à ce propos, l'arrêt du Tribunal D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 4.2.2 ; UK Home Office, "Country of Origin Information Report Nigeria" du 6 janvier 2012, ch. 27.12 à 27.14 ; Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés, rapport du 26 mars 2014). Certes, l'accès à la thérapie antirétrovirale au Nigéria diverge en fonction des régions, et sa disponibilité n'est pas garantie de manière équivalente à toute la population. En l'espèce toutefois, l'intéressé est un homme jeune, sans charge de famille, et vient d'Illushi (Edo State), non loin de Benin City. Après son retour au Nigéria, il pourra dès lors se tourner vers un des nombreux centres médicaux qui s'y trouvent pour poursuivre son traitement, ainsi que le SEM l'a relevé. Cela dit, conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et à l'art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.321), l'intéressé a la possibilité, à titre d'aide au retour, de solliciter une réserve adéquate de médicaments lui permettant de surmonter les éventuelles difficultés initiales à se procurer les antirétroviraux nécessaires après son retour au Nigéria. Dans ces conditions, le fait que l'intéressé soit atteint d'une infection par le HIV au stade B1 ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible. 3.6 Les autres troubles manifestés par le recourant ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi : son état dépressif, d'ailleurs "modéré" selon les termes du rapport du (...), ne présente pas de gravité particulière. Quant à l'éosinophilie, elle ne fait l'objet d'aucun traitement. 3.7 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen. 4. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).
E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dont il s'agit de trancher du sort, après cassation de la première décision de l'ODM, est celle déposée en date du 2 avril 2013 ; dès lors, le respect du délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, disposition entrée en vigueur le 1er février 2014, n'a pas à être vérifié (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2).
E. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 3.3 En l'espèce, la question du caractère nouveau des motifs de réexamen soulevés doit être précisément examinée, ce caractère ne pouvant être retenu que dans une mesure restreinte. En effet, la demande de réexamen du 2 avril 2013 a donné lieu à la décision de l'ODM du 22 avril 2013, qui a refusé d'entrer en matière ; celle-ci a été annulée par l'arrêt du Tribunal du 12 septembre 2013. En conséquence, c'est en fonction de la date de la demande de réexamen précédente, soit celle du 15 novembre 2012, qui a donné lieu à une décision de rejet le 19 décembre suivant, que doit s'apprécier le caractère nouveau des motifs. Il apparaît dès lors que l'existence des diarrhées chroniques, ainsi que celle de l'infection par le HIV, étaient déjà connues ; il en allait de même du traitement antirétroviral (par Kivexa et Stocrin), et du pronostic d'un risque vital en cas d'interruption de ce traitement, alors posé par les thérapeutes. Les hypothétiques difficultés de réintégration et de réinstallation soulevées par l'intéressé ne sont pas non plus inédites. Les éléments nouveaux sont donc : en premier lieu, le stade d'évolution B1 de l'infection par le HIV, retenu par le rapport médical du 12 mars 2012, non correctement pris en compte dans la décision de l'ODM du 19 décembre 2012, et confirmé par les rapports des 20 février 2013 et 6 août 2014 ; en deuxième lieu, l'éosinophilie ; enfin, en troisième lieu, l'état dépressif. En revanche, le traitement par trithérapie, ainsi que le pronostic d'un risque vital en cas d'interruption de celui-ci, constituent des points déjà connus.
E. 3.4 Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où en l'absence de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 p. 154 ss). L'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Selon la jurisprudence déjà évoquée par le SEM dans sa décision du 19 décembre 2012 (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. La détermination du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi dépend toutefois non seulement du stade de la maladie, mais aussi de la situation particulière de la personne concernée dans son pays d'origine, notamment sous l'angle des possibilités d'accès aux soins médicaux (ATAF précité). Les aspects concrets du cas d'espèce peuvent ainsi rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne se trouvant au stade B3 ou même B2, tandis que cette mesure pourra être considérée comme raisonnablement exigible pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulières.
E. 3.5 Dans le cas de A._______ , force est de constater que le stade B1 est en principe compatible avec le renvoi. La virémie demeure indétectable, l'infection HIV restant bien contrôlée. Les thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles au Nigeria (voir p. ex. à ce propos, l'arrêt du Tribunal D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 4.2.2 ; UK Home Office, "Country of Origin Information Report Nigeria" du 6 janvier 2012, ch. 27.12 à 27.14 ; Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés, rapport du 26 mars 2014). Certes, l'accès à la thérapie antirétrovirale au Nigéria diverge en fonction des régions, et sa disponibilité n'est pas garantie de manière équivalente à toute la population. En l'espèce toutefois, l'intéressé est un homme jeune, sans charge de famille, et vient d'Illushi (Edo State), non loin de Benin City. Après son retour au Nigéria, il pourra dès lors se tourner vers un des nombreux centres médicaux qui s'y trouvent pour poursuivre son traitement, ainsi que le SEM l'a relevé. Cela dit, conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et à l'art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.321), l'intéressé a la possibilité, à titre d'aide au retour, de solliciter une réserve adéquate de médicaments lui permettant de surmonter les éventuelles difficultés initiales à se procurer les antirétroviraux nécessaires après son retour au Nigéria. Dans ces conditions, le fait que l'intéressé soit atteint d'une infection par le HIV au stade B1 ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible.
E. 3.6 Les autres troubles manifestés par le recourant ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi : son état dépressif, d'ailleurs "modéré" selon les termes du rapport du (...), ne présente pas de gravité particulière. Quant à l'éosinophilie, elle ne fait l'objet d'aucun traitement.
E. 3.7 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen.
E. 4 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2867/2015 Arrêt du 11 août 2015 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______ , né le (...), Nigéria, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations [ODM]), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 2 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le 8 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressé a alors affirmé qu'il était séropositif et infecté par le virus HIV, mais sans déposer de rapport médical. La demande a été rejetée par décision de l'ODM du 18 janvier 2012, qui a prononcé le renvoi de Suisse et son exécution. Le 25 juin 2012, le requérant a déposé une première demande de réexamen, invoquant à l'appui son état de santé et concluant au prononcé de l'admission provisoire. Selon un rapport médical du (...), il était atteint de diarrhées chroniques et d'un paludisme ; par ailleurs, une infection par le HIV, remontant à fin 2010, était constatée, mais ne nécessitait aucune thérapie. Enfin, d'après un rapport du (...), alors non pris en compte par l'ODM, A._______ était atteint d'une infection HIV au stade B1 qui nécessitait une trithérapie et des contrôles périodiques ; le pronostic était "très mauvais" en l'absence de traitement, mais "excellent" s'il était appliqué. Par décision du 25 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande, l'état de santé de l'intéressé (qui présentait une infection asymptotique par le HIV) étant compatible avec un retour au Nigéria, moyennent une aide médicale au retour appropriée. B. En date du 11 décembre 2012, l'intéressé a déposé une seconde demande de réexamen, arguant que l'aggravation de son état de santé rendait l'exécution du renvoi au Nigéria, où le traitement nécessaire ne lui serait pas accessible à un coût abordable, illicite et inexigible. A l'appui de ses conclusions, le requérant a déposé un rapport médical du (...), selon lequel il souffrait toujours d'une diarrhée chronique infectieuse, et suivait un traitement antirétroviral (administration de Kivexa et de Stocrin) ; des contrôles réguliers étaient nécessaires. En l'absence de traitement, le pronostic était "mauvais, avec un risque vital". Par décision du 19 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande, retenant que le rapport médical ne faisait état d'aucun renseignement nouveau, et plus spécifiquement n'indiquait pas le stade d'évolution de l'infection par le HIV ; or selon une "pratique constante", l'exécution du renvoi n'était suspendue que si le stade C était atteint. Par ailleurs, le traitement nécessaire pouvait être prodigué au Nigéria, l'intéressé disposant en outre dans son pays d'origine de bonnes chances de réintégration. C. Le 2 avril 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen, reprenant son argumentation et ses conclusions précédentes. Selon rapport médical du 20 février précédent, le stade d'évolution B1 de l'infection par le HIV avait été mesuré en juin 2011, puis une trithérapie entreprise en date du 3 juillet 2012 ; l'intéressé n'exprimait pas de plainte somatique, et l'évolution était favorable, la virémie étant devenue indétectable. Le traitement entrepris devait se poursuivre, et les contrôles périodiques être maintenus, sous peine d'un risque vital ; le même résultat pouvait être atteint par un traitement dit "de deuxième ligne" (prise d'un plus grand nombre de médicaments), cependant plus contraignant et pouvant entraîner des effets secondaires plus importants. Par décision du 22 avril 2013, l'ODM a communiqué au requérant qu'il renonçait à "accorder davantage d'attention" à la demande, dont les motifs "manqu[ai]ent de consistance". Le recours interjeté contre cette décision a été admis par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 12 septembre 2013, qui a cassé la décision du 22 avril 2013 et invité l'ODM à entrer en matière ; en effet, un élément nouveau, à savoir le stade d'évolution de l'infection par le HIV, n'avait été pris correctement en considération. D. Selon un nouveau rapport médical, du (...), l'intéressé se trouve toujours au stade B1 de l'infection HIV, laquelle est bien contrôlée, la virémie restant indétectable. Toujours atteint de diarrhées, l'intéressé est également touché par une éosinophilie, et un état dépressif modéré. Le traitement médicamenteux reste le même, les médicaments administrés (Kivexa et Stocrin) devant cependant être changés en partie pour un générique (Tivicay à la place du Stocrin) ; un médicament anti-dépressif (Efavirenz) et des anti-diarrhéiques sont également nécessaires. E. Par décision du 2 avril 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen, le requérant pouvant se voir contrôlé et soigné à Lagos ou Benin City, où les génériques indispensables étaient accessibles ; une aide au retour sous forme de fourniture de médicaments était aussi possible. Enfin, selon toutes probabilités, l'intéressé disposait au Nigéria d'un réseau social et familial ainsi que de bonnes possibilités de réintégration, eu égard à son expérience professionnelle de mécanicien. F. Interjetant recours contre cette décision, le 5 mai 2015, A._______ a fait valoir les difficultés d'accès aux soins qu'il rencontrerait en cas de retour au Nigéria, l'absence de toute possibilité d'aide, ainsi que le caractère problématique de sa réintégration. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 11 mai 2015, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant à l'arrêt au fond l'examen de de la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 mai 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dont il s'agit de trancher du sort, après cassation de la première décision de l'ODM, est celle déposée en date du 2 avril 2013 ; dès lors, le respect du délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, disposition entrée en vigueur le 1er février 2014, n'a pas à être vérifié (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2). 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, la question du caractère nouveau des motifs de réexamen soulevés doit être précisément examinée, ce caractère ne pouvant être retenu que dans une mesure restreinte. En effet, la demande de réexamen du 2 avril 2013 a donné lieu à la décision de l'ODM du 22 avril 2013, qui a refusé d'entrer en matière ; celle-ci a été annulée par l'arrêt du Tribunal du 12 septembre 2013. En conséquence, c'est en fonction de la date de la demande de réexamen précédente, soit celle du 15 novembre 2012, qui a donné lieu à une décision de rejet le 19 décembre suivant, que doit s'apprécier le caractère nouveau des motifs. Il apparaît dès lors que l'existence des diarrhées chroniques, ainsi que celle de l'infection par le HIV, étaient déjà connues ; il en allait de même du traitement antirétroviral (par Kivexa et Stocrin), et du pronostic d'un risque vital en cas d'interruption de ce traitement, alors posé par les thérapeutes. Les hypothétiques difficultés de réintégration et de réinstallation soulevées par l'intéressé ne sont pas non plus inédites. Les éléments nouveaux sont donc : en premier lieu, le stade d'évolution B1 de l'infection par le HIV, retenu par le rapport médical du 12 mars 2012, non correctement pris en compte dans la décision de l'ODM du 19 décembre 2012, et confirmé par les rapports des 20 février 2013 et 6 août 2014 ; en deuxième lieu, l'éosinophilie ; enfin, en troisième lieu, l'état dépressif. En revanche, le traitement par trithérapie, ainsi que le pronostic d'un risque vital en cas d'interruption de celui-ci, constituent des points déjà connus. 3.4 Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où en l'absence de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 p. 154 ss). L'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Selon la jurisprudence déjà évoquée par le SEM dans sa décision du 19 décembre 2012 (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. La détermination du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi dépend toutefois non seulement du stade de la maladie, mais aussi de la situation particulière de la personne concernée dans son pays d'origine, notamment sous l'angle des possibilités d'accès aux soins médicaux (ATAF précité). Les aspects concrets du cas d'espèce peuvent ainsi rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne se trouvant au stade B3 ou même B2, tandis que cette mesure pourra être considérée comme raisonnablement exigible pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulières. 3.5 Dans le cas de A._______ , force est de constater que le stade B1 est en principe compatible avec le renvoi. La virémie demeure indétectable, l'infection HIV restant bien contrôlée. Les thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles au Nigeria (voir p. ex. à ce propos, l'arrêt du Tribunal D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 4.2.2 ; UK Home Office, "Country of Origin Information Report Nigeria" du 6 janvier 2012, ch. 27.12 à 27.14 ; Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés, rapport du 26 mars 2014). Certes, l'accès à la thérapie antirétrovirale au Nigéria diverge en fonction des régions, et sa disponibilité n'est pas garantie de manière équivalente à toute la population. En l'espèce toutefois, l'intéressé est un homme jeune, sans charge de famille, et vient d'Illushi (Edo State), non loin de Benin City. Après son retour au Nigéria, il pourra dès lors se tourner vers un des nombreux centres médicaux qui s'y trouvent pour poursuivre son traitement, ainsi que le SEM l'a relevé. Cela dit, conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et à l'art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.321), l'intéressé a la possibilité, à titre d'aide au retour, de solliciter une réserve adéquate de médicaments lui permettant de surmonter les éventuelles difficultés initiales à se procurer les antirétroviraux nécessaires après son retour au Nigéria. Dans ces conditions, le fait que l'intéressé soit atteint d'une infection par le HIV au stade B1 ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible. 3.6 Les autres troubles manifestés par le recourant ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi : son état dépressif, d'ailleurs "modéré" selon les termes du rapport du (...), ne présente pas de gravité particulière. Quant à l'éosinophilie, elle ne fait l'objet d'aucun traitement. 3.7 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen. 4. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa