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E-27/2014

E-27/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-27/2014 Arrêt du 3 avril 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2013 / N (...), vu la demande d'asile déposée par le recourant en date du 3 juin 2012 au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel son attention était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la feuille de données personnelles du 3 juin 2012, le procès-verbal de l'audition sommaire du 11 juin 2012, la demande du 6 juillet 2012 de l'ODM de renseignements aux autorités espagnoles sur un éventuel séjour du recourant sur leur territoire, la réponse du 27 juillet 2012 des autorités espagnoles, selon laquelle l'examen de leurs dossiers et le traitement des empreintes digitales ont donné des résultats négatifs, le courrier du 6 août 2012 par lequel le recourant a produit un extrait de naissance délivré le 20 juillet 2012, la décision incidente du 16 août 2012, par laquelle l'ODM a constaté la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 octobre 2013, la décision du 19 décembre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 26 décembre 2013, intitulé "opposition à votre décision du 19 décembre 2013 reçue le 20 décembre 2013", adressé à l'ODM et transmis par celui-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 6 janvier 2014, la décision incidente du 7 janvier 2014, notifiée le 9 janvier suivant, par laquelle le Tribunal, constatant l'absence de toutes motivation et conclusions, a imparti au recourant un délai de trois jours dès notification pour régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité, l'acte du 10 janvier 2014, par lequel le recourant a motivé son recours et conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour décision au fond, la décision incidente du 17 janvier 2014 du Tribunal, le courrier du 22 janvier 2014 du recourant, la réponse du 17 février 2014, par laquelle l'ODM a fait part de son interprétation de l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 et proposé le rejet du recours, la réplique du 25 février 2014 du recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai légal et régularisé à la forme (cf. art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 PA), son recours est, sur ces points, recevable, que, par acte du 10 janvier 2014, le recourant a régularisé son recours et conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile au fond, que, le 22 janvier 2014, il était forclos pour formuler une nouvelle conclusion tendant à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi de Suisse, et au prononcé d'une admission provisoire (en raison de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi), que cette nouvelle conclusion est donc irrecevable, que seule est donc litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur alors en vigueur, que, le 1er février 2014, la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile est entrée en vigueur (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357), qu'elle a supprimé le motif de non-entrée en matière prévu à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, que, selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, qu'il faut comprendre par procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification, celles qui l'étaient le 1er janvier 2014 non seulement devant l'ODM, mais aussi devant le Tribunal, que font exception à la règle générale prévue à cet alinéa 1er, les cas prévus aux alinéas 2 à 4, ainsi que, par réduction téléologique, les cas de non-entrée en matière selon l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi pendants devant le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 662/2014 du 17 mars 2014), que, partant, le présent cas sera tranché selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, qu'en vertu de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 2005, en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2014, RO 2006 4745), il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'extrait de naissance, outre qu'il n'a été produit que le 6 août 2012, soit plus de deux mois après le dépôt de la demande, ne constitue ni un document de voyage ni une pièce d'identité, que, partant, le recourant n'a remis ni document de voyage ni pièce d'identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que les conditions prévues à l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi sont donc remplies, que, conformément à l'ancien art. 32 al. 3 LAsi, l'al. 2 let. a n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai, ni lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, étant précisé que cette dernière notion doit être interprétée comme correspondant à la seule illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir quitté la Gambie, à la saison des pluies de l'année 2011 ou 2012, pour se rendre au Sénégal, qu'il y aurait embarqué sur une pirogue et se serait rendu au Maroc, que, depuis le Maroc, il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Espagne, sans bourse délier, grâce à la bienveillance du responsable de l'embarcation, que le lendemain de son accostage à Almeira, il aurait rencontré un homme qui aurait financé son voyage en bus jusqu'en Suisse, qu'il a fait valoir qu'il avait voyagé comme clandestin, sans jamais avoir été muni de documents de voyage ou d'identité, qu'il a ajouté qu'ayant été mineur au moment de son départ du pays, il n'en avait jamais possédé, ces documents n'étant délivrés qu'aux personnes majeures, que, toutefois, ses déclarations sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, sont, d'une manière générale, vagues, voire évasives, que, de plus, celles selon lesquelles il a voyagé sans bourse délier grâce à la bienveillance de tiers, y compris du responsable de l'embarcation ayant assuré sa traversée de la mer Méditerranée, ne sont pas plausibles, qu'en outre, ses allégués sur son année de naissance sont incohérents, qu'ainsi, sur la feuille de données personnelles est inscrite l'année (...), qu'il a confirmée lors de l'audition sommaire, mais contestée lors de l'audition sur les motifs, alléguant alors être né deux ans plus tard, comme l'établissait son extrait de naissance, que, dans son recours, il a certes fait valoir qu'il ne savait pas écrire, que c'était par conséquent une tierce personne qui avait rempli la feuille de données personnelles et que celle-ci avait transcrit de manière inexacte l'année de naissance qu'il lui avait indiquée, que, toutefois, cet argument est infondé, qu'en effet, il ressort de cette feuille l'indication qu'il l'a lui-même remplie, que, comme il a déclaré avoir fréquenté l'école coranique de son village, il y a lieu d'admettre qu'il a pu compléter ses données personnelles sur ce formulaire rédigé dans sa langue maternelle, le mandinga, qu'en outre, si son année de naissance telle qu'inscrite sur la feuille de données personnelles avait véritablement résulté d'une erreur d'une tierce personne, il lui aurait appartenu de la rectifier déjà lors de l'audition sommaire, ce qu'il n'a pas fait, qu'enfin, l'extrait de naissance, sur lequel il s'est fondé pour dire qu'il était né deux ans plus tard qu'initialement allégué, est manifestement un document confectionné à sa demande, pour les besoins de la cause, qu'en effet, il en ressort que, si le formulaire pré-imprimé était à l'origine destiné à l'enregistrement des naissances dans les années 2000, il a pourtant servi à l'enregistrement, le 20 juillet 2012 soit postérieurement à l'audition sommaire de sa naissance à B._______ en (...), qui plus est dans la capitale gambienne et non dans le chef-lieu de la circonscription de son lieu de naissance, sur la base des seules déclarations d'un tiers, que, de surcroît, les déclarations de ce tiers telles qu'elles figurent sur cet extrait de naissance sont divergentes des siennes devant les autorités suisses, quant à son nom, au nom de ses parents et à la profession de son père, que cet extrait de naissance n'a donc aucune valeur probante, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni sa minorité au moment de son départ de Gambie, au plus tôt en juin 2011, ni les circonstances de sa venue en Suisse, que, partant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à l'absence de production de tous document de voyage et pièce d'identité dans le délai légal (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF 2010/2 consid. 6), que l'exception prévue à l'ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas réalisée, que l'ODM a estimé que d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi n'étaient pas nécessaires dès lors que le recourant s'était borné à dire qu'il avait été contraint de vivre dans des conditions extrêmement précaires en Gambie, fait non pertinent en matière d'asile, qu'effectivement, le recourant a déclaré, lors de l'audition sommaire, avoir quitté le pays suite à l'incendie du champ cultivé par sa famille, soit de leur seul moyen de subsistance, causé par la négligence d'un fumeur qui y avait jeté son mégot, que, lors de l'audition sur les motifs, il a confirmé avoir quitté la Gambie en raison de la situation économique précaire régnant dans ce pays et de l'incapacité de ses parents de l'entretenir, et ajouté que c'était une conduite que lui avaient inspirée depuis 2009 ses nombreux compatriotes migrants vers l'Europe, qu'interrogé à plusieurs reprises sur les raisons à l'origine de son départ, il a maintenu qu'il n'existait pas d'autres motifs que la situation économique précaire dans laquelle il se trouvait, qu'il ressort ainsi à l'évidence de ses déclarations lors de ses auditions qu'il a préparé son départ pour des raisons exclusivement économiques, et qu'il n'y a en aucune manière été poussé par des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi, que ses allégués, dans son courrier du 22 janvier 2014, selon lesquels il aurait été effrayé par les atteintes à sa vie et à son intégrité physique qu'il encourrait en raison du régime dictatorial régnant en Gambie, sont non seulement tardifs, mais encore en contradiction avec ses propos antérieurs, et ne peuvent donc à l'évidence pas être tenus pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en outre, ces nouveaux allégués ne sont manifestement pas suffisamment précis et concrets pour admettre une crainte objectivement fondée de sa part d'être exposé à son retour au pays à de sérieux préjudices ciblés contre lui pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il en va de même de ses déclarations, également formulées le 22 janvier 2014, selon lesquelles, en cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison du comportement militant et subversif qu'il y adopterait et du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, que l'exception prévue à l'ancien art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est donc pas réalisée, que, n'ayant manifestement pas établi sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, que, partant, l'exception prévue à l'ancien art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :