Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2798/2017 Arrêt du 11 juillet 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Kosovo, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 3 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 12 juin 2013 par les recourants, la décision du 11 avril 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2179/2014 du 1er mai 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté leur recours, interjeté le 23 avril 2014, le rapport établi le 9 décembre 2016 par le Corps des gardes-frontière à l'aéroport international de Bâle-Mulhouse, dont il ressort que les recourants ont été interpellés, le même jour, munis de faux titres de séjour slovènes et de leurs passeports kosovars établis le 5 août 2016 (pour eux-mêmes), respectivement le 23 novembre 2016 (pour leurs enfants), la décision cantonale de renvoi de Suisse, du 28 décembre 2016, et l'arrêt d'irrecevabilité du recours déposé contre cette décision, du 7 février 2017, les écrits du 16 et du 23 janvier 2017, par lesquels les recourants ont indiqué au SEM qu'ils avaient séjourné en Hongrie, en France, puis en Suisse qu'ils avaient quitté en 2014 suite au rejet de leur demande d'asile, et enfin en Suède et en Allemagne, qu'ils avaient fait l'objet d'un refoulement vers leur pays d'origine, qu'ils avaient rencontré de « graves problèmes familiaux » au Kosovo, empêchant leur réinstallation dans leur pays et qu'ils souhaitaient déposer une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, pour que le recourant puisse travailler, obtenir un traitement médical pour sa fille D._______ et scolariser ses enfants, le courrier du 8 février 2017, par lequel le SEM (anciennement ODM), rappelant les prescriptions de forme prévues à l'art. 111c LAsi, a invité les intéressés à compléter leurs écrits précités, en indiquant de manière motivée les raisons afférentes à leur départ de leur pays d'origine, les écrits du 16 février 2017, par lesquels les recourants ont donné suite au courrier précité, en invoquant leur appartenance ethnique rom, les discriminations auxquelles ils sont confrontés au Kosovo, les réactions de rejet de la part de leurs familles respectives, une dette non remboursée, ainsi que les cauchemars de leur fille C._______ et le retard de développement et les « troubles circulatoires » de leur fille D._______, le courrier du 21 février 2017, par lequel le SEM a invité les intéressés à produire un rapport médical concernant l'état de santé de leurs enfants, les trois rapports médicaux du 20 mars 2017 et le certificat médical du 27 avril 2017, (...), la décision du 3 mai 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur nouvelle demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que les recourants pouvaient bénéficier d'une protection adéquate de la part des autorités de leur pays d'origine, qu'ils étaient d'ethnie albanaise et de religion musulmane de sorte qu'il pouvait être attendu du recourant qu'il réintègre au Kosovo le marché du travail et qu'ils pouvaient y obtenir les suivis médicaux nécessaires à leurs enfants, le recours interjeté le 15 mai 2017 contre cette décision devant le Tribunal, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, accompagné en particulier de deux certificats médicaux « provisoires » non datés, l'attestation scolaire et le certificat médical, datés du 22 mai 2017, et communiqués le même jour par télécopie par l'entremise du SAJE, et considérant que, lorsqu'un requérant d'asile fait valoir de nouveaux motifs qui peuvent se révéler déterminants pour la qualité de réfugié et qui sont postérieurs à la procédure d'asile ayant fait l'objet d'une décision d'entrée en force, il s'agit d'une nouvelle demande d'asile (cf., entre autres, arrêt E-4700/2014 du 11 mai 2017, consid. 4.2 [prévu à la publication] et ATAF 2014/39 consid. 4.6), que le SEM a considéré les écrits des recourants des 16 et 23 janvier 2017 comme valant nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans la mesure où ils ont fait valoir, dans les cinq ans suivant l'entrée en force de l'arrêt du 1er mai 2014 confirmant la décision du SEM du 11 avril 2014, comme nouveaux motifs au sens de l'art. 3 LAsi, les mauvais traitements subis de la part de leurs familles et la crainte du recourant d'être tué pour non-remboursement d'une dette, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, dans leur recours, les intéressés ne contestent pas la décision du SEM du 3 mai 2017 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugiés, rejette leur nouvelle demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi des recourants vers le Kosovo, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu aux recourants la qualité de réfugiés et que ceux-ci ont renoncé à contester la décision sur ce point dans leur recours, qu'en outre, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait, pour eux, un risque sérieux et réel d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, que leurs déclarations, selon lesquelles ils craindraient de subir au Kosovo les représailles d'un tiers, parce qu'ils seraient incapables de rembourser une somme de 10'000 francs empruntée à celui-ci pour financer leur nouveau voyage vers la Suisse, sont dénuées de substance, qu'elles se limitent à de simples affirmations, stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve pertinent ne viennent étayer, qu'il en va de même de leur récit relatif aux maltraitances auxquelles ils auraient été confrontés, tantôt par le père et le frère de A._______ lors d'un séjour d'environ deux mois au domicile de ces derniers (postérieur à leur refoulement d'Allemagne en avril 2016), tantôt par une belle-soeur suite à leur installation auprès de membres de la famille de B._______, que, nonobstant ce qui précède, les recourants n'ont fourni aucun faisceau d'indices concrets et concluants qui indiquerait que les autorités kosovares refuseraient de leur accorder leur protection, en cas de besoin, s'ils en faisaient la demande, qu'au demeurant, ils ne sont pas non plus tenus de retourner au domicile des membres de leurs familles qui les auraient maltraités, que l'exécution du renvoi des recourants n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de l'état de santé de leurs enfants, qu'aux termes des rapports médicaux du 20 mars 2017, il ressort que l'aînée, C._______, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et de céphalées de tension, tandis que D._______ et E._______ présentent un retard de développement (notamment au niveau du langage pour le benjamin) et des troubles de l'apprentissage (qualifiés de « sévères » pour D._______), que le médecin traitant pronostique « sans traitement » un risque de désinsertion et de souffrance psychologique importante pour C._______ et de stagnation des acquis, d'infantilisation et de perte d'autonomie pour D._______ et E._______, que le certificat médical du 27 avril 2017 et ceux non datés, produits au stade du recours, précisent que D._______ et E._______ présentent un retard important du développement et des acquisitions, associé à des troubles de la coordination, une dyspraxie et une hypotonie, « possiblement dans le contexte d'un syndrome génétique non étiqueté », que, selon ce certificat du 27 avril 2017, un arrêt de la prise en charge de ces deux enfants en cas de retour au Kosovo conduirait à une stagnation de leur développement déjà altéré, avec un risque important de désinsertion et d'infantilisation, que ce document mentionne encore qu'un suivi psychologique a été mis en place pour C._______ et qu'un renvoi entraînerait son arrêt et une augmentation des souffrances chez cette enfant « présentant une bonne intégration en Suisse et dans sa classe d'école », que le certificat médical du 22 mai 2017 fait état d'une recrudescence des symptômes d'état de stress post-traumatique affectant C._______, ce en raison de la situation difficile de sa famille, qu'au sujet de l'état de santé d'étrangers faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la CourEDH a récemment clarifié sa jurisprudence, qu'elle a constaté que les cas très exceptionnels pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarification (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 et 182]), qu'elle a précisé qu'il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. idem, par. 183). qu'en l'occurrence, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient être minimisés, que, toutefois, la situation des trois enfants n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence précitée, que les enfants C._______, D._______ et E._______ peuvent prétendre à des soins médicaux essentiels au Kosovo (cf. ci-après), que, même en l'absence de traitements adéquats, l'exécution de leur renvoi au Kosovo n'entraînerait pas, pour eux, de risque réel d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de leur espérance de vie, que le fait que leur situation dans leurs pays d'origine serait moins favorable que celle dont ils jouissent en Suisse n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni [requête no 44599/98, par. 38]), que, partant, l'exécution du renvoi des recourants et leurs enfants s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le retour des recourants dans leur pays d'origine n'équivaut pas à mettre concrètement en danger les enfants C._______, D._______ et E._______, en raison de leur situation médicale, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance, que sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que, s'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, l'état de santé des enfants C._______, D._______ et E._______ ne rend pas inexigible l'exécution de leur renvoi de Suisse, que les problèmes de santé tels que décrits dans les documents médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi mettrait de manière imminente leur vie ou leur intégrité physique, respectivement psychique, sérieusement et concrètement en danger, que, selon les sources à disposition du Tribunal, le Kosovo dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques (cf., entre autres, Organisation internationale pour les migrations, Country Fact Sheet Kosovo, juin 2014, p. 32 s et ATAF 2011/50 consid. 8.8.2), que les enfants identifiés (par leurs parents, l'école, ou encore un spécialiste en cas de désaccord entre les parents et l'école) comme ayant des besoins spéciaux étudient dans des classes spéciales attachées à des écoles classiques ou dans des écoles spéciales (cf. OSAR, Kosovo: Betreuung von Kindern mit geistiger Behinderung und motorischer Beeinträchtigung, 17 septembre 2015, p. 7 s. ; UNICEF, Justice Denied : The State of Education of Children with Special Needs in Post-Conflict Kosovo, 2009, p. 44) que, partant, les enfants des recourants pourront prétendre, dans leur pays d'origine, à un traitement essentiel de leurs troubles, même si les soins n'atteignent pas le standard élevé de ceux dont ils bénéficient actuellement en Suisse, qu'ils sont également censés avoir accès dans leur pays d'origine à une éducation adaptée à leurs besoins, correspondant aux standards locaux, qu'eu égard au retard de développement que présentent D._______ et E._______, notamment au niveau du langage en ce qui concerne ce dernier, il est légitime de penser qu'ils pourront évoluer dans leur pays d'origine sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de l'albanais, des connaissances suffisantes en français, la langue officielle de leur canton d'attribution, qui leur est étrangère, que, contrairement à ce qui est affirmé dans leur écrit (en allemand) du 16 février 2017, les recourants sont d'ethnie albanaise (cf. procès-verbaux de leurs auditions du 1.7.2013), qu'ils ne font donc pas partie d'une communauté minoritaire au Kosovo, qu'au surplus, comme déjà indiqué par le Tribunal dans son arrêt du 1er avril 2014, A._______ dispose d'une expérience professionnelle en tant qu'ouvrier dans l'agriculture et la construction, acquise au Kosovo, que, partant, il peut être attendu de celui-ci qu'il réintègre le marché du travail et subvienne aux besoins de sa famille, et le cas échéant, à d'éventuels soins médicaux particuliers qui ne seraient, contrairement à ceux habituels, pas gratuits, que, cela dit, les intéressés pourront encore solliciter du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi n'expose pas les enfants des recourants à une mise en danger concrète pour nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans leur recours, les intéressés ont encore soutenu que l'exécution de leur renvoi entraînerait un grave déracinement de leurs enfants, compromettant leur réinsertion « au point de [les] mettre concrètement en danger », qu'ils ont transmis par télécopie une attestation scolaire du 22 mai 2017, faisant état de la bonne intégration de C._______, depuis son arrivée en classe (...) le 4 mai 2017, que, selon la jurisprudence, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible, que les critères à examiner sont l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, force est de constater que les recourants séjournent en Suisse depuis une courte période seulement (soit depuis décembre 2016), que, partant, on ne saurait parler d'une intégration accrue des enfants dans le milieu socioculturel suisse, ceux-ci restant dans une large mesure rattachés à leur pays d'origine par l'entremise de leurs parents, qu'en conséquence, l'exécution de leur renvoi au Kosovo ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants s'avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant titulaires de passeports valables, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit toutefois être admise, les intéressés étant indigents et leur recours n'ayant pas été d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il est statué sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :