opencaselaw.ch

E-2179/2014

E-2179/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-01 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2179/2014 Arrêt du 1er mai 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Kosovo, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2014 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse le 3 septembre 2001 par A._______, la décision du 27 septembre 2001, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'ODM), n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de celui-ci, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par le précité, cette fois accompagné de son épouse, B._______, et de leurs trois enfants, C._______, D._______ et E._______, le 12 juin 2013, la décision du 2 août 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande, a prononcé le renvoi (transfert) des intéressés de Suisse vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 13 février 2014, par laquelle l'ODM a annulé cette décision et ouvert une procédure nationale d'examen de la demande d'asile du 12 juin 2013, en raison de l'échéance du délai de transfert des intéressés, les procès-verbaux des auditions de A._______ et de B._______ des 1er juillet 2013 et 14 mars 2014, dont ils ressort en particulier qu'ils ne pouvaient plus retourner dans leur pays, en raison de problèmes familiaux et de difficultés économiques, la décision du 11 avril 2014, notifiée le 14 avril suivant, par laquelle l'ODM, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres de persécutions (safe country), a rejeté la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 avril 2014, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'admission provisoire et ont demandé à être dispensés du versement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisées, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer ce renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la question de l'asile, que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), qu'en effet, ils se limitent dans leur pourvoi, reprenant les motifs allégués à l'appui de leur demande d'asile, à invoquer la situation précaire dans laquelle ils se trouveraient en cas de retour au Kosovo, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, que dans leur recours, les intéressés font principalement valoir qu'un renvoi vers leur pays d'origine les condamnerait à vivre dans un état d'extrême pauvreté, qu'ils étaient au Kosovo, selon leurs dires, entièrement dépendants de la famille du recourant, avec laquelle il serait désormais en conflit, que ce conflit familial les aurait "privés de domicile et de tout soutien financier ou en nature possible", que la possibilité de trouver un travail à leur retour serait illusoire, dans la mesure où la situation économique est très mauvaise et le taux de chômage frappant la population kosovare particulièrement élevé, que sur ce point, le Tribunal rappelle qu'à eux seuls, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), qu'en l'occurrence, la situation personnelle des recourants ne fait pas apparaître que ceux-ci se trouveraient dans une situation plus défavorable que le reste de leurs compatriotes dans la même situation (couple avec trois enfants), que A._______ et B._______ sont jeunes et n'ont fait valoir aucun problème de santé particulier, ni pour eux-mêmes ni pour leurs enfants, que A._______ dispose d'une expérience professionnelle en qualité d'ouvrier dans l'agriculture et dans la construction, qu'il a d'ailleurs exercé dans ce domaine jusqu'à son départ du pays, soit jusqu'en mars 2013 (cf. audition de A._______ du 1er juillet 2013, point 1.17.04 s. et son audition du 14 mars 2014, R25), que d'ethnie albanaise et de religion musulmane, les recourants ne font en particulier pas partie des communautés minoritaires qui sont parfois la cible de discriminations, notamment dans le domaine de l'éducation et du travail (cf. notamment Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc. n° ACFC/OP/II[2009]004 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010), que partant, il peut être attendu du recourant qu'il réintègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi aux besoins de sa famille, qu'au vu de ce qui précède, les allégations concernant l'absence de tout soutien au pays, en raison de problèmes avec la famille du recourant, ne sont pas déterminantes, qu'indépendamment de ceux-ci, les intéressés ne sont pas dépourvus de tout réseau familial et social au Kosovo, qu'en effet, il ressort des auditions de A._______ que celui-ci est demeuré en contact avec au moins l'un de ses frères ainsi qu'avec sa mère (cf. audition du 1er juillet 2013, point 4.07 et audition du 14 mars 2014, R3 et R12-R14), que la recourante dispose quant à elle d'un large cercle familial (mère et cinq frères et soeurs), auprès duquel elle a séjourné durant plusieurs semaines avant son départ du pays (cf. audition de A._______ du 14 mars 2014, R33 à R36), qu'en conséquence, on ne saurait exclure d'emblée que les intéressés ne pourront, si nécessaire, compter sur l'aide financière et affective de leurs familles respectives à leur retour, que, dans leur pourvoi, les recourants invoquent en outre qu'un renvoi vers le Kosovo aurait des conséquences "catastrophiques" sur le développement personnel de leurs trois enfants et réduirait à néant tous les efforts d'intégration initiés en Suisse, que l'autorité doit prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées), qu'en l'occurrence, les enfants des recourants sont jeunes ([...], [...] et [...] ans), qu'ils ont principalement vécu et évolué dans le milieu familial, qu'ils résident en Suisse depuis une courte période seulement (un peu moins d'une année), que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas, conformément à ce qui précède, un facteur empêchant l'exécution du renvoi, qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure et privée d'objet, dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :