Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A.a Le 24 octobre 2019, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le même jour, sa mère D._______ a elle aussi déposé une demande d’asile en Suisse (N […]). A.b Le 1er décembre 2021, B._______, épouse du requérant, a à son tour déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle et leur fils commun C._______. Tous deux ont été intégrés dans la procédure de l’intéressé (N […]). B. B.a Entendu les 31 octobre 2019 (sur les données personnelles), 21 novembre 2019 (sur les motifs d’asile) et 3 mars 2021 (audition complémentaire sur les motifs d’asile), le requérant a en substance déclaré être ressortissant vénézuélien, originaire de E._______ dans l’Etat de F._______. Titulaire d’un master en (…), il se serait engagé dans une carrière (…) et spécialisé dans (…). Il aurait été affecté à divers endroits du pays – dont quatre ans à G._______ – ainsi qu’à l’étranger (H._______, I._______, J._______, K._______ et L._______) pour compléter ses connaissances, bénéficiant de promotions à des postes à responsabilité et récompenses en raison d’excellentes prestations professionnelles. Il aurait une sœur établie en Suisse ainsi qu’un frère cadet, séjournant également en Suisse. En 2002, il aurait été accusé d’avoir participé au coup d’Etat vénézuélien. Depuis cet événement, il aurait été entravé par la DGCIM (« Dirección General de Contrainteligencia Militar ») dans la progression de sa carrière et plusieurs promotions lui auraient été refusées. Par la suite, il aurait été convoqué dans le cadre des enquêtes menées par la DGCIM en lien avec cet événement et interrogé par un commandant nommé M._______. Il aurait ensuite été muté dans une région difficile à la frontière avec le Brésil et la Colombie et aurait été entravé dans la progression de son parcours professionnel. Son chef de l’époque et ami, le capitaine N._______, avec qui il serait resté en contact, aurait également rencontré des problèmes avec les autorités et se serait exilé aux Etats-Unis. En 2007, il se serait marié et aurait rejoint H._______ l’année suivante avec son épouse. Durant son séjour, il aurait découvert qu’il était atteint d’une (…), pour laquelle il aurait été opéré en (…). A son retour au Venezuela en
E-2795/2022 Page 3 octobre 2010, il aurait été affecté au (…) en tant que (…). Il y aurait vécu auprès de sa mère, conservant toutefois sa résidence principale avec son épouse à O._______. En (…), son fils est né. Le 16 juillet 2019, alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays pour une visite médicale en Suisse ou, selon une autre version, pour rendre visite à sa sœur et à sa mère pendant ses vacances, il aurait été arrêté à l’aéroport de G._______ et emmené dans les locaux du DGCIM avec son épouse ; ils y auraient été placés dans des pièces différentes et interrogés séparément. Il y aurait appris par le commandant M._______ qu’il faisait l’objet de surveillances régulières depuis 2002. Les agents auraient saisi ses documents militaires ainsi que son passeport et l’auraient placé en détention. Il aurait été régulièrement interrogé et torturé, privé de sommeil et de son traitement médicamenteux durant environ quinze jours ou, selon une autre version, durant un mois. Le 30 juillet 2019, il aurait été libéré sans explication, après avoir été contraint de signer un document attestant qu’il n’avait pas subi de torture. Le même jour ou, selon une autre version, le 29 août suivant, son passeport, son téléphone portable et son billet d’avion (échu) lui auraient été restitués à l’occasion d’un entretien avec le commandant M._______, alors en charge de la section des affaires extérieures de la DGCIM. Après lui avoir fait signer un document l’autorisant à quitter le pays, celui-ci l’aurait menacé de le tuer s’il venait à critiquer le régime de Maduro ou les Forces armées nationales bolivariennes ou s’il déposait une demande d’asile en Suisse. Il aurait ainsi pris l’avion seul, le 12 septembre 2019, à bord d’un vol à destination de P._______, après avoir racheté un billet avec les fonds avancés par les membres de sa famille. Sa mère et son frère auraient quant à eux voyagé le même jour à bord d’un avion à destination de Q._______, pour ne pas attirer l’attention des autorités. A l’appui de sa demande, il a produit son passeport ainsi que, sous forme de copies, sa carte (…) et deux documents professionnels intitulés « synopsis del historia » et « perfil disciplinario » répertoriant notamment ses sanctions disciplinaires. Il a également versé au dossier plusieurs documents médicaux le concernant. B.b Les 8 décembre 2021 et 27 janvier 2022, l’épouse du requérant a été à son tour entendue sur ses données personnelles et ses motifs d’asile. En substance, elle a déclaré être originaire de O._______ dans l’Etat de F._______. Titulaire d’un doctorat en éducation, elle aurait enseigné à l’université et aurait, en parallèle, exercé des activités politiques au sein du
E-2795/2022 Page 4 parti démocratique social-chrétien, qui faisait lui-même partie de la commission d’organisation des partis électoraux indépendants (COPEI), notamment en étant candidate aux élections régionales et nationales à plusieurs reprises. Depuis 2002, elle aurait été membre fondatrice de l’ONG « (…) », défendant notamment les droits de l’homme et le droit à l’éducation, laquelle aurait été reconnue au niveau national dès 2018. En juillet 2021, le directeur général de cette ONG – qui se serait vu octroyer une protection devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme en 2020 – aurait été arrêté avec deux autres membres de l’organisation, puis tous trois auraient été mis en détention. Elle (l’intéressée) aurait appris par l’épouse de ce directeur qu’elle était elle aussi associée à une théorie conspirative et ainsi en danger conformément aux indications reçues d’une journaliste, mais aurait poursuivi ses activités politiques avec les groupes d’opposition. Dans ce cadre, elle aurait activement participé à la campagne de deux mois précédant les élections de novembre 2021, profitant d’une grande visibilité. D’après l’information d’un collègue, elle aurait fait l’objet de recherches à l’université à deux reprises de la part du commandant central de l’Etat entre septembre et novembre 2021. En septembre 2021, elle serait parvenue à faire renouveler son passeport par le versement de pots-de-vin. Craignant pour sa sécurité suite à la victoire de Nicolás Maduro aux élections le 21 novembre de la même année, elle aurait quitté son pays accompagnée de son fils le 25 novembre suivant, traversant illégalement la frontière colombienne avant de rejoindre la Suisse. C. Par décisions incidentes des 28 et 29 novembre 2019 ainsi que des 31 janvier et 2 février 2022, le SEM a informé les requérants que leurs demandes d’asile seraient désormais traitées dans le cadre d’une procédure étendue et les a attribués au canton de R._______. D. Par courrier du 6 avril 2021, les intéressés ont versé au dossier de nouveaux moyens de preuve, à savoir, concernant le requérant et sous forme de copies, sa carte d’identité, des extraits de son passeport diplomatique, une citation à comparaître devant la DGCIM, une déclaration manuscrite signée par S._______, ainsi que le document qui lui a été remis lors de la restitution de son passeport le 29 août 2019. Ils ont en outre produit des captures d’écran d’articles et publications sur les réseaux sociaux concernant les activités politiques menées par la requérante.
E-2795/2022 Page 5 E. Par courrier du 3 mai suivant, ils ont produit une traduction des citations à comparaître précitées, sur invitation du SEM. Ils ont en outre annexé à leur correspondance un rapport médical établi le jour même par (…), dont il ressort notamment que l’intéressé présente des séquelles neurologiques liées au traitement d’une (…). Les séquelles se manifestent par des difficultés d’attention, des troubles de la mémoire, une baisse de dextérité de la main gauche accompagnée d’un manque de force du bras gauche, ainsi qu’une épilepsie structurelle. Il présente en outre un syndrome métabolique avec obésité de stade 1, dyslipidémie et prédiabète ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique accompagné de troubles du sommeil, cauchemars fréquents, pensées intrusives, état d’hypervigilance et ruminations récurrentes. F. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d’asile respectives, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, a prononcé leur admission provisoire. G. Par acte du 27 juin 2022, les intéressés, alors représentés par Me Yves Rausis, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel ils ont conclu à son annulation ainsi qu’implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, ils ont sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. H. Par courrier du 11 juillet 2022 (date du sceau postal), le mandataire des intéressés a informé le Tribunal qu’il ne représentait plus leurs intérêts. I. Par ordonnance du 24 août 2022, la juge instructeur a invité les recourants à apporter la preuve de leur indigence. J. Par courrier du 31 août 2022, les recourants ont produit une attestation d’aide financière du 8 juin 2022.
E-2795/2022 Page 6 K. Par décision incidente du 6 septembre 2022, la juge instructeur a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et invité le SEM à déposer sa réponse. L. Dans sa réponse du 20 septembre 2022,
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 La qualité pour recourir suppose notamment un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il en résulte que si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, et lorsque cet intérêt disparaît pendant la procédure de recours, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, il ressort de l'avis d'exécution du renvoi ou de règlement du cas établi le 24 avril 2025 par V._______ que B._______ et son fils C._______ ont quitté la Suisse en date du 5 mars 2025, soit après le dépôt du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'ils se sont désintéressés de leur procédure d'asile, si bien que le recours est devenu sans objet et doit être radié du rôle en tant qu'il les concerne. Pour le reste, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a considéré que les allégations selon lesquelles il était recherché et soupçonné par les autorités vénézuéliennes d'avoir mené des activités répréhensibles et oppositionnelles se révélaient contraires à ses déclarations concernant sa carrière (...) et la manière dont il avait quitté le pays. Il a relevé que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs nominations à des fonctions dirigeantes après l'année 2002, date à partir de laquelle il prétendait avoir été étroitement surveillé, et a constaté l'absence d'indice permettant de retenir qu'il aurait été entravé dans sa progression professionnelle, indiquant qu'il avait au contraire été chargé par ses supérieurs d'opérations délicates et avait eu l'occasion de suivre des formations à l'étranger du fait de son engagement exemplaire, tel qu'attesté au demeurant par le rapport de services produit à l'appui de sa demande. Il a par ailleurs souligné que ses propos concernant ses rapports avec son ancien chef, le capitaine S._______, et son implication dans l'opposition s'étaient avérés inconstants. Pour cause, il avait tantôt déclaré avoir uniquement participé à des réunions avec des camarades car il se souciait de la situation de son pays et souhaitait contribuer au maintien de l'institution (...) et, tantôt, que son rôle avait été proéminant puisqu'il avait eu des activités d'espionnage et avait agi comme un informateur depuis l'intérieur des (...), surveillant, de 2014 à 2019, le sort de ses camarades emprisonnés. Il a ajouté que si l'intéressé avait réellement agi, comme prétendu, en tant qu'informateur et avait ainsi fait l'objet de surveillances téléphoniques par le régime depuis 2002, il aurait à l'évidence rencontré des problèmes avec les autorités ou aurait été démis de ses fonctions bien avant sa tentative de départ du pays en 2019. Le SEM a en outre retenu que l'arrestation et la détention du requérant en juillet 2019 n'étaient pas crédibles, dans la mesure où il n'était pas recherché par le régime et bénéficiait d'une autorisation du Ministère de la défense pour quitter le pays de manière légale. Sur ce point, il a relevé des divergences entre ses propos et ceux de son épouse concernant sa détention, à savoir notamment concernant la date à l'origine des problèmes rencontrés, la durée de la détention de son épouse, les personnes présentes à l'aéroport lors de son départ ainsi que les conditions posées par le commandant M._______ lors de la restitution de son passeport. Le SEM a enfin relevé que les activités (...) passées du requérant, non contestées en tant que telles, n'étaient pas de nature à justifier l'existence d'une crainte fondée de persécution au retour, dans la mesure où celui-ci n'avait pas rencontré de problèmes spécifiques avec les autorités de son pays avant son départ, qu'aucune procédure n'était ouverte contre lui et qu'il avait pu quitter le pays légalement. Il a ajouté que l'intéressé aurait vraisemblablement été recherché avant l'établissement des citations à comparaître produites s'il avait attiré l'attention des autorités et a relevé que son épouse et son enfant n'avaient pas été inquiétés non plus après sa fuite du pays, ce durant plus de deux ans. Il a par ailleurs mis en évidence les indices de falsification contenus dans les deux convocations produites sous formes de copies - indiquant notamment qu'elles portaient toutes deux le même numéro mais pas le même contenu, qu'elles n'étaient pas datées et que leur destinataire n'était pas mentionné - et a écarté l'attestation établie par S._______, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un document officiel et qu'il avait probablement été établi par complaisance pour les besoins de la cause.
E. 3.2 Réitérant les circonstances de son arrestation et de sa détention ainsi que les tortures qu'il aurait subies dans ce cadre, le recourant soutient quant à lui que son droit fondamental à s'exprimer librement n'est pas respecté dans son pays d'origine, où il est empêché de partager ses préoccupations, notamment en ce qui concerne le narcotrafic qui y est opéré avec la complicité du gouvernement. Il estime qu'il appartient au SEM d'examiner sa demande d'asile en tenant compte des graves violations aux droits fondamentaux qu'il subit de la part des autorités vénézuéliennes et considère inexigible d'être à nouveau placé sous la protection de son Etat d'origine au vu des circonstances. S'agissant de l'invraisemblance retenue par l'autorité inférieure et des contradictions relevées, il invoque être atteint d'un trouble de la mémoire suite à la (...) qui lui a été diagnostiquée et l'opération qu'il a subie en 2009 et allègue souffrir en outre d'un état de stress post-traumatique, lequel annihilerait sa capacité à exposer les faits avec précision. Il expose pour le reste avoir livré une version des faits constante, dépourvue de toute divergence, précisant qu'une légère différence sous la forme d'un simple oubli est insuffisante à conclure à l'invraisemblance de l'ensemble de son récit. Il invoque par ailleurs avoir été contraint de quitter le pays de manière précipitée, raison pour laquelle il a été en mesure de produire uniquement les pièces qu'il avait en sa possession, lesquelles ne répondent pas aux mêmes normes que celles de la Suisse. Sur ce point, il souligne encore que les citations à comparaître ont été notifiées à deux reprises, à savoir une fois au foyer conjugal et une fois au domicile figurant sur son registre (...), raison pour laquelle elles contiennent des dates de convocation différentes. Il reproche enfin au SEM d'avoir ignoré le témoignage de S._______, qui corrobore selon lui son récit. A l'appui de ses allégations, il a produit - outre les documents figurant déjà au dossier - une copie de son certificat de mariage ainsi que des pièces relatives aux activités menées par son épouse.
E. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile.
E. 4.2 D'emblée et d'une manière générale, les véritables motifs ayant conduit le recourant à quitter son pays d'origine sont peu clairs. En effet, celui-ci a indiqué dans un premier temps avoir souhaité rejoindre la Suisse pour visiter sa soeur et sa mère pendant ses vacances et, dans un deuxième temps, pour y bénéficier de soins médicaux après que son médecin avait émigré (cf. procès-verbal d'audition du 21 novembre 2019 [ci-après : PV1], R52 et procès-verbal d'audition du 3 mars 2021 [ci-après : PV2], R15). Ce n'est que dans un troisième temps qu'il a déclaré que son départ avait un lien avec les ennuis rencontrés avec les autorités vénézuéliennes. De ses propres allégations, le recourant aurait été accusé d'avoir participé au coup d'Etat de 2002 et aurait fait l'objet de surveillances depuis lors. Il aurait par ailleurs mené une carrière (...) d'envergure, couronnée de succès et récompensée par des promotions et des voyages à l'étranger, séjournant notamment au I._______, en J._______, au K._______ ainsi qu'en H._______, en 2006, dans le cadre d'un voyage d'études (cf. PV1 R6 et R7). Il aurait ensuite été nommé (...) et, suite à cela, aurait été nommé par une commission pour (...). La même année, il aurait été chargé de (...) (cf. idem, R9). Dans la mesure où l'ensemble de ces nominations sont survenues postérieurement à l'année 2002, il est peu crédible que l'intéressé ait fait l'objet, comme allégué, de surveillances actives depuis la tentative de coup d'Etat. A fortiori, son arrestation à l'aéroport, plus de 17 ans plus tard et sans jamais avoir été inquiété par les autorités jusqu'alors, survient de manière fortuite. Il est en effet difficilement concevable que durant toutes ces années, l'intéressé n'ait pas été au courant des prétendues surveillances dont il aurait fait l'objet, ce d'autant qu'il bénéficiait à l'évidence d'un réseau de contacts au sein de l'appareil (...) qui aurait pu l'en informer en temps utile. On peine en outre à saisir pour quelles raisons les autorités l'auraient soupçonné d'avoir participé à la tentative de coup d'Etat, étant rappelé que si tel avait véritablement été le cas, elles auraient non seulement pris les mesures nécessaires, mais ne l'auraient surtout pas récompensé pour ses services professionnels. A noter encore que l'argument selon lequel il aurait été entravé dans la progression de sa carrière professionnelle à un certain moment apparaît, comme relevé à juste titre par le SEM, en contradiction avec les pièces qu'il a produites ainsi qu'avec ses propres déclarations. Quoi qu'il en soit, sa simple affectation dans une zone reculée frontalière avec le Brésil ne suffit pas en soi à retenir qu'il aurait été sanctionné sous l'angle professionnel, et encore moins à établir les motifs d'une telle sanction.
E. 4.3 A cela s'ajoute que les déclarations du requérant contiennent de nombreuses incohérences et contradictions, en particulier s'agissant de son arrestation et sa détention, relevées par le SEM dans sa décision et auxquelles il peut être renvoyé, faute pour le recourant de parvenir à les justifier dans son recours. Par surabondance, le Tribunal relève que l'intéressé a donné des indications contradictoires concernant les dates et la durée de sa prétendue détention, indiquant, lors de sa première audition, avoir été détenu durant deux semaines et, lors de son second interrogatoire, durant un mois (cf. PV1, R52 et PV2, R15 et R17). Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, une telle contradiction n'apparaît pas anodine, vu la gravité et les conséquences induites par sa détention, si bien qu'on ne saurait la considérer comme une divergence insignifiante. A noter sur ce point que l'intéressé a expressément attiré l'attention du SEM sur le fait qu'il ne se souvenait pas exactement du temps passé au centre du DGCIM, vu le laps de temps qui s'était écoulé depuis cet épisode (cf. PV2 R15). Une telle remarque semble précisément destinée à servir les intérêts de sa cause et justifier de façon anticipée une invraisemblance qui pourrait lui être reprochée. L'intéressé s'est en outre contredit sur la date à laquelle son passeport lui aurait été restitué, indiquant, selon une première version, que tel aurait été le cas le 29 août 2019 et, selon une autre version, que cela aurait eu lieu le 30 juillet 2019 (cf. PV1, R53 et R58). Il a également déclaré, d'une part, vouloir rejoindre sa mère qui se trouvait en Suisse car cela faisait longtemps qu'il ne l'avait plus revue (cf. PV1, R52) et, d'autre part, qu'il avait pris un vol depuis le Venezuela le même jour qu'elle, alors qu'elle souhaitait aussi quitter le pays (cf. PV1, R58). Dans une troisième version, il a indiqué que sa mère était partie accompagnée de son frère, en passant par la Turquie pour ne pas éveiller les soupçons des autorités (cf. PV2, R37). Or, cette dernière version ne correspond pas à la réalité. Il ressort en effet des dossiers N (...) et N (...) que T._______, frère cadet du requérant, a rejoint la Suisse le (...) juin 2019 et séjourné chez sa soeur à R._______ jusqu'au 7 novembre 2019, date à laquelle il a déposé une demande d'asile, tandis que D._______ a rejoint la Suisse le 12 septembre 2019 accompagnée du requérant. A noter encore, qu'il paraît douteux que l'intéressé ait été interpelé et interrogé systématiquement par la même personne depuis 2002, soit le commandant M._______, dans un intervalle de 17 ans.
E. 4.4 Les déclarations du recourant concernant son arrestation et sa détention contiennent par ailleurs de nombreux stéréotypes. En effet, invité à s'exprimer sur les circonstances de son interpellation à l'aéroport, l'intéressé a déclaré avoir été abordé par des agents de la DGCIM, à savoir deux personnes armées de fusils automatiques et vêtues de noir, identifiables uniquement par le sigle de leur institution. Il a ajouté avoir été emmené dans un bureau du DGCIM, puis avoir été escorté avec sa femme « par des moyens militaires puissants », sans se déterminer davantage. Il y aurait été interrogé dans un sous-sol par des agents « qui n'étaient pas en uniforme, mais en civil » et y aurait été « soumis à la torture ». Sur ce point, il a précisé qu'on l'empêchait de dormir et de prendre ses médicaments et qu'on l'emmenait sans cesse à n'importe quelle heure à des interrogatoires, sans toutefois indiquer le contenu de ceux-ci. Interrogé ensuite sur ses conditions de détention, il a surenchéri en déclarant qu'il était enfermé dans une espèce de donjon, dans la cave, menotté à une grille et soumis à une torture psychologique systématique en isolement complet (cf. PV2, R19). Il convient toutefois de rappeler que l'intéressé est (...) de profession, si bien qu'il devrait être en mesure de fournir des explications correspondant davantage à la réalité que celles qu'il a avancées, en indiquant notamment le contenu précis de ses fréquents interrogatoires ; il est en effet invraisemblable qu'on lui ait simplement demandé s'il avait l'intention de rencontrer des personnes préparant un coup d'Etat, respectivement des membres de l'opposition au régime de Maduro, voire s'il était en train de préparer une invasion au Venezuela ou souhaitait soutenir de quelque façon l'opposition dans ce pays (cf. PV2, R20). De même, les menaces prétendument adressées par le commandant M._______ à la restitution de son passeport, à savoir le fait qu'il serait tué s'il venait à critiquer le régime de Maduro ou les forces armées nationales bolivariennes ou s'il déposait une demande d'asile en Suisse (cf. PV1, R56), ne correspondent pas à la réalité d'une telle situation et semblent avancées uniquement pour les besoins de la cause, étant encore précisé que la remarque concernant le dépôt d'une demande d'asile en Suisse a été ajoutée à la relecture du procès-verbal d'audition. A fortiori, il paraît singulier que l'intéressé ait été soumis à des conditions de détention aussi extrêmes que celles invoquées et placé à l'isolement total, alors que son épouse était néanmoins autorisée à lui emmener de la nourriture et des médicaments.
E. 4.5 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. Il est vrai qu'à teneur des rapports médicaux figurant au dossier, le recourant souffre de séquelles neurologiques consécutives à (...), se manifestant notamment par des difficultés d'attention et des troubles de la mémoire. Il n'est dès lors pas exclu que sa capacité à retranscrire les faits soit, comme allégué, en partie altérée. Le SEM n'a d'ailleurs pas ignoré ces circonstances particulières et n'a formulé aucun reproche au recourant lorsque celui-ci a confondu certaines dates lors de son audition, laissant même sa mère intervenir à plusieurs reprises pour rectifier certains éléments du récit (cf. notamment PV1, R9, R10, R15, R17). Toutefois, si on peut admettre l'oubli ou la confusion entre certaines dates, voire quelques contradictions, la condition médicale du requérant ne saurait justifier les nombreux illogismes contenus dans son récit, ni le manque de cohérence général des motifs invoqués. Pour le reste, l'argumentation du recours n'emporte pas conviction. La violation des droits fondamentaux d'un requérant par son Etat d'origine n'est en soi pas suffisante pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Comme relevé plus haut (cf. consid. 2.1), il faut au contraire que le requérant parvienne à démontrer, ou à tout le moins à rendre hautement vraisemblable, qu'il serait exposé en cas de renvoi dans son pays à de sérieux préjudices en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, par quoi on entend la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, voire les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En particulier, le grief tendant à dénoncer une violation de son droit d'expression en lien avec ses préoccupations sur le narcotrafic au Venezuela s'avère hors-propos ; outre le fait que cet élément n'a jamais été invoqué devant le SEM, il n'est pas pertinent.
E. 4.6 De même, les explications du recours portant sur les moyens de preuve versés au dossier n'apparaissent pas convaincantes. D'abord, pour les raisons déjà mentionnées, on ne saurait admettre que le recourant a dû quitter son pays dans la précipitation, l'empêchant ainsi de réunir les pièces utiles à sa procédure. D'après ses propres déclarations, le recourant était décidé à quitter son pays après sa première tentative avortée de juillet 2019. Il avait ainsi tout le loisir de préparer son départ intervenu en septembre suivant, ce d'autant qu'il a dû récupérer son passeport et racheter un billet d'avion dans cet intervalle. Indépendamment de cet élément, l'intéressé semble perdre de vue que le SEM ne lui reproche pas de ne pas avoir fourni suffisamment de moyens de preuve, mais de les avoir offerts uniquement sous forme de copies. Or, l'intéressé ne se détermine pas à ce sujet dans son recours. Quant à l'argument portant sur la divergence entre les standards vénézuéliens et suisses, il ne saurait d'aucune manière justifier les nombreux indices de falsification constatés par l'autorité inférieure, auxquels il peut être renvoyé, faute pour le recourant de s'expliquer à ce sujet. On relèvera au demeurant que l'intéressé a produit les pièces utiles à sa procédure le 6 avril 2021, soit près d'un mois après sa seconde audition et près de deux ans après sa première audition sur les motifs.
E. 4.7 A noter encore qu'un risque de persécution future à l'encontre du recourant en lien avec les activités de son épouse peut être exclu, faute pour ce dernier d'établir les risques encourus en raison des agissements de celle-ci, pas plus que leur impact sur sa situation personnelle, et compte tenu de l'absence de préjudice passé pertinent sous l'angle de l'asile de ce fait. L'épouse du recourant a quoi qu'il en soit quitté la Suisse depuis et renoncé ainsi à sa procédure d'asile.
E. 4.8 Enfin, sans que cet élément n'apparaisse à lui seul décisif, il convient de relever que le recourant a déposé sa demande d'asile le 24 octobre 2019, soit plus d'un mois après son arrivée en Suisse. Il a en outre rejoint ce pays accompagné de sa mère, vraisemblablement dans le but d'y retrouver sa soeur et son frère. Ces éléments, au même titre que le récent départ de son épouse avec leur fils sèment un doute supplémentaire sur les réels motifs de leur venue en Suisse.
E. 4.9 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté le concernant, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Venezuela.
E. 8 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.
E. 9 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 6 septembre 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que celui-ci ne serait plus indigent (art. 65 al. 1 PA).
E. 24 avril 2025 par V._______, B._______ et son fils C._______ ont quitté la Suisse en date du 5 mars 2025. O. Par ordonnance du 6 mai 2025 adressée par courrier recommandé, la juge instructeur a invité le requérant à renseigner le Tribunal sur le départ de Suisse de son épouse B._______ et son enfant C._______, l’avertissant qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait radié du rôle en tant qu’il les concerne. Ledit courrier a été retourné au Tribunal avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », quand bien même l’adresse d’envoi correspond à celle inscrite par le canton dans les registres. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La qualité pour recourir suppose notamment un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il en résulte que si l’intérêt actuel n’existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, et lorsque cet intérêt disparaît pendant la procédure de
E-2795/2022 Page 8 recours, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). En l’espèce, il ressort de l’avis d'exécution du renvoi ou de règlement du cas établi le 24 avril 2025 par V._______ que B._______ et son fils C._______ ont quitté la Suisse en date du 5 mars 2025, soit après le dépôt du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’ils se sont désintéressés de leur procédure d’asile, si bien que le recours est devenu sans objet et doit être radié du rôle en tant qu’il les concerne. Pour le reste, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
E-2795/2022 Page 9 lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a considéré que les allégations selon lesquelles il était recherché et soupçonné par les autorités vénézuéliennes d’avoir mené des activités répréhensibles et oppositionnelles se révélaient contraires à ses déclarations concernant sa carrière (…) et la manière dont il avait quitté le pays. Il a relevé que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs nominations à des fonctions dirigeantes après l’année 2002, date à partir de laquelle il prétendait avoir été étroitement surveillé, et a constaté l’absence d’indice permettant de retenir qu’il aurait été entravé dans sa progression professionnelle, indiquant qu’il avait au contraire été chargé par ses supérieurs d’opérations délicates et avait eu l’occasion de suivre des formations à l’étranger du fait de son engagement exemplaire, tel qu’attesté au demeurant par le rapport de services produit à l’appui de sa demande. Il a par ailleurs souligné que ses propos concernant ses rapports avec son ancien chef, le capitaine S._______, et son implication dans l’opposition s’étaient avérés inconstants. Pour cause, il avait tantôt déclaré avoir uniquement participé à des réunions avec des camarades car il se souciait de la situation de son pays et souhaitait contribuer au maintien de l’institution (…) et, tantôt, que son rôle avait été proéminant puisqu’il avait eu des activités d’espionnage et avait agi comme un informateur depuis l’intérieur des (…), surveillant, de 2014 à 2019, le sort de ses camarades emprisonnés. Il a ajouté que si l’intéressé avait réellement agi, comme prétendu, en tant qu’informateur et avait ainsi fait l’objet de surveillances téléphoniques par le régime depuis 2002, il aurait à l’évidence rencontré des problèmes avec les autorités ou aurait été démis de ses fonctions bien avant sa tentative de départ du pays en 2019. Le SEM a en outre retenu que l’arrestation et la détention du requérant en juillet 2019 n’étaient pas crédibles, dans la mesure où il n’était pas recherché par le régime et bénéficiait d’une autorisation du Ministère de la défense pour quitter le pays de manière légale. Sur ce point, il a relevé des
E-2795/2022 Page 10 divergences entre ses propos et ceux de son épouse concernant sa détention, à savoir notamment concernant la date à l’origine des problèmes rencontrés, la durée de la détention de son épouse, les personnes présentes à l’aéroport lors de son départ ainsi que les conditions posées par le commandant M._______ lors de la restitution de son passeport. Le SEM a enfin relevé que les activités (…) passées du requérant, non contestées en tant que telles, n’étaient pas de nature à justifier l’existence d’une crainte fondée de persécution au retour, dans la mesure où celui-ci n’avait pas rencontré de problèmes spécifiques avec les autorités de son pays avant son départ, qu’aucune procédure n’était ouverte contre lui et qu’il avait pu quitter le pays légalement. Il a ajouté que l’intéressé aurait vraisemblablement été recherché avant l’établissement des citations à comparaître produites s’il avait attiré l’attention des autorités et a relevé que son épouse et son enfant n’avaient pas été inquiétés non plus après sa fuite du pays, ce durant plus de deux ans. Il a par ailleurs mis en évidence les indices de falsification contenus dans les deux convocations produites sous formes de copies – indiquant notamment qu’elles portaient toutes deux le même numéro mais pas le même contenu, qu’elles n’étaient pas datées et que leur destinataire n’était pas mentionné – et a écarté l’attestation établie par S._______, considérant qu’il ne s’agissait pas d’un document officiel et qu’il avait probablement été établi par complaisance pour les besoins de la cause. 3.2 Réitérant les circonstances de son arrestation et de sa détention ainsi que les tortures qu’il aurait subies dans ce cadre, le recourant soutient quant à lui que son droit fondamental à s’exprimer librement n’est pas respecté dans son pays d’origine, où il est empêché de partager ses préoccupations, notamment en ce qui concerne le narcotrafic qui y est opéré avec la complicité du gouvernement. Il estime qu’il appartient au SEM d’examiner sa demande d’asile en tenant compte des graves violations aux droits fondamentaux qu’il subit de la part des autorités vénézuéliennes et considère inexigible d’être à nouveau placé sous la protection de son Etat d’origine au vu des circonstances. S’agissant de l’invraisemblance retenue par l’autorité inférieure et des contradictions relevées, il invoque être atteint d’un trouble de la mémoire suite à la (…) qui lui a été diagnostiquée et l’opération qu’il a subie en 2009 et allègue souffrir en outre d’un état de stress post-traumatique, lequel annihilerait sa capacité à exposer les faits avec précision. Il expose pour le reste avoir livré une version des faits constante, dépourvue de toute divergence, précisant qu’une légère différence sous la forme d’un simple oubli est insuffisante à conclure à l’invraisemblance de l’ensemble de son récit. Il
E-2795/2022 Page 11 invoque par ailleurs avoir été contraint de quitter le pays de manière précipitée, raison pour laquelle il a été en mesure de produire uniquement les pièces qu’il avait en sa possession, lesquelles ne répondent pas aux mêmes normes que celles de la Suisse. Sur ce point, il souligne encore que les citations à comparaître ont été notifiées à deux reprises, à savoir une fois au foyer conjugal et une fois au domicile figurant sur son registre (…), raison pour laquelle elles contiennent des dates de convocation différentes. Il reproche enfin au SEM d’avoir ignoré le témoignage de S._______, qui corrobore selon lui son récit. A l’appui de ses allégations, il a produit – outre les documents figurant déjà au dossier – une copie de son certificat de mariage ainsi que des pièces relatives aux activités menées par son épouse. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. 4.2 D’emblée et d’une manière générale, les véritables motifs ayant conduit le recourant à quitter son pays d’origine sont peu clairs. En effet, celui-ci a indiqué dans un premier temps avoir souhaité rejoindre la Suisse pour visiter sa sœur et sa mère pendant ses vacances et, dans un deuxième temps, pour y bénéficier de soins médicaux après que son médecin avait émigré (cf. procès-verbal d’audition du 21 novembre 2019 [ci-après : PV1], R52 et procès-verbal d’audition du 3 mars 2021 [ci-après : PV2], R15). Ce n’est que dans un troisième temps qu’il a déclaré que son départ avait un lien avec les ennuis rencontrés avec les autorités vénézuéliennes. De ses propres allégations, le recourant aurait été accusé d’avoir participé au coup d’Etat de 2002 et aurait fait l’objet de surveillances depuis lors. Il aurait par ailleurs mené une carrière (…) d’envergure, couronnée de succès et récompensée par des promotions et des voyages à l’étranger, séjournant notamment au I._______, en J._______, au K._______ ainsi qu’en H._______, en 2006, dans le cadre d’un voyage d’études (cf. PV1 R6 et R7). Il aurait ensuite été nommé (…) et, suite à cela, aurait été nommé par une commission pour (…). La même année, il aurait été chargé de (…) (cf. idem, R9). Dans la mesure où l’ensemble de ces nominations sont survenues postérieurement à l’année 2002, il est peu crédible que l’intéressé ait fait l’objet, comme allégué, de surveillances actives depuis la tentative de coup d’Etat. A fortiori, son arrestation à l’aéroport, plus de 17 ans plus tard et sans jamais avoir été inquiété par les autorités jusqu’alors, survient de manière fortuite. Il est en effet difficilement
E-2795/2022 Page 12 concevable que durant toutes ces années, l’intéressé n’ait pas été au courant des prétendues surveillances dont il aurait fait l’objet, ce d’autant qu’il bénéficiait à l’évidence d’un réseau de contacts au sein de l’appareil (…) qui aurait pu l’en informer en temps utile. On peine en outre à saisir pour quelles raisons les autorités l’auraient soupçonné d’avoir participé à la tentative de coup d’Etat, étant rappelé que si tel avait véritablement été le cas, elles auraient non seulement pris les mesures nécessaires, mais ne l’auraient surtout pas récompensé pour ses services professionnels. A noter encore que l’argument selon lequel il aurait été entravé dans la progression de sa carrière professionnelle à un certain moment apparaît, comme relevé à juste titre par le SEM, en contradiction avec les pièces qu’il a produites ainsi qu’avec ses propres déclarations. Quoi qu’il en soit, sa simple affectation dans une zone reculée frontalière avec le Brésil ne suffit pas en soi à retenir qu’il aurait été sanctionné sous l’angle professionnel, et encore moins à établir les motifs d’une telle sanction. 4.3 A cela s’ajoute que les déclarations du requérant contiennent de nombreuses incohérences et contradictions, en particulier s’agissant de son arrestation et sa détention, relevées par le SEM dans sa décision et auxquelles il peut être renvoyé, faute pour le recourant de parvenir à les justifier dans son recours. Par surabondance, le Tribunal relève que l’intéressé a donné des indications contradictoires concernant les dates et la durée de sa prétendue détention, indiquant, lors de sa première audition, avoir été détenu durant deux semaines et, lors de son second interrogatoire, durant un mois (cf. PV1, R52 et PV2, R15 et R17). Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, une telle contradiction n’apparaît pas anodine, vu la gravité et les conséquences induites par sa détention, si bien qu’on ne saurait la considérer comme une divergence insignifiante. A noter sur ce point que l’intéressé a expressément attiré l’attention du SEM sur le fait qu’il ne se souvenait pas exactement du temps passé au centre du DGCIM, vu le laps de temps qui s’était écoulé depuis cet épisode (cf. PV2 R15). Une telle remarque semble précisément destinée à servir les intérêts de sa cause et justifier de façon anticipée une invraisemblance qui pourrait lui être reprochée. L’intéressé s’est en outre contredit sur la date à laquelle son passeport lui aurait été restitué, indiquant, selon une première version, que tel aurait été le cas le 29 août 2019 et, selon une autre version, que cela aurait eu lieu le 30 juillet 2019 (cf. PV1, R53 et R58). Il a également déclaré, d’une part, vouloir rejoindre sa mère qui se trouvait en Suisse car cela faisait longtemps qu’il ne l’avait plus revue (cf. PV1, R52) et, d’autre part, qu’il avait pris un vol depuis le Venezuela le même jour qu’elle, alors qu’elle
E-2795/2022 Page 13 souhaitait aussi quitter le pays (cf. PV1, R58). Dans une troisième version, il a indiqué que sa mère était partie accompagnée de son frère, en passant par la Turquie pour ne pas éveiller les soupçons des autorités (cf. PV2, R37). Or, cette dernière version ne correspond pas à la réalité. Il ressort en effet des dossiers N (…) et N (…) que T._______, frère cadet du requérant, a rejoint la Suisse le (…) juin 2019 et séjourné chez sa sœur à R._______ jusqu’au 7 novembre 2019, date à laquelle il a déposé une demande d’asile, tandis que D._______ a rejoint la Suisse le 12 septembre 2019 accompagnée du requérant. A noter encore, qu’il paraît douteux que l’intéressé ait été interpelé et interrogé systématiquement par la même personne depuis 2002, soit le commandant M._______, dans un intervalle de 17 ans. 4.4 Les déclarations du recourant concernant son arrestation et sa détention contiennent par ailleurs de nombreux stéréotypes. En effet, invité à s’exprimer sur les circonstances de son interpellation à l’aéroport, l’intéressé a déclaré avoir été abordé par des agents de la DGCIM, à savoir deux personnes armées de fusils automatiques et vêtues de noir, identifiables uniquement par le sigle de leur institution. Il a ajouté avoir été emmené dans un bureau du DGCIM, puis avoir été escorté avec sa femme « par des moyens militaires puissants », sans se déterminer davantage. Il y aurait été interrogé dans un sous-sol par des agents « qui n’étaient pas en uniforme, mais en civil » et y aurait été « soumis à la torture ». Sur ce point, il a précisé qu’on l’empêchait de dormir et de prendre ses médicaments et qu’on l’emmenait sans cesse à n’importe quelle heure à des interrogatoires, sans toutefois indiquer le contenu de ceux-ci. Interrogé ensuite sur ses conditions de détention, il a surenchéri en déclarant qu’il était enfermé dans une espèce de donjon, dans la cave, menotté à une grille et soumis à une torture psychologique systématique en isolement complet (cf. PV2, R19). Il convient toutefois de rappeler que l’intéressé est (…) de profession, si bien qu’il devrait être en mesure de fournir des explications correspondant davantage à la réalité que celles qu’il a avancées, en indiquant notamment le contenu précis de ses fréquents interrogatoires ; il est en effet invraisemblable qu’on lui ait simplement demandé s’il avait l’intention de rencontrer des personnes préparant un coup d’Etat, respectivement des membres de l’opposition au régime de Maduro, voire s’il était en train de préparer une invasion au Venezuela ou souhaitait soutenir de quelque façon l’opposition dans ce pays (cf. PV2, R20). De même, les menaces prétendument adressées par le commandant M._______ à la restitution de son passeport, à savoir le fait qu’il serait tué s’il venait à critiquer le régime de Maduro ou les forces
E-2795/2022 Page 14 armées nationales bolivariennes ou s’il déposait une demande d’asile en Suisse (cf. PV1, R56), ne correspondent pas à la réalité d’une telle situation et semblent avancées uniquement pour les besoins de la cause, étant encore précisé que la remarque concernant le dépôt d’une demande d’asile en Suisse a été ajoutée à la relecture du procès-verbal d’audition. A fortiori, il paraît singulier que l’intéressé ait été soumis à des conditions de détention aussi extrêmes que celles invoquées et placé à l’isolement total, alors que son épouse était néanmoins autorisée à lui emmener de la nourriture et des médicaments. 4.5 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. Il est vrai qu’à teneur des rapports médicaux figurant au dossier, le recourant souffre de séquelles neurologiques consécutives à (…), se manifestant notamment par des difficultés d’attention et des troubles de la mémoire. Il n’est dès lors pas exclu que sa capacité à retranscrire les faits soit, comme allégué, en partie altérée. Le SEM n’a d’ailleurs pas ignoré ces circonstances particulières et n’a formulé aucun reproche au recourant lorsque celui-ci a confondu certaines dates lors de son audition, laissant même sa mère intervenir à plusieurs reprises pour rectifier certains éléments du récit (cf. notamment PV1, R9, R10, R15, R17). Toutefois, si on peut admettre l’oubli ou la confusion entre certaines dates, voire quelques contradictions, la condition médicale du requérant ne saurait justifier les nombreux illogismes contenus dans son récit, ni le manque de cohérence général des motifs invoqués. Pour le reste, l’argumentation du recours n’emporte pas conviction. La violation des droits fondamentaux d’un requérant par son Etat d’origine n’est en soi pas suffisante pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Comme relevé plus haut (cf. consid. 2.1), il faut au contraire que le requérant parvienne à démontrer, ou à tout le moins à rendre hautement vraisemblable, qu’il serait exposé en cas de renvoi dans son pays à de sérieux préjudices en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, par quoi on entend la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, voire les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. En particulier, le grief tendant à dénoncer une violation de son droit d’expression en lien avec ses préoccupations sur le narcotrafic au Venezuela s’avère hors-propos ; outre le fait que cet élément n’a jamais été invoqué devant le SEM, il n’est pas pertinent.
E-2795/2022 Page 15 4.6 De même, les explications du recours portant sur les moyens de preuve versés au dossier n’apparaissent pas convaincantes. D’abord, pour les raisons déjà mentionnées, on ne saurait admettre que le recourant a dû quitter son pays dans la précipitation, l’empêchant ainsi de réunir les pièces utiles à sa procédure. D’après ses propres déclarations, le recourant était décidé à quitter son pays après sa première tentative avortée de juillet
2019. Il avait ainsi tout le loisir de préparer son départ intervenu en septembre suivant, ce d’autant qu’il a dû récupérer son passeport et racheter un billet d’avion dans cet intervalle. Indépendamment de cet élément, l’intéressé semble perdre de vue que le SEM ne lui reproche pas de ne pas avoir fourni suffisamment de moyens de preuve, mais de les avoir offerts uniquement sous forme de copies. Or, l’intéressé ne se détermine pas à ce sujet dans son recours. Quant à l’argument portant sur la divergence entre les standards vénézuéliens et suisses, il ne saurait d’aucune manière justifier les nombreux indices de falsification constatés par l’autorité inférieure, auxquels il peut être renvoyé, faute pour le recourant de s’expliquer à ce sujet. On relèvera au demeurant que l’intéressé a produit les pièces utiles à sa procédure le 6 avril 2021, soit près d’un mois après sa seconde audition et près de deux ans après sa première audition sur les motifs. 4.7 A noter encore qu’un risque de persécution future à l’encontre du recourant en lien avec les activités de son épouse peut être exclu, faute pour ce dernier d’établir les risques encourus en raison des agissements de celle-ci, pas plus que leur impact sur sa situation personnelle, et compte tenu de l’absence de préjudice passé pertinent sous l’angle de l’asile de ce fait. L’épouse du recourant a quoi qu’il en soit quitté la Suisse depuis et renoncé ainsi à sa procédure d’asile. 4.8 Enfin, sans que cet élément n’apparaisse à lui seul décisif, il convient de relever que le recourant a déposé sa demande d’asile le 24 octobre 2019, soit plus d’un mois après son arrivée en Suisse. Il a en outre rejoint ce pays accompagné de sa mère, vraisemblablement dans le but d’y retrouver sa sœur et son frère. Ces éléments, au même titre que le récent départ de son épouse avec leur fils sèment un doute supplémentaire sur les réels motifs de leur venue en Suisse. 4.9 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d’origine.
E-2795/2022 Page 16 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté le concernant, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Venezuela. 8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 9. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 6 septembre 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que celui-ci ne serait plus indigent (art. 65 al. 1 PA).
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Dispositiv
- Le recours est radié du rôle en tant qu’il concerne B._______ et son fils C._______.
- Le recours est rejeté en tant qu’il concerne A._______.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2795/2022 Arrêt du 5 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Vincent Rittener, Roswitha Petry, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), pour eux et leur fils, C._______, né le (...), Venezuela, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 mai 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 24 octobre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, sa mère D._______ a elle aussi déposé une demande d'asile en Suisse (N [...]). A.b Le 1er décembre 2021, B._______, épouse du requérant, a à son tour déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et leur fils commun C._______. Tous deux ont été intégrés dans la procédure de l'intéressé (N [...]). B. B.a Entendu les 31 octobre 2019 (sur les données personnelles), 21 novembre 2019 (sur les motifs d'asile) et 3 mars 2021 (audition complémentaire sur les motifs d'asile), le requérant a en substance déclaré être ressortissant vénézuélien, originaire de E._______ dans l'Etat de F._______. Titulaire d'un master en (...), il se serait engagé dans une carrière (...) et spécialisé dans (...). Il aurait été affecté à divers endroits du pays - dont quatre ans à G._______ - ainsi qu'à l'étranger (H._______, I._______, J._______, K._______ et L._______) pour compléter ses connaissances, bénéficiant de promotions à des postes à responsabilité et récompenses en raison d'excellentes prestations professionnelles. Il aurait une soeur établie en Suisse ainsi qu'un frère cadet, séjournant également en Suisse. En 2002, il aurait été accusé d'avoir participé au coup d'Etat vénézuélien. Depuis cet événement, il aurait été entravé par la DGCIM (« Dirección General de Contrainteligencia Militar ») dans la progression de sa carrière et plusieurs promotions lui auraient été refusées. Par la suite, il aurait été convoqué dans le cadre des enquêtes menées par la DGCIM en lien avec cet événement et interrogé par un commandant nommé M._______. Il aurait ensuite été muté dans une région difficile à la frontière avec le Brésil et la Colombie et aurait été entravé dans la progression de son parcours professionnel. Son chef de l'époque et ami, le capitaine N._______, avec qui il serait resté en contact, aurait également rencontré des problèmes avec les autorités et se serait exilé aux Etats-Unis. En 2007, il se serait marié et aurait rejoint H._______ l'année suivante avec son épouse. Durant son séjour, il aurait découvert qu'il était atteint d'une (...), pour laquelle il aurait été opéré en (...). A son retour au Venezuela en octobre 2010, il aurait été affecté au (...) en tant que (...). Il y aurait vécu auprès de sa mère, conservant toutefois sa résidence principale avec son épouse à O._______. En (...), son fils est né. Le 16 juillet 2019, alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays pour une visite médicale en Suisse ou, selon une autre version, pour rendre visite à sa soeur et à sa mère pendant ses vacances, il aurait été arrêté à l'aéroport de G._______ et emmené dans les locaux du DGCIM avec son épouse ; ils y auraient été placés dans des pièces différentes et interrogés séparément. Il y aurait appris par le commandant M._______ qu'il faisait l'objet de surveillances régulières depuis 2002. Les agents auraient saisi ses documents militaires ainsi que son passeport et l'auraient placé en détention. Il aurait été régulièrement interrogé et torturé, privé de sommeil et de son traitement médicamenteux durant environ quinze jours ou, selon une autre version, durant un mois. Le 30 juillet 2019, il aurait été libéré sans explication, après avoir été contraint de signer un document attestant qu'il n'avait pas subi de torture. Le même jour ou, selon une autre version, le 29 août suivant, son passeport, son téléphone portable et son billet d'avion (échu) lui auraient été restitués à l'occasion d'un entretien avec le commandant M._______, alors en charge de la section des affaires extérieures de la DGCIM. Après lui avoir fait signer un document l'autorisant à quitter le pays, celui-ci l'aurait menacé de le tuer s'il venait à critiquer le régime de Maduro ou les Forces armées nationales bolivariennes ou s'il déposait une demande d'asile en Suisse. Il aurait ainsi pris l'avion seul, le 12 septembre 2019, à bord d'un vol à destination de P._______, après avoir racheté un billet avec les fonds avancés par les membres de sa famille. Sa mère et son frère auraient quant à eux voyagé le même jour à bord d'un avion à destination de Q._______, pour ne pas attirer l'attention des autorités. A l'appui de sa demande, il a produit son passeport ainsi que, sous forme de copies, sa carte (...) et deux documents professionnels intitulés « synopsis del historia » et « perfil disciplinario » répertoriant notamment ses sanctions disciplinaires. Il a également versé au dossier plusieurs documents médicaux le concernant. B.b Les 8 décembre 2021 et 27 janvier 2022, l'épouse du requérant a été à son tour entendue sur ses données personnelles et ses motifs d'asile. En substance, elle a déclaré être originaire de O._______ dans l'Etat de F._______. Titulaire d'un doctorat en éducation, elle aurait enseigné à l'université et aurait, en parallèle, exercé des activités politiques au sein du parti démocratique social-chrétien, qui faisait lui-même partie de la commission d'organisation des partis électoraux indépendants (COPEI), notamment en étant candidate aux élections régionales et nationales à plusieurs reprises. Depuis 2002, elle aurait été membre fondatrice de l'ONG « (...) », défendant notamment les droits de l'homme et le droit à l'éducation, laquelle aurait été reconnue au niveau national dès 2018. En juillet 2021, le directeur général de cette ONG - qui se serait vu octroyer une protection devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme en 2020 - aurait été arrêté avec deux autres membres de l'organisation, puis tous trois auraient été mis en détention. Elle (l'intéressée) aurait appris par l'épouse de ce directeur qu'elle était elle aussi associée à une théorie conspirative et ainsi en danger conformément aux indications reçues d'une journaliste, mais aurait poursuivi ses activités politiques avec les groupes d'opposition. Dans ce cadre, elle aurait activement participé à la campagne de deux mois précédant les élections de novembre 2021, profitant d'une grande visibilité. D'après l'information d'un collègue, elle aurait fait l'objet de recherches à l'université à deux reprises de la part du commandant central de l'Etat entre septembre et novembre 2021. En septembre 2021, elle serait parvenue à faire renouveler son passeport par le versement de pots-de-vin. Craignant pour sa sécurité suite à la victoire de Nicolás Maduro aux élections le 21 novembre de la même année, elle aurait quitté son pays accompagnée de son fils le 25 novembre suivant, traversant illégalement la frontière colombienne avant de rejoindre la Suisse. C. Par décisions incidentes des 28 et 29 novembre 2019 ainsi que des 31 janvier et 2 février 2022, le SEM a informé les requérants que leurs demandes d'asile seraient désormais traitées dans le cadre d'une procédure étendue et les a attribués au canton de R._______. D. Par courrier du 6 avril 2021, les intéressés ont versé au dossier de nouveaux moyens de preuve, à savoir, concernant le requérant et sous forme de copies, sa carte d'identité, des extraits de son passeport diplomatique, une citation à comparaître devant la DGCIM, une déclaration manuscrite signée par S._______, ainsi que le document qui lui a été remis lors de la restitution de son passeport le 29 août 2019. Ils ont en outre produit des captures d'écran d'articles et publications sur les réseaux sociaux concernant les activités politiques menées par la requérante. E. Par courrier du 3 mai suivant, ils ont produit une traduction des citations à comparaître précitées, sur invitation du SEM. Ils ont en outre annexé à leur correspondance un rapport médical établi le jour même par (...), dont il ressort notamment que l'intéressé présente des séquelles neurologiques liées au traitement d'une (...). Les séquelles se manifestent par des difficultés d'attention, des troubles de la mémoire, une baisse de dextérité de la main gauche accompagnée d'un manque de force du bras gauche, ainsi qu'une épilepsie structurelle. Il présente en outre un syndrome métabolique avec obésité de stade 1, dyslipidémie et prédiabète ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique accompagné de troubles du sommeil, cauchemars fréquents, pensées intrusives, état d'hypervigilance et ruminations récurrentes. F. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile respectives, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, a prononcé leur admission provisoire. G. Par acte du 27 juin 2022, les intéressés, alors représentés par Me Yves Rausis, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel ils ont conclu à son annulation ainsi qu'implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, ils ont sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. H. Par courrier du 11 juillet 2022 (date du sceau postal), le mandataire des intéressés a informé le Tribunal qu'il ne représentait plus leurs intérêts. I. Par ordonnance du 24 août 2022, la juge instructeur a invité les recourants à apporter la preuve de leur indigence. J. Par courrier du 31 août 2022, les recourants ont produit une attestation d'aide financière du 8 juin 2022. K. Par décision incidente du 6 septembre 2022, la juge instructeur a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et invité le SEM à déposer sa réponse. L. Dans sa réponse du 20 septembre 2022, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position, le SEM a proposé son rejet. Cette prise de position a été communiquée aux recourants pour information, le 4 octobre suivant. M. Il ressort du dossier N (...) que T._______, frère cadet du requérant, a rejoint la Suisse le (...) juin 2019 et séjourné chez sa soeur à R._______ jusqu'au 7 novembre 2019, date à laquelle il a déposé une demande d'asile. Par décision du 25 mai 2021, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant invraisemblables les motifs invoqués. Par arrêt D-2996/2021 du 29 mai 2024, le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Par décision du 25 mai 2022, le SEM a également refusé de reconnaître la qualité de réfugié à D._______ (N [...]), mère du requérant, et rejeté sa demande d'asile. Il a en revanche prononcé une admission provisoire en sa faveur, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Cette dernière a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal par acte du 27 juin 2022. Selon les informations figurant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), la soeur du requérant, U._______ a quant à elle rejoint la Suisse en 2007 et y séjourne au moyen d'une autorisation de séjour délivrée conformément à Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). N. D'après l'avis d'exécution du renvoi ou de règlement du cas établi le 24 avril 2025 par V._______, B._______ et son fils C._______ ont quitté la Suisse en date du 5 mars 2025. O. Par ordonnance du 6 mai 2025 adressée par courrier recommandé, la juge instructeur a invité le requérant à renseigner le Tribunal sur le départ de Suisse de son épouse B._______ et son enfant C._______, l'avertissant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait radié du rôle en tant qu'il les concerne. Ledit courrier a été retourné au Tribunal avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », quand bien même l'adresse d'envoi correspond à celle inscrite par le canton dans les registres. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La qualité pour recourir suppose notamment un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il en résulte que si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, et lorsque cet intérêt disparaît pendant la procédure de recours, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, il ressort de l'avis d'exécution du renvoi ou de règlement du cas établi le 24 avril 2025 par V._______ que B._______ et son fils C._______ ont quitté la Suisse en date du 5 mars 2025, soit après le dépôt du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'ils se sont désintéressés de leur procédure d'asile, si bien que le recours est devenu sans objet et doit être radié du rôle en tant qu'il les concerne. Pour le reste, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a considéré que les allégations selon lesquelles il était recherché et soupçonné par les autorités vénézuéliennes d'avoir mené des activités répréhensibles et oppositionnelles se révélaient contraires à ses déclarations concernant sa carrière (...) et la manière dont il avait quitté le pays. Il a relevé que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs nominations à des fonctions dirigeantes après l'année 2002, date à partir de laquelle il prétendait avoir été étroitement surveillé, et a constaté l'absence d'indice permettant de retenir qu'il aurait été entravé dans sa progression professionnelle, indiquant qu'il avait au contraire été chargé par ses supérieurs d'opérations délicates et avait eu l'occasion de suivre des formations à l'étranger du fait de son engagement exemplaire, tel qu'attesté au demeurant par le rapport de services produit à l'appui de sa demande. Il a par ailleurs souligné que ses propos concernant ses rapports avec son ancien chef, le capitaine S._______, et son implication dans l'opposition s'étaient avérés inconstants. Pour cause, il avait tantôt déclaré avoir uniquement participé à des réunions avec des camarades car il se souciait de la situation de son pays et souhaitait contribuer au maintien de l'institution (...) et, tantôt, que son rôle avait été proéminant puisqu'il avait eu des activités d'espionnage et avait agi comme un informateur depuis l'intérieur des (...), surveillant, de 2014 à 2019, le sort de ses camarades emprisonnés. Il a ajouté que si l'intéressé avait réellement agi, comme prétendu, en tant qu'informateur et avait ainsi fait l'objet de surveillances téléphoniques par le régime depuis 2002, il aurait à l'évidence rencontré des problèmes avec les autorités ou aurait été démis de ses fonctions bien avant sa tentative de départ du pays en 2019. Le SEM a en outre retenu que l'arrestation et la détention du requérant en juillet 2019 n'étaient pas crédibles, dans la mesure où il n'était pas recherché par le régime et bénéficiait d'une autorisation du Ministère de la défense pour quitter le pays de manière légale. Sur ce point, il a relevé des divergences entre ses propos et ceux de son épouse concernant sa détention, à savoir notamment concernant la date à l'origine des problèmes rencontrés, la durée de la détention de son épouse, les personnes présentes à l'aéroport lors de son départ ainsi que les conditions posées par le commandant M._______ lors de la restitution de son passeport. Le SEM a enfin relevé que les activités (...) passées du requérant, non contestées en tant que telles, n'étaient pas de nature à justifier l'existence d'une crainte fondée de persécution au retour, dans la mesure où celui-ci n'avait pas rencontré de problèmes spécifiques avec les autorités de son pays avant son départ, qu'aucune procédure n'était ouverte contre lui et qu'il avait pu quitter le pays légalement. Il a ajouté que l'intéressé aurait vraisemblablement été recherché avant l'établissement des citations à comparaître produites s'il avait attiré l'attention des autorités et a relevé que son épouse et son enfant n'avaient pas été inquiétés non plus après sa fuite du pays, ce durant plus de deux ans. Il a par ailleurs mis en évidence les indices de falsification contenus dans les deux convocations produites sous formes de copies - indiquant notamment qu'elles portaient toutes deux le même numéro mais pas le même contenu, qu'elles n'étaient pas datées et que leur destinataire n'était pas mentionné - et a écarté l'attestation établie par S._______, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un document officiel et qu'il avait probablement été établi par complaisance pour les besoins de la cause. 3.2 Réitérant les circonstances de son arrestation et de sa détention ainsi que les tortures qu'il aurait subies dans ce cadre, le recourant soutient quant à lui que son droit fondamental à s'exprimer librement n'est pas respecté dans son pays d'origine, où il est empêché de partager ses préoccupations, notamment en ce qui concerne le narcotrafic qui y est opéré avec la complicité du gouvernement. Il estime qu'il appartient au SEM d'examiner sa demande d'asile en tenant compte des graves violations aux droits fondamentaux qu'il subit de la part des autorités vénézuéliennes et considère inexigible d'être à nouveau placé sous la protection de son Etat d'origine au vu des circonstances. S'agissant de l'invraisemblance retenue par l'autorité inférieure et des contradictions relevées, il invoque être atteint d'un trouble de la mémoire suite à la (...) qui lui a été diagnostiquée et l'opération qu'il a subie en 2009 et allègue souffrir en outre d'un état de stress post-traumatique, lequel annihilerait sa capacité à exposer les faits avec précision. Il expose pour le reste avoir livré une version des faits constante, dépourvue de toute divergence, précisant qu'une légère différence sous la forme d'un simple oubli est insuffisante à conclure à l'invraisemblance de l'ensemble de son récit. Il invoque par ailleurs avoir été contraint de quitter le pays de manière précipitée, raison pour laquelle il a été en mesure de produire uniquement les pièces qu'il avait en sa possession, lesquelles ne répondent pas aux mêmes normes que celles de la Suisse. Sur ce point, il souligne encore que les citations à comparaître ont été notifiées à deux reprises, à savoir une fois au foyer conjugal et une fois au domicile figurant sur son registre (...), raison pour laquelle elles contiennent des dates de convocation différentes. Il reproche enfin au SEM d'avoir ignoré le témoignage de S._______, qui corrobore selon lui son récit. A l'appui de ses allégations, il a produit - outre les documents figurant déjà au dossier - une copie de son certificat de mariage ainsi que des pièces relatives aux activités menées par son épouse. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. 4.2 D'emblée et d'une manière générale, les véritables motifs ayant conduit le recourant à quitter son pays d'origine sont peu clairs. En effet, celui-ci a indiqué dans un premier temps avoir souhaité rejoindre la Suisse pour visiter sa soeur et sa mère pendant ses vacances et, dans un deuxième temps, pour y bénéficier de soins médicaux après que son médecin avait émigré (cf. procès-verbal d'audition du 21 novembre 2019 [ci-après : PV1], R52 et procès-verbal d'audition du 3 mars 2021 [ci-après : PV2], R15). Ce n'est que dans un troisième temps qu'il a déclaré que son départ avait un lien avec les ennuis rencontrés avec les autorités vénézuéliennes. De ses propres allégations, le recourant aurait été accusé d'avoir participé au coup d'Etat de 2002 et aurait fait l'objet de surveillances depuis lors. Il aurait par ailleurs mené une carrière (...) d'envergure, couronnée de succès et récompensée par des promotions et des voyages à l'étranger, séjournant notamment au I._______, en J._______, au K._______ ainsi qu'en H._______, en 2006, dans le cadre d'un voyage d'études (cf. PV1 R6 et R7). Il aurait ensuite été nommé (...) et, suite à cela, aurait été nommé par une commission pour (...). La même année, il aurait été chargé de (...) (cf. idem, R9). Dans la mesure où l'ensemble de ces nominations sont survenues postérieurement à l'année 2002, il est peu crédible que l'intéressé ait fait l'objet, comme allégué, de surveillances actives depuis la tentative de coup d'Etat. A fortiori, son arrestation à l'aéroport, plus de 17 ans plus tard et sans jamais avoir été inquiété par les autorités jusqu'alors, survient de manière fortuite. Il est en effet difficilement concevable que durant toutes ces années, l'intéressé n'ait pas été au courant des prétendues surveillances dont il aurait fait l'objet, ce d'autant qu'il bénéficiait à l'évidence d'un réseau de contacts au sein de l'appareil (...) qui aurait pu l'en informer en temps utile. On peine en outre à saisir pour quelles raisons les autorités l'auraient soupçonné d'avoir participé à la tentative de coup d'Etat, étant rappelé que si tel avait véritablement été le cas, elles auraient non seulement pris les mesures nécessaires, mais ne l'auraient surtout pas récompensé pour ses services professionnels. A noter encore que l'argument selon lequel il aurait été entravé dans la progression de sa carrière professionnelle à un certain moment apparaît, comme relevé à juste titre par le SEM, en contradiction avec les pièces qu'il a produites ainsi qu'avec ses propres déclarations. Quoi qu'il en soit, sa simple affectation dans une zone reculée frontalière avec le Brésil ne suffit pas en soi à retenir qu'il aurait été sanctionné sous l'angle professionnel, et encore moins à établir les motifs d'une telle sanction. 4.3 A cela s'ajoute que les déclarations du requérant contiennent de nombreuses incohérences et contradictions, en particulier s'agissant de son arrestation et sa détention, relevées par le SEM dans sa décision et auxquelles il peut être renvoyé, faute pour le recourant de parvenir à les justifier dans son recours. Par surabondance, le Tribunal relève que l'intéressé a donné des indications contradictoires concernant les dates et la durée de sa prétendue détention, indiquant, lors de sa première audition, avoir été détenu durant deux semaines et, lors de son second interrogatoire, durant un mois (cf. PV1, R52 et PV2, R15 et R17). Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, une telle contradiction n'apparaît pas anodine, vu la gravité et les conséquences induites par sa détention, si bien qu'on ne saurait la considérer comme une divergence insignifiante. A noter sur ce point que l'intéressé a expressément attiré l'attention du SEM sur le fait qu'il ne se souvenait pas exactement du temps passé au centre du DGCIM, vu le laps de temps qui s'était écoulé depuis cet épisode (cf. PV2 R15). Une telle remarque semble précisément destinée à servir les intérêts de sa cause et justifier de façon anticipée une invraisemblance qui pourrait lui être reprochée. L'intéressé s'est en outre contredit sur la date à laquelle son passeport lui aurait été restitué, indiquant, selon une première version, que tel aurait été le cas le 29 août 2019 et, selon une autre version, que cela aurait eu lieu le 30 juillet 2019 (cf. PV1, R53 et R58). Il a également déclaré, d'une part, vouloir rejoindre sa mère qui se trouvait en Suisse car cela faisait longtemps qu'il ne l'avait plus revue (cf. PV1, R52) et, d'autre part, qu'il avait pris un vol depuis le Venezuela le même jour qu'elle, alors qu'elle souhaitait aussi quitter le pays (cf. PV1, R58). Dans une troisième version, il a indiqué que sa mère était partie accompagnée de son frère, en passant par la Turquie pour ne pas éveiller les soupçons des autorités (cf. PV2, R37). Or, cette dernière version ne correspond pas à la réalité. Il ressort en effet des dossiers N (...) et N (...) que T._______, frère cadet du requérant, a rejoint la Suisse le (...) juin 2019 et séjourné chez sa soeur à R._______ jusqu'au 7 novembre 2019, date à laquelle il a déposé une demande d'asile, tandis que D._______ a rejoint la Suisse le 12 septembre 2019 accompagnée du requérant. A noter encore, qu'il paraît douteux que l'intéressé ait été interpelé et interrogé systématiquement par la même personne depuis 2002, soit le commandant M._______, dans un intervalle de 17 ans. 4.4 Les déclarations du recourant concernant son arrestation et sa détention contiennent par ailleurs de nombreux stéréotypes. En effet, invité à s'exprimer sur les circonstances de son interpellation à l'aéroport, l'intéressé a déclaré avoir été abordé par des agents de la DGCIM, à savoir deux personnes armées de fusils automatiques et vêtues de noir, identifiables uniquement par le sigle de leur institution. Il a ajouté avoir été emmené dans un bureau du DGCIM, puis avoir été escorté avec sa femme « par des moyens militaires puissants », sans se déterminer davantage. Il y aurait été interrogé dans un sous-sol par des agents « qui n'étaient pas en uniforme, mais en civil » et y aurait été « soumis à la torture ». Sur ce point, il a précisé qu'on l'empêchait de dormir et de prendre ses médicaments et qu'on l'emmenait sans cesse à n'importe quelle heure à des interrogatoires, sans toutefois indiquer le contenu de ceux-ci. Interrogé ensuite sur ses conditions de détention, il a surenchéri en déclarant qu'il était enfermé dans une espèce de donjon, dans la cave, menotté à une grille et soumis à une torture psychologique systématique en isolement complet (cf. PV2, R19). Il convient toutefois de rappeler que l'intéressé est (...) de profession, si bien qu'il devrait être en mesure de fournir des explications correspondant davantage à la réalité que celles qu'il a avancées, en indiquant notamment le contenu précis de ses fréquents interrogatoires ; il est en effet invraisemblable qu'on lui ait simplement demandé s'il avait l'intention de rencontrer des personnes préparant un coup d'Etat, respectivement des membres de l'opposition au régime de Maduro, voire s'il était en train de préparer une invasion au Venezuela ou souhaitait soutenir de quelque façon l'opposition dans ce pays (cf. PV2, R20). De même, les menaces prétendument adressées par le commandant M._______ à la restitution de son passeport, à savoir le fait qu'il serait tué s'il venait à critiquer le régime de Maduro ou les forces armées nationales bolivariennes ou s'il déposait une demande d'asile en Suisse (cf. PV1, R56), ne correspondent pas à la réalité d'une telle situation et semblent avancées uniquement pour les besoins de la cause, étant encore précisé que la remarque concernant le dépôt d'une demande d'asile en Suisse a été ajoutée à la relecture du procès-verbal d'audition. A fortiori, il paraît singulier que l'intéressé ait été soumis à des conditions de détention aussi extrêmes que celles invoquées et placé à l'isolement total, alors que son épouse était néanmoins autorisée à lui emmener de la nourriture et des médicaments. 4.5 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. Il est vrai qu'à teneur des rapports médicaux figurant au dossier, le recourant souffre de séquelles neurologiques consécutives à (...), se manifestant notamment par des difficultés d'attention et des troubles de la mémoire. Il n'est dès lors pas exclu que sa capacité à retranscrire les faits soit, comme allégué, en partie altérée. Le SEM n'a d'ailleurs pas ignoré ces circonstances particulières et n'a formulé aucun reproche au recourant lorsque celui-ci a confondu certaines dates lors de son audition, laissant même sa mère intervenir à plusieurs reprises pour rectifier certains éléments du récit (cf. notamment PV1, R9, R10, R15, R17). Toutefois, si on peut admettre l'oubli ou la confusion entre certaines dates, voire quelques contradictions, la condition médicale du requérant ne saurait justifier les nombreux illogismes contenus dans son récit, ni le manque de cohérence général des motifs invoqués. Pour le reste, l'argumentation du recours n'emporte pas conviction. La violation des droits fondamentaux d'un requérant par son Etat d'origine n'est en soi pas suffisante pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Comme relevé plus haut (cf. consid. 2.1), il faut au contraire que le requérant parvienne à démontrer, ou à tout le moins à rendre hautement vraisemblable, qu'il serait exposé en cas de renvoi dans son pays à de sérieux préjudices en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, par quoi on entend la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, voire les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En particulier, le grief tendant à dénoncer une violation de son droit d'expression en lien avec ses préoccupations sur le narcotrafic au Venezuela s'avère hors-propos ; outre le fait que cet élément n'a jamais été invoqué devant le SEM, il n'est pas pertinent. 4.6 De même, les explications du recours portant sur les moyens de preuve versés au dossier n'apparaissent pas convaincantes. D'abord, pour les raisons déjà mentionnées, on ne saurait admettre que le recourant a dû quitter son pays dans la précipitation, l'empêchant ainsi de réunir les pièces utiles à sa procédure. D'après ses propres déclarations, le recourant était décidé à quitter son pays après sa première tentative avortée de juillet 2019. Il avait ainsi tout le loisir de préparer son départ intervenu en septembre suivant, ce d'autant qu'il a dû récupérer son passeport et racheter un billet d'avion dans cet intervalle. Indépendamment de cet élément, l'intéressé semble perdre de vue que le SEM ne lui reproche pas de ne pas avoir fourni suffisamment de moyens de preuve, mais de les avoir offerts uniquement sous forme de copies. Or, l'intéressé ne se détermine pas à ce sujet dans son recours. Quant à l'argument portant sur la divergence entre les standards vénézuéliens et suisses, il ne saurait d'aucune manière justifier les nombreux indices de falsification constatés par l'autorité inférieure, auxquels il peut être renvoyé, faute pour le recourant de s'expliquer à ce sujet. On relèvera au demeurant que l'intéressé a produit les pièces utiles à sa procédure le 6 avril 2021, soit près d'un mois après sa seconde audition et près de deux ans après sa première audition sur les motifs. 4.7 A noter encore qu'un risque de persécution future à l'encontre du recourant en lien avec les activités de son épouse peut être exclu, faute pour ce dernier d'établir les risques encourus en raison des agissements de celle-ci, pas plus que leur impact sur sa situation personnelle, et compte tenu de l'absence de préjudice passé pertinent sous l'angle de l'asile de ce fait. L'épouse du recourant a quoi qu'il en soit quitté la Suisse depuis et renoncé ainsi à sa procédure d'asile. 4.8 Enfin, sans que cet élément n'apparaisse à lui seul décisif, il convient de relever que le recourant a déposé sa demande d'asile le 24 octobre 2019, soit plus d'un mois après son arrivée en Suisse. Il a en outre rejoint ce pays accompagné de sa mère, vraisemblablement dans le but d'y retrouver sa soeur et son frère. Ces éléments, au même titre que le récent départ de son épouse avec leur fils sèment un doute supplémentaire sur les réels motifs de leur venue en Suisse. 4.9 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté le concernant, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Venezuela. 8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 9. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 6 septembre 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que celui-ci ne serait plus indigent (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne B._______ et son fils C._______.
2. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne A._______. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :