Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 août 2018, A._______ et son épouse B._______ ont demandé l'asile à la Suisse. B. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile le 9 novembre 2019, son épouse le 30 novembre suivant. B.a A._______ a dit être iranien d'ethnie kurde, domicilié en dernier lieu à Téhéran, où il exerçait la profession de (...). Il a aussi déclaré être musulman de confession sunnite et membre de la communauté des derviches gonabadi. En ce qui concerne ses motifs d'asile, il expliqué qu'à partir de janvier 2018, des manifestations avaient eu lieu, à Téhéran, à la suite de l'arrestation de cinq derviches. Lui-même aurait participé à l'une d'elles. Par la suite de violents heurts auraient opposé manifestants et forces de l'ordre. La journée du 19 février 2018 aurait notamment été très tendue avec des centaines d'arrestations, des dizaines de blessés et plusieurs morts. Dans la soirée, il aurait été de service à l'hôpital "D._______". A un moment, il aurait été chargé de préparer la salle d'opération pour une intervention. A l'arrivée des brancardiers, il aurait appelé le personnel du bloc opératoire pour lui dire que la salle était prête et que le blessé, qui perdait beaucoup de sang, était dans un état grave. Le chirurgien lui aurait répondu que l'intervention était annulée et qu'il ne pouvait rien faire car des agents des services de sécurité s'apprêtaient à venir arrêter le blessé. Le recourant aurait alors suturé les plaies de ce dernier pour arrêter l'hémorragie, puis il aurait dissimulé ses pansements avec des bandes brunes pour permettre à l'inconnu de quitter l'hôpital sans se faire remarquer. Le soir même et le lendemain, encore, l'équipe du bloc opératoire aurait expliqué aux agents très remontés contre elle qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de prodiguer des premiers soins au blessé qui s'était finalement échappé sans qu'elle s'en aperçoive. Le lendemain, alors que le recourant était rentré chez lui, un ami lui aurait amené quatre derviches qui auraient eu un urgent besoin de soins. Avec son épouse, qui aurait été choquée à la vue de leur état, ils auraient soigné les blessés. Ceux-ci seraient repartis le soir même. Après cet épisode, l'intéressé serait allé passer les fêtes du Newroz à E._______. A son retour, il aurait été interpellé à l'hôpital par un agent de l'Herasat accompagnés de trois individus en civil. Ceux-ci l'auraient emmené dans un bureau du service de renseignement de l'établissement, puis interrogé sur ses liens avec les derviches. Ils lui auraient ensuite appris qu'ils avaient arrêté un certain F._______, lequel avait avoué qu'il avait été soigné par lui dans la soirée du 19 février 2018. F._______ ne leur aurait toutefois pas dit qu'il l'avait aidé à s'enfuir. A la question de savoir pourquoi il avait aidé un antirévolutionnaire et un traître, le recourant aurait répondu qu'il n'avait fait que son devoir de (...) et que si ce n'était pas un derviche, il aurait fait de même. Le 22 avril 2018, il aurait été convoqué par le directeur de l'hôpital qui lui aurait signifié son licenciement en l'invitant à s'adresser au bureau de l'Herasat s'il voulait en connaître les raisons. Là, on l'aurait renvoyé au bureau de l'Herasat de G._______ à laquelle était rattaché l'hôpital D._______. Le directeur du bureau l'aurait reçu et informé que les autorités étaient au courant de ses sympathies pour les derviches. Il lui aurait aussi annoncé qu'il serait bientôt jugé. Deux agents des services de sécurité arrivés en cours d'entretien lui auraient ensuite soumis quelques publications tirées de sa page "Instagram", dans lesquelles il faisait part de son soutien à la cause des derviches ; ils lui auraient aussi montré des photographies de derviches blessés, également publiées sur cette page, et une photographie où on le voyait en compagnie de deux membres de cette confrérie. Finalement, le recteur lui aurait signifié une interdiction de travail dans les hôpitaux de la capitale. Le recourant n'en aurait pas tenu compte et aurait rapidement trouvé un emploi dans un hôpital où il avait des relations. Le 20 mai 2018, soit dix jours après son engagement, il aurait été à son travail quand une collègue l'aurait averti que des agents à sa recherche se trouvaient à la réception. Il aurait tout juste eu le temps de se cacher dans un local de rangement qu'il n'aurait quitté que le lendemain matin, vers trois heures, pour se mettre à l'abri chez un ami et organiser son départ d'Iran. Ne l'ayant pas trouvé à l'hôpital, les agents l'auraient encore recherché chez lui, puis chez son épouse et chez son beau-père. Le lendemain, ils l'auraient aussi recherché chez son père à E._______. B.b De son côté, la recourante a déclaré avoir suivi son mari pour ne plus en être séparé et ne le voir qu'en catimini. Elle a expliqué que ses frères avaient toujours été opposés à son union avec un membre de la communauté des derviches, jusqu'à s'en prendre violemment à elle quand ils avaient appris, par le biais d'une tante, qu'elle avait épousé le recourant, avec le consentement de leur père. Craignant que ses frères ne la tuent, celui-ci leur aurait alors promis de ne plus la laisser voir son mari. Elle a aussi exposé être partie parce qu'elle redoutait que les autorités qui l'avaient d'abord interrogée avec tous les autres employés de l'hôpital où elle et le recourant travaillaient, puis quatre autres fois au sujet de ce dernier en particulier, ne finissent par découvrir qu'elle l'avait aidé à soigner, chez lui, des derviches blessés à la manifestation du 19 février 2018. Enfin, elle a dit être traitée pour dépression depuis la mort de sa mère six ans auparavant. C. Par décisions distinctes du 3 mai 2019, le SEM a rejeté les demandes d'asile de A._______ et de B._______, aux motifs que leurs déclarations ne réalisaient pas les conditions mises par les art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; le SEM a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a ainsi considéré que faute de l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les préjudices consécutifs aux altercations de A._______ avec les forces anti-émeutes lors de manifestations, à ses interrogatoires par les services de sécurité et à son licenciement n'étaient pas pertinents. Pour le SEM, on ne pouvait pas non plus inférer des déclarations du recourant qu'il avait quoi que ce soit à redouter de ses beaux-frères avec lesquels il n'avait jamais eu de contacts et qui n'avaient jamais voulu le rencontrer. Le SEM a également estimé peu crédible l'interdiction faite aux personnels médicaux de soigner les manifestants blessés. Les autorités n'auraient en outre pas laissé libre le recourant si elles avaient estimé qu'il présentait un profil à risque ; elles n'auraient pas non plus constitué un dossier sur lui avec toutes ses publications sur « Instagram » après avoir appris de celui-là même qu'il aurait soigné la nuit du 19 au 20 février 2019 qu'il n'avait pas respecté leur injonction. Par ailleurs, mis à part qu'une collègue l'avait alerté de l'arrivée, à son nouveau lieu de travail, d'agents des services de sécurité, rien ne permettait de dire que ceux-ci étaient venus l'arrêter. Il n'y avait pas non plus de preuves qu'il aurait ensuite été recherché chez lui, puis chez ses parents et, enfin, chez son beau-père. Le SEM a encore relevé que non seulement l'intéressé ignorait si une procédure avait été engagée contre lui dans son pays, mais, contre toute attente, n'avait même pas cherché à savoir si tel était le cas. Dès lors, sa crainte d'être emprisonné plusieurs années relevait de la spéculation. S'agissant de la recourante, le SEM a retenu qu'elle n'avait pas démontré s'être réellement employée à solliciter la protection des autorités contre les agissements de ses frères, ni établi que celles-ci n'auraient pas été en mesure de la lui fournir. Dès lors, les violences et les pressions exercées par ses frères à son endroit n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Ne l'étaient pas non plus ses craintes d'être tuée par ses frères en cas de retour en Iran, comme son père l'en avait prévenue, car elles ne reposaient sur rien de concret, ni celles d'être arrêtée dès lors qu'elle n'avait pas été mise en cause par les services de renseignements iraniens. Le SEM a donc conclu qu'elle n'avait rien à en craindre. Quant aux interrogatoires qu'elle disait avoir subis, ils ne justifiaient pas en eux-mêmes l'octroi de l'asile. Par ailleurs, le SEM n'a estimé crédibles, dans un contexte sociétal à dominante patriarcale, ni l'obstination des frères à s'opposer au mariage de leur soeur avec le recourant, en dépit du consentement de leur père à cette union, ni la conclusion de ce mariage à leur insu, ni encore leur incapacité à l'empêcher. Dans chacune de ses deux décisions, le SEM a encore prononcé le renvoi des intéressés, de même que son exécution. Il a estimé la mesure licite, dès lors qu'il ne figurait pas à leur dossier d'indices laissant penser qu'à leur retour dans leur pays, les époux pourraient être exposés à de mauvais traitements. Le SEM a également constaté que ni la situation actuelle en Iran ni la leur ne s'opposaient à l'exécution de leur renvoi. Il a relevé que les époux étaient encore jeunes, que chacun d'eux bénéficiait d'une excellente formation avec plusieurs années d'expérience professionnelle. Ils disposaient ainsi des moyens nécessaires à leur réinstallation dans leur pays. Enfin, la recourante pouvait être prise en charge pour ses troubles psychiques comme elle l'avait déjà été dans son pays. La mesure était par conséquent raisonnablement exigible. D. Les intéressés ont, chacun, interjeté recours le 5 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans son mémoire de recours, A._______ oppose aux réserves du SEM quant à l'interdiction faite aux personnels médicaux de soigner les manifestants blessés lors des troubles survenus le 19 février 2018 à Téhéran la condamnation à sept années d'emprisonnement et à 74 coups de fouets suivis de deux années de relégation dans un district éloigné du Sistan et Balouchistan d'un médecin membre de la confrérie des derviches, arrêté alors qu'il emmenait un blessé à l'hôpital. Il soutient également que s'il n'a pas été arrêté après avoir été interrogé à son retour de E._______, après les fêtes de Newroz, c'est notamment parce que les autorités ignoraient à ce moment qu'il avait aussi aidé à fuir celui qu'il avait soigné la nuit du 19 février à l'hôpital « D._______ ». De même, pour lui, les agents des services de sécurité qu'il avait entraperçus à son nouveau lieu de travail ne pouvaient y être venus que pour l'arrêter vu que, comme il avait déjà eu l'occasion de le dire à son audition, il en avait reconnu certains qui l'avaient déjà interrogé auparavant et que ces agents avaient en outre demandé à le voir à la réception. Enfin, il produit une lettre du (...) 2019 des autorités judiciaires de E._______ au I._______de Téhéran, dans laquelle il est fait état de sa condamnation par contumace, le (...) précédent, à (...) années d'emprisonnement, à une amende de (...) rials et à (...) coups de fouet « pour accointance avec des groupes révolutionnaires » et soutient que cette pièce annule les objections du SEM concernant le défaut d'intensité des persécutions qu'il risque dans son pays. Il ajoute que c'est son père qui lui a fait parvenir cette pièce via l'application « WhatsApp » et que s'il n'a pas cherché à savoir plus rapidement ce qu'il en était des procédures initiées contre lui, dans son pays, c'est parce qu'il craignait pour sa famille en se faisant remarquer. Il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 3 mai 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; il demande aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. De son côté, son épouse estime fondée sa crainte d'être persécutée dans son pays car, selon elle, la probabilité est élevée que les autorités iraniennes n'ignorent pas aujourd'hui qu'elle aussi a soigné des derviches blessés au domicile de son époux après la manifestation du 19 février 2018. En ce qui concerne son union avec le recourant, elle précise que le fait, pour son père, d'y avoir consenti ne signifiait pas qu'il était aussi en mesure d'imposer sa volonté à ses fils, violemment opposés à son union avec un sunnite. Elle rappelle aussi avoir dit à son audition qu'elle avait fini par renoncer aux services de l'avocat qu'elle avait chargé de la défendre contre ses frères, parce qu'en Iran, il était très difficile pour une femme d'avoir gain de cause contre les hommes de sa famille. Elle relève également n'avoir jamais prétendu que ses frères avaient été au courant de son mariage avec le recourant, ce qui expliquait pourquoi ils n'avaient pas pu l'empêcher. E. Par décision incidente du 24 juin 2019, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes des époux du fait de leur connexité. Il leur a aussi signifié qu'ils pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Par décision incidente du 3 juillet suivant, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale des conjoints et désigné Michael Pffeifer comme leur représentant d'office. G. Le 17 octobre 2019 est né C._______, fils des recourants ; l'enfant a été intégré à la procédure en cours. H. Le 4 décembre 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait récemment appris de son père que des agents de l'Etela'at étaient passés peu auparavant au domicile familial à E._______, parce qu'ils suspectaient que des personnes blessées lors de la manifestation du 19 février 2018 y avaient été soignés par lui. Son épouse, aussi, aurait appris que des agents des services de sécurité étaient passés le même jour au domicile de ses parents, à Téhéran. Les conjoints ont rendu le Tribunal attentif au récent « tweet » d'une journaliste iranienne en exil, dénonçant les arrestations auxquelles les autorités iraniennes avaient procédé dans les hôpitaux, privant ainsi de facto de soins les blessés de la manifestation du 19 février 2018, ce qui venait contredire les constats du SEM à ce sujet. Soulignant à nouveau la densité de leurs déclarations et les nombreux détails qu'elles contenaient, signes évidents d'un véritable vécu, de surcroît corroboré par de nombreux moyens de preuve, dont, en particulier, un document écrit attestant de la condamnation du recourant à une peine de (...) années d'emprisonnement, les intéressés ont aussi reproché au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant d'invraisemblables leurs déclarations. I. Le 29 juin 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal les captures d'écran de cinq messages au contenu menaçant, reçus entre le 22 mai 2020 et le 25 juin suivant sur son compte « Instagram ». Les quatre premiers visaient sa famille, ce qui l'avait beaucoup inquiété ; le dernier lui était personnellement destiné. Il a ajouté que le profil « Instagram » de leurs auteurs l'avait amené à penser qu'il devait s'agir d'individus combattant ceux qu'ils considéraient comme des ennemis de la révolution iranienne. Il a aussi fait remarquer que, pendant la crise sanitaire du printemps 2020, il avait travaillé à H._______ en tant que (...), un engagement motivé par son attachement à la déontologie des personnels soignants qui l'avait poussé à agir pareillement le 19 février 2018 à Téhéran. J. Dans sa détermination du 8 février 2021 sur les recours, le SEM a relevé que le document évoquant la condamnation du recourant à une peine d'emprisonnement de (...) ans n'était qu'une photographie au texte partiellement traduit. Sa force probante était donc limitée, ce genre de pièce pouvant être aisément falsifiée et établie pour les besoins de la cause. Il en allait d'ailleurs de même des captures d'écran dont on ne pouvait exclure qu'elles étaient des moyens eux aussi établis pour les besoins de la cause. Le SEM a estimé peu convaincant que les services de sécurité aient pu penser que les parents des recourants avaient prodigué des soins aux blessés de la manifestation du 19 février 2018 avec le soutien à distance des intéressés. En outre, ni le « tweet » d'une journaliste iranienne relatif à l'interdiction de soigner les blessés pendant les manifestations ni l'article sur le même sujet paru sur le site « Mikrofonnews.com », que le SEM disait n'avoir pas pu lire, ne reflétait la position officielle des autorités iraniennes sur ce point. Dès lors ces moyens n'étaient pas de nature à l'infléchir en ce qui concernait son appréciation des craintes de persécution des recourants. Enfin, l'article tiré du blog « mediapart.fr » ne concernait pas directement les recourants ; il n'était donc pas pertinent. K. Dans la réplique du 5 mars 2021, le recourant a relevé que, par le biais d'un « tweet », toujours consultable sur la « toile », d'une journaliste iranienne en exil, il avait été en mesure de réfuter objectivement l'affirmation du SEM selon laquelle il n'était pas établi que les autorités iraniennes avaient officiellement interdit aux personnels soignants de porter secours aux blessés de la manifestation du 19 février 2018. Dans ces conditions, l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations avait reposé sur une prémisse erronée qui avait affecté toute la démonstration du SEM. Il a par ailleurs admis qu'en soi la pièce évoquant sa condamnation à (...) années d'emprisonnement ne suffisait pas à rendre vraisemblables ses déclarations. Il y a toutefois opposé que l'authenticité du document n'était plus contestable une fois replacée la condamnation qui y était mentionnée dans le contexte où elle avait été prononcée. Ainsi, la manifestation du 19 février 2018 était un fait notoire, comme l'étaient aussi les soins apportés à des blessés par des personnels soignants, en dépit de l'interdiction des autorités. Il a aussi estimé avoir prouvé qu'il avait été suspendu par l'hôpital qui l'employait pour avoir bravé cette interdiction. Dès lors, il était tout à fait plausible que, n'ayant pu mettre la main sur lui à Téhéran, les services de sécurité l'aient recherché dans sa famille, à E._______. A nouveau, il a relevé qu'il avait livré des événements à l'origine de sa fuite un récit circonstancié, émaillé de détails et de signes d'un véritable vécu qu'il n'aurait pas été en mesure de rapporter aussi précisément s'il n'avait pas vécu ces événements. Il a également souligné que le SEM n'avait pas relevé le moindre signe de falsifications dans la pièce évoquant sa condamnation. Il s'est aussi dit prêt à remettre son téléphone portable au Tribunal ou au SEM pour un examen de l'authenticité des captures d'écran qu'il en avait tirées. Enfin, les conjoints ont précisé ne pas contester la sanction que leur agression par les frères de la recourante pourrait valoir à ces derniers. Ils ont par contre soutenu que l'Etat iranien ne serait pas en mesure de prévenir cette agression, cas échéant leurs meurtres. Les recourants ont joint à leur réplique la traduction, en français, de la lettre du directeur du D._______ annonçant au responsable de l'unité de renseignements de « G._______ » la suspension du recourant en raison des soins qu'il avait dispensés à F._______. Les intéressés ont également produit la traduction de la capture d'écran d'un message menaçant à l'endroit du recourant et un courriel du 15 octobre 2020, dans lequel celui-ci informait son représentant légal qu'il n'avait pu constituer un avocat dans son pays, faute de s'y trouver pour lui délivrer une procuration, et que celui qu'il avait sollicité n'avait pu accéder à son dossier parce que ce dernier relevait de la sécurité du régime, de sorte qu'il n'était pas disponible pour les avocats ne travaillant pas pour le gouvernement. L. Le 31 mars suivant, le recourant a adressé au Tribunal la traduction en français de la lettre de la « Justice de E._______ » du (...) 2019 au I._______ de Téhéran. M. Le 5 juillet 2021, les époux ont informé le Tribunal qu'ils avaient adhéré à la communauté bahá'íe de Suisse. Cette conversion faisait ainsi d'eux des apostats encore plus exposés à des persécutions dans leur pays. A titre de preuve, ils ont produit une carte de membre de la communauté bahá'íe de Suisse établie à leur nom en juin 2021. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), leurs recours sont recevables. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant attribue sa condamnation dans son pays au fait d'avoir bravé l'interdiction, prononcée par les autorités, de soigner les derviches blessés pendant la grande manifestation du 19 février 2018, à Téhéran, en ayant dispensé à l'un d'eux, à l'hôpital où il travaillait, des soins d'urgence avant de l'aider à échapper aux agents venus l'arrêter. Les autorités l'auraient su car F._______, le derviche qu'il disait avoir soigné, l'aurait dénoncé après avoir été arrêté. De son côté, son épouse dit craindre d'être arrêtée dans son pays, car elle n'exclut pas que les autorités auraient découvert qu'elle avait aidé son mari à soigner d'autres derviches au domicile de ce dernier. De fait, il n'apparaît pas que les autorités aient formellement et préalablement interdit aux hôpitaux d'accueillir les personnes blessées pendant la manifestation du 19 février 2018. Par contre, ces mêmes autorités sont allées débusquer de nombreux derviches blessés dans les hôpitaux où ils avaient été admis, empêchant ainsi que des soins leur soient prodigués ou que des traitements déjà entamés soient poursuivis (cf. Amnesty International [AI], Iran : Hunger strike to protest torture in detention, 29/03/2018, https:// www.amnesty.org/en/documents/mde13/8150/2018/en/ in Iran, consulté le 17/11/2021 ; OFPRA, Situation des derviches de l'ordre soufi Nematollahi Gonabadi, 5 février 2019, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/ default/files /atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf, consulté le 17/11/2021 ). C'est donc dans ce sens qu'il faut comprendre le « tweet » de la journaliste iranienne auquel renvoie le recourant. Le 14 juin 2018, le site d'information « Mikrofonnews » a effectivement annoncé la condamnation du docteur Rasoul Hoveyda, consécutive à son arrestation, le 19 février 2018, alors qu'il transportait un blessé. L'annonce précisait toutefois que les charges retenues contre le médecin à son procès concernaient sa participation, en tant que figure importante de la confrérie des derviches, à une manifestation interdite par les autorités. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler qu'après avoir entendu le recourant dans les bureaux de G._______, les autorités, qui n'auraient pas ignoré à ce moment qu'il avait soigné le dénommé F._______ à l'hôpital D._______, l'avaient quand même laissé partir, faute de griefs suffisants pour l'inculper. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut retenir que les recourants sont recherchés dans leur pays pour avoir prodigué des soins à des manifestants blessés le 19 février 2018. Cela dit, l'intéressé considère que son récit, à la fois fourni, détaillé et circonstancié, des événements à l'origine de sa fuite de même que ses moyens de preuve prouvent à l'envi qu'il a bien été condamné pour avoir favorisé la fuite de F._______. Au nombre de ces moyens figure notamment une lettre, produite le 5 mars 2021, du « D._______ », à Téhéran, au responsable de l'unité de renseignements de G._______ annonçant sa suspension en raison des soins dispensés à F._______. De fait, la manifestation du 19 février 2018 à Téhéran a fait l'objet de nombreux comptes rendus dans les medias qui ont abondamment rapporté les événements survenus à cette occasion. De nombreuses institutions nationales et internationales et autres organisations non-gouvernementales en ont aussi établi des rapports exhaustifs. Le Center for Human Rights in Iran (CHRI) a ainsi retenu le chiffre de 170 hospitalisations dans les établissements de Khatam ol Anbia, Sajjad, Imam Khomeini et Labbafinejad la nuit du 19 au 20 février 2018, (cf. CHRI, « Dozens of Gonabadi Dervishes Hospitalized in Tehran as Friday Prayer Leaders Demand Harsh Retribution », 26/2/ 2018 https://www.iranhumanrights.org/2018/02/dozens-of-gonabadi-dervishes-hospitalized-in-tehran-as-friday-prayer-leaders-demand-harsh-retribution/, in OFPRA précité, consulté le 17/11/2021). Le Centre n'a fait état d'aucun autre hôpital ; il n'a notamment pas mentionné l'hôpital D._______. Le recourant a aussi déclaré que F._______, le derviche qu'il aurait soigné dans cet hôpital, l'avait finalement dénoncé aux autorités après avoir été arrêté. Selon le porte-parole des forces de police de Téhéran, plus de 300 derviches ont été arrêtés lors de la manifestation du 19 février 2018. De son côté, l'agence de presse iranienne des défenseurs des droits de l'Homme a dit en avoir dénombré 382 qu'elle a pu tous identifier. Au 5 novembre 2018, 202 d'entre eux avaient été jugés et condamnés en comparution ou par contumace à des peines allant de 26 à une année d'emprisonnement ; à la même date, 180 derviches était toujours en attente d'un jugement (cf. Human Rights Activists News Agency [HRANA] « Verdict Bulletin on 202 Gonabadi Dervishes » 05/11/2018 https://www.en-hrana.org/verdict-bulletin-on-202-gonabadi-dervishes? hilite= %27DERVISH%27, in OFPRA précité, consulté le 17/11/2021). F._______ n'est cité dans aucune de ces deux listes, au contraire du docteur Rasou l Hoveyda. Le recourant, quant à lui, n'a pas été arrêté le 19 février 2018, mais il aurait été condamné par contumace à une lourde peine d'emprisonnement le (...) 2019. Son identité n'apparaît cependant pas dans la liste des prévenus encore en attente d'un jugement le 5 novembre 2018, soit neuf mois après la manifestation du 19 février précédent. Le Tribunal estime aussi que si l'intéressé avait effectivement été jugé par contumace en raison de son implication dans cette manifestation, sa condamnation n'aurait pas échappé à la vigilance des organismes qui se sont penchés sur la répression de la manifestation des derviches, le 19 février 2018, à Téhéran. De ce point de vue, la lettre du (...) 2019 des autorités judiciaires de E._______ au I._______ de Téhéran n'apparaît pas déterminante. De fait, la pièce elle-même n'est que la photocopie d'une photographie de ce qui est supposé être un document original. Sa valeur probante est ainsi réduite, cela d'autant plus que rien n'explique les raisons pour lesquelles la « Justice de E._______ » (en J._______) aurait été concernée par la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement prononcée en (...) 2019 à Téhéran, où il était domicilié. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les autorités iraniennes n'auraient pas laissé le recourant libre de ses mouvements si elles avaient su, au moment de son interrogatoire à la G._______ de Téhéran, qu'il avait dispensé des soins de premiers secours à un manifestant en fuite. Le Tribunal relèvera encore qu'il est difficile, voire quasi-impossible, d'identifier les auteurs de « posts » menaçants du genre de ceux adressés au recourant lui-même et à sa famille à E._______. Le recourant, qui aurait participé au rassemblement, violemment dispersé par la police, de derviches venus soutenir leur guide spirituel devant son domicile le 3 février 2018 à Téhéran, n'a pas dit s'y être fait remarquer. Il n'était pas à la manifestation du 19 février suivant. Il ne s'est pas non plus prévalu d'une notoriété particulière dans la confrérie des derviches de l'ordre soufi Nematollahi Gonabadi. Aussi le Tribunal ne voit pas pour quelles raisons ceux qui l'auraient menacé par le biais de « posts » s'en seraient pris à lui en particulier. En définitive, il ne peut être exclu que ces « posts » aient été sollicités par l'intéressé lui-même dans le but de servir sa cause. 3.2 Les intéressés font aussi valoir qu'ils sont encore plus exposés à des persécutions dans leur pays depuis qu'ils se sont convertis au bahaïsme. Dans leur lettre du 5 juillet 2021 au Tribunal, ils ont exposé que les valeurs de tolérance prônée par cette croyance, leur aspiration à maintenir une spiritualité ouverte sur les autres, au contraire de ce que prônent les autorités religieuses de leur pays, la possibilité de partager une foi commune et, aussi, les désagréments suscités par la méfiance de certains de leurs amis, en Suisse, envers l'Islam avaient motivé leur conversion, en dépit des risques encourus. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a admis que les adeptes de cette croyance sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). La crédibilité d'une conversion dépend avant tout des convictions du converti, qui doivent aussi être vécues. Par rapport à d'autres motifs d'asile, les croyances des demandeurs d'asile ne peuvent pratiquement être évaluées qu'à l'aulne de leurs déclarations. Dans le cas d'une nouvelle orientation religieuse, le demandeur d'asile doit ainsi pouvoir convaincre les autorités qu'en raison de son intime conviction, il a abandonné son ancienne religion et - le cas échéant - s'est tourné vers une nouvelle religion. En l'occurrence, les motivations ayant présidé à la conversion des intéressés ne révèlent rien de leurs connaissances de la religion bahá'íe. Le caractère, plutôt pratique, de ces motivations ne permet pas non plus de se faire une opinion définitive de la sincérité des convictions des conjoints. Des conclusions peuvent certes être tirées de manifestations externes telles que la participation à des services religieux, la délivrance de certificats ou autres déclarations de particuliers. Toutefois, ces moyens sont à appréhender dans un contexte global avec les déclarations du demandeur d'asile ; en règle générale, ils ne suffisent pas à eux seuls à rendre crédible une conversion. Le Tribunal a ainsi posé que l'appartenance formelle à la communauté bahá'íe ne suffisait pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s. ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3). En l'espèce, la conversion des conjoints remonte à peu. Ceux-ci n'ont ainsi pas eu l'occasion de faire la preuve d'un engagement spécifique au service de la communauté bahá'íe ou d'y exercer des activités particulières ou ayant revêtu une quelconque publicité. Ils ne le prétendent d'ailleurs pas. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que les autorités iraniennes les auraient identifiés comme de véritables convertis, ni même qu'elles auraient eu vent de leur appartenance formelle au bahaïsme. En l'état du dossier, il n'y a par conséquent pas lieu de considérer que la conversion, en Suisse, des recourants au bahaïsme puissent leur valoir des persécutions à leur retour en Iran. 3.3 Les recourants disent aussi craindre d'être victimes d'un crime d'honneur, en cas de renvoi en Iran, ou, en ce qui concerne la recourante, d'être mariée de force par ses frères plus âgés qui n'auraient jamais admis son union avec le recourant. Elle allègue ainsi que le consentement de son père à son mariage avec le recourant ne signifie pas qu'il détenait le pouvoir au sein de sa famille. L'argument ne convainc pas. Selon le recourant, en effet, en Iran, le consentement du père de la future épouse est une condition sine qua non à son mariage. En l'occurrence, le père de la recourante aurait encore été psychologiquement affaibli par le décès récent de son épouse au moment où il aurait consenti au mariage de sa fille avec le recourant. Pour autant, cette fragilité n'aurait pas suffi aux deux frères de la recourante, vivement opposés à son union avec un derviche, à le faire renoncer à son consentement. Le Tribunal en conclut donc que le père de la recourante a bien agi en chef de famille au moment où il a consenti au mariage de sa fille et qu'il l'est encore aujourd'hui. En effet, en Suisse, l'intéressée a réitéré ses voeux. Dans ces conditions, il ne paraît pas que ses frères soient encore en mesure d'obliger la recourante à épouser un autre homme. En tout état de cause, la validité de leur union confère aux époux la faculté de solliciter sans crainte la protection des autorités de leur pays contre les frères de la recourante. Celle-ci aurait d'ailleurs songé à leur dénoncer la confiscation de sa « shenasnameh » par ses frères, avant d'y renoncer par peur des conséquences d'une plainte pour eux. Par ailleurs, l'intéressée n'apparaît pas aussi démunie qu'elle le prétend face à ses frères, si l'on tient compte du fait qu'elle est arrivée à se faire octroyer la (...) du plus jeune d'entre eux en dépit de l'opposition des deux autres. Enfin, selon le recourant, les frères de son épouse autorisaient celle-ci à travailler parce qu'eux-mêmes ne travaillaient pas et avaient donc besoin de son argent. Aussi il n'est pas interdit de penser que s'ils s'opposaient effectivement à son mariage avec le recourant, ce n'est pas tant à cause de motifs religieux que par crainte de perdre les avantages qu'ils pouvaient tirer de leur soeur. Au regard de ces constatations, le Tribunal n'estime pas fondées les craintes des conjoints. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf, arrêt du Tribunal administratif fédéralE-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient effectivement en danger en cas de retour en Iran, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans leur pays. 6.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 En l'occurrence, on ne distingue pas de circonstances liées à la personne des intéressés eux-mêmes ou à la situation générale dans leur pays qui feraient obstacle à un retour en Iran. 7.2.1 Il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.2.2 En outre, il ne ressort des dossiers des intéressés aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans leur pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant de leurs qualifications professionnelles et de leur aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Eventuellement, dans leur pays, les conjoints pourront aussi compter sur les parents et les frères du recourant pour les aider à leur réinstallation. Les intéressés n'ont en outre pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Si elle en a encore besoin, la recourante pourra en outre obtenir dans son pays les antidépresseurs qu'elle a dit prendre à son audition. Enfin, rien n'indique qu'elle ne pourra avoir accès aux traitements qu'elle suivait déjà en Iran avant d'en partir. 7.2.3 Enfin, même s'il est né en Suisse, l'enfant des recourants, à peine âgé de deux ans, leur est encore fortement lié. Aussi, du moment qu'il n'en sera pas séparé, une modification dans son environnement habituel ne l'affectera pas outre mesure. Il pourra donc s'intégrer rapidement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs liés à la préservation des intérêts supérieur de leur enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation, assurer leur rôle auprès de leur fils. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
9. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et rejetée la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par ordonnance du 3 juillet 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a LAsi). 10.2 En l'espèce, eu égard à la note de frais du 5 mars 2021 et à celle du 29 juin 2020 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), auxquelles il faut ajouter le coût de la traduction de la photocopie de la lettre des autorités de E._______ produite en cause. Le Tribunal arrête à 1'690 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) l'indemnité due au mandataire d'office, pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), leurs recours sont recevables.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant attribue sa condamnation dans son pays au fait d'avoir bravé l'interdiction, prononcée par les autorités, de soigner les derviches blessés pendant la grande manifestation du 19 février 2018, à Téhéran, en ayant dispensé à l'un d'eux, à l'hôpital où il travaillait, des soins d'urgence avant de l'aider à échapper aux agents venus l'arrêter. Les autorités l'auraient su car F._______, le derviche qu'il disait avoir soigné, l'aurait dénoncé après avoir été arrêté. De son côté, son épouse dit craindre d'être arrêtée dans son pays, car elle n'exclut pas que les autorités auraient découvert qu'elle avait aidé son mari à soigner d'autres derviches au domicile de ce dernier. De fait, il n'apparaît pas que les autorités aient formellement et préalablement interdit aux hôpitaux d'accueillir les personnes blessées pendant la manifestation du 19 février 2018. Par contre, ces mêmes autorités sont allées débusquer de nombreux derviches blessés dans les hôpitaux où ils avaient été admis, empêchant ainsi que des soins leur soient prodigués ou que des traitements déjà entamés soient poursuivis (cf. Amnesty International [AI], Iran : Hunger strike to protest torture in detention, 29/03/2018, https:// www.amnesty.org/en/documents/mde13/8150/2018/en/ in Iran, consulté le 17/11/2021 ; OFPRA, Situation des derviches de l'ordre soufi Nematollahi Gonabadi, 5 février 2019, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/ default/files /atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf, consulté le 17/11/2021 ). C'est donc dans ce sens qu'il faut comprendre le « tweet » de la journaliste iranienne auquel renvoie le recourant. Le 14 juin 2018, le site d'information « Mikrofonnews » a effectivement annoncé la condamnation du docteur Rasoul Hoveyda, consécutive à son arrestation, le 19 février 2018, alors qu'il transportait un blessé. L'annonce précisait toutefois que les charges retenues contre le médecin à son procès concernaient sa participation, en tant que figure importante de la confrérie des derviches, à une manifestation interdite par les autorités. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler qu'après avoir entendu le recourant dans les bureaux de G._______, les autorités, qui n'auraient pas ignoré à ce moment qu'il avait soigné le dénommé F._______ à l'hôpital D._______, l'avaient quand même laissé partir, faute de griefs suffisants pour l'inculper. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut retenir que les recourants sont recherchés dans leur pays pour avoir prodigué des soins à des manifestants blessés le 19 février 2018. Cela dit, l'intéressé considère que son récit, à la fois fourni, détaillé et circonstancié, des événements à l'origine de sa fuite de même que ses moyens de preuve prouvent à l'envi qu'il a bien été condamné pour avoir favorisé la fuite de F._______. Au nombre de ces moyens figure notamment une lettre, produite le 5 mars 2021, du « D._______ », à Téhéran, au responsable de l'unité de renseignements de G._______ annonçant sa suspension en raison des soins dispensés à F._______. De fait, la manifestation du 19 février 2018 à Téhéran a fait l'objet de nombreux comptes rendus dans les medias qui ont abondamment rapporté les événements survenus à cette occasion. De nombreuses institutions nationales et internationales et autres organisations non-gouvernementales en ont aussi établi des rapports exhaustifs. Le Center for Human Rights in Iran (CHRI) a ainsi retenu le chiffre de 170 hospitalisations dans les établissements de Khatam ol Anbia, Sajjad, Imam Khomeini et Labbafinejad la nuit du 19 au 20 février 2018, (cf. CHRI, « Dozens of Gonabadi Dervishes Hospitalized in Tehran as Friday Prayer Leaders Demand Harsh Retribution », 26/2/ 2018 https://www.iranhumanrights.org/2018/02/dozens-of-gonabadi-dervishes-hospitalized-in-tehran-as-friday-prayer-leaders-demand-harsh-retribution/, in OFPRA précité, consulté le 17/11/2021). Le Centre n'a fait état d'aucun autre hôpital ; il n'a notamment pas mentionné l'hôpital D._______. Le recourant a aussi déclaré que F._______, le derviche qu'il aurait soigné dans cet hôpital, l'avait finalement dénoncé aux autorités après avoir été arrêté. Selon le porte-parole des forces de police de Téhéran, plus de 300 derviches ont été arrêtés lors de la manifestation du 19 février 2018. De son côté, l'agence de presse iranienne des défenseurs des droits de l'Homme a dit en avoir dénombré 382 qu'elle a pu tous identifier. Au 5 novembre 2018, 202 d'entre eux avaient été jugés et condamnés en comparution ou par contumace à des peines allant de 26 à une année d'emprisonnement ; à la même date, 180 derviches était toujours en attente d'un jugement (cf. Human Rights Activists News Agency [HRANA] « Verdict Bulletin on 202 Gonabadi Dervishes » 05/11/2018 https://www.en-hrana.org/verdict-bulletin-on-202-gonabadi-dervishes? hilite= %27DERVISH%27, in OFPRA précité, consulté le 17/11/2021). F._______ n'est cité dans aucune de ces deux listes, au contraire du docteur Rasou l Hoveyda. Le recourant, quant à lui, n'a pas été arrêté le 19 février 2018, mais il aurait été condamné par contumace à une lourde peine d'emprisonnement le (...) 2019. Son identité n'apparaît cependant pas dans la liste des prévenus encore en attente d'un jugement le 5 novembre 2018, soit neuf mois après la manifestation du 19 février précédent. Le Tribunal estime aussi que si l'intéressé avait effectivement été jugé par contumace en raison de son implication dans cette manifestation, sa condamnation n'aurait pas échappé à la vigilance des organismes qui se sont penchés sur la répression de la manifestation des derviches, le 19 février 2018, à Téhéran. De ce point de vue, la lettre du (...) 2019 des autorités judiciaires de E._______ au I._______ de Téhéran n'apparaît pas déterminante. De fait, la pièce elle-même n'est que la photocopie d'une photographie de ce qui est supposé être un document original. Sa valeur probante est ainsi réduite, cela d'autant plus que rien n'explique les raisons pour lesquelles la « Justice de E._______ » (en J._______) aurait été concernée par la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement prononcée en (...) 2019 à Téhéran, où il était domicilié. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les autorités iraniennes n'auraient pas laissé le recourant libre de ses mouvements si elles avaient su, au moment de son interrogatoire à la G._______ de Téhéran, qu'il avait dispensé des soins de premiers secours à un manifestant en fuite. Le Tribunal relèvera encore qu'il est difficile, voire quasi-impossible, d'identifier les auteurs de « posts » menaçants du genre de ceux adressés au recourant lui-même et à sa famille à E._______. Le recourant, qui aurait participé au rassemblement, violemment dispersé par la police, de derviches venus soutenir leur guide spirituel devant son domicile le 3 février 2018 à Téhéran, n'a pas dit s'y être fait remarquer. Il n'était pas à la manifestation du 19 février suivant. Il ne s'est pas non plus prévalu d'une notoriété particulière dans la confrérie des derviches de l'ordre soufi Nematollahi Gonabadi. Aussi le Tribunal ne voit pas pour quelles raisons ceux qui l'auraient menacé par le biais de « posts » s'en seraient pris à lui en particulier. En définitive, il ne peut être exclu que ces « posts » aient été sollicités par l'intéressé lui-même dans le but de servir sa cause.
E. 3.2 Les intéressés font aussi valoir qu'ils sont encore plus exposés à des persécutions dans leur pays depuis qu'ils se sont convertis au bahaïsme. Dans leur lettre du 5 juillet 2021 au Tribunal, ils ont exposé que les valeurs de tolérance prônée par cette croyance, leur aspiration à maintenir une spiritualité ouverte sur les autres, au contraire de ce que prônent les autorités religieuses de leur pays, la possibilité de partager une foi commune et, aussi, les désagréments suscités par la méfiance de certains de leurs amis, en Suisse, envers l'Islam avaient motivé leur conversion, en dépit des risques encourus. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a admis que les adeptes de cette croyance sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). La crédibilité d'une conversion dépend avant tout des convictions du converti, qui doivent aussi être vécues. Par rapport à d'autres motifs d'asile, les croyances des demandeurs d'asile ne peuvent pratiquement être évaluées qu'à l'aulne de leurs déclarations. Dans le cas d'une nouvelle orientation religieuse, le demandeur d'asile doit ainsi pouvoir convaincre les autorités qu'en raison de son intime conviction, il a abandonné son ancienne religion et - le cas échéant - s'est tourné vers une nouvelle religion. En l'occurrence, les motivations ayant présidé à la conversion des intéressés ne révèlent rien de leurs connaissances de la religion bahá'íe. Le caractère, plutôt pratique, de ces motivations ne permet pas non plus de se faire une opinion définitive de la sincérité des convictions des conjoints. Des conclusions peuvent certes être tirées de manifestations externes telles que la participation à des services religieux, la délivrance de certificats ou autres déclarations de particuliers. Toutefois, ces moyens sont à appréhender dans un contexte global avec les déclarations du demandeur d'asile ; en règle générale, ils ne suffisent pas à eux seuls à rendre crédible une conversion. Le Tribunal a ainsi posé que l'appartenance formelle à la communauté bahá'íe ne suffisait pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s. ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3). En l'espèce, la conversion des conjoints remonte à peu. Ceux-ci n'ont ainsi pas eu l'occasion de faire la preuve d'un engagement spécifique au service de la communauté bahá'íe ou d'y exercer des activités particulières ou ayant revêtu une quelconque publicité. Ils ne le prétendent d'ailleurs pas. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que les autorités iraniennes les auraient identifiés comme de véritables convertis, ni même qu'elles auraient eu vent de leur appartenance formelle au bahaïsme. En l'état du dossier, il n'y a par conséquent pas lieu de considérer que la conversion, en Suisse, des recourants au bahaïsme puissent leur valoir des persécutions à leur retour en Iran.
E. 3.3 Les recourants disent aussi craindre d'être victimes d'un crime d'honneur, en cas de renvoi en Iran, ou, en ce qui concerne la recourante, d'être mariée de force par ses frères plus âgés qui n'auraient jamais admis son union avec le recourant. Elle allègue ainsi que le consentement de son père à son mariage avec le recourant ne signifie pas qu'il détenait le pouvoir au sein de sa famille. L'argument ne convainc pas. Selon le recourant, en effet, en Iran, le consentement du père de la future épouse est une condition sine qua non à son mariage. En l'occurrence, le père de la recourante aurait encore été psychologiquement affaibli par le décès récent de son épouse au moment où il aurait consenti au mariage de sa fille avec le recourant. Pour autant, cette fragilité n'aurait pas suffi aux deux frères de la recourante, vivement opposés à son union avec un derviche, à le faire renoncer à son consentement. Le Tribunal en conclut donc que le père de la recourante a bien agi en chef de famille au moment où il a consenti au mariage de sa fille et qu'il l'est encore aujourd'hui. En effet, en Suisse, l'intéressée a réitéré ses voeux. Dans ces conditions, il ne paraît pas que ses frères soient encore en mesure d'obliger la recourante à épouser un autre homme. En tout état de cause, la validité de leur union confère aux époux la faculté de solliciter sans crainte la protection des autorités de leur pays contre les frères de la recourante. Celle-ci aurait d'ailleurs songé à leur dénoncer la confiscation de sa « shenasnameh » par ses frères, avant d'y renoncer par peur des conséquences d'une plainte pour eux. Par ailleurs, l'intéressée n'apparaît pas aussi démunie qu'elle le prétend face à ses frères, si l'on tient compte du fait qu'elle est arrivée à se faire octroyer la (...) du plus jeune d'entre eux en dépit de l'opposition des deux autres. Enfin, selon le recourant, les frères de son épouse autorisaient celle-ci à travailler parce qu'eux-mêmes ne travaillaient pas et avaient donc besoin de son argent. Aussi il n'est pas interdit de penser que s'ils s'opposaient effectivement à son mariage avec le recourant, ce n'est pas tant à cause de motifs religieux que par crainte de perdre les avantages qu'ils pouvaient tirer de leur soeur. Au regard de ces constatations, le Tribunal n'estime pas fondées les craintes des conjoints.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 6.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf, arrêt du Tribunal administratif fédéralE-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient effectivement en danger en cas de retour en Iran, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans leur pays.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 En l'occurrence, on ne distingue pas de circonstances liées à la personne des intéressés eux-mêmes ou à la situation générale dans leur pays qui feraient obstacle à un retour en Iran.
E. 7.2.1 Il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.2.2 En outre, il ne ressort des dossiers des intéressés aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans leur pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant de leurs qualifications professionnelles et de leur aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Eventuellement, dans leur pays, les conjoints pourront aussi compter sur les parents et les frères du recourant pour les aider à leur réinstallation. Les intéressés n'ont en outre pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Si elle en a encore besoin, la recourante pourra en outre obtenir dans son pays les antidépresseurs qu'elle a dit prendre à son audition. Enfin, rien n'indique qu'elle ne pourra avoir accès aux traitements qu'elle suivait déjà en Iran avant d'en partir.
E. 7.2.3 Enfin, même s'il est né en Suisse, l'enfant des recourants, à peine âgé de deux ans, leur est encore fortement lié. Aussi, du moment qu'il n'en sera pas séparé, une modification dans son environnement habituel ne l'affectera pas outre mesure. Il pourra donc s'intégrer rapidement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs liés à la préservation des intérêts supérieur de leur enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation, assurer leur rôle auprès de leur fils.
E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 9 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et rejetée la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire.
E. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par ordonnance du 3 juillet 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a LAsi).
E. 10.2 En l'espèce, eu égard à la note de frais du 5 mars 2021 et à celle du 29 juin 2020 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), auxquelles il faut ajouter le coût de la traduction de la photocopie de la lettre des autorités de E._______ produite en cause. Le Tribunal arrête à 1'690 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) l'indemnité due au mandataire d'office, pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La caisse du Tribunal versera à Michael Pfeiffer une indemnité de 1'690 francs, à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2774/2019 & E-2776/2019 Arrêt du 20 décembre 2021 Composition William Waeber, président du collège, Grégory Sauder, Markus König, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Iran, représentés par Michael Pfeiffer,Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 3 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 8 août 2018, A._______ et son épouse B._______ ont demandé l'asile à la Suisse. B. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile le 9 novembre 2019, son épouse le 30 novembre suivant. B.a A._______ a dit être iranien d'ethnie kurde, domicilié en dernier lieu à Téhéran, où il exerçait la profession de (...). Il a aussi déclaré être musulman de confession sunnite et membre de la communauté des derviches gonabadi. En ce qui concerne ses motifs d'asile, il expliqué qu'à partir de janvier 2018, des manifestations avaient eu lieu, à Téhéran, à la suite de l'arrestation de cinq derviches. Lui-même aurait participé à l'une d'elles. Par la suite de violents heurts auraient opposé manifestants et forces de l'ordre. La journée du 19 février 2018 aurait notamment été très tendue avec des centaines d'arrestations, des dizaines de blessés et plusieurs morts. Dans la soirée, il aurait été de service à l'hôpital "D._______". A un moment, il aurait été chargé de préparer la salle d'opération pour une intervention. A l'arrivée des brancardiers, il aurait appelé le personnel du bloc opératoire pour lui dire que la salle était prête et que le blessé, qui perdait beaucoup de sang, était dans un état grave. Le chirurgien lui aurait répondu que l'intervention était annulée et qu'il ne pouvait rien faire car des agents des services de sécurité s'apprêtaient à venir arrêter le blessé. Le recourant aurait alors suturé les plaies de ce dernier pour arrêter l'hémorragie, puis il aurait dissimulé ses pansements avec des bandes brunes pour permettre à l'inconnu de quitter l'hôpital sans se faire remarquer. Le soir même et le lendemain, encore, l'équipe du bloc opératoire aurait expliqué aux agents très remontés contre elle qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de prodiguer des premiers soins au blessé qui s'était finalement échappé sans qu'elle s'en aperçoive. Le lendemain, alors que le recourant était rentré chez lui, un ami lui aurait amené quatre derviches qui auraient eu un urgent besoin de soins. Avec son épouse, qui aurait été choquée à la vue de leur état, ils auraient soigné les blessés. Ceux-ci seraient repartis le soir même. Après cet épisode, l'intéressé serait allé passer les fêtes du Newroz à E._______. A son retour, il aurait été interpellé à l'hôpital par un agent de l'Herasat accompagnés de trois individus en civil. Ceux-ci l'auraient emmené dans un bureau du service de renseignement de l'établissement, puis interrogé sur ses liens avec les derviches. Ils lui auraient ensuite appris qu'ils avaient arrêté un certain F._______, lequel avait avoué qu'il avait été soigné par lui dans la soirée du 19 février 2018. F._______ ne leur aurait toutefois pas dit qu'il l'avait aidé à s'enfuir. A la question de savoir pourquoi il avait aidé un antirévolutionnaire et un traître, le recourant aurait répondu qu'il n'avait fait que son devoir de (...) et que si ce n'était pas un derviche, il aurait fait de même. Le 22 avril 2018, il aurait été convoqué par le directeur de l'hôpital qui lui aurait signifié son licenciement en l'invitant à s'adresser au bureau de l'Herasat s'il voulait en connaître les raisons. Là, on l'aurait renvoyé au bureau de l'Herasat de G._______ à laquelle était rattaché l'hôpital D._______. Le directeur du bureau l'aurait reçu et informé que les autorités étaient au courant de ses sympathies pour les derviches. Il lui aurait aussi annoncé qu'il serait bientôt jugé. Deux agents des services de sécurité arrivés en cours d'entretien lui auraient ensuite soumis quelques publications tirées de sa page "Instagram", dans lesquelles il faisait part de son soutien à la cause des derviches ; ils lui auraient aussi montré des photographies de derviches blessés, également publiées sur cette page, et une photographie où on le voyait en compagnie de deux membres de cette confrérie. Finalement, le recteur lui aurait signifié une interdiction de travail dans les hôpitaux de la capitale. Le recourant n'en aurait pas tenu compte et aurait rapidement trouvé un emploi dans un hôpital où il avait des relations. Le 20 mai 2018, soit dix jours après son engagement, il aurait été à son travail quand une collègue l'aurait averti que des agents à sa recherche se trouvaient à la réception. Il aurait tout juste eu le temps de se cacher dans un local de rangement qu'il n'aurait quitté que le lendemain matin, vers trois heures, pour se mettre à l'abri chez un ami et organiser son départ d'Iran. Ne l'ayant pas trouvé à l'hôpital, les agents l'auraient encore recherché chez lui, puis chez son épouse et chez son beau-père. Le lendemain, ils l'auraient aussi recherché chez son père à E._______. B.b De son côté, la recourante a déclaré avoir suivi son mari pour ne plus en être séparé et ne le voir qu'en catimini. Elle a expliqué que ses frères avaient toujours été opposés à son union avec un membre de la communauté des derviches, jusqu'à s'en prendre violemment à elle quand ils avaient appris, par le biais d'une tante, qu'elle avait épousé le recourant, avec le consentement de leur père. Craignant que ses frères ne la tuent, celui-ci leur aurait alors promis de ne plus la laisser voir son mari. Elle a aussi exposé être partie parce qu'elle redoutait que les autorités qui l'avaient d'abord interrogée avec tous les autres employés de l'hôpital où elle et le recourant travaillaient, puis quatre autres fois au sujet de ce dernier en particulier, ne finissent par découvrir qu'elle l'avait aidé à soigner, chez lui, des derviches blessés à la manifestation du 19 février 2018. Enfin, elle a dit être traitée pour dépression depuis la mort de sa mère six ans auparavant. C. Par décisions distinctes du 3 mai 2019, le SEM a rejeté les demandes d'asile de A._______ et de B._______, aux motifs que leurs déclarations ne réalisaient pas les conditions mises par les art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; le SEM a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a ainsi considéré que faute de l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les préjudices consécutifs aux altercations de A._______ avec les forces anti-émeutes lors de manifestations, à ses interrogatoires par les services de sécurité et à son licenciement n'étaient pas pertinents. Pour le SEM, on ne pouvait pas non plus inférer des déclarations du recourant qu'il avait quoi que ce soit à redouter de ses beaux-frères avec lesquels il n'avait jamais eu de contacts et qui n'avaient jamais voulu le rencontrer. Le SEM a également estimé peu crédible l'interdiction faite aux personnels médicaux de soigner les manifestants blessés. Les autorités n'auraient en outre pas laissé libre le recourant si elles avaient estimé qu'il présentait un profil à risque ; elles n'auraient pas non plus constitué un dossier sur lui avec toutes ses publications sur « Instagram » après avoir appris de celui-là même qu'il aurait soigné la nuit du 19 au 20 février 2019 qu'il n'avait pas respecté leur injonction. Par ailleurs, mis à part qu'une collègue l'avait alerté de l'arrivée, à son nouveau lieu de travail, d'agents des services de sécurité, rien ne permettait de dire que ceux-ci étaient venus l'arrêter. Il n'y avait pas non plus de preuves qu'il aurait ensuite été recherché chez lui, puis chez ses parents et, enfin, chez son beau-père. Le SEM a encore relevé que non seulement l'intéressé ignorait si une procédure avait été engagée contre lui dans son pays, mais, contre toute attente, n'avait même pas cherché à savoir si tel était le cas. Dès lors, sa crainte d'être emprisonné plusieurs années relevait de la spéculation. S'agissant de la recourante, le SEM a retenu qu'elle n'avait pas démontré s'être réellement employée à solliciter la protection des autorités contre les agissements de ses frères, ni établi que celles-ci n'auraient pas été en mesure de la lui fournir. Dès lors, les violences et les pressions exercées par ses frères à son endroit n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Ne l'étaient pas non plus ses craintes d'être tuée par ses frères en cas de retour en Iran, comme son père l'en avait prévenue, car elles ne reposaient sur rien de concret, ni celles d'être arrêtée dès lors qu'elle n'avait pas été mise en cause par les services de renseignements iraniens. Le SEM a donc conclu qu'elle n'avait rien à en craindre. Quant aux interrogatoires qu'elle disait avoir subis, ils ne justifiaient pas en eux-mêmes l'octroi de l'asile. Par ailleurs, le SEM n'a estimé crédibles, dans un contexte sociétal à dominante patriarcale, ni l'obstination des frères à s'opposer au mariage de leur soeur avec le recourant, en dépit du consentement de leur père à cette union, ni la conclusion de ce mariage à leur insu, ni encore leur incapacité à l'empêcher. Dans chacune de ses deux décisions, le SEM a encore prononcé le renvoi des intéressés, de même que son exécution. Il a estimé la mesure licite, dès lors qu'il ne figurait pas à leur dossier d'indices laissant penser qu'à leur retour dans leur pays, les époux pourraient être exposés à de mauvais traitements. Le SEM a également constaté que ni la situation actuelle en Iran ni la leur ne s'opposaient à l'exécution de leur renvoi. Il a relevé que les époux étaient encore jeunes, que chacun d'eux bénéficiait d'une excellente formation avec plusieurs années d'expérience professionnelle. Ils disposaient ainsi des moyens nécessaires à leur réinstallation dans leur pays. Enfin, la recourante pouvait être prise en charge pour ses troubles psychiques comme elle l'avait déjà été dans son pays. La mesure était par conséquent raisonnablement exigible. D. Les intéressés ont, chacun, interjeté recours le 5 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans son mémoire de recours, A._______ oppose aux réserves du SEM quant à l'interdiction faite aux personnels médicaux de soigner les manifestants blessés lors des troubles survenus le 19 février 2018 à Téhéran la condamnation à sept années d'emprisonnement et à 74 coups de fouets suivis de deux années de relégation dans un district éloigné du Sistan et Balouchistan d'un médecin membre de la confrérie des derviches, arrêté alors qu'il emmenait un blessé à l'hôpital. Il soutient également que s'il n'a pas été arrêté après avoir été interrogé à son retour de E._______, après les fêtes de Newroz, c'est notamment parce que les autorités ignoraient à ce moment qu'il avait aussi aidé à fuir celui qu'il avait soigné la nuit du 19 février à l'hôpital « D._______ ». De même, pour lui, les agents des services de sécurité qu'il avait entraperçus à son nouveau lieu de travail ne pouvaient y être venus que pour l'arrêter vu que, comme il avait déjà eu l'occasion de le dire à son audition, il en avait reconnu certains qui l'avaient déjà interrogé auparavant et que ces agents avaient en outre demandé à le voir à la réception. Enfin, il produit une lettre du (...) 2019 des autorités judiciaires de E._______ au I._______de Téhéran, dans laquelle il est fait état de sa condamnation par contumace, le (...) précédent, à (...) années d'emprisonnement, à une amende de (...) rials et à (...) coups de fouet « pour accointance avec des groupes révolutionnaires » et soutient que cette pièce annule les objections du SEM concernant le défaut d'intensité des persécutions qu'il risque dans son pays. Il ajoute que c'est son père qui lui a fait parvenir cette pièce via l'application « WhatsApp » et que s'il n'a pas cherché à savoir plus rapidement ce qu'il en était des procédures initiées contre lui, dans son pays, c'est parce qu'il craignait pour sa famille en se faisant remarquer. Il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 3 mai 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; il demande aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. De son côté, son épouse estime fondée sa crainte d'être persécutée dans son pays car, selon elle, la probabilité est élevée que les autorités iraniennes n'ignorent pas aujourd'hui qu'elle aussi a soigné des derviches blessés au domicile de son époux après la manifestation du 19 février 2018. En ce qui concerne son union avec le recourant, elle précise que le fait, pour son père, d'y avoir consenti ne signifiait pas qu'il était aussi en mesure d'imposer sa volonté à ses fils, violemment opposés à son union avec un sunnite. Elle rappelle aussi avoir dit à son audition qu'elle avait fini par renoncer aux services de l'avocat qu'elle avait chargé de la défendre contre ses frères, parce qu'en Iran, il était très difficile pour une femme d'avoir gain de cause contre les hommes de sa famille. Elle relève également n'avoir jamais prétendu que ses frères avaient été au courant de son mariage avec le recourant, ce qui expliquait pourquoi ils n'avaient pas pu l'empêcher. E. Par décision incidente du 24 juin 2019, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes des époux du fait de leur connexité. Il leur a aussi signifié qu'ils pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Par décision incidente du 3 juillet suivant, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale des conjoints et désigné Michael Pffeifer comme leur représentant d'office. G. Le 17 octobre 2019 est né C._______, fils des recourants ; l'enfant a été intégré à la procédure en cours. H. Le 4 décembre 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait récemment appris de son père que des agents de l'Etela'at étaient passés peu auparavant au domicile familial à E._______, parce qu'ils suspectaient que des personnes blessées lors de la manifestation du 19 février 2018 y avaient été soignés par lui. Son épouse, aussi, aurait appris que des agents des services de sécurité étaient passés le même jour au domicile de ses parents, à Téhéran. Les conjoints ont rendu le Tribunal attentif au récent « tweet » d'une journaliste iranienne en exil, dénonçant les arrestations auxquelles les autorités iraniennes avaient procédé dans les hôpitaux, privant ainsi de facto de soins les blessés de la manifestation du 19 février 2018, ce qui venait contredire les constats du SEM à ce sujet. Soulignant à nouveau la densité de leurs déclarations et les nombreux détails qu'elles contenaient, signes évidents d'un véritable vécu, de surcroît corroboré par de nombreux moyens de preuve, dont, en particulier, un document écrit attestant de la condamnation du recourant à une peine de (...) années d'emprisonnement, les intéressés ont aussi reproché au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant d'invraisemblables leurs déclarations. I. Le 29 juin 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal les captures d'écran de cinq messages au contenu menaçant, reçus entre le 22 mai 2020 et le 25 juin suivant sur son compte « Instagram ». Les quatre premiers visaient sa famille, ce qui l'avait beaucoup inquiété ; le dernier lui était personnellement destiné. Il a ajouté que le profil « Instagram » de leurs auteurs l'avait amené à penser qu'il devait s'agir d'individus combattant ceux qu'ils considéraient comme des ennemis de la révolution iranienne. Il a aussi fait remarquer que, pendant la crise sanitaire du printemps 2020, il avait travaillé à H._______ en tant que (...), un engagement motivé par son attachement à la déontologie des personnels soignants qui l'avait poussé à agir pareillement le 19 février 2018 à Téhéran. J. Dans sa détermination du 8 février 2021 sur les recours, le SEM a relevé que le document évoquant la condamnation du recourant à une peine d'emprisonnement de (...) ans n'était qu'une photographie au texte partiellement traduit. Sa force probante était donc limitée, ce genre de pièce pouvant être aisément falsifiée et établie pour les besoins de la cause. Il en allait d'ailleurs de même des captures d'écran dont on ne pouvait exclure qu'elles étaient des moyens eux aussi établis pour les besoins de la cause. Le SEM a estimé peu convaincant que les services de sécurité aient pu penser que les parents des recourants avaient prodigué des soins aux blessés de la manifestation du 19 février 2018 avec le soutien à distance des intéressés. En outre, ni le « tweet » d'une journaliste iranienne relatif à l'interdiction de soigner les blessés pendant les manifestations ni l'article sur le même sujet paru sur le site « Mikrofonnews.com », que le SEM disait n'avoir pas pu lire, ne reflétait la position officielle des autorités iraniennes sur ce point. Dès lors ces moyens n'étaient pas de nature à l'infléchir en ce qui concernait son appréciation des craintes de persécution des recourants. Enfin, l'article tiré du blog « mediapart.fr » ne concernait pas directement les recourants ; il n'était donc pas pertinent. K. Dans la réplique du 5 mars 2021, le recourant a relevé que, par le biais d'un « tweet », toujours consultable sur la « toile », d'une journaliste iranienne en exil, il avait été en mesure de réfuter objectivement l'affirmation du SEM selon laquelle il n'était pas établi que les autorités iraniennes avaient officiellement interdit aux personnels soignants de porter secours aux blessés de la manifestation du 19 février 2018. Dans ces conditions, l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations avait reposé sur une prémisse erronée qui avait affecté toute la démonstration du SEM. Il a par ailleurs admis qu'en soi la pièce évoquant sa condamnation à (...) années d'emprisonnement ne suffisait pas à rendre vraisemblables ses déclarations. Il y a toutefois opposé que l'authenticité du document n'était plus contestable une fois replacée la condamnation qui y était mentionnée dans le contexte où elle avait été prononcée. Ainsi, la manifestation du 19 février 2018 était un fait notoire, comme l'étaient aussi les soins apportés à des blessés par des personnels soignants, en dépit de l'interdiction des autorités. Il a aussi estimé avoir prouvé qu'il avait été suspendu par l'hôpital qui l'employait pour avoir bravé cette interdiction. Dès lors, il était tout à fait plausible que, n'ayant pu mettre la main sur lui à Téhéran, les services de sécurité l'aient recherché dans sa famille, à E._______. A nouveau, il a relevé qu'il avait livré des événements à l'origine de sa fuite un récit circonstancié, émaillé de détails et de signes d'un véritable vécu qu'il n'aurait pas été en mesure de rapporter aussi précisément s'il n'avait pas vécu ces événements. Il a également souligné que le SEM n'avait pas relevé le moindre signe de falsifications dans la pièce évoquant sa condamnation. Il s'est aussi dit prêt à remettre son téléphone portable au Tribunal ou au SEM pour un examen de l'authenticité des captures d'écran qu'il en avait tirées. Enfin, les conjoints ont précisé ne pas contester la sanction que leur agression par les frères de la recourante pourrait valoir à ces derniers. Ils ont par contre soutenu que l'Etat iranien ne serait pas en mesure de prévenir cette agression, cas échéant leurs meurtres. Les recourants ont joint à leur réplique la traduction, en français, de la lettre du directeur du D._______ annonçant au responsable de l'unité de renseignements de « G._______ » la suspension du recourant en raison des soins qu'il avait dispensés à F._______. Les intéressés ont également produit la traduction de la capture d'écran d'un message menaçant à l'endroit du recourant et un courriel du 15 octobre 2020, dans lequel celui-ci informait son représentant légal qu'il n'avait pu constituer un avocat dans son pays, faute de s'y trouver pour lui délivrer une procuration, et que celui qu'il avait sollicité n'avait pu accéder à son dossier parce que ce dernier relevait de la sécurité du régime, de sorte qu'il n'était pas disponible pour les avocats ne travaillant pas pour le gouvernement. L. Le 31 mars suivant, le recourant a adressé au Tribunal la traduction en français de la lettre de la « Justice de E._______ » du (...) 2019 au I._______ de Téhéran. M. Le 5 juillet 2021, les époux ont informé le Tribunal qu'ils avaient adhéré à la communauté bahá'íe de Suisse. Cette conversion faisait ainsi d'eux des apostats encore plus exposés à des persécutions dans leur pays. A titre de preuve, ils ont produit une carte de membre de la communauté bahá'íe de Suisse établie à leur nom en juin 2021. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), leurs recours sont recevables. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant attribue sa condamnation dans son pays au fait d'avoir bravé l'interdiction, prononcée par les autorités, de soigner les derviches blessés pendant la grande manifestation du 19 février 2018, à Téhéran, en ayant dispensé à l'un d'eux, à l'hôpital où il travaillait, des soins d'urgence avant de l'aider à échapper aux agents venus l'arrêter. Les autorités l'auraient su car F._______, le derviche qu'il disait avoir soigné, l'aurait dénoncé après avoir été arrêté. De son côté, son épouse dit craindre d'être arrêtée dans son pays, car elle n'exclut pas que les autorités auraient découvert qu'elle avait aidé son mari à soigner d'autres derviches au domicile de ce dernier. De fait, il n'apparaît pas que les autorités aient formellement et préalablement interdit aux hôpitaux d'accueillir les personnes blessées pendant la manifestation du 19 février 2018. Par contre, ces mêmes autorités sont allées débusquer de nombreux derviches blessés dans les hôpitaux où ils avaient été admis, empêchant ainsi que des soins leur soient prodigués ou que des traitements déjà entamés soient poursuivis (cf. Amnesty International [AI], Iran : Hunger strike to protest torture in detention, 29/03/2018, https:// www.amnesty.org/en/documents/mde13/8150/2018/en/ in Iran, consulté le 17/11/2021 ; OFPRA, Situation des derviches de l'ordre soufi Nematollahi Gonabadi, 5 février 2019, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/ default/files /atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf, consulté le 17/11/2021 ). C'est donc dans ce sens qu'il faut comprendre le « tweet » de la journaliste iranienne auquel renvoie le recourant. Le 14 juin 2018, le site d'information « Mikrofonnews » a effectivement annoncé la condamnation du docteur Rasoul Hoveyda, consécutive à son arrestation, le 19 février 2018, alors qu'il transportait un blessé. L'annonce précisait toutefois que les charges retenues contre le médecin à son procès concernaient sa participation, en tant que figure importante de la confrérie des derviches, à une manifestation interdite par les autorités. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler qu'après avoir entendu le recourant dans les bureaux de G._______, les autorités, qui n'auraient pas ignoré à ce moment qu'il avait soigné le dénommé F._______ à l'hôpital D._______, l'avaient quand même laissé partir, faute de griefs suffisants pour l'inculper. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut retenir que les recourants sont recherchés dans leur pays pour avoir prodigué des soins à des manifestants blessés le 19 février 2018. Cela dit, l'intéressé considère que son récit, à la fois fourni, détaillé et circonstancié, des événements à l'origine de sa fuite de même que ses moyens de preuve prouvent à l'envi qu'il a bien été condamné pour avoir favorisé la fuite de F._______. Au nombre de ces moyens figure notamment une lettre, produite le 5 mars 2021, du « D._______ », à Téhéran, au responsable de l'unité de renseignements de G._______ annonçant sa suspension en raison des soins dispensés à F._______. De fait, la manifestation du 19 février 2018 à Téhéran a fait l'objet de nombreux comptes rendus dans les medias qui ont abondamment rapporté les événements survenus à cette occasion. De nombreuses institutions nationales et internationales et autres organisations non-gouvernementales en ont aussi établi des rapports exhaustifs. Le Center for Human Rights in Iran (CHRI) a ainsi retenu le chiffre de 170 hospitalisations dans les établissements de Khatam ol Anbia, Sajjad, Imam Khomeini et Labbafinejad la nuit du 19 au 20 février 2018, (cf. CHRI, « Dozens of Gonabadi Dervishes Hospitalized in Tehran as Friday Prayer Leaders Demand Harsh Retribution », 26/2/ 2018 https://www.iranhumanrights.org/2018/02/dozens-of-gonabadi-dervishes-hospitalized-in-tehran-as-friday-prayer-leaders-demand-harsh-retribution/, in OFPRA précité, consulté le 17/11/2021). Le Centre n'a fait état d'aucun autre hôpital ; il n'a notamment pas mentionné l'hôpital D._______. Le recourant a aussi déclaré que F._______, le derviche qu'il aurait soigné dans cet hôpital, l'avait finalement dénoncé aux autorités après avoir été arrêté. Selon le porte-parole des forces de police de Téhéran, plus de 300 derviches ont été arrêtés lors de la manifestation du 19 février 2018. De son côté, l'agence de presse iranienne des défenseurs des droits de l'Homme a dit en avoir dénombré 382 qu'elle a pu tous identifier. Au 5 novembre 2018, 202 d'entre eux avaient été jugés et condamnés en comparution ou par contumace à des peines allant de 26 à une année d'emprisonnement ; à la même date, 180 derviches était toujours en attente d'un jugement (cf. Human Rights Activists News Agency [HRANA] « Verdict Bulletin on 202 Gonabadi Dervishes » 05/11/2018 https://www.en-hrana.org/verdict-bulletin-on-202-gonabadi-dervishes? hilite= %27DERVISH%27, in OFPRA précité, consulté le 17/11/2021). F._______ n'est cité dans aucune de ces deux listes, au contraire du docteur Rasou l Hoveyda. Le recourant, quant à lui, n'a pas été arrêté le 19 février 2018, mais il aurait été condamné par contumace à une lourde peine d'emprisonnement le (...) 2019. Son identité n'apparaît cependant pas dans la liste des prévenus encore en attente d'un jugement le 5 novembre 2018, soit neuf mois après la manifestation du 19 février précédent. Le Tribunal estime aussi que si l'intéressé avait effectivement été jugé par contumace en raison de son implication dans cette manifestation, sa condamnation n'aurait pas échappé à la vigilance des organismes qui se sont penchés sur la répression de la manifestation des derviches, le 19 février 2018, à Téhéran. De ce point de vue, la lettre du (...) 2019 des autorités judiciaires de E._______ au I._______ de Téhéran n'apparaît pas déterminante. De fait, la pièce elle-même n'est que la photocopie d'une photographie de ce qui est supposé être un document original. Sa valeur probante est ainsi réduite, cela d'autant plus que rien n'explique les raisons pour lesquelles la « Justice de E._______ » (en J._______) aurait été concernée par la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement prononcée en (...) 2019 à Téhéran, où il était domicilié. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les autorités iraniennes n'auraient pas laissé le recourant libre de ses mouvements si elles avaient su, au moment de son interrogatoire à la G._______ de Téhéran, qu'il avait dispensé des soins de premiers secours à un manifestant en fuite. Le Tribunal relèvera encore qu'il est difficile, voire quasi-impossible, d'identifier les auteurs de « posts » menaçants du genre de ceux adressés au recourant lui-même et à sa famille à E._______. Le recourant, qui aurait participé au rassemblement, violemment dispersé par la police, de derviches venus soutenir leur guide spirituel devant son domicile le 3 février 2018 à Téhéran, n'a pas dit s'y être fait remarquer. Il n'était pas à la manifestation du 19 février suivant. Il ne s'est pas non plus prévalu d'une notoriété particulière dans la confrérie des derviches de l'ordre soufi Nematollahi Gonabadi. Aussi le Tribunal ne voit pas pour quelles raisons ceux qui l'auraient menacé par le biais de « posts » s'en seraient pris à lui en particulier. En définitive, il ne peut être exclu que ces « posts » aient été sollicités par l'intéressé lui-même dans le but de servir sa cause. 3.2 Les intéressés font aussi valoir qu'ils sont encore plus exposés à des persécutions dans leur pays depuis qu'ils se sont convertis au bahaïsme. Dans leur lettre du 5 juillet 2021 au Tribunal, ils ont exposé que les valeurs de tolérance prônée par cette croyance, leur aspiration à maintenir une spiritualité ouverte sur les autres, au contraire de ce que prônent les autorités religieuses de leur pays, la possibilité de partager une foi commune et, aussi, les désagréments suscités par la méfiance de certains de leurs amis, en Suisse, envers l'Islam avaient motivé leur conversion, en dépit des risques encourus. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a admis que les adeptes de cette croyance sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). La crédibilité d'une conversion dépend avant tout des convictions du converti, qui doivent aussi être vécues. Par rapport à d'autres motifs d'asile, les croyances des demandeurs d'asile ne peuvent pratiquement être évaluées qu'à l'aulne de leurs déclarations. Dans le cas d'une nouvelle orientation religieuse, le demandeur d'asile doit ainsi pouvoir convaincre les autorités qu'en raison de son intime conviction, il a abandonné son ancienne religion et - le cas échéant - s'est tourné vers une nouvelle religion. En l'occurrence, les motivations ayant présidé à la conversion des intéressés ne révèlent rien de leurs connaissances de la religion bahá'íe. Le caractère, plutôt pratique, de ces motivations ne permet pas non plus de se faire une opinion définitive de la sincérité des convictions des conjoints. Des conclusions peuvent certes être tirées de manifestations externes telles que la participation à des services religieux, la délivrance de certificats ou autres déclarations de particuliers. Toutefois, ces moyens sont à appréhender dans un contexte global avec les déclarations du demandeur d'asile ; en règle générale, ils ne suffisent pas à eux seuls à rendre crédible une conversion. Le Tribunal a ainsi posé que l'appartenance formelle à la communauté bahá'íe ne suffisait pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s. ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3). En l'espèce, la conversion des conjoints remonte à peu. Ceux-ci n'ont ainsi pas eu l'occasion de faire la preuve d'un engagement spécifique au service de la communauté bahá'íe ou d'y exercer des activités particulières ou ayant revêtu une quelconque publicité. Ils ne le prétendent d'ailleurs pas. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que les autorités iraniennes les auraient identifiés comme de véritables convertis, ni même qu'elles auraient eu vent de leur appartenance formelle au bahaïsme. En l'état du dossier, il n'y a par conséquent pas lieu de considérer que la conversion, en Suisse, des recourants au bahaïsme puissent leur valoir des persécutions à leur retour en Iran. 3.3 Les recourants disent aussi craindre d'être victimes d'un crime d'honneur, en cas de renvoi en Iran, ou, en ce qui concerne la recourante, d'être mariée de force par ses frères plus âgés qui n'auraient jamais admis son union avec le recourant. Elle allègue ainsi que le consentement de son père à son mariage avec le recourant ne signifie pas qu'il détenait le pouvoir au sein de sa famille. L'argument ne convainc pas. Selon le recourant, en effet, en Iran, le consentement du père de la future épouse est une condition sine qua non à son mariage. En l'occurrence, le père de la recourante aurait encore été psychologiquement affaibli par le décès récent de son épouse au moment où il aurait consenti au mariage de sa fille avec le recourant. Pour autant, cette fragilité n'aurait pas suffi aux deux frères de la recourante, vivement opposés à son union avec un derviche, à le faire renoncer à son consentement. Le Tribunal en conclut donc que le père de la recourante a bien agi en chef de famille au moment où il a consenti au mariage de sa fille et qu'il l'est encore aujourd'hui. En effet, en Suisse, l'intéressée a réitéré ses voeux. Dans ces conditions, il ne paraît pas que ses frères soient encore en mesure d'obliger la recourante à épouser un autre homme. En tout état de cause, la validité de leur union confère aux époux la faculté de solliciter sans crainte la protection des autorités de leur pays contre les frères de la recourante. Celle-ci aurait d'ailleurs songé à leur dénoncer la confiscation de sa « shenasnameh » par ses frères, avant d'y renoncer par peur des conséquences d'une plainte pour eux. Par ailleurs, l'intéressée n'apparaît pas aussi démunie qu'elle le prétend face à ses frères, si l'on tient compte du fait qu'elle est arrivée à se faire octroyer la (...) du plus jeune d'entre eux en dépit de l'opposition des deux autres. Enfin, selon le recourant, les frères de son épouse autorisaient celle-ci à travailler parce qu'eux-mêmes ne travaillaient pas et avaient donc besoin de son argent. Aussi il n'est pas interdit de penser que s'ils s'opposaient effectivement à son mariage avec le recourant, ce n'est pas tant à cause de motifs religieux que par crainte de perdre les avantages qu'ils pouvaient tirer de leur soeur. Au regard de ces constatations, le Tribunal n'estime pas fondées les craintes des conjoints. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf, arrêt du Tribunal administratif fédéralE-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient effectivement en danger en cas de retour en Iran, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans leur pays. 6.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 En l'occurrence, on ne distingue pas de circonstances liées à la personne des intéressés eux-mêmes ou à la situation générale dans leur pays qui feraient obstacle à un retour en Iran. 7.2.1 Il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.2.2 En outre, il ne ressort des dossiers des intéressés aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans leur pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant de leurs qualifications professionnelles et de leur aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Eventuellement, dans leur pays, les conjoints pourront aussi compter sur les parents et les frères du recourant pour les aider à leur réinstallation. Les intéressés n'ont en outre pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Si elle en a encore besoin, la recourante pourra en outre obtenir dans son pays les antidépresseurs qu'elle a dit prendre à son audition. Enfin, rien n'indique qu'elle ne pourra avoir accès aux traitements qu'elle suivait déjà en Iran avant d'en partir. 7.2.3 Enfin, même s'il est né en Suisse, l'enfant des recourants, à peine âgé de deux ans, leur est encore fortement lié. Aussi, du moment qu'il n'en sera pas séparé, une modification dans son environnement habituel ne l'affectera pas outre mesure. Il pourra donc s'intégrer rapidement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs liés à la préservation des intérêts supérieur de leur enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation, assurer leur rôle auprès de leur fils. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
9. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et rejetée la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par ordonnance du 3 juillet 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a LAsi). 10.2 En l'espèce, eu égard à la note de frais du 5 mars 2021 et à celle du 29 juin 2020 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), auxquelles il faut ajouter le coût de la traduction de la photocopie de la lettre des autorités de E._______ produite en cause. Le Tribunal arrête à 1'690 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) l'indemnité due au mandataire d'office, pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. La caisse du Tribunal versera à Michael Pfeiffer une indemnité de 1'690 francs, à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras