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E-2760/2011

E-2760/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 17 février 2011, après être entrée irrégulièrement sur le territoire suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendue les 22 février et 10 mars 2011, la requérante a indiqué (informations personnelles) et avoir vécu principalement à Kinshasa où elle travaillait sur le marché de B._______. A la fin de l'année 2010, au moyen d'un passeport acquis pour la somme de 250 dollars et l'aide d'une tierce personne, elle aurait pris un vol de ligne régulier en partance du Congo (Brazzaville) pour l'Italie, via le Maroc. De Milan (Italie), elle aurait ensuite été emmenée en Suisse par son accompagnateur. B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle a été arrêtée manu militari le (date) à proximité de C._______ par des membres de la garde présidentielle en raison de son affiliation supposée au "groupe" de D._______, lequel avait jeté quelques instants plus tôt des pierres sur le cortège présidentiel. Des membres des forces de sécurité auraient par la suite découvert dans ses affaires une carte du mouvement de libération du Congo (MLC) et, dans son studio, des objets (t-shirts et DVDs notamment) illustrant les "Combattants de Londres" et les massacres perpétrés au Nord Kivu. Le (date), un "commandant" lui aurait expliqué qu'elle était considérée comme la complice de D._______ et que, compte tenu des éléments découverts à son domicile, elle serait maintenue en détention. Le (date), en raison d'une détérioration de son état de santé consécutive à des conditions de détention qu'elle décrit comme déplorables et de nombreux mauvais traitements infligés par ses gardiens - dont trois viols -, elle aurait été conduite au service des urgences de l'Hôpital général de Kinshasa (E._______) où elle aurait été hospitalisée sous la garde constante d'un militaire. Informés par F._______ de sa présence dans cet hôpital, une connaissance de la requérante et son pasteur seraient venus lui rendre visite. Elle aurait alors appris que sa colocataire avait été arrêtée lors de la fouille de leur studio et que le pasteur se proposait de l'aider à s'évader. Quelques jours plus tard, un "faux médecin" mandaté par le pasteur au­rait prétexté la nécessité d'un examen complémentaire à la clinique G._______. Dans cette clinique, il aurait rusé pour déjouer la vigi­lance du garde et aurait discrètement emmené la requérante à H._______ chez son ami. Le (date), après avoir aperçu des agents des forces de sécurité à proximité de leur domicile, la requérante et son ami se seraient enfuis chez un agent de l'ANR, membre de la famille de l'ami de la requérante. Ce dernier leur aurait appris qu'ils étaient recherchés et que le faux médecin avait été arrêté. Le jour suivant, il les aurait aidés à rejoindre Brazzaville et les aurait logés chez un compatriote. B.c Le (date), en l'absence de la requérante, des agents du service de sécurité du Congo (Brazzaville) auraient fait irruption à leur nouveau domicile et auraient tué l'ami de la requérante parce qu'il tentait de fuir. Par crainte pour sa vie, la requérante se serait dès lors résolue à quitter la région au moyen de l'argent économisé par son ami. Quelques jours plus tard, elle aurait obtenu de l'aide et les documents nécessaires pour rejoindre l'Europe. B.d A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit une carte d'électeur délivrée au Congo (Kinshasa) le 24 août 2009. Elle affirme que les membres de la police ou de l'ANR avaient uniquement saisi une copie de cette carte lors de son arrestation. C. Le 13 avril 2011, l'Office fédéral des migrations (ci après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son ren­voi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les déclarations de l'inté­ressée ne s'appuyaient sur aucun élément concret et n'étaient qu'une sé­rie d'hypothèses sans fondement. Son récit serait en outre dépourvu de spontanéité, de détails et il serait peu crédible que des agents de l'ANR maltraitent une jeune femme pour ensuite l'hospitaliser. Enfin, la des­cription de son évasion serait rocambolesque. D. Le 14 mai 2011, l'intéressée a formé un recours contre cette décision et demande au Tribunal administratif fédéral de l'annuler et de lui accorder l'asile en Suisse, respectivement de lui octroyer une admission provisoire. Elle affirme dans son acte que de nombreuses personnes ont été arrê­tées le (date) et que, contrairement à quelques cas médiatiques, les simples citoyens auraient été livrés à la "férocité" de la garde présidentielle. Pour le reste, le viol serait un véritable fléau dans son pays d'origine, y compris en prison. Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. E. Le 19 mai 2011, la recourante a produit une attestation d'indigence. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Dans le cas présent, la recourante affirme qu'elle se trouvait fortuitement le (date) à proximité du "caillassage" du cortège présidentiel et que, à l'instar de nombreuses autres personnes présentes ce jour-là, elle aurait été arrêtée sans raison et soumise en détention aux exactions de membres des forces de sécurité pendant plus d'un mois. En cas de retour dans son pays d'origine, elle craindrait pour sa vie et son intégrité physique. Elle aurait d'ailleurs souffert d'une grave crise de malaria en captivité, de plusieurs viols infligés par ses gardiens et son ami aurait été tué peu après son évasion. 3.2. La crédibilité du récit de la recourante est toutefois fortement sujette à caution. Comme le souligne à juste titre l'ODM, la description de sa prétendue captivité manque de spontanéité, de détails et les moyens utilisés pour s'évader et rejoindre la Suisse ne sont, dans les présentes circonstances, manifestement pas convaincants. Les circonstances de son évasion jettent d'ailleurs un doute important sur la crédibilité des déclarations de la recourante. Il est ainsi manifestement invraisemblable que de nombreux tiers aient pris des risques substantiels pour lui apporter leur assistance et ceci sans même la connaître au préalable ou disposer de temps pour des préparatifs. Elle ne justifie de surcroît d'aucun moyen financier ou profil politique susceptibles d'expliquer de telles interventions providentielles. Ses allégations ne reposent ensuite sur aucun élément de preuve de nature à les corroborer. En particulier, bien qu'indiquant avoir été soumise à plusieurs reprises à des mauvais traitements en détention et avoir dû, pour ces motifs, être hospitalisée, la recourante ne produit aucun document à caractère médical de nature à les établir. Il est de même peu crédible que des agents des forces de sécurité du Congo (Kinshasa) se soient contentés de lui confisquer une "copie" de sa carte d'électeur (cf. p.-v. d'audition du 10 mars 2011 [pièce ODM A9/12], p. 4 rép. 30) et lui aient laissé ce document à sa libre disposition. Ce seul élément jette par ailleurs un doute considérable sur l'identité de la recourante, ce d'autant que le document produit en première instance ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité. Enfin, les mêmes considérations s'appliquent, a fortiori, concernant l'allégation de la recourante selon laquelle elle serait poursuivie pour ses liens avec les "combattants de Londres", un mouvement constitué par ailleurs en exil, ou le mouvement de libération du Congo. Le MLC est du reste l'un des mouvements les plus populaires de la ville de Kinshasa et rien ne permet de penser que ses membres ou sympathisants seraient persécutés à Kinshasa. 3.3. Sur le vu de ce qui précède, l'intéressée ne pouvait dès lors pas raisonnablement escompter que des investigations plus approfondies soient menées sans qu'elle fournisse un fondement plus solide pour ce faire. 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée au Congo Kinshasa (cf. arrêt de la cour européenne des droits de l'Homme du 1er juin 2010, Mawaka c. Pays-Bas, req. n° 29031/04, § 41 ss ; JICRA 2004 n° 33), en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du pays, mais également eu égard à la situation personnelle de la recourante. En effet, la recourante est jeune, n'a pas produit d'éléments attestant de problèmes de santé déterminants (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3) et pourra retrouver à Kinshasa son réseau familial ou social. 5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de la recourante, doit être également rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).

8. Avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

9. Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans le cas présent, la recourante affirme qu'elle se trouvait fortuitement le (date) à proximité du "caillassage" du cortège présidentiel et que, à l'instar de nombreuses autres personnes présentes ce jour-là, elle aurait été arrêtée sans raison et soumise en détention aux exactions de membres des forces de sécurité pendant plus d'un mois. En cas de retour dans son pays d'origine, elle craindrait pour sa vie et son intégrité physique. Elle aurait d'ailleurs souffert d'une grave crise de malaria en captivité, de plusieurs viols infligés par ses gardiens et son ami aurait été tué peu après son évasion.

E. 3.2 La crédibilité du récit de la recourante est toutefois fortement sujette à caution. Comme le souligne à juste titre l'ODM, la description de sa prétendue captivité manque de spontanéité, de détails et les moyens utilisés pour s'évader et rejoindre la Suisse ne sont, dans les présentes circonstances, manifestement pas convaincants. Les circonstances de son évasion jettent d'ailleurs un doute important sur la crédibilité des déclarations de la recourante. Il est ainsi manifestement invraisemblable que de nombreux tiers aient pris des risques substantiels pour lui apporter leur assistance et ceci sans même la connaître au préalable ou disposer de temps pour des préparatifs. Elle ne justifie de surcroît d'aucun moyen financier ou profil politique susceptibles d'expliquer de telles interventions providentielles. Ses allégations ne reposent ensuite sur aucun élément de preuve de nature à les corroborer. En particulier, bien qu'indiquant avoir été soumise à plusieurs reprises à des mauvais traitements en détention et avoir dû, pour ces motifs, être hospitalisée, la recourante ne produit aucun document à caractère médical de nature à les établir. Il est de même peu crédible que des agents des forces de sécurité du Congo (Kinshasa) se soient contentés de lui confisquer une "copie" de sa carte d'électeur (cf. p.-v. d'audition du 10 mars 2011 [pièce ODM A9/12], p. 4 rép. 30) et lui aient laissé ce document à sa libre disposition. Ce seul élément jette par ailleurs un doute considérable sur l'identité de la recourante, ce d'autant que le document produit en première instance ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité. Enfin, les mêmes considérations s'appliquent, a fortiori, concernant l'allégation de la recourante selon laquelle elle serait poursuivie pour ses liens avec les "combattants de Londres", un mouvement constitué par ailleurs en exil, ou le mouvement de libération du Congo. Le MLC est du reste l'un des mouvements les plus populaires de la ville de Kinshasa et rien ne permet de penser que ses membres ou sympathisants seraient persécutés à Kinshasa.

E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, l'intéressée ne pouvait dès lors pas raisonnablement escompter que des investigations plus approfondies soient menées sans qu'elle fournisse un fondement plus solide pour ce faire.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée au Congo Kinshasa (cf. arrêt de la cour européenne des droits de l'Homme du 1er juin 2010, Mawaka c. Pays-Bas, req. n° 29031/04, § 41 ss ; JICRA 2004 n° 33), en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du pays, mais également eu égard à la situation personnelle de la recourante. En effet, la recourante est jeune, n'a pas produit d'éléments attestant de problèmes de santé déterminants (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3) et pourra retrouver à Kinshasa son réseau familial ou social.

E. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de la recourante, doit être également rejeté.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).

E. 8 Avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

E. 9 Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2760/2011 Arrêt du 14 juin 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 avril 2011 / N (...). Faits : A. Le 17 février 2011, après être entrée irrégulièrement sur le territoire suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendue les 22 février et 10 mars 2011, la requérante a indiqué (informations personnelles) et avoir vécu principalement à Kinshasa où elle travaillait sur le marché de B._______. A la fin de l'année 2010, au moyen d'un passeport acquis pour la somme de 250 dollars et l'aide d'une tierce personne, elle aurait pris un vol de ligne régulier en partance du Congo (Brazzaville) pour l'Italie, via le Maroc. De Milan (Italie), elle aurait ensuite été emmenée en Suisse par son accompagnateur. B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle a été arrêtée manu militari le (date) à proximité de C._______ par des membres de la garde présidentielle en raison de son affiliation supposée au "groupe" de D._______, lequel avait jeté quelques instants plus tôt des pierres sur le cortège présidentiel. Des membres des forces de sécurité auraient par la suite découvert dans ses affaires une carte du mouvement de libération du Congo (MLC) et, dans son studio, des objets (t-shirts et DVDs notamment) illustrant les "Combattants de Londres" et les massacres perpétrés au Nord Kivu. Le (date), un "commandant" lui aurait expliqué qu'elle était considérée comme la complice de D._______ et que, compte tenu des éléments découverts à son domicile, elle serait maintenue en détention. Le (date), en raison d'une détérioration de son état de santé consécutive à des conditions de détention qu'elle décrit comme déplorables et de nombreux mauvais traitements infligés par ses gardiens - dont trois viols -, elle aurait été conduite au service des urgences de l'Hôpital général de Kinshasa (E._______) où elle aurait été hospitalisée sous la garde constante d'un militaire. Informés par F._______ de sa présence dans cet hôpital, une connaissance de la requérante et son pasteur seraient venus lui rendre visite. Elle aurait alors appris que sa colocataire avait été arrêtée lors de la fouille de leur studio et que le pasteur se proposait de l'aider à s'évader. Quelques jours plus tard, un "faux médecin" mandaté par le pasteur au­rait prétexté la nécessité d'un examen complémentaire à la clinique G._______. Dans cette clinique, il aurait rusé pour déjouer la vigi­lance du garde et aurait discrètement emmené la requérante à H._______ chez son ami. Le (date), après avoir aperçu des agents des forces de sécurité à proximité de leur domicile, la requérante et son ami se seraient enfuis chez un agent de l'ANR, membre de la famille de l'ami de la requérante. Ce dernier leur aurait appris qu'ils étaient recherchés et que le faux médecin avait été arrêté. Le jour suivant, il les aurait aidés à rejoindre Brazzaville et les aurait logés chez un compatriote. B.c Le (date), en l'absence de la requérante, des agents du service de sécurité du Congo (Brazzaville) auraient fait irruption à leur nouveau domicile et auraient tué l'ami de la requérante parce qu'il tentait de fuir. Par crainte pour sa vie, la requérante se serait dès lors résolue à quitter la région au moyen de l'argent économisé par son ami. Quelques jours plus tard, elle aurait obtenu de l'aide et les documents nécessaires pour rejoindre l'Europe. B.d A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit une carte d'électeur délivrée au Congo (Kinshasa) le 24 août 2009. Elle affirme que les membres de la police ou de l'ANR avaient uniquement saisi une copie de cette carte lors de son arrestation. C. Le 13 avril 2011, l'Office fédéral des migrations (ci après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son ren­voi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les déclarations de l'inté­ressée ne s'appuyaient sur aucun élément concret et n'étaient qu'une sé­rie d'hypothèses sans fondement. Son récit serait en outre dépourvu de spontanéité, de détails et il serait peu crédible que des agents de l'ANR maltraitent une jeune femme pour ensuite l'hospitaliser. Enfin, la des­cription de son évasion serait rocambolesque. D. Le 14 mai 2011, l'intéressée a formé un recours contre cette décision et demande au Tribunal administratif fédéral de l'annuler et de lui accorder l'asile en Suisse, respectivement de lui octroyer une admission provisoire. Elle affirme dans son acte que de nombreuses personnes ont été arrê­tées le (date) et que, contrairement à quelques cas médiatiques, les simples citoyens auraient été livrés à la "férocité" de la garde présidentielle. Pour le reste, le viol serait un véritable fléau dans son pays d'origine, y compris en prison. Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. E. Le 19 mai 2011, la recourante a produit une attestation d'indigence. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Dans le cas présent, la recourante affirme qu'elle se trouvait fortuitement le (date) à proximité du "caillassage" du cortège présidentiel et que, à l'instar de nombreuses autres personnes présentes ce jour-là, elle aurait été arrêtée sans raison et soumise en détention aux exactions de membres des forces de sécurité pendant plus d'un mois. En cas de retour dans son pays d'origine, elle craindrait pour sa vie et son intégrité physique. Elle aurait d'ailleurs souffert d'une grave crise de malaria en captivité, de plusieurs viols infligés par ses gardiens et son ami aurait été tué peu après son évasion. 3.2. La crédibilité du récit de la recourante est toutefois fortement sujette à caution. Comme le souligne à juste titre l'ODM, la description de sa prétendue captivité manque de spontanéité, de détails et les moyens utilisés pour s'évader et rejoindre la Suisse ne sont, dans les présentes circonstances, manifestement pas convaincants. Les circonstances de son évasion jettent d'ailleurs un doute important sur la crédibilité des déclarations de la recourante. Il est ainsi manifestement invraisemblable que de nombreux tiers aient pris des risques substantiels pour lui apporter leur assistance et ceci sans même la connaître au préalable ou disposer de temps pour des préparatifs. Elle ne justifie de surcroît d'aucun moyen financier ou profil politique susceptibles d'expliquer de telles interventions providentielles. Ses allégations ne reposent ensuite sur aucun élément de preuve de nature à les corroborer. En particulier, bien qu'indiquant avoir été soumise à plusieurs reprises à des mauvais traitements en détention et avoir dû, pour ces motifs, être hospitalisée, la recourante ne produit aucun document à caractère médical de nature à les établir. Il est de même peu crédible que des agents des forces de sécurité du Congo (Kinshasa) se soient contentés de lui confisquer une "copie" de sa carte d'électeur (cf. p.-v. d'audition du 10 mars 2011 [pièce ODM A9/12], p. 4 rép. 30) et lui aient laissé ce document à sa libre disposition. Ce seul élément jette par ailleurs un doute considérable sur l'identité de la recourante, ce d'autant que le document produit en première instance ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité. Enfin, les mêmes considérations s'appliquent, a fortiori, concernant l'allégation de la recourante selon laquelle elle serait poursuivie pour ses liens avec les "combattants de Londres", un mouvement constitué par ailleurs en exil, ou le mouvement de libération du Congo. Le MLC est du reste l'un des mouvements les plus populaires de la ville de Kinshasa et rien ne permet de penser que ses membres ou sympathisants seraient persécutés à Kinshasa. 3.3. Sur le vu de ce qui précède, l'intéressée ne pouvait dès lors pas raisonnablement escompter que des investigations plus approfondies soient menées sans qu'elle fournisse un fondement plus solide pour ce faire. 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée au Congo Kinshasa (cf. arrêt de la cour européenne des droits de l'Homme du 1er juin 2010, Mawaka c. Pays-Bas, req. n° 29031/04, § 41 ss ; JICRA 2004 n° 33), en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du pays, mais également eu égard à la situation personnelle de la recourante. En effet, la recourante est jeune, n'a pas produit d'éléments attestant de problèmes de santé déterminants (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3) et pourra retrouver à Kinshasa son réseau familial ou social. 5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de la recourante, doit être également rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).

8. Avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

9. Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :