Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 17 avril 2015 est annulée.
- La cause est retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2739/2015 Arrêt du 19 juillet 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...) 1997, alias A._______, né le (...) 1999, Afghanistan, représenté par Marie-Claire Kunz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 24 février 2015, celui-ci ayant indiqué être né en 1999, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que le recourant a été enregistré le 5 janvier 2015 en Grèce, puis le 10 février 2015 en Hongrie, l'analyse osseuse, effectuée le 27 février 2015, de laquelle il ressort que l'intéressé était alors âgé d'au minimum 19 ans, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 5 mars 2015, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué qu'il était d'ethnie B._______ et était âgé d'environ 16 ans et demi, contestant la conclusion de son analyse osseuse concernant son âge ; qu'il aurait quitté l'Afghanistan pour le Pakistan avec ses parents et ses soeurs, en (...), lorsqu'il avait (...) ans ; qu'il aurait vécu dans ce pays avec sa famille durant plusieurs années ; que son père serait décédé dans un accident, en (...) ; qu'en (...), alors qu'il avait (...) ans, il aurait été témoin d'un attaque perpétrée par le groupe armé Lashkar-e-Jhangvi sur un cimetière ; que d'autres attentats et persécutions visant les (...) auraient suivi ; qu'en raison de ces événements, vers fin (...) ou début (...), il aurait fui vers l'Iran avec l'aide d'un passeur, et serait demeuré illégalement environ deux ans à C._______, jusqu'à la fin de l'année (...) ; qu'il aurait ensuite aurait quitté ce pays avec l'aide d'un passeur, pour se rendre dans un premier temps en Turquie, puis en Grèce, sur l'île de D._______ ; qu'après s'être rendu à E._______, F._______, puis G._______, il aurait poursuivi son voyage et aurait transité par plusieurs pays, avant d'arriver en Autriche, où il aurait finalement pris un train à destination de la Suisse, l'audition complémentaire du même jour, durant laquelle l'intéressé a été entendu sur son âge, son parcours personnel, sa famille ainsi que les résultats de l'analyse osseuse du 27 février 2015, et au terme de laquelle l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, car il n'avait fourni aucun document d'identité établissant sa minorité et n'avait pas rendu celle-ci vraisemblable, le droit d'être entendu accordé, toujours le même jour, sur un éventuel transfert en Hongrie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III), la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités hongroises compétentes, le 6 mars 2015, basée sur l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, le courrier du 24 mars 2015, par lequel le recourant a produit une « tazkira », dont il ressort qu'il était âgé de 8 ans au moment de l'établissement de ce document, en février 2007, l'écrit du 31 mars 2015, par lequel le SEM a informé le recourant qu'aucune force probante ne pouvait être reconnue à la « tazkira » produite - au motif que qu'un tel document peut aisément être acheté et falsifié - et lui a octroyé le droit d'être entendu à ce sujet, la détermination du 7 avril 2015, par laquelle le recourant a confirmé l'authenticité de sa « tazkira », précisant que celle-ci avait été établie en février 2007 au consulat d'Afghanistan au Pakistan, pays dans lequel il se trouvait à l'époque, la réponse des autorités hongroises, transmise au SEM le 14 avril 2015, acceptant la responsabilité de la Hongrie pour le traitement de la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la décision du 17 avril 2015, notifiée le 23 avril suivant, par laquelle le SEM, considérant qu'A._______ était majeur, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 avril 2015, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 5 mai 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et réservé son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 2 mars 2016, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à se déterminer sur le recours, la réponse du SEM au recours, du 16 mars 2016, le courrier du recourant du 20 juin 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), que selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le du règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge- dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été enregistré en Grèce, le (...) 2015, puis en Hongrie, le (...) 2015, qu'en date du 6 mars 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur les art. 13 par. 1 (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin - en l'occurrence la Hongrie - moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection) et 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, que, le 14 avril suivant, la Hongrie a admis sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable) sa responsabilité pour examiner la demande d'asile du recourant, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé conteste toutefois la compétence de la Hongrie pour le traitement de sa demande d'asile, au motif que le SEM l'a considéré à tort comme majeur lors de son arrivée en Suisse, qu'il fait valoir à ce titre qu'en tant que mineur non accompagné, il devait se voir appliquer l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux termes duquel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur, que cette dernière disposition est directement applicable (« self-executing » ; cf. par analogie ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3) et exclut tout autre critère de détermination qui suit dans le chapitre III du règlement Dublin III, que les Etats membres doivent tenir compte du critère de détermination visé à l'art. 8 du règlement Dublin III également dans des cas de reprise en charge (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ; cf. également arrêt du Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017 [destiné à la publication aux ATAF] consid. 6.3), qu'il importe donc de résoudre en premier lieu la question de l'âge de l'intéressé au moment du dépôt de sa première demande d'asile dans un Etat membre, à savoir en (...) 2015 (cf. principe dit « de pétrification » de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), dès lors notamment que la détermination de la minorité conduirait en l'espèce à l'application de critères de responsabilité différents de ceux valant pour une personne majeure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3 par analogie), que, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.), qu'il y a lieu de rappeler que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), que pour ce faire, il se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authentiques qu'il appartient au requérant de déposer (cf. art. 8 LAsi et 13 PA) et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement de l'intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux (cf. art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss ; cf. également Matthieu Corbaz, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss), que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale, qu'en l'espèce, le SEM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en accordant à l'intéressé un droit d'être entendu notamment sur la question de son âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, le 5 mars 2015, que, suite à cette audition, le SEM a toutefois considéré l'intéressé comme étant majeur, contrairement aux allégations de ce dernier, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l'instruction avait permis d'écarter la minorité du recourant, qu'il a indiqué à ce titre que l'intéressé avait fait l'objet, en février 2015, d'un examen osseux et que celui-ci avait révélé qu'il était alors âgé de 19 ans ou plus, qu'il a également considéré que le recourant présentait clairement la physionomie d'une personne majeure, qu'il a enfin relativisé la valeur probante de la « tazkira » produite par l'intéressé, au motif que ce type de document était « aisément accessible contre rémunération dans le pays d'origine ou sur les marchés pakistanais », que, dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, motifs pris que sa « tazkira » avait été écartée sans raison, que ses déclarations étaient constantes quant à son âge, et que l'analyse osseuse était dénuée de valeur probante, faute d'un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge allégué, qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée durant la procédure de première instance, que force est tout d'abord de relever que le recourant n'a pas produit de document officiel (par ex. passeport ; cf. art. 1a let. c OA1) permettant de prouver sa minorité alléguée, ni d'autre pièce (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable celle-ci, qu'il a certes produit, durant la procédure de première instance, une « tazkira » (document d'identité afghan) datée du 28 novembre 1383 (17 février 2007), dont il ressort qu'il était âgé de 8 ans au moment de son établissement, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère cependant que ce moyen de preuve n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée, qu'en premier lieu, il est rappelé que les documents d'identité afghans (« tazkira ») ne peuvent pas être considérés comme des pièces d'identité au sens de de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) suffisamment sûres (cf. ATAF 2007/7 consid. 5), qu'en effet, de jurisprudence constante, ils ont une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu'ils contiennent ne sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent être aisément falsifiés ou achetés (cf. à ce sujet ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal E-8280/2015 du 23 février 2016 consid. 5.3, D-1702/2015 du 24 mars 2015 et D-128/2015 du 14 janvier 2015 ; cf. également le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 s.), qu'à cela s'ajoute qu'in casu, le support sur lequel la « tazkira » versée au dossier a été établie est manifestement une photocopie, ce qui rend son authenticité d'emblée sujette à caution, que ledit document ne comporte par ailleurs pas la mention pourtant obligatoire du lieu de naissance de l'intéressé, que le recourant, qui a affirmé avoir quitté l'Afghanistan à l'âge de (...) ans pour le Pakistan, n'a donné aucune explication sur l'établissement en 2007 d'une « tazkira » à son nom dans sa province d'origine de H._______, alors qu'il vivait à cette époque, selon ses dires, à I._______, qu'au contraire, toujours selon ses propres déclarations, son père est mort en (...), avant l'établissement de ladite « tazkira » (il appartient généralement au père d'entreprendre les démarches en vue de l'établissement d'un tel document), que l'intéressé a en outre affirmé qu'il n'avait plus eu aucun contact avec un membre de sa parenté en Afghanistan après son départ du pays, qu'enfin, contrairement aux déclarations du recourant dans son courrier du 7 avril 2015, il ne ressort nullement de la « tazkira » produite que celle-ci aurait été établie par le consulat général d'Afghanistan à I._______, cette pièce mentionnant comme lieu d'établissement J._______, qu'au vu des indices convergents qui précèdent, il y a lieu de considérer que la « tazkira » produite par l'intéressé est un faux, que, par ailleurs, l'intéressé a été soumis en Suisse à un examen radiologique osseux, le 27 février 2015, dont il ressort qu'il était alors âgé d'au minimum 19 ans, que, le recourant ayant affirmé avoir été âgé de huit ans (sans autres précisions) en novembre 1383 (février 2007), à savoir au moment où sa « tazkira » aurait été établie, son âge allégué était donc de 16 ans et 10 jours au moment de l'analyse osseuse, le 27 février 2015, qu'en d'autres termes, si l'analyse osseuse de l'intéressé avait été effectuée seulement 11 jours avant, elle aurait révélé un écart de plus de trois ans entre l'âge allégué du recourant et l'âge retenu sur la base de cette analyse, que, compte tenu de cet écart important (2 ans, 11 mois et 20 jours), le SEM était fondé de s'appuyer également sur les résultats de cet examen radiologique pour mettre en doute la minorité alléguée par l'intéressé, qu'en effet, même si cette analyse osseuse ne saurait à elle seule démontrer la majorité de l'intéressé, elle constitue à tout le moins un indice supplémentaire allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans son appréciation selon laquelle l'intéressé était majeur en février 2015 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 6.2 in fine), que force est en outre de constater que les déclarations de l'intéressé et ses actions passées trahissent une maturité plus développée que celle d'un jeune d'un peu plus de 16 ans, que cela se remarque notamment sur le fait qu'il a pu, selon ses propres dires, emprunter une somme de 10 millions de tomans apparemment sans difficulté, voyager seul avec plusieurs passeurs entre l'Iran et la Suisse, se faire enregistrer en Hongrie sous une identité différente de celle de la Suisse, répondre parfaitement sur le contenu de la « tazkira » avant de se l'être soi-disant procurée auprès de sa famille à I._______, et afficher sa préférence pour la Suisse comme pays d'accueil afin d'être mieux à même d'y trouver un emploi et d'apporter à sa mère diabétique le soutien financier dont elle a besoin, qu'enfin, même en tenant compte de la grande prudence dont il convient de faire preuve pour ce type d'examen, l'apparence physique de l'intéressé, au vu des photographies au dossier, est manifestement celle d'un homme adulte (cf. JICRA 2004 n° 30 précitée, consid. 6.3), que les explications données par le recourant pour justifier ses actions passées et son physique trahissant un âge plus avancé que 16 ans - à savoir qu'il n'aurait jamais été à l'école, qu'il aurait travaillé dès son plus jeune âge, qu'il aurait côtoyé des adultes et non des enfants, et qu'il aurait effectué plusieurs travaux pénibles qui expliqueraient son « physique plus abîmé qu'un enfant de son âge ayant grandi en milieu protégé » - n'emportent pas conviction et ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal sur ces points, qu'au vu de tout ce qui précède, le recourant n'ayant apporté aucune preuve de sa minorité et n'ayant pas non plus rendu celle-ci vraisemblable, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, selon laquelle l'intéressé devait être considéré comme étant devenu majeur déjà en février 2015, que dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit règlement relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni l'art. 8 par. 4 du règlement invoqué par l'intéressé dans son recours ne sont applicables in casu, que la Hongrie ayant explicitement admis, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de l'intéressé, elle a donc l'obligation de le reprendre en charge conformément à ladite disposition, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé conteste également avoir déposé une demande d'asile en Hongrie, précisant qu'il aurait dit aux autorités de ce pays qu'il ne souhaitait pas y demander l'asile et qu'il aurait été malgré tout contraint de donner ses empreintes digitales, que l'intéressé ne peut cependant pas valablement contester l'application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III en l'espèce, cette disposition n'étant pas applicable directement ou, autrement dit, n'étant pas « self-executing » (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3 par analogie ; cf. également arrêt du Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017 précité [destiné à la publication aux ATAF] consid. 8.2.3), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Hongrie était l'Etat membre désigné comme responsable, au sens du règlement Dublin III, du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, qu'autre est la question de la conformité du transfert du recourant vers la Hongrie avec les obligations de la Suisse relevant du droit international public, que dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l'évolution de la situation des requérants d'asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l'important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015, qu'il a constaté l'existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l'accès à la procédure d'asile ainsi que l'hébergement des requérants dans les zones de transit, que le Tribunal s'est en particulier penché sur l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l'acte T/13976 sur « l'amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d'asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise », qu'il a relevé que la mise en oeuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d'asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations qu'il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d'asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit, que le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l'accès à la procédure, d'une part, et les conditions d'accueil, d'autre part, il ne lui était, en l'état, pas possible de se prononcer sur l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur l'existence d'un risque réel pour les requérants d'être soumis à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de transfert en Hongrie, qu'en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu'il incombait à l'autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles, qu'à cet égard, il a souligné qu'il ne revenait pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l'état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l'arrêt), que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt mentionné ci-avant, le Tribunal n'est pas en l'état de statuer sur le grief du recours du 30 avril 2015 quant à la contrariété du transfert avec l'art. 3 CEDH, et de confirmer ou d'infirmer la compétence de la Hongrie pour examiner la demande d'asile du 24 février 2015 du recourant, question dont l'issue reste ouverte, que la décision attaquée doit dès lors être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, dans le sens de celui imposé par l'arrêt de référence D-7853/2015 précité, et nouvelle décision, que point n'est besoin d'examiner encore si le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 doit conduire à la même issue, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314), que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont fixés, sur la base du décompte de prestations du 30 avril 2015, à 1'500 francs (cf. art. 14 FITAF), correspondant au montant réclamé sans les forfaits comptabilisés en l'absence de tout justificatif sur les montants effectifs (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd., 2013, nos 4.79 et 4.84), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 17 avril 2015 est annulée.
2. La cause est retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :