Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-267/2025 Arrêt du 4 avril 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Israël, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 janvier 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 26 novembre 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), binational israélien et ukrainien, le mandat de représentation signé, le 2 décembre suivant, par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 décembre 2024, les moyens de preuve déposés dans ce cadre, la prise de position du 7 janvier 2025 sur le projet de décision du SEM du même jour, la décision du 9 janvier 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, en raison du manque de pertinence de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le même jour, l'acte intitulé "appel" du 14 janvier 2025 (date du sceau postal) adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé a sollicité de "l'honorable Service des migrations [SEM]" qu'il lui fournisse des "éclaircissements et des explications" concernant son refus de lui accorder le statut de réfugié, décision avec laquelle il n'était "pas d'accord", la décision incidente du 20 janvier 2025, notifiée trois jours plus tard, par laquelle la juge en charge de l'instruction a invité le recourant à régulariser l'acte du 14 janvier 2025, dans un délai de sept jours dès réception de cette décision, ledit acte n'étant pas suffisamment motivé sous l'angle des motifs et des conclusions, l'écrit du 28 janvier 2025 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a régularisé son recours et conclu à l'annulation de la décision du SEM du 9 janvier 2025, sollicitant notamment "la vérification des faits" par le Tribunal, les courriels du recourant des 17, 18 et 23 mars 2025 adressés au SEM, respectivement au Tribunal ainsi que les annexes qui y sont jointes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA), après régularisation, et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé a exposé être né sur le territoire de l'ex-URSS, que suite à l'obtention de son diplôme (...), il aurait exercé ce métier à B._______ (aujourd'hui en Ukraine), sa ville d'origine, qu'en 2000, soit cinq ans après son mariage, il serait parti s'installer avec son épouse et leur fils aîné en Israël, qu'il aurait obtenu la nationalité de cet Etat et y aurait travaillé comme ouvrier dans des entreprises spécialisées dans la (...), puis comme (...), que le milieu bruyant de cette dernière activité nuisant à sa santé, il aurait ouvert sa propre société de (...) en 2011, travaillant en parallèle dans une entreprise (...), qu'après son divorce en 2023, il aurait emménagé seul, qu'il aurait quitté Israël principalement en raison de la situation sécuritaire, de "l'absence de constitution" et des discriminations sociales, que ses droits ainsi que ceux de ses proches auraient été bafoués à plusieurs reprises en raison de leurs origines ethniques, qu'il aurait été licencié injustement en juin 2024 pour avoir déposé une plainte contre son supérieur, lequel l'aurait empêché de faire son travail correctement et l'aurait malmené parce qu'il était "russe", que son licenciement étant intervenu alors qu'il était en arrêt maladie, il aurait contesté cette décision avec l'aide d'un avocat, procédure qui serait actuellement encore pendante, qu'il a également exposé que son fils avait été incarcéré et accusé à tort de ne pas avoir respecté ses obligations militaires, alors qu'il aurait dû en être exempté en tant que chrétien, que bien qu'ayant obtenu gain de cause, cette procédure empêcherait toujours son fils de trouver un travail "normal", qu'il a ajouté qu'une rente d'invalidité avait été refusée à sa mère, puis rétablie sur son insistance, et que les comptes bancaires de la famille avaient été bloqués faute de fonds suffisants pour les approvisionner, que ne supportant plus la situation sécuritaire instable ainsi que les injustices dont lui et sa famille auraient été victimes, il aurait définitivement quitté le pays par avion, le (...) novembre 2024, muni de son passeport israélien, qu'à l'appui de ses dires, le recourant a déposé les originaux de ses passeports israélien et ukrainien (ce dernier étant échu), des copies de documents professionnels, des photographies et vidéos faisant état de bombardements en Israël, plusieurs copies d'actes civils (actes de mariage, de naissance, de décès et d'héritage), une carte d'invalidité concernant sa fille ainsi que des rapports médicaux, que dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et a rejeté sa demande d'asile, qu'il a relevé que l'intéressé avait principalement motivé cette demande sur la base d'éléments liés à l'insécurité générale prévalant en Israël en raison d'un conflit frontalier dans sa région de résidence, qu'il n'avait pas réussi à démontrer avoir été victime de persécutions étatiques en raison de sa nationalité, de son ethnie, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social déterminé, que l'illégalité de son licenciement ayant été reconnue par un syndicat de travailleurs et la procédure de recours y relative étant encore pendante, rien ne permettait de retenir que son congé était effectif, que concernant les membres de sa famille, le SEM a retenu que le fils du requérant avait été disculpé par le juge en charge de son dossier et que ses difficultés à trouver un emploi "normal" reposaient uniquement sur des suppositions nullement étayées, que l'autorité intimée a souligné, dans ce cadre, que le requérant lui-même avait pu se réaliser professionnellement sans avoir été incorporé à l'armée, que s'agissant des problèmes rencontrés par sa mère ainsi que ceux en lien avec le blocage des comptes bancaires familiaux, ils n'étaient pas davantage pertinents, celle-là ayant finalement été rétablie dans ses droits et ladite sanction bancaire ne pouvant pas être considérée comme une atteinte personnelle en raison de son origine, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours ne sont manifestement pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, que l'intéressé se plaint de s'être senti mal à la fin de l'audition du 19 décembre 2024, de sorte qu'il n'aurait pas eu la force physique et psychologique d'écouter la relecture du procès-verbal de cette audition, qu'il n'expose cependant pas en quoi son état l'aurait empêché de s'exprimer librement et de manière exhaustive sur ses motifs d'asile, ni en quoi le procès-verbal ne refléterait pas fidèlement ses déclarations, que la lecture du procès-verbal en question ne révèle pas la présence de difficultés de communication et de transcription, étant souligné que l'intéressé était assisté par son mandataire à cette occasion, que ce dernier a d'ailleurs accepté de participer à la relecture du procès-verbal, que les critiques formulées par le recourant à l'égard de la représentation juridique tombent également à faux, qu'en effet, il ne démontre pas en quoi la prétendue mauvaise gestion de son affaire par celle-ci aurait eu un impact négatif sur le déroulement de sa procédure d'asile, que le mandataire semble au contraire avoir assuré la représentation du recourant conformément aux tâches que lui confère la LAsi, qu'en particulier, le refus de déposer un recours parce qu'il serait, selon la représentation juridique, voué à l'échec, relève de son pouvoir d'appréciation (art. 102h al.4 LAsi), qu'en tout état de cause, l'intéressé a pu recourir, seul, contre la décision du SEM dans le délai légal de 7 jours ouvrables et faire valoir ses motifs, que sur le fond, le Tribunal se rallie entièrement à la motivation du SEM, à laquelle il peut être renvoyée, que celle-ci est en effet convaincante, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que le recourant serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Israël, qu'au stade du recours, l'intéressé semble affirmer, dans des termes pour le moins confus, qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la protection provisoire en raison de sa nationalité ukrainienne ("En outre, en vertu de la citoyenneté ukrainienne, je ne peux pas me protéger en Ukraine, bien que j'y réside et que j'aie droit à une protection en vertu du passeport ukrainien. J'ai également droit à une protection en tant que citoyen ukrainien. En d'autres termes, l'existence d'une guerre est d'une menace pour la vie constitue à première vue une preuve de l'application de l'acte 4."), que toutefois, il n'a pas déposé de demande de protection provisoire auprès du SEM, qu'au demeurant, une telle demande ne pourrait à première vue qu'être rejetée, étant donné qu'il n'apparaît pas remplir les conditions cumulatives visées à la lettre a de la de la décision de portée générale arrêtée par le Conseil fédéral le 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'en effet, selon ses propres déclarations lors de l'audition du 19 décembre 2024, il résidait légalement et de manière continue en Israël au moment où la guerre a éclaté en Ukraine, le 24 février 2022, que le recourant ne saurait finalement tirer aucun argument des articles de presse tirés d'Internet et de la déclaration du gouvernement israélien du 7 octobre 2023 produits à l'appui du recours, ces pièces ne le concernant pas personnellement, mais faisant uniquement état de la situation sécuritaire en Israël, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la situation générale des droits de l'homme en Israël ne permet pas non plus de considérer l'exécution du renvoi comme inadmissible à l'heure actuelle, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci soutient en particulier qu'Israël se trouve en guerre depuis plus d'une année, qu'en dépit des attaques du Hamas contre Israël, courant octobre 2023, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée, que cette appréciation n'est pas modifiée par la reprise des hostilités, le 18 mars 2025, après deux mois de trêve (cf. Le Monde, En bombardant massivement la bande de Gaza, Nétanyahou rompt la trêve avec le Hamas, 18 mars 2025, https://www.lemonde.fr/international/article/2025 /03/18/netanyahou-rompt-la-treve-avec-le-hamas-dans-la-bande-de-gaza _6583234_3210.html, consulté le 02.04.2025), ni par les autres informations contenues dans les articles de journaux produits par le recourant, qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et dispose d'un réseau familial et social sur place, de sorte qu'il devrait être en mesure de se réintégrer socio-professionnellement très rapidement, qu'en outre, ni les problèmes de santé physiques (hypertension et douleurs dorsales) ni psychiques (état de stress post-traumatique, cf. rapport médical du 19 février 2025) dont il souffre ne peuvent être qualifiés de graves, ni ne nécessitent en l'état de soins complexes, étant souligné que le recourant était déjà traité pour ses affections en Israël et pourra ainsi y obtenir le suivi nécessaire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport israélien en cours de validité et tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans ce pays (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que dépourvu de tout argument susceptible de remettre en cause le contenu de la décision querellée, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :