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D-7915/2025

D-7915/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-15 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7915/2025 Arrêt du 15 décembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), et son fils, B._______,né le (...), Ukraine, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 19 septembre 2025 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ et son fils, B._______ en date du 17 juillet 2025, les documents produits, à savoir leurs passeports internationaux ukrainiens, valables jusqu'au (...) 2025, respectivement 2026, le passeport international israélien, valable jusqu'au (...) 2022 et la carte d'identité israélienne valable jusqu'au (...) 2026 de A._______, le permis de conduire israélien de celui-ci, la carte d'identité ukrainienne et le certificat de naissance de B._______, ainsi que des documents concernant la scolarité de celui-ci pour les années (...) à (...), le procès-verbal de l'entretien sommaire (par écrit) de A._______ du 18 juillet 2025, les procès-verbaux d'audition des intéressés du 7 août 2025, la décision du 19 septembre 2025, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné qu'ils quittent le territoire suisse et l'espace Schengen pour rejoindre le pays dont ils possèdent la nationalité ou dont ils sont originaires, respectivement, tout autre pays où ils sont légalement admissibles, le recours du 14 octobre 2025 (date du timbre postal), par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la protection provisoire ou d'une autorisation de séjour, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 octobre 2025, l'écrit complémentaire au recours du 15 octobre 2025 (date du timbre postal), accompagné d'une copie du recours dûment signé, de la Loi du retour israélienne du 5 juillet 1950 ainsi que d'un document destiné à démontrer que la mère de B._______ vit en Ukraine, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable, que cela étant, la conclusion visant à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 30 al.1 let. b LEI (RS 142.20) n'est pas recevable, dès lors qu'elle sort du cadre du présent litige, que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est également irrecevable, car d'emblée privée d'objet, cet effet étant dévolu au recours de par la loi, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de protection provisoire, A._______, ressortissant binational ukrainien et israélien, a déclaré qu'il était né dans l'oblast de C._______, puis qu'il s'était marié en (...) et que son enfant B._______ était né trois ans plus tard, qu'en 2017, après son divorce, il serait parti travailler en Israël, à D._______, qu'il serait retourné deux fois par année en Ukraine pour rendre visite à son fils, qui ne possédait que la nationalité ukrainienne, que le 24 février 2022, il se serait trouvé en Israël, qu'en raison de la situation sécuritaire à C._______ et en Israël, il aurait quitté ce pays le (...) 2025 pour l'Allemagne, où son fils l'aurait rejoint, afin de gagner la Suisse ensemble, que B._______ a déclaré, quant à lui, qu'il avait suivi l'école à C._______ où il résidait le 24 février 2022, et qu'il avait rendu visite à son père en (...) 2023 en Israël, qu'il aurait quitté l'Ukraine le 10 juillet 2025 en raison de l'intensité des bombardements sur C._______, alors que sa mère y serait restée pour s'occuper de ses parents, qu'il ne pourrait pas s'établir avec son père en Israël car il ne posséderait pas la nationalité de ce pays et qu'il y avait la guerre, comme en Ukraine, que dans sa décision du 19 septembre 2025, le SEM a considéré pour l'essentiel que A._______ ne faisait pas partie du groupe de personnes qui pouvaient bénéficier de la protection provisoire, résidant depuis 2017 en Israël et n'ayant depuis lors plus d'adresse officielle en Ukraine, que par ailleurs, il a retenu qu'il appartenait à l'intéressé de procéder aux démarches nécessaires en vue d'obtenir des documents de voyage valables, auprès des autorités israéliennes compétentes, ce qui serait facilité notamment par le fait qu'il possédait toujours une carte d'identité et un permis de conduire israéliens encore valables, qu'en outre, la situation des recourants ne présentait aucun obstacle à l'exécution de leur renvoi en Israël, cette mesure n'étant notamment pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant B._______, que dans le recours, les intéressés ont soutenu que B._______ ne pouvait se voir octroyer ni la nationalité israélienne ni une autorisation de séjour, et qu'un regroupement familial sur la base du droit israélien ne serait pas automatiquement autorisé, que de plus, A._______ ne possédait pas de logement ni les moyens financiers pour louer un appartement, qu'il a ajouté qu'il lui serait impossible d'obtenir un nouveau document de voyage, en raison des services consulaires restreints dus à la guerre en Ukraine, qu'enfin, l'intérêt de l'enfant, qui était intégré dans le milieu scolaire suisse, parlait l'allemand et entretenait des contacts sociaux, était de pouvoir rester dans ce pays, qu'en l'espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n'étant pour leur part manifestement pas réalisées, qu'il ressort des déclarations que A._______, titulaire d'un passeport israélien valable jusqu'au (...) 2022, a résidé et travaillé légalement en Israël depuis 2017 jusqu'en juin 2025, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu'ainsi, les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas satisfaites, alors que le recours ne contient pas d'élément déterminant apte à infirmer cette appréciation, que la question de savoir si l'enfant B._______, encore mineur, pourrait remplir les conditions visées à la lettre a de la décision de portée générale du Conseil fédéral n'est pas déterminante, en l'état, dans la mesure où son intérêt est de suivre son père (cf. infra), que le recours doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Israël, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, s'agissant de la situation sécuritaire en Israël, le recourant a indiqué qu'il était domicilié à D._______ (province de E._______) avant de rejoindre la Suisse, que cette ville a certes fait l'objet d'attaques de missiles iraniens le (...) 2025, que toutefois, un accord de cessez-le-feu est depuis entré en vigueur entre Israël et l'Iran, qu'en tout état de cause, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé, possédant la nationalité israélienne, pouvait le cas échéant s'établir dans une autre région d'Israël, élément qui n'a pas été valablement contesté au stade du recours, qu'en effet, en dépit des attaques du Hamas contre Israël, courant octobre 2023, et de la situation sécuritaire fluctuante qui s'en est suivie, un accord de cessez-le-feu a été a été conclu en octobre 2025, que cela étant, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du Tribunal E-267/2025 du 4 avril 2025), qu'en outre, A._______ a vécu plus de huit ans en Israël, y a travaillé durablement et n'a pas fait valoir de problèmes de santé ou d'autres inconvénients l'empêchant notamment d'y retourner et d'y retrouver un emploi, que le fait que son passeport israélien soit échu n'est pas pertinent, le recourant ayant lui-même affirmé qu'il pouvait se faire établir un nouveau passeport en cas de besoin (cf. procès-verbal de l'audition du 7 août 2025, réponse à la question 16), que lors de ces démarches, il pourra notamment s'appuyer sur sa carte d'identité israélienne et son permis de conduire israélien, documents encore en cours de validité, que s'agissant de l'enfant B._______, l'intéressé a soutenu que celui-ci, ne possédant pas la nationalité israélienne, ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de la Loi du retour de 1950 et que dès lors, il ne serait pas autorisé à séjourner en Israël, que la Loi israélienne sur la nationalité 5712-1952 a consacré la règle du droit du sang (jus sanguinis) aux enfants, nés à l'étranger de parents israéliens (cf. https://refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1953/en/14615, consulté le 10 décembre 2025), qu'en outre, le statut d'un enfant mineur en Israël est inclus dans celui de ses parents (cf. https://welcome-israel.com/blog/permanent-residence-in-israel, consulté le 10 décembre 2025), qu'en conséquence, il appartient au recourant d'entreprendre les démarches auprès des autorités compétentes israéliennes, afin que son fils puisse résider avec lui en Israël, qu'en effet, le fait que son enfant, qui a déjà été autorisé à entrer en Israël dans le cadre d'une visite à son père, ne pourrait pas séjourner dans ce pays ne repose que sur les allégations de celui-ci, qu'il convient encore d'examiner, si l'exécution du renvoi de B._______, encore mineur, s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), qu'à ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, qu'en l'espèce, bien que le recourant a allégué que son fils était bien intégré en Suisse, qu'il parlait allemand et avait un réseau social dans ce pays, il n'y réside que depuis environ cinq mois, que B._______ a déjà visité Israël lors d'un séjour de trois semaines en 2023, que même en tenant compte des difficultés qu'il pourrait rencontrer lors de son installation dans ce pays, il pourra bénéficier de l'aide de son père, qui y a vécu plus de huit ans, qu'ainsi, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'un renvoi en Israël, accompagné de son père, entraînerait pour B._______, un déracinement d'une intensité telle qu'il compromettrait son développement, qu'en outre, rien ne laisse supposer que ce renvoi serait de nature à compromettre gravement son équilibre psychologique ou social, que pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'enfin, les recourants étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83. Al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet