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E-2640/2016

E-2640/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-11 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2640/2016 Arrêt du 11 mai 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Julien Thonon, Association Jurassienne d'accueil des Migrants AJAM, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 31 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 août 2014, l'audition sommaire du 13 août 2014, lors de laquelle l'intéressé a notamment affirmé être né le (...) et, partant, être majeur, l'audition sur les motifs d'asile du 11 août 2015, la télécopie du 28 octobre 2015, par lequel le SEM, constatant qu'au vu de son apparence, l'intéressé devait être considéré comme mineur, a invité l'autorité cantonale compétente à prendre immédiatement les mesures de protection prévues pour les requérants mineurs non accompagnés et de lui désigner, en particulier, une personne de confiance, le courrier du 12 novembre 2015, par lequel l'autorité cantonale compétente a informé le SEM de la désignation d'une personne de confiance, le courrier du 16 novembre 2015, par lequel l'intéressé a produit un certificat de baptême, selon lequel il serait né le (...), la nouvelle audition sur les motifs d'asile du 17 mars 2016, tenue en présence de la personne de confiance et remplaçant celle du 11 août 2015, lors de laquelle A._______ a notamment été entendu sur son âge et été informé qu'il serait considéré comme étant mineur, la date de naissance retenue par l'auditeur et la personne de confiance étant le (...), l'intéressé ayant l'apparence de quelqu'un de (...) ans, la décision du 31 mars 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours, daté du 28 avril 2016 et remis le lendemain à la Poste suisse, formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, la requête d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en premier lieu, le Tribunal relève que c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant était mineur, qu'en effet, le certificat de baptême fourni par l'intéressé est daté du (...), soit la date de naissance alléguée lors de l'audition sommaire, alors que le baptême n'aurait eu lieu que le (...), soit plus d'un mois plus tard, que, partant, ce certificat doit être considéré comme un document de complaisance, dépourvu de toute force probante, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré tantôt être venu en Suisse dans le seul but de travailler, tantôt qu'il n'avait pas pu effectuer des études supérieures dans son pays d'origine, que celles-ci n'étaient de toute façon pas reconnues et qu'il n'y avait pas d'avenir en Erythrée (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs du 17 mars 2016, Q57 et 59), qu'il ne fait donc valoir aucune persécution individuelle et ciblée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ d'Erythrée, qu'il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), qu'il soutient en effet que son départ illégal de son pays devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, que le SEM a, pour sa part, retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable avoir quitté l'Erythrée illégalement, qu'afin de quitter légalement l'Erythrée, un passeport ainsi qu'un visa de sortie sont requis ; que les autorités érythréennes ne délivrent un tel visa qu'à des conditions très restrictives et moyennant le paiement d'une impor­tante somme d'argent ; qu'en principe, aucun visa de sortie n'est délivré aux enfants âgés de 11 ans ou plus, aux hommes jusqu'à l'âge de 54 ans ainsi qu'aux femmes jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'une sortie illégale est considérée comme un acte hostile au régime, passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 10'000 birr, la devise ayant cours en Erythrée avant l'introduction du nakfa (cf. art. 11 et 29 de la Proclamation No. 24/1992 issued to regulate the issuing of travel documents, entry and exit visa from Eritrea, and to control residence permits of foreigners in Eritrea, , consulté le 11.05.2016 ; Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, A/HRC/29/CRP.1, 5 juin 2015, nos 400 ss ; arrêt du Tribunal D 4787/2013 du 20 novembre 2014 consid. 8.2 [publié comme arrêt de référence] ; arrêts du Tribunal E 8024/2015 du 29 février 2016 p. 6 ; E 7364/2015 du 28 décembre 2015 p. 5 ; D 3760/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.4.2), que le recourant ne faisait certes pas partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa pour se rendre légalement à l'étranger, que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, il incombe au requérant d'asile de rendre vraisemblable son départ illégal du pays (cf. arrêt du Tribunal D 4787/2013 précité consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal précités E 8024/2015 p. 6 ; E 7364/2015 p. 5 et D-3760/2015 consid. 4.4.2), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives à sa fuite du pays sont contradictoires, qu'en effet, il n'est pas crédible que le recourant ait quitté son pays du jour au lendemain, sans la moindre préparation et sans argent ni effets personnels, qu'il s'est contredit sur la durée du trajet pour se rendre de son village à la frontière éthiopienne et la difficulté à franchir celle-ci, ayant déclaré tantôt qu'il avait marché une heure et pu franchir la frontière « sans problèmes », tantôt qu'il avait mis trois heures et qu'il avait été « difficile » de franchir la frontière (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 5.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q69 s.), qu'il est resté lacunaire sur son compagnon de voyage, qu'il aurait rencontré en route, ne sachant notamment pas pourquoi celui-ci avait décidé de quitter l'Erythrée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q80), qu'il n'a fourni aucun document attestant de son séjour dans le camp éthiopien de B._______, alors qu'il y aurait passé deux à trois mois après avoir quitté son pays d'origine (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q105 s.), que le recourant s'est en outre contredit sur la poursuite de son voyage vers l'Europe, affirmant dans un premier temps qu'il n'avait rien payé, hormis pour le bateau de la Libye vers l'Italie, traversée financée par une cousine résidant en Suisse ; que, dans un second temps, il a déclaré que son père avait payé 1'000 nakfa depuis l'Erythrée, quand bien même il n'était pas au courant de son projet de quitter le pays et avait été mécontent et triste en apprenant qu'il avait quitté le pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q98 à 100), que le Tribunal en conclut que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal de son pays, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays, que le recourant fait encore valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite, en plus de ne pas être raisonnablement exigible, que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4), que le recourant ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a donc pas lieu d'examiner la licéité de l'exécution de cette mesure, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 LAsi), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn