Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. La requérante a déclaré qu'elle avait habité au village de (...) jusqu'à la mort de son mari, en 2001, et y avait vécu de son travail de couturière. Elle serait ensuite allée vivre à Lomé avec son fils B._______, militaire de profession, et la famille de ce dernier. En avril 2005, l'intéressée aurait été accostée par des soldats, ou des miliciens du parti gouvernemental RPT, qui l'auraient interrogée sur son fils ; ils l'auraient malmenée. Prévenu des événements, le fils, qui était actif dans l'opposition, aurait aussitôt décidé d'emmener sa mère et sa famille à Accra, au Ghana ; tous y seraient ensuite restés, hébergés par un dénommé C._______, ami du fils de la requérante. Lui-même aurait fait des allers et retours au Togo. B._______ aurait été blessé par balle au Ghana par des inconnus, liés selon la requérante au gouvernement togolais ; il serait mort le 15 août 2008. Bien que ne rencontrant pas de problèmes à Accra, l'intéressée, traumatisée par la mort de son fils, aurait craint d'être recherchée par les autorités togolaises, et aurait décidé de quitter le pays ; elle aurait reçu, pour ce faire, l'aide de l'organisation des Témoins de Jéhovah. Avec l'assistance de son accompagnatrice, munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait quitté Accra par avion pour un pays inconnu, le 21 octobre 2009, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 7 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison du manque de pertinence que de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 4 mai 2011, A._______ a fait grief à l'ODM de n'avoir pas éclairci la question de son mauvais état de santé, qu'elle avait évoqué lors de ses auditions. Elle a fait valoir que la situation au Togo restait tendue, et qu'elle pouvait être en danger en tant que mère d'un opposant connu ; quand bien même elle ne courrait plus de risques, le traumatisme subi devait lui permettre d'obtenir l'asile. La recourante a relativisé le manque de précision de ses dires, et a relevé qu'elle ne disposait plus au Togo d'aucun réseau familial. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a produit un rapport médical du 6 mai 2001, qui constatait chez elle l'existence d'un trouble anxio-dépressif réactionnel, ainsi que de diverses douleurs articulaires en évolution défavorable ; elle prenait des médicaments antalgiques, et un soutien psychologique était à prévoir. La recourante a encore déposé l'avis de décès de son fils, daté du 16 août 2008, et une attestation signée, le 29 avril 2011, de D._______ ; selon ce dernier, herboriste traditionnel, il avait soigné, jusqu'à sa mort le fils de l'intéressée, qui laissait une veuve et trois enfants. Selon un rapport médical postérieur, daté du 17 mai 2011, l'intéressée était traitée depuis le mois précédent pour un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui pouvait se chroniciser faute de traitement ; elle recevait un soutien psychologique, ainsi qu'un traitement médicamenteux. E. Par ordonnance du 10 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, la décision sur l'assistance judiciaire partielle étant renvoyée à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 septembre 2011, l'intéressée pouvant être traitée dans son pays d'origine, moyennant une aide au retour appropriée (le cas échéant, après intervention chirurgicale en Suisse), et ne se trouvant pas dans un état à ce point grave qu'il permettrait d'exclure l'exécution du renvoi. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 septembre suivant, la recourante a insisté sur la gravité du traumatisme enduré, les frais du traitement à suivre et l'absence de réseau familial au Togo. Selon rapport médical du 30 septembre 2011, elle avait subi une hystérectomie. Touchée en outre par un probable PTSD, son état psychologique était stationnaire ; elle était suivie ambulatoirement, son pronostic vital n'étant pas engagé en cas de retour. Par ailleurs, l'intéressée était atteinte de douleurs articulaires fluctuantes, d'une hypothyroïdie et d'une hyperglycémie non diabétique. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2. En effet, si le fils de la recourante est bien décédé au Ghana en août 2008, aucun élément n'atteste de ses éventuelles activités d'opposition, ni des circonstances de son décès ; l'attestation de D._______ ne fait d'ailleurs pas mention d'une blessure par balle. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que l'intéressée, après le départ de la famille au Ghana, n'ait rien appris sur l'engagement de son fils. De manière générale, comme l'a relevé l'ODM, le récit de la recourante sur les événements survenus jusqu'à son départ pour la Suisse, ainsi que sur son voyage, se caractérise par un défaut de consistance et une imprécision que ne suffit pas à justifier son manque d'instruction ; tel est en particulier le cas de la description de son altercation avec plusieurs militaires au printemps 2005, vague et dépourvue de tout détail vérifiable. En outre, quand bien même B._______ aurait été tué pour des raisons politiques, il n'y a aucune raison de penser que sa mère courrait un risque quelconque en raison de ce seul lien de parenté ; en effet, on ne voit guère comment les autorités togolaises l'auraient identifiée, à la suite d'un bref contrôle de police survenu il y a six ans, ni pour quel motif particulier, elles auraient cherché à s'en prendre à elle, en la poursuivant jusqu'au Ghana, où la veuve et les enfants de B._______ se trouvent d'ailleurs toujours. 3.3. La situation prévalant au Togo s'est en outre modifiée depuis le départ de l'intéressée. Après les troubles graves qui ont marqué le printemps 2005, après le décès de l'ancien président Eyadema, des élections législatives ont désigné, en octobre 2007, un nouveau Parlement ; le président Faure Gnassingbe a été réélu en mars 2010, lors d'un scrutin régulier. Les partis d'opposition sont autorisés et mènent leurs activités librement. Les arrestations motivées par des raisons politiques sont devenues beaucoup plus rares ; en 2010, une quinzaine de militants actifs de partis d'opposition ont été arrêtés et détenus arbitrairement, mais ont été relâchés après quelques semaines (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, mars 2011). 3.4. L'intéressée argue certes que la gravité du traumatisme subi devrait lui valoir la qualité de réfugié, malgré les changements de la situation au Togo ; elle se réfère ainsi à l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), selon qui un tel changement n'est pas opposable à la personne qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette argumentation tombe à faux. En effet, le Tribunal constate que le traumatisme touchant l'intéressée ne provient manifestement pas d'une persécution l'ayant personnellement visée. De plus, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur arrivée en Suisse, répondent à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être prise en considération en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. Juris-prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 7 consid. 4a p. 47 et réf. citées ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Tel n'est pas le cas de la recourante ; en effet, sans vouloir minimiser le choc causé par la mort de son fils, le Tribunal ne peut que constater que son état n'est pas d'une telle gravité qu'il justifie l'application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés (cf. consid. 7 ci-dessous). De plus, comme déjà relevé, aucun acte de persécution ne l'a touchée personnellement. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté plus haut, n'a pas rendu crédible la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que le Togo ne connaît plus une situation de troubles civils ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.3.1. En effet, bien que la recourante soit âgée de 56 ans et ne semble plus disposer d'un réseau social ou familial à Lomé, le Tribunal constate toutefois qu'elle est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle de couturière et pourra ainsi disposer d'une autonomie économique ; elle pourra en outre bénéficier d'une certaine assistance de l'association des Témoins de Jéhovah, qui lui a apporté un soutien constant durant la période précédant son départ. De plus, sa mère, sa soeur et un cousin résident toujours dans son village natal de (...), où elle a passé le plus clair de son existence et a été professionnellement active ; il est donc hautement probable qu'elle y dispose toujours d'un réseau social adéquat. Elle ne se trouvera donc pas privée de tout moyen de survie après son retour au pays. De plus, l'intéressée n'a quitté le continent africain que depuis deux ans, ce qui facilitera sa réinstallation, comme le laisse d'ailleurs entendre son médecin (v. ci-dessous). 7.3.2. S'agissant de ses problèmes de santé, il faut retenir que selon le plus récent rapport médical, l'intéressée ne souffre pas de troubles physiques graves, qui ne pourraient être traités par médicaments disponibles dans le cadre d'une aide au retour adéquate ; l'hystérectomie que les médecins tenaient pour nécessaire a été menée à bien. Quant à son état psychique, il est pour l'heure stationnaire, l'intéressée ne faisant plus l'objet que d'un suivi ambulatoire ; le thérapeute considère d'ailleurs que le pronostic vital n'est pas engagé, et qu'un retour dans un "climat culturel familier" ne peut qu'être bénéficiaire à la recourante. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. L'intéressée étant dénuée de ressources, et le recours n'étant pas manifestement dénué de chances de succès, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, si le fils de la recourante est bien décédé au Ghana en août 2008, aucun élément n'atteste de ses éventuelles activités d'opposition, ni des circonstances de son décès ; l'attestation de D._______ ne fait d'ailleurs pas mention d'une blessure par balle. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que l'intéressée, après le départ de la famille au Ghana, n'ait rien appris sur l'engagement de son fils. De manière générale, comme l'a relevé l'ODM, le récit de la recourante sur les événements survenus jusqu'à son départ pour la Suisse, ainsi que sur son voyage, se caractérise par un défaut de consistance et une imprécision que ne suffit pas à justifier son manque d'instruction ; tel est en particulier le cas de la description de son altercation avec plusieurs militaires au printemps 2005, vague et dépourvue de tout détail vérifiable. En outre, quand bien même B._______ aurait été tué pour des raisons politiques, il n'y a aucune raison de penser que sa mère courrait un risque quelconque en raison de ce seul lien de parenté ; en effet, on ne voit guère comment les autorités togolaises l'auraient identifiée, à la suite d'un bref contrôle de police survenu il y a six ans, ni pour quel motif particulier, elles auraient cherché à s'en prendre à elle, en la poursuivant jusqu'au Ghana, où la veuve et les enfants de B._______ se trouvent d'ailleurs toujours.
E. 3.3 La situation prévalant au Togo s'est en outre modifiée depuis le départ de l'intéressée. Après les troubles graves qui ont marqué le printemps 2005, après le décès de l'ancien président Eyadema, des élections législatives ont désigné, en octobre 2007, un nouveau Parlement ; le président Faure Gnassingbe a été réélu en mars 2010, lors d'un scrutin régulier. Les partis d'opposition sont autorisés et mènent leurs activités librement. Les arrestations motivées par des raisons politiques sont devenues beaucoup plus rares ; en 2010, une quinzaine de militants actifs de partis d'opposition ont été arrêtés et détenus arbitrairement, mais ont été relâchés après quelques semaines (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, mars 2011).
E. 3.4 L'intéressée argue certes que la gravité du traumatisme subi devrait lui valoir la qualité de réfugié, malgré les changements de la situation au Togo ; elle se réfère ainsi à l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), selon qui un tel changement n'est pas opposable à la personne qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette argumentation tombe à faux. En effet, le Tribunal constate que le traumatisme touchant l'intéressée ne provient manifestement pas d'une persécution l'ayant personnellement visée. De plus, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur arrivée en Suisse, répondent à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être prise en considération en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. Juris-prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 7 consid. 4a p. 47 et réf. citées ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Tel n'est pas le cas de la recourante ; en effet, sans vouloir minimiser le choc causé par la mort de son fils, le Tribunal ne peut que constater que son état n'est pas d'une telle gravité qu'il justifie l'application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés (cf. consid. 7 ci-dessous). De plus, comme déjà relevé, aucun acte de persécution ne l'a touchée personnellement.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté plus haut, n'a pas rendu crédible la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît plus une situation de troubles civils ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
E. 7.3.1 En effet, bien que la recourante soit âgée de 56 ans et ne semble plus disposer d'un réseau social ou familial à Lomé, le Tribunal constate toutefois qu'elle est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle de couturière et pourra ainsi disposer d'une autonomie économique ; elle pourra en outre bénéficier d'une certaine assistance de l'association des Témoins de Jéhovah, qui lui a apporté un soutien constant durant la période précédant son départ. De plus, sa mère, sa soeur et un cousin résident toujours dans son village natal de (...), où elle a passé le plus clair de son existence et a été professionnellement active ; il est donc hautement probable qu'elle y dispose toujours d'un réseau social adéquat. Elle ne se trouvera donc pas privée de tout moyen de survie après son retour au pays. De plus, l'intéressée n'a quitté le continent africain que depuis deux ans, ce qui facilitera sa réinstallation, comme le laisse d'ailleurs entendre son médecin (v. ci-dessous).
E. 7.3.2 S'agissant de ses problèmes de santé, il faut retenir que selon le plus récent rapport médical, l'intéressée ne souffre pas de troubles physiques graves, qui ne pourraient être traités par médicaments disponibles dans le cadre d'une aide au retour adéquate ; l'hystérectomie que les médecins tenaient pour nécessaire a été menée à bien. Quant à son état psychique, il est pour l'heure stationnaire, l'intéressée ne faisant plus l'objet que d'un suivi ambulatoire ; le thérapeute considère d'ailleurs que le pronostic vital n'est pas engagé, et qu'un retour dans un "climat culturel familier" ne peut qu'être bénéficiaire à la recourante.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 L'intéressée étant dénuée de ressources, et le recours n'étant pas manifestement dénué de chances de succès, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2595/2011 Arrêt du 31 octobre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gabriela Freihofer, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par (...), Swiss-Exile, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 avril 2011 / N (...). Faits : A. Le 22 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. La requérante a déclaré qu'elle avait habité au village de (...) jusqu'à la mort de son mari, en 2001, et y avait vécu de son travail de couturière. Elle serait ensuite allée vivre à Lomé avec son fils B._______, militaire de profession, et la famille de ce dernier. En avril 2005, l'intéressée aurait été accostée par des soldats, ou des miliciens du parti gouvernemental RPT, qui l'auraient interrogée sur son fils ; ils l'auraient malmenée. Prévenu des événements, le fils, qui était actif dans l'opposition, aurait aussitôt décidé d'emmener sa mère et sa famille à Accra, au Ghana ; tous y seraient ensuite restés, hébergés par un dénommé C._______, ami du fils de la requérante. Lui-même aurait fait des allers et retours au Togo. B._______ aurait été blessé par balle au Ghana par des inconnus, liés selon la requérante au gouvernement togolais ; il serait mort le 15 août 2008. Bien que ne rencontrant pas de problèmes à Accra, l'intéressée, traumatisée par la mort de son fils, aurait craint d'être recherchée par les autorités togolaises, et aurait décidé de quitter le pays ; elle aurait reçu, pour ce faire, l'aide de l'organisation des Témoins de Jéhovah. Avec l'assistance de son accompagnatrice, munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait quitté Accra par avion pour un pays inconnu, le 21 octobre 2009, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 7 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison du manque de pertinence que de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 4 mai 2011, A._______ a fait grief à l'ODM de n'avoir pas éclairci la question de son mauvais état de santé, qu'elle avait évoqué lors de ses auditions. Elle a fait valoir que la situation au Togo restait tendue, et qu'elle pouvait être en danger en tant que mère d'un opposant connu ; quand bien même elle ne courrait plus de risques, le traumatisme subi devait lui permettre d'obtenir l'asile. La recourante a relativisé le manque de précision de ses dires, et a relevé qu'elle ne disposait plus au Togo d'aucun réseau familial. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a produit un rapport médical du 6 mai 2001, qui constatait chez elle l'existence d'un trouble anxio-dépressif réactionnel, ainsi que de diverses douleurs articulaires en évolution défavorable ; elle prenait des médicaments antalgiques, et un soutien psychologique était à prévoir. La recourante a encore déposé l'avis de décès de son fils, daté du 16 août 2008, et une attestation signée, le 29 avril 2011, de D._______ ; selon ce dernier, herboriste traditionnel, il avait soigné, jusqu'à sa mort le fils de l'intéressée, qui laissait une veuve et trois enfants. Selon un rapport médical postérieur, daté du 17 mai 2011, l'intéressée était traitée depuis le mois précédent pour un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui pouvait se chroniciser faute de traitement ; elle recevait un soutien psychologique, ainsi qu'un traitement médicamenteux. E. Par ordonnance du 10 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, la décision sur l'assistance judiciaire partielle étant renvoyée à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 septembre 2011, l'intéressée pouvant être traitée dans son pays d'origine, moyennant une aide au retour appropriée (le cas échéant, après intervention chirurgicale en Suisse), et ne se trouvant pas dans un état à ce point grave qu'il permettrait d'exclure l'exécution du renvoi. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 septembre suivant, la recourante a insisté sur la gravité du traumatisme enduré, les frais du traitement à suivre et l'absence de réseau familial au Togo. Selon rapport médical du 30 septembre 2011, elle avait subi une hystérectomie. Touchée en outre par un probable PTSD, son état psychologique était stationnaire ; elle était suivie ambulatoirement, son pronostic vital n'étant pas engagé en cas de retour. Par ailleurs, l'intéressée était atteinte de douleurs articulaires fluctuantes, d'une hypothyroïdie et d'une hyperglycémie non diabétique. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2. En effet, si le fils de la recourante est bien décédé au Ghana en août 2008, aucun élément n'atteste de ses éventuelles activités d'opposition, ni des circonstances de son décès ; l'attestation de D._______ ne fait d'ailleurs pas mention d'une blessure par balle. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que l'intéressée, après le départ de la famille au Ghana, n'ait rien appris sur l'engagement de son fils. De manière générale, comme l'a relevé l'ODM, le récit de la recourante sur les événements survenus jusqu'à son départ pour la Suisse, ainsi que sur son voyage, se caractérise par un défaut de consistance et une imprécision que ne suffit pas à justifier son manque d'instruction ; tel est en particulier le cas de la description de son altercation avec plusieurs militaires au printemps 2005, vague et dépourvue de tout détail vérifiable. En outre, quand bien même B._______ aurait été tué pour des raisons politiques, il n'y a aucune raison de penser que sa mère courrait un risque quelconque en raison de ce seul lien de parenté ; en effet, on ne voit guère comment les autorités togolaises l'auraient identifiée, à la suite d'un bref contrôle de police survenu il y a six ans, ni pour quel motif particulier, elles auraient cherché à s'en prendre à elle, en la poursuivant jusqu'au Ghana, où la veuve et les enfants de B._______ se trouvent d'ailleurs toujours. 3.3. La situation prévalant au Togo s'est en outre modifiée depuis le départ de l'intéressée. Après les troubles graves qui ont marqué le printemps 2005, après le décès de l'ancien président Eyadema, des élections législatives ont désigné, en octobre 2007, un nouveau Parlement ; le président Faure Gnassingbe a été réélu en mars 2010, lors d'un scrutin régulier. Les partis d'opposition sont autorisés et mènent leurs activités librement. Les arrestations motivées par des raisons politiques sont devenues beaucoup plus rares ; en 2010, une quinzaine de militants actifs de partis d'opposition ont été arrêtés et détenus arbitrairement, mais ont été relâchés après quelques semaines (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, mars 2011). 3.4. L'intéressée argue certes que la gravité du traumatisme subi devrait lui valoir la qualité de réfugié, malgré les changements de la situation au Togo ; elle se réfère ainsi à l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), selon qui un tel changement n'est pas opposable à la personne qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette argumentation tombe à faux. En effet, le Tribunal constate que le traumatisme touchant l'intéressée ne provient manifestement pas d'une persécution l'ayant personnellement visée. De plus, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur arrivée en Suisse, répondent à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être prise en considération en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. Juris-prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 7 consid. 4a p. 47 et réf. citées ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Tel n'est pas le cas de la recourante ; en effet, sans vouloir minimiser le choc causé par la mort de son fils, le Tribunal ne peut que constater que son état n'est pas d'une telle gravité qu'il justifie l'application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés (cf. consid. 7 ci-dessous). De plus, comme déjà relevé, aucun acte de persécution ne l'a touchée personnellement. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté plus haut, n'a pas rendu crédible la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que le Togo ne connaît plus une situation de troubles civils ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.3.1. En effet, bien que la recourante soit âgée de 56 ans et ne semble plus disposer d'un réseau social ou familial à Lomé, le Tribunal constate toutefois qu'elle est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle de couturière et pourra ainsi disposer d'une autonomie économique ; elle pourra en outre bénéficier d'une certaine assistance de l'association des Témoins de Jéhovah, qui lui a apporté un soutien constant durant la période précédant son départ. De plus, sa mère, sa soeur et un cousin résident toujours dans son village natal de (...), où elle a passé le plus clair de son existence et a été professionnellement active ; il est donc hautement probable qu'elle y dispose toujours d'un réseau social adéquat. Elle ne se trouvera donc pas privée de tout moyen de survie après son retour au pays. De plus, l'intéressée n'a quitté le continent africain que depuis deux ans, ce qui facilitera sa réinstallation, comme le laisse d'ailleurs entendre son médecin (v. ci-dessous). 7.3.2. S'agissant de ses problèmes de santé, il faut retenir que selon le plus récent rapport médical, l'intéressée ne souffre pas de troubles physiques graves, qui ne pourraient être traités par médicaments disponibles dans le cadre d'une aide au retour adéquate ; l'hystérectomie que les médecins tenaient pour nécessaire a été menée à bien. Quant à son état psychique, il est pour l'heure stationnaire, l'intéressée ne faisant plus l'objet que d'un suivi ambulatoire ; le thérapeute considère d'ailleurs que le pronostic vital n'est pas engagé, et qu'un retour dans un "climat culturel familier" ne peut qu'être bénéficiaire à la recourante. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. L'intéressée étant dénuée de ressources, et le recours n'étant pas manifestement dénué de chances de succès, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :