Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2539/2019 Arrêt du 29 mai 2019 Composition William Waeber, juge unique, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du (...) avril 2019. Vu la demande d'asile déposée par le recourant, le (...) avril 2019, à l'aéroport de B._______, la décision incidente du (...) avril 2019, par laquelle le SEM lui a refusé provisoirement l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, la décision du 30 avril 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision incidente du 24 mai 2019, par laquelle le SEM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé à titre de mesure provisionnelle, après examen sommaire d'une demande de reconsidération introduite par ce dernier le même jour, le recours interjeté, le 26 mai 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du (...) avril 2019, et la requête d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est compétent également pour statuer définitivement sur les recours contre des décisions incidentes prononcées par le SEM dans le cadre d'une procédure d'asile, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de recours, ce qui est le cas en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que le refus provisoire de l'entrée en Suisse, prononcé en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi, peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 108 al. 4 LAsi, en lien avec l'art. 23 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence le SEM a, par décision du 30 avril 2019, statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que le fait que le recourant a introduit une demande de reconsidération et que le SEM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi ne change rien à ce constat, que, partant, le recours est irrecevable dans la mesure où il conteste le refus d'autorisation d'entrée en Suisse «pour la suite de sa procédure d'asile en Suisse », que l'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport conformément à l'art. 22 al. 3 et 4 peut être demandé en tout temps (cf. art. 108 al. 5 LAsi), qu'en l'espèce se pose la question de savoir si le recourant a encore un intérêt à recourir, sur la base de cette disposition, contre l'assignation à la zone de transit de l'aéroport, dès lors que la décision sur sa demande d'asile est entrée en force de chose décidée et qu'il est, aux termes de cette décision, tenu de quitter cette zone (cf. ch. 4 du dispositif), que cette question n'a pas à être tranchée définitivement, dans la mesure où, même recevable, le recours doit être rejeté, qu'en effet, la décision du (...) avril 2019 assignant l'intéressé à la zone de tansit de l'aéroport repose à l'évidence sur une base légale suffisante (cf. art. 22 LAsi, en particulier art. 22 al. 3 LAsi), que les arguments du recourant, relatifs à l'aspect discriminatoire et racial de son assignation, ne reposent sur aucun élément concret et sont manifestement infondés, qu'il sied de relever à cet égard que l'assignation à la zone de transit est la règle pour les demandes d'asile déposées à l'aéroport lorsqu'il n'apparaît pas d'emblée que la demande sera probablement acceptée ou que l'établissement des faits risque de durer trop longtemps pour permettre le respect de la durée maximale de l'assignation, que le recourant se plaint du fait que la décision incidente du (...) avril 2019 lui a été notifiée personnellement, sans qu'il soit assisté d'un conseiller juridique, que, selon les pièces du dossier, le recourant s'est vu désigner un représentant juridique le (...) avril 2019, qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si celui-ci a été désigné avant ou après la notification, le même jour, de la décision d'assignation à l'aéroport et, dans la seconde hypothèse, pour quelle raison celle-ci n'a pas été notifiée au recourant par l'intermédiaire de ce dernier, qu'en effet, une notification irrégulière n'entraîne pas la nullité de la décision, que l'intéressé et son mandataire, qui contestent ici cette décision, sont à l'évidence en sa possession et que l'argument n'est ainsi aujourd'hui pas pertinent pour contester l'adéquation ou la légalité de l'assignation, seules remises en cause, que l'assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et justifiée par des buts légitimes d'intérêt public, que, certes, il n'est pas exclu qu'une telle assignation entraîne, en fonction des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de liberté (détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne serait plus justifiée (cf. art. 108 al. 5 LAsi a contrario), qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que de telles circonstances sont actuellement réalisées, qu'en particulier, l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à établir que son état de santé s'opposerait à la poursuite de son séjour en zone de transit, qu'en définitive, ni le dossier, ni les arguments du recours ne font apparaître que l'assignation serait en l'occurrence inadéquate, que les arguments du recourant relatifs au déroulement de sa procédure d'asile (en particulier la prétendue violation de son droit d'être entendu) ne sont en rien pertinents dans le cadre du présent recours contre l'assignation, que les autres demandes et conclusions du recours, en particulier celles tendant à ce que l'intéressé soit entendu uniquement en présence de personnes de sexe masculin et en langue langue lingala, à la condamnation du SEM à lui verser une somme équitable à titre de dommages et intérêts pour discrimination et privation arbitraire de la liberté, et à ce que le Tribunal « désigne un expert » pour constater les manquements allégués, sont hors objet du litige et par conséquent irrecevables, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que ce prononcé est de la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi), que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures et sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec, que, partant, la demande d'assistance judiciaire totale du recourant doit être rejetée (cf. art. 65 al 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier