Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM, du 27 mars 2018, est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
- Il est statué sans frais.
- Le SEM versera à la recourante un montant de 700 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2502/2018 Tu est Arrêt du 9 mai 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Léa Hemmi, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 mars 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 4 janvier 2016, les procès-verbaux de ses auditions des 8 janvier 2016 et 6 novembre 2017, la copie de son certificat de mariage, remis au SEM, attestant de son union avec B._______, auquel l'asile a été accordé par les autorités suisses, le (...), la naissance, en Suisse, le (...) 2016, de leur enfant commun, C._______, la décision du 2 février 2017, par laquelle le SEM a octroyé l'asile à celui-ci, en vertu de l'art. 51 al. 3 LAsi (RS 142.31), la décision du 27 mars 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté le 27 avril 2018 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle porte sur la question de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, l'intéressée a, en substance, fait valoir avoir quitté l'Erythrée parce qu'elle ne voulait pas, contre son gré, y devenir policière, que mariée à B._______ depuis le (...) 2015, lequel vivait en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement, après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyé l'asile, elle serait venue l'y rejoindre après avoir obtenu un visa de type D, délivré à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba le (...) et valable jusqu'au (...), pour un voyage de longue durée, que dans sa décision du 27 mars 2018, le SEM a estimé que les motifs d'asile de A._______ n'étaient pas vraisemblables, en raison de son récit général, vague et parfois confus, que, par ailleurs, le SEM a retenu que son départ illégal d'Erythrée ne suffisait pas pour reconnaître chez elle une crainte fondée de préjudices graves au sens des art. 3 et 54 LAsi, que dès lors, il a rejeté sa demande d'asile, que toutefois, il a mis A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas exigible, notamment au vu de sa situation familiale, que dans son recours du 27 avril 2018, l'intéressée ne discute pas l'argumentation du SEM relative à l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qu'elle lui reproche en revanche de ne pas s'être prononcé sur l'octroi de l'asile familial en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, alors qu'il le devait, qu'il ressort bien des faits retenus par le SEM, dans la décision attaquée, que l'intéressée a obtenu un visa afin de rejoindre son époux et que leur fils a été inclus dans le statut de réfugié de son père, que le SEM ne tire toutefois aucune conséquence juridique de ces faits sur la situation de la recourante, si ce n'est pour lui accorder l'admission provisoire, sous l'angle de l'exigibilité, que cela étant, il convient de rappeler qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection au sens large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 p. 232), qu'au vu de la teneur de l'art. 37 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'autorité doit d'abord examiner le dossier sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puis, à l'aune de l'art. 51 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-6513/2009 du 13 août 2010 consid. 2.5, E-4507/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3.4 ; cf. également Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, 2015, art. 51 LAsi, par. 13), qu'en l'espèce, le SEM a manifestement omis de statuer sur la question de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, que la décision du 27 mars 2018 doit ainsi être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis, que la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, celui-ci se devant non seulement de statuer sur les motifs d'asile propres de l'intéressée, mais également sur les conditions d'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est sans objet, qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], que, sur la base de la note d'honoraires du 27 avril 2018, ceux-ci sont fixés à 700 francs, à charge du SEM, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM, du 27 mars 2018, est annulée.
3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
4. Il est statué sans frais.
5. Le SEM versera à la recourante un montant de 700 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Léa Hemmi