Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 septembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, originaire du village de Y._______ (province de Mardin), a exposé qu'en 1993, âgé de onze ans, il avait rejoint un groupe de jeunes convaincus par les recruteurs du PKK et les avait suivis en Irak ; il serait parti sans l'accord de sa famille. Avec le groupe, l'intéressé serait arrivé dans un camp du PKK, situé dans la région d'Erbil. Après son départ, son père et son oncle, combattants du PKK, auraient été tués lors d'un affrontement avec l'armée. En représailles, l'évacuation du village aurait été ordonnée par les autorités. La famille du requérant se serait réinstallée à Nusaybin. L'intéressé serait resté plusieurs années en Irak avec le PKK. Il n'aurait jamais reçu d'instruction militaire, mais aurait assuré diverses corvées au sein du camp. En 1998, il aurait reçu l'autorisation de se rendre au camp de Mahmur, géré par les Nations Unies et peuplé de plusieurs milliers de personnes, mais où le PKK exerçait son influence. En 2005, le requérant aurait été soumis à des pressions du mouvement, afin de l'inciter à rejoindre la lutte armée. Se refusant à cette option, il aurait décidé de quitter le camp, et aurait contacté pour ce faire un oncle établi à Istanbul ; celui-ci aurait recruté et payé un passeur. L'intéressé serait parti avec lui, par la voie terrestre, pour Téhéran, le 1er septembre 2005. De là, il aurait rejoint Genève par avion, via Amman, en possession d'un passeport turc d'emprunt au nom de Z._______, ensuite restitué au passeur. Selon les informations obtenues de sa mère, les soldats turcs seraient venus le chercher. C. Le requérant a déposé un CD-rom contenant trois photographies le montrant en combattant du PKK, ainsi que plusieurs pièces officielles relatives à la mort de son père A._______ et de son oncle B._______, le 24 août 1993 ; il s'agit d'un rapport du procureur de Nusaybin et d'un rapport de l'officier commandant le détachement militaire impliqué, ainsi que d'une décision du procureur transmettant le cas au tribunal de l'état d'exception (DGM) de Diyarbakir, en décembre 1993. A également été produite une attestation de deux réfugiés établis en Suisse depuis 2004, ayant connu l'intéressé à Mahmur entre 2000 et 2003. D. Par décision du 2 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 5 avril 2007, X._______ a fait valoir qu'il était issu d'une famille connue pour son soutien au PKK et courait des risques de ce chef ; en effet, outre les proches déjà évoqués, son oncle C._______ et quatre cousins auraient été tués au combat, un autre oncle, du nom de D._______, ayant été extradé de Syrie en 2002 et condamné à la détention à vie. Lui-même aurait reçu du PKK une instruction militaire. De plus, les anciens résidents du camp de Mahmur seraient suspects en Turquie, car il était connu que le PKK avait infiltré ce camp, où le recourant avait dû rester plusieurs années. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais. Il a joint à son recours quatre attestations de ressortissants turcs résidant aujourd'hui en Suisse ou en Allemagne (dénommés E._______, F._______, G._______ et H._______), et ayant connu le recourant lors de son séjour à Mahmur, ainsi que le jugement du 3 novembre 2004 condamnant à la prison à vie son oncle D._______ pour ses activités armées en faveur du PKK. Il a également déposé une attestation signée d'un avocat de Mardin du nom de I._______ le 27 mars 2007, selon qui le recourant, eu égard à ses antécédents et à ceux de ses proches, pourrait être condamné pour appartenance au PKK. F. Par ordonnance du 16 avril 2007, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 juin 2007, au motif que les nouveaux éléments de preuve déposés étaient hors sujet ou dépourvus de pertinence. Faisant usage de son droit de réplique, le 4 juillet suivant, le recourant a fait valoir que ses rapports avec le PKK et l'adhésion à ce mouvement de plusieurs membres de sa famille, maintenant établie, étaient de nature à le mettre en danger. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al 1 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 3.2 Ainsi, on doit constater que le recourant a quitté la Turquie à l'âge de onze ans et n'y est plus retourné depuis lors ; il n'apparaît donc pas plausible que les autorités le recherchent ou nourrissent des soupçons à son égard. Durant son séjour en Irak, l'intéressé n'a jamais reçu d'instruction militaire et n'a jamais combattu, ainsi que lui-même l'a clairement déclaré au CEP et lors de l'audition cantonale (cf. p.-v., p. 8). Dès lors, les affirmations contraires faites dans l'acte de recours ne sont pas crédibles et paraissent avancées pour les seuls besoins de la cause ; l'une des compatriotes dont le recourant a produit le témoignage écrit mentionne d'ailleurs explicitement qu'il n'a jamais combattu, et que son refus de le faire est à l'origine de son départ. Il n'y a donc pas de motifs particuliers pour que les autorités turques le considèrent comme un élément dangereux ou suspect, quand bien même il a séjourné, comme des milliers d'autres personnes, dans le camp de Mahmur. Lui-même n'entretient d'ailleurs - et n'a jamais entretenu - aucun engagement politique concret, et n'a en rien étayé l'hypothèse de recherches dirigées contre lui. En conséquence, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque crédible de persécution en cas de retour ; une telle possibilité apparaît trop vague et improbable pour être retenue. 3.3 Quant à l'existence d'un risque de persécution réflexe, qui trouverait son origine dans la parenté du recourant avec des activistes du PKK, il faut retenir ce qui suit : En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en ?uvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; Denise Graf, Turquie : Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Dans le cas particulier, l'existence d'un tel danger ne peut être retenue, faute d'éléments concrets et sérieux plaidant dans ce sens. En effet, tous les proches du recourant engagés dans les rangs du PKK sont maintenant décédés depuis dix à quinze ans, excepté D._______, emprisonné depuis 2002. Les autorités turques en sont parfaitement informées. Il n'y a donc pas de raison pour qu'elles s'en prennent au recourant, qui ne peut avoir de relations avec aucune personne recherchée. De plus, il n'est pas inutile de relever que les proches de l'intéressé (sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs) résident aujourd'hui en Turquie sans rencontrer de difficultés, et qu'aucun membre de sa famille n'a fui le pays. 3.4 Enfin, les documents produits par l'intéressé ne sont pas pertinents. En effet, les données de fait dont ils attestent, à savoir le décès violent du père et de l'oncle de l'intéressé il y a maintenant plus de quinze ans, la condamnation d'un autre oncle et le séjour du recourant à Mahmur, ne sont pas contestées. En revanche, comme on l'a vu, leur pertinence dans le cas d'espèce ne peut être admise. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que pour les motifs déjà examinés plus haut, le recourant n'est pas exposé de manière concrète à des risques de telle nature ; l'exécution du renvoi est dès lors licite et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. L'autorité de céans relève en effet qu'il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al 1 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la pertinence et la crédibilité de ses motifs.
E. 3.2 Ainsi, on doit constater que le recourant a quitté la Turquie à l'âge de onze ans et n'y est plus retourné depuis lors ; il n'apparaît donc pas plausible que les autorités le recherchent ou nourrissent des soupçons à son égard. Durant son séjour en Irak, l'intéressé n'a jamais reçu d'instruction militaire et n'a jamais combattu, ainsi que lui-même l'a clairement déclaré au CEP et lors de l'audition cantonale (cf. p.-v., p. 8). Dès lors, les affirmations contraires faites dans l'acte de recours ne sont pas crédibles et paraissent avancées pour les seuls besoins de la cause ; l'une des compatriotes dont le recourant a produit le témoignage écrit mentionne d'ailleurs explicitement qu'il n'a jamais combattu, et que son refus de le faire est à l'origine de son départ. Il n'y a donc pas de motifs particuliers pour que les autorités turques le considèrent comme un élément dangereux ou suspect, quand bien même il a séjourné, comme des milliers d'autres personnes, dans le camp de Mahmur. Lui-même n'entretient d'ailleurs - et n'a jamais entretenu - aucun engagement politique concret, et n'a en rien étayé l'hypothèse de recherches dirigées contre lui. En conséquence, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque crédible de persécution en cas de retour ; une telle possibilité apparaît trop vague et improbable pour être retenue.
E. 3.3 Quant à l'existence d'un risque de persécution réflexe, qui trouverait son origine dans la parenté du recourant avec des activistes du PKK, il faut retenir ce qui suit : En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en ?uvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; Denise Graf, Turquie : Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Dans le cas particulier, l'existence d'un tel danger ne peut être retenue, faute d'éléments concrets et sérieux plaidant dans ce sens. En effet, tous les proches du recourant engagés dans les rangs du PKK sont maintenant décédés depuis dix à quinze ans, excepté D._______, emprisonné depuis 2002. Les autorités turques en sont parfaitement informées. Il n'y a donc pas de raison pour qu'elles s'en prennent au recourant, qui ne peut avoir de relations avec aucune personne recherchée. De plus, il n'est pas inutile de relever que les proches de l'intéressé (sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs) résident aujourd'hui en Turquie sans rencontrer de difficultés, et qu'aucun membre de sa famille n'a fui le pays.
E. 3.4 Enfin, les documents produits par l'intéressé ne sont pas pertinents. En effet, les données de fait dont ils attestent, à savoir le décès violent du père et de l'oncle de l'intéressé il y a maintenant plus de quinze ans, la condamnation d'un autre oncle et le séjour du recourant à Mahmur, ne sont pas contestées. En revanche, comme on l'a vu, leur pertinence dans le cas d'espèce ne peut être admise.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que pour les motifs déjà examinés plus haut, le recourant n'est pas exposé de manière concrète à des risques de telle nature ; l'exécution du renvoi est dès lors licite et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution.
E. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. L'autorité de céans relève en effet qu'il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2501/2007wan {T 0/2} Arrêt du 13 janvier 2009 Composition François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Marianne Teuscher, juges, Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le (...), Turquie, représenté par Serif Altunakar, Rechtsberatung, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mars 2007 / N_______. Faits : A. Le 22 septembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, originaire du village de Y._______ (province de Mardin), a exposé qu'en 1993, âgé de onze ans, il avait rejoint un groupe de jeunes convaincus par les recruteurs du PKK et les avait suivis en Irak ; il serait parti sans l'accord de sa famille. Avec le groupe, l'intéressé serait arrivé dans un camp du PKK, situé dans la région d'Erbil. Après son départ, son père et son oncle, combattants du PKK, auraient été tués lors d'un affrontement avec l'armée. En représailles, l'évacuation du village aurait été ordonnée par les autorités. La famille du requérant se serait réinstallée à Nusaybin. L'intéressé serait resté plusieurs années en Irak avec le PKK. Il n'aurait jamais reçu d'instruction militaire, mais aurait assuré diverses corvées au sein du camp. En 1998, il aurait reçu l'autorisation de se rendre au camp de Mahmur, géré par les Nations Unies et peuplé de plusieurs milliers de personnes, mais où le PKK exerçait son influence. En 2005, le requérant aurait été soumis à des pressions du mouvement, afin de l'inciter à rejoindre la lutte armée. Se refusant à cette option, il aurait décidé de quitter le camp, et aurait contacté pour ce faire un oncle établi à Istanbul ; celui-ci aurait recruté et payé un passeur. L'intéressé serait parti avec lui, par la voie terrestre, pour Téhéran, le 1er septembre 2005. De là, il aurait rejoint Genève par avion, via Amman, en possession d'un passeport turc d'emprunt au nom de Z._______, ensuite restitué au passeur. Selon les informations obtenues de sa mère, les soldats turcs seraient venus le chercher. C. Le requérant a déposé un CD-rom contenant trois photographies le montrant en combattant du PKK, ainsi que plusieurs pièces officielles relatives à la mort de son père A._______ et de son oncle B._______, le 24 août 1993 ; il s'agit d'un rapport du procureur de Nusaybin et d'un rapport de l'officier commandant le détachement militaire impliqué, ainsi que d'une décision du procureur transmettant le cas au tribunal de l'état d'exception (DGM) de Diyarbakir, en décembre 1993. A également été produite une attestation de deux réfugiés établis en Suisse depuis 2004, ayant connu l'intéressé à Mahmur entre 2000 et 2003. D. Par décision du 2 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 5 avril 2007, X._______ a fait valoir qu'il était issu d'une famille connue pour son soutien au PKK et courait des risques de ce chef ; en effet, outre les proches déjà évoqués, son oncle C._______ et quatre cousins auraient été tués au combat, un autre oncle, du nom de D._______, ayant été extradé de Syrie en 2002 et condamné à la détention à vie. Lui-même aurait reçu du PKK une instruction militaire. De plus, les anciens résidents du camp de Mahmur seraient suspects en Turquie, car il était connu que le PKK avait infiltré ce camp, où le recourant avait dû rester plusieurs années. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais. Il a joint à son recours quatre attestations de ressortissants turcs résidant aujourd'hui en Suisse ou en Allemagne (dénommés E._______, F._______, G._______ et H._______), et ayant connu le recourant lors de son séjour à Mahmur, ainsi que le jugement du 3 novembre 2004 condamnant à la prison à vie son oncle D._______ pour ses activités armées en faveur du PKK. Il a également déposé une attestation signée d'un avocat de Mardin du nom de I._______ le 27 mars 2007, selon qui le recourant, eu égard à ses antécédents et à ceux de ses proches, pourrait être condamné pour appartenance au PKK. F. Par ordonnance du 16 avril 2007, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 juin 2007, au motif que les nouveaux éléments de preuve déposés étaient hors sujet ou dépourvus de pertinence. Faisant usage de son droit de réplique, le 4 juillet suivant, le recourant a fait valoir que ses rapports avec le PKK et l'adhésion à ce mouvement de plusieurs membres de sa famille, maintenant établie, étaient de nature à le mettre en danger. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al 1 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 3.2 Ainsi, on doit constater que le recourant a quitté la Turquie à l'âge de onze ans et n'y est plus retourné depuis lors ; il n'apparaît donc pas plausible que les autorités le recherchent ou nourrissent des soupçons à son égard. Durant son séjour en Irak, l'intéressé n'a jamais reçu d'instruction militaire et n'a jamais combattu, ainsi que lui-même l'a clairement déclaré au CEP et lors de l'audition cantonale (cf. p.-v., p. 8). Dès lors, les affirmations contraires faites dans l'acte de recours ne sont pas crédibles et paraissent avancées pour les seuls besoins de la cause ; l'une des compatriotes dont le recourant a produit le témoignage écrit mentionne d'ailleurs explicitement qu'il n'a jamais combattu, et que son refus de le faire est à l'origine de son départ. Il n'y a donc pas de motifs particuliers pour que les autorités turques le considèrent comme un élément dangereux ou suspect, quand bien même il a séjourné, comme des milliers d'autres personnes, dans le camp de Mahmur. Lui-même n'entretient d'ailleurs - et n'a jamais entretenu - aucun engagement politique concret, et n'a en rien étayé l'hypothèse de recherches dirigées contre lui. En conséquence, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque crédible de persécution en cas de retour ; une telle possibilité apparaît trop vague et improbable pour être retenue. 3.3 Quant à l'existence d'un risque de persécution réflexe, qui trouverait son origine dans la parenté du recourant avec des activistes du PKK, il faut retenir ce qui suit : En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en ?uvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; Denise Graf, Turquie : Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Dans le cas particulier, l'existence d'un tel danger ne peut être retenue, faute d'éléments concrets et sérieux plaidant dans ce sens. En effet, tous les proches du recourant engagés dans les rangs du PKK sont maintenant décédés depuis dix à quinze ans, excepté D._______, emprisonné depuis 2002. Les autorités turques en sont parfaitement informées. Il n'y a donc pas de raison pour qu'elles s'en prennent au recourant, qui ne peut avoir de relations avec aucune personne recherchée. De plus, il n'est pas inutile de relever que les proches de l'intéressé (sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs) résident aujourd'hui en Turquie sans rencontrer de difficultés, et qu'aucun membre de sa famille n'a fui le pays. 3.4 Enfin, les documents produits par l'intéressé ne sont pas pertinents. En effet, les données de fait dont ils attestent, à savoir le décès violent du père et de l'oncle de l'intéressé il y a maintenant plus de quinze ans, la condamnation d'un autre oncle et le séjour du recourant à Mahmur, ne sont pas contestées. En revanche, comme on l'a vu, leur pertinence dans le cas d'espèce ne peut être admise. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que pour les motifs déjà examinés plus haut, le recourant n'est pas exposé de manière concrète à des risques de telle nature ; l'exécution du renvoi est dès lors licite et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. L'autorité de céans relève en effet qu'il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :