Levée de l'admission provisoire (asile)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du 16 décembre 2019 est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le SEM versera au recourant la somme de 525 francs à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 16 décembre 2019 est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme de 525 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-24/2020 Arrêt du 4 mai 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Esther Marti, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile ; réexamen) ; décision du SEM du 6 décembre 2019 / N (...). Vu la décision du 26 août 1997, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 7 janvier 1997, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 22 novembre 2000, par laquelle l'ODR a admis provisoirement l'intéressé en Suisse, en raison de son mariage avec B._______, titulaire d'un permis F, la décision du 26 avril 2006, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement et ci-après : le SEM) a levé l'admission provisoire octroyée par décision du 22 novembre 2000, l'arrêt du 13 novembre 2007 (E-4823/2006), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 5 mai 2006, contre la décision du 26 avril 2006, la première demande de réexamen du 18 décembre 2009 de la décision de la levée de l'admission provisoire du 26 avril 2006, la décision du 2 février 2010, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, et a constaté l'entrée en force de sa décision du 26 avril 2006, la deuxième demande de réexamen du 26 avril 2010 de la décision de la levée de l'admission provisoire du 26 avril 2006, la décision du 2 juin 2010, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, et a constaté l'entrée en force de sa décision du 26 avril 2006, l'arrêt du 7 juillet 2010 (E-4652/2010), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé, le 28 juin 2010, contre la décision précitée, la troisième demande de réexamen du 21 novembre 2011 de la décision de la levée de l'admission provisoire du 26 avril 2006, la décision du 8 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette requête et a constaté l'entrée en force de sa décision du 26 avril 2006, la décision incidente du 4 mai 2017, par laquelle le Tribunal a requis une avance de frais, considérant sur la base d'un examen prima facie que les conclusions du recours interjeté, le 7 avril 2017, à l'encontre de la décision du 8 mars 2017 apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, l'arrêt du 29 mai 2017 (E-2082/2017), par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable ledit recours, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, la quatrième demande de réexamen du 1er octobre 2018 de la décision de la levée de l'admission provisoire du 26 avril 2006, sous l'angle de la licéité, subsidiairement de l'exigibilité, la décision du 6 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette requête et a constaté l'entrée en force de sa décision du 26 avril 2006 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 1er janvier 2020, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen ainsi qu'au renvoi de l'affaire au SEM pour instructions complémentaires et nouvelle décision, les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, les mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2020, par lesquelles l'exécution du renvoi du recourant a été provisoirement suspendue, le courrier du 16 mars 2021, par lequel le recourant a notamment produit des documents en vue de démontrer son intégration en Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées, conformément à l'art. 112 LEI (RS 142.20) devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF), que la présente procédure est soumise à la LAsi dans sa teneur antérieur au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modifications du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, par arrêt du 13 novembre 2007, le Tribunal a rejeté le recours déposé contre la décision du SEM du 26 avril 2006 de la levée de l'admission provisoire, que, dans cet arrêt, il a estimé que, compte tenu des infractions dont avait été reconnu coupable l'intéressé, l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire primait l'intérêt particulier de celui-ci à continuer à bénéficier de ce statut, que, partant, il a fait application de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE (actuellement art. 83 al. 7 LEI) et considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant la question des motifs médicaux, cette question relevant de l'exigibilité, respectivement de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE, actuellement art. 83 al. 4 LEI), au regard de la nature de ceux-ci, que, de même, comme l'a rappelé le Tribunal dans son arrêt du 7 juillet 2010, les éléments relevant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne peuvent pas être pris en considération dans la présente procédure, en raison de la clause d'exclusion de l'art. 83 al. 7 LEI (anc. art. 14a al. 6 LSEE), que, dans ce sens, il a précisé que seul un changement de situation qui rendrait l'exécution du renvoi illicite pouvait être retenu, que, cela étant, il y a lieu de vérifier d'abord si le recourant fait valoir de nouveaux éléments qui rendraient l'exécution de son renvoi illicite pour des raisons médicales, qu'à l'appui de sa demande du 1er octobre 2018, il a produit plusieurs rapports médicaux des 10, 12 et 17 septembre 2018, respectivement des 11 et 13 octobre 2019, que, hormis le fait qu'il présente nouvellement des idées suicidaires « non négligeables » en sus des troubles anxio-dépressifs ainsi qu'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et une bursite sous acromiale à l'épaule gauche, le diagnostic est identique à celui établi dans les nombreux rapports médicaux déposés à l'appui de sa troisième demande de réexamen du 22 novembre 2011, qu'en effet, ceux-ci faisaient déjà état d'une cardiopathie valvulaire sur insuffisance aortique de degré 3 avec sténose et hypertrophie ventriculaire mixte, d'un syndrome métabolique avec diabète de type 2 et insulinothérapie transitoire liée à une néphropathie diabétique avec insuffisance rénale chronique de stade 3, d'une polyneuropathie des membres inférieurs avec hypercholestérolémie, d'une obésité de classe II avec suspicion de stéatose hépatique non alcoolique, d'une cervico-brachialgie chronique avec radiculopathie dans un contexte de spondylo-discarthrose étagée, d'un syndrome du tunnel carpien gauche, d'une gonalgie récidivante gauche sur probable méniscopathie, d'un trouble anxio-dépressif ainsi qu'une rhinoconjonctivite allergique saisonnière, que, par ailleurs, le traitement médicamenteux est identique, sous réserve du remplacement de l'« Atorvastatine » par l'« Atozet » depuis 2016, une intolérance au premier médicament ou tout autre problème particulier en lien avec celui-ci n'étant cependant pas avancée en l'état, que, cependant, s'agissant de l'évolution des troubles précités, le rapport médical du 13 octobre 2019 indique, en particulier, que l'évaluation cardiaque montre une progression de la maladie valvulaire aortique et que la nécessité d'un traitement chirurgical approche, voire relèverait de l'urgence en cas de péjoration inopinée, qu'enfin, ledit rapport rappelle qu'en l'absence de traitement, le pronostic serait catastrophique d'un point de vue cardiaque, métabolique, micro/macrovasculaire et infectieux et que cela amènerait à une insuffisance rénale chronique, voire terminale, et hépatique induisant une cirrhose avec complications oncologiques et d'hypertension portale, qu'à ce propos, le médecin y relève en substance que la prise en charge est complexe et pluridisciplinaire, que, dans sa décision sur réexamen du 8 mars 2017, le SEM avait estimé que lesdits problèmes de santé ne représentaient pas un obstacle rendant l'exécution de son renvoi « inexigible » (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], actuellement art. 83 al. 4 LEI), estimant que les médicaments et les suivis ambulatoires nécessaires à l'intéressé étaient disponibles en Angola, que, passant en revue la liste des médicaments pris par l'intéressé, il y avait ainsi exposé que ceux-ci étaient disponibles, ou que des médicaments alternatifs l'étaient, auprès de la (...), à C._______, et que les traitements, suivis et contrôles nécessités par son état de santé - dont l'éventuel remplacement valvulaire - l'étaient également, de façon ambulatoire ou stationnaire, auprès de ladite clinique privée ou de (...) à C._______, que, cette décision est entrée en force de chose décidée, le recours interjeté à son encontre ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal, le 29 mai 2017, faute du paiement de l'avance de frais (cf. E-2028/2017), que, dans sa décision du 6 décembre 2019, estimant que la situation médicale du recourant ne s'était pas fondamentalement modifiée, le SEM a rappelé que ses problèmes de santé ne pouvaient être examinés que sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi et qu'au regard de son examen de la disponibilité des médicaments et traitements à C._______, lesdits problèmes ne rendaient pas cette mesure illicite, que, cependant, si le diagnostic des troubles du recourant avancé dans le cadre de la présente procédure de réexamen est effectivement le même que le diagnostic présenté lors de celle introduite en date du 21 novembre 2011 - sous réserve des troubles anxio-dépressifs, nouvellement accompagnés d'idées suicidaires, et de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs / bursite sous acromiale à l'épaule gauche dont souffre l'intéressé -, il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'évolution des problèmes cardiaques de l'intéressé qui ne présentent plus la même stabilité que celle prévalant lors de la précédente procédure en réexamen, une intervention chirurgicale ne s'avère plus seulement hypothétique, mais confine à la certitude, que, dans ces conditions, il ne pouvait pas être retenu, comme l'a fait le SEM de manière aussi affirmative - et sans autres actes d'instruction -, que l'état de santé du recourant n'avait pas évolué de manière significative et ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure, que cela s'avérait d'autant plus infondé au regard des motifs qui suivent, qu'en effet, dans sa demande de réexamen du 1er octobre 2018, l'intéressé a également fait valoir, d'une part, qu'en raison de son âge (actuellement [...]), il rencontrerait des difficultés à trouver un emploi en vue de payer ses traitements médicaux en Angola, où il n'était pas retourné depuis 21 ans, et, d'autre part, qu'il n'y disposait plus d'un réseau familial et social sur lequel il pourrait compter à son retour, que, ce faisant, il a remis en cause la question de l'accessibilité aux soins nécessités dans son pays d'origine, que, dans la décision sur réexamen du 6 décembre 2019, le SEM a rejeté la demande précitée, en renvoyant à ce propos à la motivation de sa décision sur réexamen du 8 mars 2017 et en concluant sur la base de celle-ci à la licéité de l'exécution du renvoi, que, s'il y a examiné, comme exposé précédemment, de manière approfondie la question de la disponibilité des médicaments et des traitements nécessaires à l'état de santé du recourant, il n'y a toutefois aucunement traité celle de l'accessibilité à ces derniers, qu'en lien avec la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ne doit pas être comprise comme n'excluant le renvoi d'une personne malade qu'en cas de mort imminente, que ladite Cour l'a rappelé dans l'arrêt Paposhvili (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et réf. cit.), dans lequel elle a précisé qu'outre de telles situations, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels », pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, ces cas correspondant à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. idem, § 183), que, par ailleurs, elle a indiqué qu'il appartenait aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 CEDH, rappelant pour le reste qu'une part de spéculation était inhérente à la fonction préventive de l'article 3 CEDH et qu'il ne s'agissait pas d'exiger des intéressés qu'ils apportassent une preuve certaine de leurs affirmations qu'ils seraient exposés à des traitements prohibés (cf. idem, § 186), qu'à ce propos, la CourEDH a précisé que lorsque de tels éléments étaient produits, il incombait aux autorités de l'Etat de renvoi de dissiper les doutes éventuels à leur sujet, l'évaluation du risque allégué devant faire l'objet d'un contrôle rigoureux, à l'occasion duquel les autorités de l'Etat de renvoi devaient envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas particulier (cf. idem, § 187), qu'enfin, elle a considéré que, s'agissant des facteurs à prendre en considération, il appartenait aux autorités de l'Etat de renvoi non seulement de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination étaient suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffrait l'intéressé, afin d'éviter qu'il fût exposé à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (cf. idem, § 189), mais aussi de s'interroger sur la possibilité effective pour celui-là d'avoir accès à ces soins et équipements dans l'Etat de destination, en examinant l'accessibilité des soins et la prise en considération du coût des médicaments et traitements, l'existence d'un réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux soins requis (cf. idem, § 190), que, dans l'hypothèse où, après l'examen des données de la cause, de sérieux doutes persistaient quant à l'impact de l'éloignement sur les intéressés - en raison de la situation générale dans l'Etat de destination et/ou de leur situation individuelle - il appartenait à l'Etat de renvoi d'obtenir de celui-ci, comme condition préalable à l'éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seraient disponibles et accessibles aux intéressés afin d'éviter une situation contraire à l'article 3 CEDH (cf. idem, § 191), qu'en l'espèce, au regard de l'évolution des troubles cardiaques importants et des graves conséquences qu'aurait une absence de traitement - dont la complexité et la pluridisciplinarité ont été attestées - sur l'état de santé de l'intéressé, le SEM ne pouvait se passer d'examiner la question de l'accessibilité aux soins à C._______ pour celui-ci, s'il entendait conclure à la licéité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, ni les coûts des médicaments nécessaires et des traitements requis qu'offrent les centres médicaux privés, cités dans la décision sur réexamen du 8 mars 2017 - et à laquelle renvoie celle du 6 décembre 2019 -, ni leur éventuelle prise en charge ne sont en l'état déterminés, de sorte que rien ne permet de retenir que le recourant pourra y avoir accès, en cas de retour en Angola, que l'établissement de ces éléments de fait s'imposent cependant d'autant plus que le recourant fait valoir l'existence de difficultés à y trouver un emploi en raison de son âge avancé ainsi que l'absence de soutien d'un réseau familial et social sur place, que, dans ces conditions, le SEM a rejeté la demande de réexamen sur des bases insuffisantes en ce qui concerne la question de la licéité de l'exécution du renvoi, faute d'avoir tiré au clair des éléments essentiels à ce propos, au moyen d'une instruction adéquate, que la cause n'apparaît dès lors pas en l'état d'être jugée, que, par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision du SEM du 6 décembre 2019 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 49 let. b PA), voire pour défaut de motivation (art. 49 let. a PA), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, compte tenu de l'ampleur des mesures à entreprendre, puis nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que si l'autorité inférieure entend rejeter la demande de réexamen et maintenir la levée l'admission provisoire du recourant, il lui appartient de prendre les mesures d'instruction liées à l'examen de la possibilité effective pour le recourant d'avoir accès aux médicaments et aux traitements indispensables en cas de retour Angola, au regard de sa situation personnelle et des exigences posées par la jurisprudence de la CourEDH, qu'à cet égard, elle devra tenir compte de l'état de santé actuel de l'intéressé, la décision sur réexamen remontant à plus d'une année, qu'à cette occasion et en l'absence de toute motivation en l'état, elle est également invitée à se prononcer sur les motifs de la demande de réexamen liés à la durée du séjour en Suisse du recourant après la levée de son admission provisoire et à l'absence de récidive de sa part, à son intégration en Suisse et sa maîtrise de la langue française ainsi qu'aux contacts réguliers qu'il entretiendrait avec ses enfants, dans la mesure de leur pertinence, que, par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles par lesquelles l'exécution du renvoi a été provisoirement suspendue tombent, que le SEM est toutefois rendu attentif au fait que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne pourra avoir lieu qu'après qu'il a rendu une nouvelle décision entrée en force, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd., 2016, n° 14, p. 1314), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, de même, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le tarif horaire pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'absence de décompte de prestations, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu'au regard du recours déposé, leur montant est fixé à 525 francs (3 heures et 30 minutes à 150 francs/heure), que, pour le reste, la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 16 décembre 2019 est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 525 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :