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E-2498/2009

E-2498/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 16 février 2009. Entendu sommairement à Vallorbe le 18 février 2009, puis sur ses motifs d'asile le 5 mars suivant, il a dit venir de B._______, un village de la commune de C._______, au Kosovo où il aurait été agriculteur. Jusqu'à son départ pour la Suisse, il aurait vécu chez ses parents, dans la maison familiale, avec son plus jeune frère. Environ trois ans auparavant, il aurait lié connaissance avec une jeune fille habitant le village de D._______, dans la commune de C._______ également. Par la suite, il aurait ponctuellement fait l'objet de menaces anonymes au téléphone. L'an dernier, à une date qu'il dit ne pas savoir, des inconnus auraient assassiné le père de son amie et le frère de cette dernière aurait réchappé à une tentative de meurtre. La jeune femme et sa famille étaient alors parties en Suisse pour tenter d'y obtenir l'asile. Le 13 août 2008, les fiançailles du requérant et de son amie auraient quand même été célébrées en l'absence de la jeune femme au domicile du requérant, lequel aurait continué à être menacé au téléphone par des inconnus qui lui demandaient pourquoi il s'était fiancé à son amie. Au début, le requérant n'aurait pas pris ses menaces au sérieux puis, comme elles ne cessaient pas, il se serait résolu à en faire part aux autorités de police un mois après ses fiançailles. Seulement, le jour où il serait allé au poste, l'enquêteur principal n'aurait pas été là et l'agent de service lui aurait dit de repasser, si possible en étant capable de dire qui le menaçait. Plus tard, quelque temps avant qu'il ne s'en aille, des inconnus dissimulés dans les alentours auraient lancé des pierres contre la maison familiale. Le 10 février 2009, il aurait été menacé une dernière fois au téléphone, ses interlocuteurs exigeant de lui qu'il s'arrange pour faire revenir sa promise au Kosovo. Sur le conseil de ses parents, il aurait alors décidé de rejoindre sa fiancée en Suisse avant que la situation ne s'aggrave. Il aurait quitté E._______, au Kosovo, le 12 février 2009 dans une camionette conduite par des passeurs qui l'auraient emmené au domicile de sa fiancée. Son voyage lui aurait coûté trois mille euros. Lors de sa seconde audition, le 5 mars 2009, il a déclaré que des inconnus l'avaient menacé pour la première fois au téléphone dix jours après ses fiançailles. Par ailleurs, six ou sept jours avant le nouvel an 2009, des inconnus auraient encerclé la cour de la ferme familiale puis jeté des pierres contre le bâtiment pendant une heure. Enfermé chez eux, le requérant et ceux qui étaient avec lui n'auraient pas pu distinguer leurs agresseurs. Ils auraient aussi renoncé à signaler cet événement à la police. B. Par décision du 13 mars 2009, notifiée le 20 mars suivant, l'ODM a rejeté la demande de A._______,

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant se dit victime, dans son pays, de persécutions contre lesquelles ni les agents du Service de Police du Kosovo (SPK), ni les forces de sécurité internationales qui s'y trouvent seraient en mesure de le protéger. Il voit ainsi dans l'inaptitude de ces autorités à préserver son intégrité physique voire sa vie un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Saisie d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.) Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Or il s'avère qu'au cours de sa séance du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé d'inclure le Kosovo au nombre des Etats qu'il considère comme sûrs, c'est-à-dire libre de persécutions (cf. art. 34 LAsi). Cette décision de l'exécutif fédéral a pris effet au 1er avril suivant. Le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés font ainsi partie des critères décisifs qu'un Etat doit remplir pour être élevé au rang de "safe country". La Suisse n'entre pas en matière sur les demandes d'asile ou les recours déposés par des personnes provenant d'un Etat sûr, à moins qu'il n'existe dans un cas concret des indices de persécution. Ainsi, les personnes réellement persécutées provenant d'Etats sûrs ont toujours la possibilité d'obtenir l'asile en Suisse. Il faut donc examiner s'il existe dans ce cas-ci de tels indices. De fait, il y a d'abord lieu d'observer qu'il n'appert en rien de son dossier que le recourant serait, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, spécifiquement la cible de particuliers contre les agissements desquels les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de le protéger (comp. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss). De ce point de vue, ses craintes relèvent davantage de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) selon lequel le renvoi d'un étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers n'est pas licite lorsque cette mesure contrevient aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Pour reste, la question à résoudre n'est pas tant de savoir si les autorités en place au Kosovo sont à même ou non de le protéger contre des agressions du genre de celles dont il aurait été victime que de se demander, comme l'ODM l'a fait à bon escient, si ces autorités approuvent, soutiennent ou tolèrent ces méfaits sans réagir pour des motifs inhérents à l'art. 3 LAsi. Sur ce point, force est de constater que les moyens du recourant ne permettent pas de conclure qu'il en irait ainsi. Au contraire, parmi ces moyens figure la photocopie d'une coupure de presse qui fait même état de la volonté de ces autorités d'élucider l'assassinat du père de la fiancée du recourant. Quant aux soupçons d'un des frères, en Suisse, de ladite fiancée sur d'éventuels liens entre les autorités chargées d'enquêter sur l'assassinat de leur père et les assassins de ce dernier, ils ne sauraient être considérés comme des indices probants de persécution contre le recourant. Enfin, à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que les autorités comme les forces de police en activité au Kosovo sont disposées à protéger tous ceux qui y vivent. Qu'elles n'en soient pas forcément capables à tout point de vue n'est pas déterminant car ce qui prime c'est l'intention de ces autorités et dans le cas particulier, cette intention n'est guère contestable. En effet, quand il avait sollicité son intervention, le recourant n'a pas été éconduit par l'autorité à laquelle il dit s'être adressé mais, en l'absence de l'enquêteur principal, il a été invité à repasser ultérieurement, une démarche à laquelle il a volontairement renoncé.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 Conformément à l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que l'art. 3 CEDH trouvait également application lorsqu'un danger émanait d'individus ou de groupes qui ne sont pas agents de l'Etat (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/bb p. 184). En ce qui concerne la preuve d'un tel danger en cas d'exécution de la mesure de renvoi et le degré de cette preuve, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH et exigent une preuve "au-delà de tout doute raisonnable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée p. 186). La Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs exigé que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France, no 11/1996/630/813).

E. 6.4 En l'espèce, le recourant n'a rien amené qui puisse établir qu'il aurait été personnellement menacé, ses moyens se rapportant exclusivement à des membres de la famille de sa fiancée. Comme dit plus haut, il n'a pas non plus démontré s'être réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine ni que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter. Au demeurant, il dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible de lui être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'agressions dirigées contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Il pourra de surcroît bénéficier du soutien de ses quatre frères ainsi que des autres membres de son réseau familial au Kosovo (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). Enfin, en tout état de cause, le Tribunal observe que le recourant n'a pas établi que ceux qui l'auraient menacé interviendraient contre lui partout ailleurs au Kosovo ; il ne saurait d'ailleurs exiger de la part des autorités de son lieu de résidence, quel qu'il soit, y compris en Suisse, une protection préventive absolue contre d'éventuelles agressions. Enfin, il n'a pas non plus établi que s'ils passaient à l'action, ceux qui lui en voudraient pourraient, en dehors de son village d'origine, s'en prendre effectivement et impunément à lui.

E. 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Son retour au Kosovo, n'est pas plus susceptible d'entraîner, pour le recourant, une mise en danger concrète rendant inexigible selon l'art. 83 al. 4 LEtr l'exécution de son renvoi. Il est en effet notoire que ce pays n'est actuellement plus en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. D'autre part, aucun motif humanitaire déterminant lié à la personne du recourant ne s'oppose à son rapatriement. Au Kosovo, le recourant a de surcroît une nombreuse famille susceptible de lui venir en aide à son retour.

E. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures.

E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la représentante du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; à l'ODM, Division séjour avec le dossier N (...) (en copie; par courrier interne) ; au canton du (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2498/2009 {T 0/2} Arrêt du 8 mai 2009 Composition Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2009 / N (...). Faits : A. A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 16 février 2009. Entendu sommairement à Vallorbe le 18 février 2009, puis sur ses motifs d'asile le 5 mars suivant, il a dit venir de B._______, un village de la commune de C._______, au Kosovo où il aurait été agriculteur. Jusqu'à son départ pour la Suisse, il aurait vécu chez ses parents, dans la maison familiale, avec son plus jeune frère. Environ trois ans auparavant, il aurait lié connaissance avec une jeune fille habitant le village de D._______, dans la commune de C._______ également. Par la suite, il aurait ponctuellement fait l'objet de menaces anonymes au téléphone. L'an dernier, à une date qu'il dit ne pas savoir, des inconnus auraient assassiné le père de son amie et le frère de cette dernière aurait réchappé à une tentative de meurtre. La jeune femme et sa famille étaient alors parties en Suisse pour tenter d'y obtenir l'asile. Le 13 août 2008, les fiançailles du requérant et de son amie auraient quand même été célébrées en l'absence de la jeune femme au domicile du requérant, lequel aurait continué à être menacé au téléphone par des inconnus qui lui demandaient pourquoi il s'était fiancé à son amie. Au début, le requérant n'aurait pas pris ses menaces au sérieux puis, comme elles ne cessaient pas, il se serait résolu à en faire part aux autorités de police un mois après ses fiançailles. Seulement, le jour où il serait allé au poste, l'enquêteur principal n'aurait pas été là et l'agent de service lui aurait dit de repasser, si possible en étant capable de dire qui le menaçait. Plus tard, quelque temps avant qu'il ne s'en aille, des inconnus dissimulés dans les alentours auraient lancé des pierres contre la maison familiale. Le 10 février 2009, il aurait été menacé une dernière fois au téléphone, ses interlocuteurs exigeant de lui qu'il s'arrange pour faire revenir sa promise au Kosovo. Sur le conseil de ses parents, il aurait alors décidé de rejoindre sa fiancée en Suisse avant que la situation ne s'aggrave. Il aurait quitté E._______, au Kosovo, le 12 février 2009 dans une camionette conduite par des passeurs qui l'auraient emmené au domicile de sa fiancée. Son voyage lui aurait coûté trois mille euros. Lors de sa seconde audition, le 5 mars 2009, il a déclaré que des inconnus l'avaient menacé pour la première fois au téléphone dix jours après ses fiançailles. Par ailleurs, six ou sept jours avant le nouvel an 2009, des inconnus auraient encerclé la cour de la ferme familiale puis jeté des pierres contre le bâtiment pendant une heure. Enfermé chez eux, le requérant et ceux qui étaient avec lui n'auraient pas pu distinguer leurs agresseurs. Ils auraient aussi renoncé à signaler cet événement à la police. B. Par décision du 13 mars 2009, notifiée le 20 mars suivant, l'ODM a rejeté la demande de A._______, considérant que celui-ci n'avait pas établi que les autorités de son pays n'étaient pas disposées à lui offrir leur protection contre ceux qui le menaçaient ni que ces autorités n'auraient pas été capables de le protéger efficacement ; aussi ses déclarations ne réalisaient-elles pas les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'ODM a également relevé, qu'indépendant depuis février 2008, le Kosovo bénéficiait toujours du soutien des forces de sécurité internationales qui se trouvaient sur son territoire et qui, aux côtés du service de police du Kosovo (SPK), assuraient la sécurité de la population. L'ODM a par conséquent estimé que les craintes du requérant d'être agressé dans son pays n'étaient pas fondées en matière d'asile. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant de même que l'exécution de cette mesure jugée, entre autres, raisonnablement exigible par cette autorité eu égard à l'évolution, favorable, de la situation au Kosovo, eu égard aussi à la situation du recourant, jeune, sans charge de famille, capable de subvenir à ses besoins et qui n'a pas fait valoir d'ennuis de santé ni établi qu'il ne lui serait pas possible de surmonter les éventuelles difficultés liées à un retour dans son pays. C. Dans son recours interjeté le 20 avril 2009, A._______ oppose au point de vue de l'ODM les conclusions de l'analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'août 2008 sur les carences de la police et de la justice au Kosovo. Selon cette organisation, le système judiciaire est la plus faible des institutions du Kosovo. Ses sources n'étant pas toujours accessibles, la législation en vigueur n'est pas maîtrisée par les professionnels de la justice à qui il arrive même de ne pas connaître les lois applicables. Suivant les situations, juges, procureurs et l'ensemble de la magistrature peuvent ainsi se montrer hésitants sur le droit à appliquer. De même, d'autres sources imputent aux carences des autorités en matière d'enquêtes, de poursuites et de protection des témoins ainsi qu'aux retards abyssaux qui ne cessent de s'accumuler dans le traitement des dossiers en suspens, la persistance des violences ethniques et politiques qui agitent encore le Kosovo. Dans ces conditions, le recourant estime qu'il n'a rien à attendre des autorités de son pays. Il en veut d'ailleurs pour preuve que, victime d'une tentative de meurtre, le frère de son amie a déposé une plainte restée sans suite à ce jour. Un autre frère de son amie, en Suisse depuis une vingtaine d'années et qui aurait aussi reçu des appels téléphoniques anonymes n'exclut pas non plus que les assassins de leur père soient liées aux autorités en place au Kosovo. Le recourant en déduit donc qu'en se fiançant à son amie, il est lui aussi devenu une cible pour ceux qui ont un compte à régler avec la famille de sa fiancée. C'est pourquoi, il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A l'appui de ses conclusions, il a joint à son mémoire les photocopies de diverses pièces judiciaires et administratives et celle d'une coupure de presse concernant l'assassinat du père de son amie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant se dit victime, dans son pays, de persécutions contre lesquelles ni les agents du Service de Police du Kosovo (SPK), ni les forces de sécurité internationales qui s'y trouvent seraient en mesure de le protéger. Il voit ainsi dans l'inaptitude de ces autorités à préserver son intégrité physique voire sa vie un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Saisie d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.) Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Or il s'avère qu'au cours de sa séance du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé d'inclure le Kosovo au nombre des Etats qu'il considère comme sûrs, c'est-à-dire libre de persécutions (cf. art. 34 LAsi). Cette décision de l'exécutif fédéral a pris effet au 1er avril suivant. Le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés font ainsi partie des critères décisifs qu'un Etat doit remplir pour être élevé au rang de "safe country". La Suisse n'entre pas en matière sur les demandes d'asile ou les recours déposés par des personnes provenant d'un Etat sûr, à moins qu'il n'existe dans un cas concret des indices de persécution. Ainsi, les personnes réellement persécutées provenant d'Etats sûrs ont toujours la possibilité d'obtenir l'asile en Suisse. Il faut donc examiner s'il existe dans ce cas-ci de tels indices. De fait, il y a d'abord lieu d'observer qu'il n'appert en rien de son dossier que le recourant serait, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, spécifiquement la cible de particuliers contre les agissements desquels les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de le protéger (comp. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss). De ce point de vue, ses craintes relèvent davantage de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) selon lequel le renvoi d'un étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers n'est pas licite lorsque cette mesure contrevient aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Pour reste, la question à résoudre n'est pas tant de savoir si les autorités en place au Kosovo sont à même ou non de le protéger contre des agressions du genre de celles dont il aurait été victime que de se demander, comme l'ODM l'a fait à bon escient, si ces autorités approuvent, soutiennent ou tolèrent ces méfaits sans réagir pour des motifs inhérents à l'art. 3 LAsi. Sur ce point, force est de constater que les moyens du recourant ne permettent pas de conclure qu'il en irait ainsi. Au contraire, parmi ces moyens figure la photocopie d'une coupure de presse qui fait même état de la volonté de ces autorités d'élucider l'assassinat du père de la fiancée du recourant. Quant aux soupçons d'un des frères, en Suisse, de ladite fiancée sur d'éventuels liens entre les autorités chargées d'enquêter sur l'assassinat de leur père et les assassins de ce dernier, ils ne sauraient être considérés comme des indices probants de persécution contre le recourant. Enfin, à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que les autorités comme les forces de police en activité au Kosovo sont disposées à protéger tous ceux qui y vivent. Qu'elles n'en soient pas forcément capables à tout point de vue n'est pas déterminant car ce qui prime c'est l'intention de ces autorités et dans le cas particulier, cette intention n'est guère contestable. En effet, quand il avait sollicité son intervention, le recourant n'a pas été éconduit par l'autorité à laquelle il dit s'être adressé mais, en l'absence de l'enquêteur principal, il a été invité à repasser ultérieurement, une démarche à laquelle il a volontairement renoncé. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que l'art. 3 CEDH trouvait également application lorsqu'un danger émanait d'individus ou de groupes qui ne sont pas agents de l'Etat (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/bb p. 184). En ce qui concerne la preuve d'un tel danger en cas d'exécution de la mesure de renvoi et le degré de cette preuve, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH et exigent une preuve "au-delà de tout doute raisonnable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée p. 186). La Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs exigé que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France, no 11/1996/630/813). 6.4 En l'espèce, le recourant n'a rien amené qui puisse établir qu'il aurait été personnellement menacé, ses moyens se rapportant exclusivement à des membres de la famille de sa fiancée. Comme dit plus haut, il n'a pas non plus démontré s'être réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine ni que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter. Au demeurant, il dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible de lui être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'agressions dirigées contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Il pourra de surcroît bénéficier du soutien de ses quatre frères ainsi que des autres membres de son réseau familial au Kosovo (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). Enfin, en tout état de cause, le Tribunal observe que le recourant n'a pas établi que ceux qui l'auraient menacé interviendraient contre lui partout ailleurs au Kosovo ; il ne saurait d'ailleurs exiger de la part des autorités de son lieu de résidence, quel qu'il soit, y compris en Suisse, une protection préventive absolue contre d'éventuelles agressions. Enfin, il n'a pas non plus établi que s'ils passaient à l'action, ceux qui lui en voudraient pourraient, en dehors de son village d'origine, s'en prendre effectivement et impunément à lui. 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Son retour au Kosovo, n'est pas plus susceptible d'entraîner, pour le recourant, une mise en danger concrète rendant inexigible selon l'art. 83 al. 4 LEtr l'exécution de son renvoi. Il est en effet notoire que ce pays n'est actuellement plus en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. D'autre part, aucun motif humanitaire déterminant lié à la personne du recourant ne s'oppose à son rapatriement. Au Kosovo, le recourant a de surcroît une nombreuse famille susceptible de lui venir en aide à son retour. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures. 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : à la représentante du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; à l'ODM, Division séjour avec le dossier N (...) (en copie; par courrier interne) ; au canton du (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :