Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 novembre 2018, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Entendue audit centre, le 10 décembre 2018, puis de manière approfondie par le SEM, en date du 6 février 2020, la requérante a déclaré que sa famille était originaire de D._______, mais qu’elle avait vécu à Abidjan depuis son enfance. Sa mère serait décédée et son père occuperait un poste d’enseignant à D._______ ; il n’aurait vécu qu’occasionnellement à Abidjan. A partir de 2003, elle-même aurait habité à Abidjan avec la famille d’un oncle du nom de E._______. Après trois années de scolarité, l’intéressée aurait travaillé comme couturière, aurait fait le commerce d’habits puis, en 2015, aurait effectué une formation d’aide-soignante durant six mois ; elle aurait accompli quelques stages dans cette profession dans les deux années suivantes, sans être cependant payée. En 2012, la requérante aurait appris par une tante que son père avait décidé de la marier à un homme qu’elle ne connaissait pas et de la faire exciser. Elle se serait alors enfuie pour vivre avec son ami F._______, actif dans l’immobilier et la vente de véhicules. Le (…), elle aurait donné naissance à un enfant du nom de G._______ ; c’est à ce moment qu’elle aurait eu un dernier contact avec son père, qui aurait ensuite refusé de la revoir. En septembre 2017, les rapports de l’intéressée avec son concubin se seraient détériorés. Peu après, il aurait disparu sans explications. A trois ou quatre reprises, la requérante aurait alors reçu la visite de plusieurs hommes qui étaient à la recherche de F._______ ; elle aurait reconnu l’un d’eux, du nom H._______, pour l’avoir vu auparavant. Ces hommes l’auraient interrogée pour lui faire dire où se trouvait son concubin, menaçant d’envoyer de jeunes délinquants à leur solde s’en prendre à elle si elle ne les renseignait pas. L’intéressée a précisé supposer que ces hommes étaient des partenaires d’affaires de son ami et que celui-ci leur avait escroqué de l’argent qu’ils entendaient récupérer. Un mois plus tard, en novembre 2017, la requérante se serait réfugiée avec son enfant chez une amie du nom de I._______. Avec l’aide d’un ami de F._______, dénommé J._______, elle aurait obtenu un passeport et un
E-2468/2020 Page 3 visa français. Elle aurait confié son fils à sa cousine K._______, domiciliée à D._______. L’intéressée aurait gagné Paris par avion en date du 10 décembre 2017. Durant le voyage, un homme prénommé L._______, dont elle ignore le nom de famille, lui aurait offert de l’héberger. Elle aurait vécu à Paris, en sa compagnie ou celle d’amies, jusqu’à son départ pour la Suisse. En octobre 2018, elle aurait égaré son passeport. L’intéressée a été interrogée par la police de M._______ en date du 29 novembre 2018 ; elle a alors déclaré qu’elle se trouvait en Suisse depuis un mois. Le lendemain, elle a été envoyée au CEP de C._______. C. Les données du système CS-VIS indiquent que deux demandes de visas français déposées par l’intéressée ont été rejetées en date du (…) décembre 2016 et du (…) avril 2017 ; elle avait alors présenté un passeport délivré le (…) octobre 2015. La troisième demande a été acceptée en date du (…) décembre 2017, sur la base d’un passeport émis le 24 octobre précédent. D. Le 18 décembre 2018, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de prise en charge, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 [refonte] du 29 juin 2013, règlement Dublin III). Cette demande a été rejetée en date du 8 janvier 2019. Le 14 janvier suivant, le SEM a alors décidé de traiter la demande dans le cadre d’une procédure nationale. E. Lors de l’audition du 6 février 2020, l’intéressée a déclaré avoir été testée positive au virus VIH. Selon un rapport médical du (…) mars 2020, la requérante était en traitement depuis juin 2019 pour une infection au VIH au stade B3, une
E-2468/2020 Page 4 dysplasie du cervix de gravité moyenne, une anémie ferriprive et un déficit de vitamine D. La dysplasie avait été opérée avec succès en date du (…) février 2020. La thérapie de l’infection au VIH par prise de N._______ avait donné de bons résultats, mais des contrôles de cette infection et de la dysplasie devaient encore être effectués régulièrement. Selon le thérapeute, si le N._______ n’était probablement pas disponible en Afrique, des thérapies de substitution pour le VIH y étaient en revanche accessibles. F. Par décision du 9 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugiée de la requérante ainsi que rejeté sa demande d’asile en raison de l’invraisemblance de ses motifs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. G. Dans le recours interjeté, le 12 mai 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut, principalement, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Elle fait valoir que durant son séjour en France, le dénommé L._______ l’a contrainte à la prostitution et qu’elle y a été la victime d’agressions sexuelles ; elle fait grief au SEM de ne pas l’avoir interrogée à ce sujet. Par ailleurs, le traumatisme subi l’aurait empêchée d’être entièrement claire lors de son audition. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a pas osé interroger son père au sujet de l’excision ainsi que du mariage projetés et qu’elle n’a pas voulu demander l’aide des autorités, supposant que cette démarche serait inutile. S’agissant de l’exécution du renvoi, la recourante allègue qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle ne serait pas en mesure d’assurer le traitement de son infection par le VIH, ni de faire face aux frais nécessaires, ce d’autant moins qu’elle ne pourrait pas compter sur l’aide de sa famille, singulièrement de son père ; par ailleurs, sa formation et son expérience professionnelle sommaires l’empêcheraient de trouver un emploi lui permettant d’assurer son entretien. H. Par décision incidente du 5 juin 2020, le juge en charge de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale, désigné Alfred Ngoyi Wa
E-2468/2020 Page 5 Mwanza comme mandataire d’office et invité la recourante à déposer un nouveau rapport médical. I. Le 1er juillet 2020, l’intéressée a produit un rapport médical du (…) juin 2020. Il en ressortait qu’elle souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) causé par la réception de la décision du SEM (CIM-10 F 43.1) ainsi que de troubles de l’adaptation (F 43.2) et d’une réaction aigue à un facteur de stress (F 43.0) ; marqué par une forte angoisse et un sentiment d’insécurité, son état nécessitait un traitement psychothérapeutique. Par ailleurs, la recourante pouvait avoir été la victime d’un trafic d’êtres humains. L’intéressée a également déposé un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 7 septembre 2012, intitulé « Elfenbeinküste : Medizinische Versorgung ». J. Dans sa réponse du 6 octobre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il constate que lors de ses auditions, la recourante n’a jamais allégué avoir été victime de traite ou de prostitution forcée ; elle n’a d’ailleurs donné aucun détail précis sur son séjour en France, bien qu’entendue lors de l’audition sur les motifs par une équipe entièrement féminine. L’instruction a ainsi été complète, alors qu’en ne faisant pas état de tous les faits pertinents, l’intéressée aurait violé son devoir de collaboration. K. Dans sa réplique du 3 novembre 2020, la recourante maintient son argumentation, relevant que le SEM ne s’était pas prononcé dans sa réponse sur son état de santé et le caractère exécutable du renvoi. Par ailleurs, lors de son audition, son état psychique l’aurait empêchée d’évoquer les sévices sexuels subis. L. Sur invitation du Tribunal, l’intéressée a déposé, le 27 octobre 2021, un rapport médical du (…) octobre précédent. Il en ressort que l’infection par le VIH, toujours au stade B3, est contenue par la prise O._______ et de P._______, qui ont remplacé le N._______, et fait l’objet de contrôles réguliers ; il en est de même de la dysplasie. L’infection par le VIH mettrait
E-2468/2020 Page 6 en danger la vie de la recourante en cas d’interruption du traitement, mais le pronostic est excellent si ledit traitement se poursuit. Par ailleurs, dans sa lettre d’accompagnement, le mandataire précise que la recourante est enceinte et doit accoucher en (…). M. Dans sa lettre du 4 novembre 2021, le mandataire réitère que l’intéressée a été victime d’une traite d’êtres humains et reproche au SEM de n’en avoir rien dit dans sa décision. Il a déposé un rapport médical du (…) octobre 2021, qui confirme en l’état le diagnostic d’un possible PTSD et constate l’existence de troubles de l’adaptation nécessitant une psychothérapie ; l’intéressée souffre de profondes angoisses et de détresse psychique. N. Dans sa duplique du 7 janvier 2022, le SEM maintient sa position, relevant qu’il s’est prononcé sur l’état de santé de la recourante dans sa décision ; il considère en outre que les affections psychiques avancées au stade du recours peuvent être traitées dans son pays d’origine. O. Dans ses observations du 31 janvier 2022, la recourante fait valoir son mauvais état de santé, les difficultés pratiques et économiques entravant son accès aux soins nécessaires dans son pays d’origine, appelés à être de longue durée, ainsi que l’assistance morale dispensée par ses deux sœurs installées en Suisse. Elle souligne également l’absence de tout soutien familial en cas de retour, le risque d’une dépression post-partum, les répercussions de son état sur l’enfant à naître, l’insuffisance d’une aide au retour sous forme de fourniture de médicaments ainsi que celle des structures d’assurance-maladie en Côte d’Ivoire. P. Deux sœurs de la recourante se trouvent en Suisse : Q._______ (N […]) et R._______ (N […]). La première, arrivée en Suisse en 2008, est titulaire d’une autorisation de séjour depuis 2014 ; la seconde, entrée en Suisse en 2015, détient une même autorisation depuis 2020.
E-2468/2020 Page 7 Q. Le 23 janvier 2022, le ressortissant ivoirien S._______, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de T._______, a demandé à ce que la recourante, qui était sa partenaire et la mère de son enfant à naître, soit attribuée à ce canton. Le (…), l’intéressée a donné naissance à son enfant B._______, qui a été reconnue par son père le (…) suivant. En conséquence, le SEM a admis la demande en date du 8 juillet 2022. R. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge chargé de l’instruction a invité la recourante à préciser depuis quelle date elle faisait ménage commun avec S._______, dans quelle mesure ce dernier contribuait à l’entretien de l’enfant et s’il existait un contrat de bail commun. Le 14 septembre suivant, l’intéressée a exposé qu’elle faisait ménage commun avec S._______ depuis le (…) septembre 2022 et que ce dernier assurait l’entretien de l’enfant, mais que le contrat de bail était à son seul nom. S. Le 27 mars 2023, le juge a invité l’autorité cantonale de police des étrangers à indiquer si la recourante était titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de T._______. Le 28 mars suivant, ladite autorité a confirmé que tel était le cas ; en effet, par décision du 3 mars précédent, elle avait accordé à l’enfant une autorisation d’établissement, en application de l’art. 43 LEI, et à sa mère une autorisation de séjour, au titre de l’art. 8 CEDH. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-2468/2020 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 ainsi que 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans sa lettre du 4 novembre 2021, le mandataire reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte du fait que l’intéressée avait été la victime d’une situation de traite et de n’avoir ainsi pas appliqué à son cas les dispositions de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). Il fait ainsi valoir un établissement incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent. 2.2 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E-2468/2020 Page 9 2.3 En l’espèce, ce grief n’est pas fondé. En effet, lors de ses deux auditions, la recourante n’a jamais déclaré avoir été victime de prostitution forcée, ni à plus forte raison de traite ; la seconde audition a cependant eu lieu le 6 février 2020, soit plus d’un an après son arrivée en Suisse, sans présence masculine. Dans le recours, elle affirme certes que son état de stress l’a empêchée de faire référence à la prostitution forcée dont elle aurait été victime ; le représentant de l’œuvre d’entraide n’a cependant relevé aucun signe dans ce sens et le procès-verbal de l’audition ne fait pas mention d’un quelconque trouble manifesté par l’intéressée. Par ailleurs, si l’acte de recours fait certes allusion à une prostitution forcée, il n’allègue cependant pas que la recourante soit venue en Europe dans le cadre d’un trafic d’êtres humains. La seule allusion, peu explicite, à une telle possibilité se trouve dans le rapport médical du (…) juin 2020 et ne comporte aucun détail concret ; il s’agit en l’espèce d’une hypothèse du thérapeute. Quant à la lettre du mandataire du 4 novembre 2021, elle ne contient aucune donnée factuelle. Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché au SEM de n’avoir pas pris en compte cette éventualité, ainsi qu’il l’a du reste relevé dans sa réponse. A cela s’ajoute que l’intéressée n’a ouvert aucune procédure de nature à faire constater l’existence d’une traite et à justifier l’application de la convention relative à cet objet ; le responsable des faits résidant en France, rien ne l’aurait pourtant empêchée de déposer une plainte en Suisse à des fins d’entraide pénale internationale. Enfin, la maxime inquisitoire, qui régit la procédure d’asile, doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). Dans le cas particulier, la recourante n’a manifestement pas respecté cette obligation.
E-2468/2020 Page 10 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a établi ni la pertinence de ses motifs ni la vraisemblance de plusieurs de leurs éléments. 4.2 En effet, selon ses déclarations, elle aurait quitté son pays pour échapper aux menaces des partenaires d’affaires de son concubin, lesquelles auraient découlé d’un conflit privé entre eux, probablement d’ordre financier. Ce motif n’est pas pertinent, la fuite de l’intéressée ne répondant à aucun des motifs limitativement énumérés à l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; en effet, il ne ressort pas de ses déclarations que dans ce contexte, elle était menacée pour une raison politique, religieuse, ethnique ou tenant à son appartenance à un groupe social particulier. Elle admet d’ailleurs n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités ivoiriennes (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 6 février 2020, question 172). 4.3 Par ailleurs, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait également cherché à se mettre à l’abri du mariage forcé et de l’excision projetés par son père, se prévalant ainsi d’une persécution liée à son genre.
E-2468/2020 Page 11 4.3.1 A ce sujet, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2022 consid. 3.1 et réf. cit. ; E-5476/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.3.2 Or, en l’espèce, le Tribunal constate que les événements décrits sont très antérieurs au départ de l’intéressée, de sorte qu’ils se trouvent sans rapport direct avec celui-ci. Par ailleurs, la vraisemblance des motifs soulevés ne peut être retenue. Comme l’a relevé le SEM, la recourante n’a fourni aucun détail clair sur le mariage forcé auquel elle aurait voulu se soustraire, ignorant jusqu’au nom de l’homme qu’elle devait épouser (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 144 et 165), et s’est montrée de manière générale laconique à ce sujet. Il n’est cependant pas convaincant que l’intéressée ne soit pas en mesure de fournir plus d’informations à ce sujet, quelle qu’ait été sa soumission à son père. La réalité de cet épisode est dès lors douteuse. 4.3.3 S’agissant de l’excision, il est exact que, malgré la promulgation par le gouvernement ivoirien d'une loi interdisant l’excision en date du 23 décembre 1998, les mutilations génitales féminines sont encore actuellement pratiquées en Côte d'Ivoire, pays où le taux de prévalence atteignait 38% pour les femmes âgées de 15 à 49 ans, excisées dans leur jeunesse, et 10% pour les filles âgées de moins de 14 ans, selon les chiffres publiés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2016 (cf. arrêt du Tribunal F-6697/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.6.3 et réf. cit.). L’excision est cependant essentiellement pratiquée sur les enfants et les jeunes adolescentes ; il est dès lors improbable que la recourante, alors âgée de (…) ans, ait été exposée à une telle mutilation. De plus, celle-ci est principalement pratiquée dans les campagnes, beaucoup moins dans les villes et à Abidjan ; les efforts du gouvernement et des organisations
E-2468/2020 Page 12 non gouvernementales défendant les femmes en ont réduit la prévalence (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Les mutilations génitales féminines en Côte d’Ivoire, 21 février 2017, consulté le 9 juin 2022 sous http://www.ofpra.gouv.fr/sites/default /files/atom/ 1702_civ_mgf.pdf). Dans ce contexte, il aurait été loisible à l’intéressée de demander l’aide des autorités pour se mettre à l’abri de cette menace, ce qu’elle n’a pas même tenté ; rien n’indique que cette démarche serait restée sans effet. De plus, en raison du temps écoulé depuis les faits et de sa rupture prétendue avec son père, il est hautement probable que le danger allégué n’est aujourd’hui plus d’actualité. En effet, elle a expliqué n’avoir plus eu de contacts avec lui après qu’elle se soit réfugiée chez son ami, hormis un bref contact téléphonique après la naissance de son fils en 2013 (cf. p-v de l’audition du 10 décembre 2018 pt 7.02 ; p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 166, 167 et 191). 4.4 Enfin, les conditions du voyage de l’intéressée, telles qu’elle les a décrites, n’apparaissent pas vraisemblables et laissent présumer qu’elle a quitté la Côte d’Ivoire dans d’autres circonstances et pour d’autres raisons que celles alléguées. En effet, il ressort des données du système CS-VIS que l’intéressée, qui disposait alors d’un premier passeport, a fait deux demandes de visas français à Abidjan en décembre 2016 et avril 2017, soit bien avant les événements censément à l’origine de sa fuite. Il apparaît ainsi qu’elle avait vraisemblablement projeté de longue date de rejoindre l’Europe, probablement pour y retrouver ses deux sœurs. En outre, la manière dont elle aurait obtenu un nouveau passeport et un visa avec l’aide du dénommé J._______, ceci en très peu de temps, et bien qu’un visa lui ait déjà été refusé par deux fois, ne peut être considérée comme crédible (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 85 à 92). Il en va de même de l’aide qu’elle aurait reçu d’un homme rencontré dans l’avion, dont elle ignore le nom de famille, bien que l’ayant ensuite côtoyé durant près d’un an ; elle n’a d’ailleurs pas été en mesure d’indiquer son ou ses lieux de résidence durant l’année passée à Paris (cf. p-v de l’audition du 10 décembre 2018, pt 5.02). Il est dès lors hautement probable que l’intéressée a gagné la France pour d’autres motifs que ceux allégués et qu’elle dissimule son passeport, afin
E-2468/2020 Page 13 de cacher les conditions de son départ ; le fait qu’elle prétende l’avoir égaré en octobre 2018, soit très peu de temps avant son arrivée en Suisse, plaide dans le même sens. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Dans le cas présent, en date du 3 mars 2023, la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour et sa fille d’une autorisation d’établissement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi (art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution. 6. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile ; pour le reste, il est devenu sans objet. 7. 7.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n’y a pas lieu de percevoir de frais partiels (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens (art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si cette issue n’est pas imputable aux parties – comme c’est le cas en l’occurrence –, les dépens sont fixés au vu de l’état de fait avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, par renvoi de l’art. 15 FITAF). Si la procédure ne devient que partiellement sans objet, ces règles valent pour cette partie. Il y a ainsi lieu d’apprécier sur cette base quelle aurait été l’issue probable du litige concernant la question de l’exécution du renvoi, avant la délivrance
E-2468/2020 Page 14 d’une autorisation de séjour à la recourante et d’une autorisation d’établissement à son enfant. 7.3 En l’occurrence, la situation de l’intéressée était particulière : en effet, se trouvant touchée par plusieurs affections physique et psychiques, en charge d’un enfant en bas âge, dépourvue d’une formation et d’une expérience professionnelle solides, appelée selon toutes probabilité à rencontrer des obstacles sérieux pour trouver un emploi stable et ne pouvant compter de manière hautement probable sur un réseau familial suffisamment fiable dans son pays d’origine, sa réintégration n’aurait pas été forcément garantie. Il n’apparaît ainsi pas que l’exécution du renvoi aurait été considérée comme raisonnablement exigible. Il apparaît dès lors qu’au regard de cet examen sommaire rétrospectif, l’issue probable du recours aurait pu être positive sur ce point. En conséquence, il y a lieu d’allouer des dépens. 7.4 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.5 Le tarif horaire des dépens est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’espèce, la dernière note de frais, jointe aux observations du 31 janvier 2022, fait état d’un montant de 2’800 francs pour 18 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, plus 100 francs de frais. Après examen du dossier, le Tribunal retient que la procédure de recours a nécessité 13 heures de travail (dépôt d’un recours de 13 pages, de deux lettres de 2 pages, d’une lettre de 3 pages, d’une réplique de 1 page, d’observations de 5 pages et de deux lettres d’une page), au tarif horaire de 150 francs, soit 1’950 francs ; ce montant ne comporte pas de
E-2468/2020 Page 15 complément de TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ailleurs, nullement détaillés, les frais ne peuvent être admis. 7.6 Dans la mesure où la recourante aurait pu avoir partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314) à savoir sur les questions du renvoi et, partant, de l’exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 975 francs. 7.7 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, l’indemnité allouée au mandataire d’office, fixée au tarif applicable aux mandataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF en rapport avec art. 12 FITAF), sera arrêtée au même montant, soit 975 francs.
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 ainsi que 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans sa lettre du 4 novembre 2021, le mandataire reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte du fait que l'intéressée avait été la victime d'une situation de traite et de n'avoir ainsi pas appliqué à son cas les dispositions de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). Il fait ainsi valoir un établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent.
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, ce grief n'est pas fondé. En effet, lors de ses deux auditions, la recourante n'a jamais déclaré avoir été victime de prostitution forcée, ni à plus forte raison de traite ; la seconde audition a cependant eu lieu le 6 février 2020, soit plus d'un an après son arrivée en Suisse, sans présence masculine. Dans le recours, elle affirme certes que son état de stress l'a empêchée de faire référence à la prostitution forcée dont elle aurait été victime ; le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a cependant relevé aucun signe dans ce sens et le procès-verbal de l'audition ne fait pas mention d'un quelconque trouble manifesté par l'intéressée. Par ailleurs, si l'acte de recours fait certes allusion à une prostitution forcée, il n'allègue cependant pas que la recourante soit venue en Europe dans le cadre d'un trafic d'êtres humains. La seule allusion, peu explicite, à une telle possibilité se trouve dans le rapport médical du (...) juin 2020 et ne comporte aucun détail concret ; il s'agit en l'espèce d'une hypothèse du thérapeute. Quant à la lettre du mandataire du 4 novembre 2021, elle ne contient aucune donnée factuelle. Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas pris en compte cette éventualité, ainsi qu'il l'a du reste relevé dans sa réponse. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a ouvert aucune procédure de nature à faire constater l'existence d'une traite et à justifier l'application de la convention relative à cet objet ; le responsable des faits résidant en France, rien ne l'aurait pourtant empêchée de déposer une plainte en Suisse à des fins d'entraide pénale internationale. Enfin, la maxime inquisitoire, qui régit la procédure d'asile, doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). Dans le cas particulier, la recourante n'a manifestement pas respecté cette obligation.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a établi ni la pertinence de ses motifs ni la vraisemblance de plusieurs de leurs éléments.
E. 4.2 En effet, selon ses déclarations, elle aurait quitté son pays pour échapper aux menaces des partenaires d'affaires de son concubin, lesquelles auraient découlé d'un conflit privé entre eux, probablement d'ordre financier. Ce motif n'est pas pertinent, la fuite de l'intéressée ne répondant à aucun des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; en effet, il ne ressort pas de ses déclarations que dans ce contexte, elle était menacée pour une raison politique, religieuse, ethnique ou tenant à son appartenance à un groupe social particulier. Elle admet d'ailleurs n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités ivoiriennes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 6 février 2020, question 172).
E. 4.3 Par ailleurs, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait également cherché à se mettre à l'abri du mariage forcé et de l'excision projetés par son père, se prévalant ainsi d'une persécution liée à son genre.
E. 4.3.1 A ce sujet, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2022 consid. 3.1 et réf. cit. ; E-5476/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 4.3.2 Or, en l'espèce, le Tribunal constate que les événements décrits sont très antérieurs au départ de l'intéressée, de sorte qu'ils se trouvent sans rapport direct avec celui-ci. Par ailleurs, la vraisemblance des motifs soulevés ne peut être retenue. Comme l'a relevé le SEM, la recourante n'a fourni aucun détail clair sur le mariage forcé auquel elle aurait voulu se soustraire, ignorant jusqu'au nom de l'homme qu'elle devait épouser (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 144 et 165), et s'est montrée de manière générale laconique à ce sujet. Il n'est cependant pas convaincant que l'intéressée ne soit pas en mesure de fournir plus d'informations à ce sujet, quelle qu'ait été sa soumission à son père. La réalité de cet épisode est dès lors douteuse.
E. 4.3.3 S'agissant de l'excision, il est exact que, malgré la promulgation par le gouvernement ivoirien d'une loi interdisant l'excision en date du 23 décembre 1998, les mutilations génitales féminines sont encore actuellement pratiquées en Côte d'Ivoire, pays où le taux de prévalence atteignait 38% pour les femmes âgées de 15 à 49 ans, excisées dans leur jeunesse, et 10% pour les filles âgées de moins de 14 ans, selon les chiffres publiés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2016 (cf. arrêt du Tribunal F-6697/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.6.3 et réf. cit.). L'excision est cependant essentiellement pratiquée sur les enfants et les jeunes adolescentes ; il est dès lors improbable que la recourante, alors âgée de (...) ans, ait été exposée à une telle mutilation. De plus, celle-ci est principalement pratiquée dans les campagnes, beaucoup moins dans les villes et à Abidjan ; les efforts du gouvernement et des organisations non gouvernementales défendant les femmes en ont réduit la prévalence (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire, 21 février 2017, consulté le 9 juin 2022 sous http://www.ofpra.gouv.fr/sites/default /files/atom/ 1702_civ_mgf.pdf). Dans ce contexte, il aurait été loisible à l'intéressée de demander l'aide des autorités pour se mettre à l'abri de cette menace, ce qu'elle n'a pas même tenté ; rien n'indique que cette démarche serait restée sans effet. De plus, en raison du temps écoulé depuis les faits et de sa rupture prétendue avec son père, il est hautement probable que le danger allégué n'est aujourd'hui plus d'actualité. En effet, elle a expliqué n'avoir plus eu de contacts avec lui après qu'elle se soit réfugiée chez son ami, hormis un bref contact téléphonique après la naissance de son fils en 2013 (cf. p-v de l'audition du 10 décembre 2018 pt 7.02 ; p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 166, 167 et 191).
E. 4.4 Enfin, les conditions du voyage de l'intéressée, telles qu'elle les a décrites, n'apparaissent pas vraisemblables et laissent présumer qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire dans d'autres circonstances et pour d'autres raisons que celles alléguées. En effet, il ressort des données du système CS-VIS que l'intéressée, qui disposait alors d'un premier passeport, a fait deux demandes de visas français à Abidjan en décembre 2016 et avril 2017, soit bien avant les événements censément à l'origine de sa fuite. Il apparaît ainsi qu'elle avait vraisemblablement projeté de longue date de rejoindre l'Europe, probablement pour y retrouver ses deux soeurs. En outre, la manière dont elle aurait obtenu un nouveau passeport et un visa avec l'aide du dénommé J._______, ceci en très peu de temps, et bien qu'un visa lui ait déjà été refusé par deux fois, ne peut être considérée comme crédible (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 85 à 92). Il en va de même de l'aide qu'elle aurait reçu d'un homme rencontré dans l'avion, dont elle ignore le nom de famille, bien que l'ayant ensuite côtoyé durant près d'un an ; elle n'a d'ailleurs pas été en mesure d'indiquer son ou ses lieux de résidence durant l'année passée à Paris (cf. p-v de l'audition du 10 décembre 2018, pt 5.02). Il est dès lors hautement probable que l'intéressée a gagné la France pour d'autres motifs que ceux allégués et qu'elle dissimule son passeport, afin de cacher les conditions de son départ ; le fait qu'elle prétende l'avoir égaré en octobre 2018, soit très peu de temps avant son arrivée en Suisse, plaide dans le même sens.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Dans le cas présent, en date du 3 mars 2023, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour et sa fille d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi (art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution.
E. 6 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile ; pour le reste, il est devenu sans objet.
E. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais partiels (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si cette issue n'est pas imputable aux parties - comme c'est le cas en l'occurrence -, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, par renvoi de l'art. 15 FITAF). Si la procédure ne devient que partiellement sans objet, ces règles valent pour cette partie. Il y a ainsi lieu d'apprécier sur cette base quelle aurait été l'issue probable du litige concernant la question de l'exécution du renvoi, avant la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante et d'une autorisation d'établissement à son enfant.
E. 7.3 En l'occurrence, la situation de l'intéressée était particulière : en effet, se trouvant touchée par plusieurs affections physique et psychiques, en charge d'un enfant en bas âge, dépourvue d'une formation et d'une expérience professionnelle solides, appelée selon toutes probabilité à rencontrer des obstacles sérieux pour trouver un emploi stable et ne pouvant compter de manière hautement probable sur un réseau familial suffisamment fiable dans son pays d'origine, sa réintégration n'aurait pas été forcément garantie. Il n'apparaît ainsi pas que l'exécution du renvoi aurait été considérée comme raisonnablement exigible. Il apparaît dès lors qu'au regard de cet examen sommaire rétrospectif, l'issue probable du recours aurait pu être positive sur ce point. En conséquence, il y a lieu d'allouer des dépens.
E. 7.4 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 7.5 Le tarif horaire des dépens est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, la dernière note de frais, jointe aux observations du 31 janvier 2022, fait état d'un montant de 2'800 francs pour 18 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, plus 100 francs de frais. Après examen du dossier, le Tribunal retient que la procédure de recours a nécessité 13 heures de travail (dépôt d'un recours de 13 pages, de deux lettres de 2 pages, d'une lettre de 3 pages, d'une réplique de 1 page, d'observations de 5 pages et de deux lettres d'une page), au tarif horaire de 150 francs, soit 1'950 francs ; ce montant ne comporte pas de complément de TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ailleurs, nullement détaillés, les frais ne peuvent être admis.
E. 7.6 Dans la mesure où la recourante aurait pu avoir partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314) à savoir sur les questions du renvoi et, partant, de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 975 francs.
E. 7.7 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, l'indemnité allouée au mandataire d'office, fixée au tarif applicable aux mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF en rapport avec art. 12 FITAF), sera arrêtée au même montant, soit 975 francs. (dispositif : page suivante)
E. 29 novembre 2018 ; elle a alors déclaré qu’elle se trouvait en Suisse depuis un mois. Le lendemain, elle a été envoyée au CEP de C._______. C. Les données du système CS-VIS indiquent que deux demandes de visas français déposées par l’intéressée ont été rejetées en date du (…) décembre 2016 et du (…) avril 2017 ; elle avait alors présenté un passeport délivré le (…) octobre 2015. La troisième demande a été acceptée en date du (…) décembre 2017, sur la base d’un passeport émis le 24 octobre précédent. D. Le 18 décembre 2018, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de prise en charge, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 [refonte] du 29 juin 2013, règlement Dublin III). Cette demande a été rejetée en date du 8 janvier 2019. Le 14 janvier suivant, le SEM a alors décidé de traiter la demande dans le cadre d’une procédure nationale. E. Lors de l’audition du 6 février 2020, l’intéressée a déclaré avoir été testée positive au virus VIH. Selon un rapport médical du (…) mars 2020, la requérante était en traitement depuis juin 2019 pour une infection au VIH au stade B3, une
E-2468/2020 Page 4 dysplasie du cervix de gravité moyenne, une anémie ferriprive et un déficit de vitamine D. La dysplasie avait été opérée avec succès en date du (…) février 2020. La thérapie de l’infection au VIH par prise de N._______ avait donné de bons résultats, mais des contrôles de cette infection et de la dysplasie devaient encore être effectués régulièrement. Selon le thérapeute, si le N._______ n’était probablement pas disponible en Afrique, des thérapies de substitution pour le VIH y étaient en revanche accessibles. F. Par décision du 9 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugiée de la requérante ainsi que rejeté sa demande d’asile en raison de l’invraisemblance de ses motifs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. G. Dans le recours interjeté, le 12 mai 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut, principalement, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Elle fait valoir que durant son séjour en France, le dénommé L._______ l’a contrainte à la prostitution et qu’elle y a été la victime d’agressions sexuelles ; elle fait grief au SEM de ne pas l’avoir interrogée à ce sujet. Par ailleurs, le traumatisme subi l’aurait empêchée d’être entièrement claire lors de son audition. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a pas osé interroger son père au sujet de l’excision ainsi que du mariage projetés et qu’elle n’a pas voulu demander l’aide des autorités, supposant que cette démarche serait inutile. S’agissant de l’exécution du renvoi, la recourante allègue qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle ne serait pas en mesure d’assurer le traitement de son infection par le VIH, ni de faire face aux frais nécessaires, ce d’autant moins qu’elle ne pourrait pas compter sur l’aide de sa famille, singulièrement de son père ; par ailleurs, sa formation et son expérience professionnelle sommaires l’empêcheraient de trouver un emploi lui permettant d’assurer son entretien. H. Par décision incidente du 5 juin 2020, le juge en charge de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale, désigné Alfred Ngoyi Wa
E-2468/2020 Page 5 Mwanza comme mandataire d’office et invité la recourante à déposer un nouveau rapport médical. I. Le 1er juillet 2020, l’intéressée a produit un rapport médical du (…) juin 2020. Il en ressortait qu’elle souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) causé par la réception de la décision du SEM (CIM-10 F 43.1) ainsi que de troubles de l’adaptation (F 43.2) et d’une réaction aigue à un facteur de stress (F 43.0) ; marqué par une forte angoisse et un sentiment d’insécurité, son état nécessitait un traitement psychothérapeutique. Par ailleurs, la recourante pouvait avoir été la victime d’un trafic d’êtres humains. L’intéressée a également déposé un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 7 septembre 2012, intitulé « Elfenbeinküste : Medizinische Versorgung ». J. Dans sa réponse du 6 octobre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il constate que lors de ses auditions, la recourante n’a jamais allégué avoir été victime de traite ou de prostitution forcée ; elle n’a d’ailleurs donné aucun détail précis sur son séjour en France, bien qu’entendue lors de l’audition sur les motifs par une équipe entièrement féminine. L’instruction a ainsi été complète, alors qu’en ne faisant pas état de tous les faits pertinents, l’intéressée aurait violé son devoir de collaboration. K. Dans sa réplique du 3 novembre 2020, la recourante maintient son argumentation, relevant que le SEM ne s’était pas prononcé dans sa réponse sur son état de santé et le caractère exécutable du renvoi. Par ailleurs, lors de son audition, son état psychique l’aurait empêchée d’évoquer les sévices sexuels subis. L. Sur invitation du Tribunal, l’intéressée a déposé, le 27 octobre 2021, un rapport médical du (…) octobre précédent. Il en ressort que l’infection par le VIH, toujours au stade B3, est contenue par la prise O._______ et de P._______, qui ont remplacé le N._______, et fait l’objet de contrôles réguliers ; il en est de même de la dysplasie. L’infection par le VIH mettrait
E-2468/2020 Page 6 en danger la vie de la recourante en cas d’interruption du traitement, mais le pronostic est excellent si ledit traitement se poursuit. Par ailleurs, dans sa lettre d’accompagnement, le mandataire précise que la recourante est enceinte et doit accoucher en (…). M. Dans sa lettre du 4 novembre 2021, le mandataire réitère que l’intéressée a été victime d’une traite d’êtres humains et reproche au SEM de n’en avoir rien dit dans sa décision. Il a déposé un rapport médical du (…) octobre 2021, qui confirme en l’état le diagnostic d’un possible PTSD et constate l’existence de troubles de l’adaptation nécessitant une psychothérapie ; l’intéressée souffre de profondes angoisses et de détresse psychique. N. Dans sa duplique du 7 janvier 2022, le SEM maintient sa position, relevant qu’il s’est prononcé sur l’état de santé de la recourante dans sa décision ; il considère en outre que les affections psychiques avancées au stade du recours peuvent être traitées dans son pays d’origine. O. Dans ses observations du 31 janvier 2022, la recourante fait valoir son mauvais état de santé, les difficultés pratiques et économiques entravant son accès aux soins nécessaires dans son pays d’origine, appelés à être de longue durée, ainsi que l’assistance morale dispensée par ses deux sœurs installées en Suisse. Elle souligne également l’absence de tout soutien familial en cas de retour, le risque d’une dépression post-partum, les répercussions de son état sur l’enfant à naître, l’insuffisance d’une aide au retour sous forme de fourniture de médicaments ainsi que celle des structures d’assurance-maladie en Côte d’Ivoire. P. Deux sœurs de la recourante se trouvent en Suisse : Q._______ (N […]) et R._______ (N […]). La première, arrivée en Suisse en 2008, est titulaire d’une autorisation de séjour depuis 2014 ; la seconde, entrée en Suisse en 2015, détient une même autorisation depuis 2020.
E-2468/2020 Page 7 Q. Le 23 janvier 2022, le ressortissant ivoirien S._______, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de T._______, a demandé à ce que la recourante, qui était sa partenaire et la mère de son enfant à naître, soit attribuée à ce canton. Le (…), l’intéressée a donné naissance à son enfant B._______, qui a été reconnue par son père le (…) suivant. En conséquence, le SEM a admis la demande en date du 8 juillet 2022. R. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge chargé de l’instruction a invité la recourante à préciser depuis quelle date elle faisait ménage commun avec S._______, dans quelle mesure ce dernier contribuait à l’entretien de l’enfant et s’il existait un contrat de bail commun. Le 14 septembre suivant, l’intéressée a exposé qu’elle faisait ménage commun avec S._______ depuis le (…) septembre 2022 et que ce dernier assurait l’entretien de l’enfant, mais que le contrat de bail était à son seul nom. S. Le 27 mars 2023, le juge a invité l’autorité cantonale de police des étrangers à indiquer si la recourante était titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de T._______. Le 28 mars suivant, ladite autorité a confirmé que tel était le cas ; en effet, par décision du 3 mars précédent, elle avait accordé à l’enfant une autorisation d’établissement, en application de l’art. 43 LEI, et à sa mère une autorisation de séjour, au titre de l’art. 8 CEDH. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-2468/2020 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 ainsi que 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans sa lettre du 4 novembre 2021, le mandataire reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte du fait que l’intéressée avait été la victime d’une situation de traite et de n’avoir ainsi pas appliqué à son cas les dispositions de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). Il fait ainsi valoir un établissement incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent. 2.2 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E-2468/2020 Page 9 2.3 En l’espèce, ce grief n’est pas fondé. En effet, lors de ses deux auditions, la recourante n’a jamais déclaré avoir été victime de prostitution forcée, ni à plus forte raison de traite ; la seconde audition a cependant eu lieu le 6 février 2020, soit plus d’un an après son arrivée en Suisse, sans présence masculine. Dans le recours, elle affirme certes que son état de stress l’a empêchée de faire référence à la prostitution forcée dont elle aurait été victime ; le représentant de l’œuvre d’entraide n’a cependant relevé aucun signe dans ce sens et le procès-verbal de l’audition ne fait pas mention d’un quelconque trouble manifesté par l’intéressée. Par ailleurs, si l’acte de recours fait certes allusion à une prostitution forcée, il n’allègue cependant pas que la recourante soit venue en Europe dans le cadre d’un trafic d’êtres humains. La seule allusion, peu explicite, à une telle possibilité se trouve dans le rapport médical du (…) juin 2020 et ne comporte aucun détail concret ; il s’agit en l’espèce d’une hypothèse du thérapeute. Quant à la lettre du mandataire du 4 novembre 2021, elle ne contient aucune donnée factuelle. Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché au SEM de n’avoir pas pris en compte cette éventualité, ainsi qu’il l’a du reste relevé dans sa réponse. A cela s’ajoute que l’intéressée n’a ouvert aucune procédure de nature à faire constater l’existence d’une traite et à justifier l’application de la convention relative à cet objet ; le responsable des faits résidant en France, rien ne l’aurait pourtant empêchée de déposer une plainte en Suisse à des fins d’entraide pénale internationale. Enfin, la maxime inquisitoire, qui régit la procédure d’asile, doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). Dans le cas particulier, la recourante n’a manifestement pas respecté cette obligation.
E-2468/2020 Page 10 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a établi ni la pertinence de ses motifs ni la vraisemblance de plusieurs de leurs éléments. 4.2 En effet, selon ses déclarations, elle aurait quitté son pays pour échapper aux menaces des partenaires d’affaires de son concubin, lesquelles auraient découlé d’un conflit privé entre eux, probablement d’ordre financier. Ce motif n’est pas pertinent, la fuite de l’intéressée ne répondant à aucun des motifs limitativement énumérés à l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; en effet, il ne ressort pas de ses déclarations que dans ce contexte, elle était menacée pour une raison politique, religieuse, ethnique ou tenant à son appartenance à un groupe social particulier. Elle admet d’ailleurs n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités ivoiriennes (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 6 février 2020, question 172). 4.3 Par ailleurs, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait également cherché à se mettre à l’abri du mariage forcé et de l’excision projetés par son père, se prévalant ainsi d’une persécution liée à son genre.
E-2468/2020 Page 11 4.3.1 A ce sujet, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2022 consid. 3.1 et réf. cit. ; E-5476/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.3.2 Or, en l’espèce, le Tribunal constate que les événements décrits sont très antérieurs au départ de l’intéressée, de sorte qu’ils se trouvent sans rapport direct avec celui-ci. Par ailleurs, la vraisemblance des motifs soulevés ne peut être retenue. Comme l’a relevé le SEM, la recourante n’a fourni aucun détail clair sur le mariage forcé auquel elle aurait voulu se soustraire, ignorant jusqu’au nom de l’homme qu’elle devait épouser (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 144 et 165), et s’est montrée de manière générale laconique à ce sujet. Il n’est cependant pas convaincant que l’intéressée ne soit pas en mesure de fournir plus d’informations à ce sujet, quelle qu’ait été sa soumission à son père. La réalité de cet épisode est dès lors douteuse. 4.3.3 S’agissant de l’excision, il est exact que, malgré la promulgation par le gouvernement ivoirien d'une loi interdisant l’excision en date du 23 décembre 1998, les mutilations génitales féminines sont encore actuellement pratiquées en Côte d'Ivoire, pays où le taux de prévalence atteignait 38% pour les femmes âgées de 15 à 49 ans, excisées dans leur jeunesse, et 10% pour les filles âgées de moins de 14 ans, selon les chiffres publiés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2016 (cf. arrêt du Tribunal F-6697/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.6.3 et réf. cit.). L’excision est cependant essentiellement pratiquée sur les enfants et les jeunes adolescentes ; il est dès lors improbable que la recourante, alors âgée de (…) ans, ait été exposée à une telle mutilation. De plus, celle-ci est principalement pratiquée dans les campagnes, beaucoup moins dans les villes et à Abidjan ; les efforts du gouvernement et des organisations
E-2468/2020 Page 12 non gouvernementales défendant les femmes en ont réduit la prévalence (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Les mutilations génitales féminines en Côte d’Ivoire, 21 février 2017, consulté le 9 juin 2022 sous http://www.ofpra.gouv.fr/sites/default /files/atom/ 1702_civ_mgf.pdf). Dans ce contexte, il aurait été loisible à l’intéressée de demander l’aide des autorités pour se mettre à l’abri de cette menace, ce qu’elle n’a pas même tenté ; rien n’indique que cette démarche serait restée sans effet. De plus, en raison du temps écoulé depuis les faits et de sa rupture prétendue avec son père, il est hautement probable que le danger allégué n’est aujourd’hui plus d’actualité. En effet, elle a expliqué n’avoir plus eu de contacts avec lui après qu’elle se soit réfugiée chez son ami, hormis un bref contact téléphonique après la naissance de son fils en 2013 (cf. p-v de l’audition du 10 décembre 2018 pt 7.02 ; p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 166, 167 et 191). 4.4 Enfin, les conditions du voyage de l’intéressée, telles qu’elle les a décrites, n’apparaissent pas vraisemblables et laissent présumer qu’elle a quitté la Côte d’Ivoire dans d’autres circonstances et pour d’autres raisons que celles alléguées. En effet, il ressort des données du système CS-VIS que l’intéressée, qui disposait alors d’un premier passeport, a fait deux demandes de visas français à Abidjan en décembre 2016 et avril 2017, soit bien avant les événements censément à l’origine de sa fuite. Il apparaît ainsi qu’elle avait vraisemblablement projeté de longue date de rejoindre l’Europe, probablement pour y retrouver ses deux sœurs. En outre, la manière dont elle aurait obtenu un nouveau passeport et un visa avec l’aide du dénommé J._______, ceci en très peu de temps, et bien qu’un visa lui ait déjà été refusé par deux fois, ne peut être considérée comme crédible (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 85 à 92). Il en va de même de l’aide qu’elle aurait reçu d’un homme rencontré dans l’avion, dont elle ignore le nom de famille, bien que l’ayant ensuite côtoyé durant près d’un an ; elle n’a d’ailleurs pas été en mesure d’indiquer son ou ses lieux de résidence durant l’année passée à Paris (cf. p-v de l’audition du 10 décembre 2018, pt 5.02). Il est dès lors hautement probable que l’intéressée a gagné la France pour d’autres motifs que ceux allégués et qu’elle dissimule son passeport, afin
E-2468/2020 Page 13 de cacher les conditions de son départ ; le fait qu’elle prétende l’avoir égaré en octobre 2018, soit très peu de temps avant son arrivée en Suisse, plaide dans le même sens. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Dans le cas présent, en date du 3 mars 2023, la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour et sa fille d’une autorisation d’établissement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi (art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution. 6. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile ; pour le reste, il est devenu sans objet. 7. 7.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n’y a pas lieu de percevoir de frais partiels (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens (art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si cette issue n’est pas imputable aux parties – comme c’est le cas en l’occurrence –, les dépens sont fixés au vu de l’état de fait avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, par renvoi de l’art. 15 FITAF). Si la procédure ne devient que partiellement sans objet, ces règles valent pour cette partie. Il y a ainsi lieu d’apprécier sur cette base quelle aurait été l’issue probable du litige concernant la question de l’exécution du renvoi, avant la délivrance
E-2468/2020 Page 14 d’une autorisation de séjour à la recourante et d’une autorisation d’établissement à son enfant. 7.3 En l’occurrence, la situation de l’intéressée était particulière : en effet, se trouvant touchée par plusieurs affections physique et psychiques, en charge d’un enfant en bas âge, dépourvue d’une formation et d’une expérience professionnelle solides, appelée selon toutes probabilité à rencontrer des obstacles sérieux pour trouver un emploi stable et ne pouvant compter de manière hautement probable sur un réseau familial suffisamment fiable dans son pays d’origine, sa réintégration n’aurait pas été forcément garantie. Il n’apparaît ainsi pas que l’exécution du renvoi aurait été considérée comme raisonnablement exigible. Il apparaît dès lors qu’au regard de cet examen sommaire rétrospectif, l’issue probable du recours aurait pu être positive sur ce point. En conséquence, il y a lieu d’allouer des dépens. 7.4 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.5 Le tarif horaire des dépens est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’espèce, la dernière note de frais, jointe aux observations du 31 janvier 2022, fait état d’un montant de 2’800 francs pour 18 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, plus 100 francs de frais. Après examen du dossier, le Tribunal retient que la procédure de recours a nécessité 13 heures de travail (dépôt d’un recours de 13 pages, de deux lettres de 2 pages, d’une lettre de 3 pages, d’une réplique de 1 page, d’observations de 5 pages et de deux lettres d’une page), au tarif horaire de 150 francs, soit 1’950 francs ; ce montant ne comporte pas de
E-2468/2020 Page 15 complément de TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ailleurs, nullement détaillés, les frais ne peuvent être admis. 7.6 Dans la mesure où la recourante aurait pu avoir partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314) à savoir sur les questions du renvoi et, partant, de l’exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 975 francs. 7.7 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, l’indemnité allouée au mandataire d’office, fixée au tarif applicable aux mandataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF en rapport avec art. 12 FITAF), sera arrêtée au même montant, soit 975 francs.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
- Le recours est sans objet, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante la somme de 975 francs à titre de dépens.
- L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 975 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2468/2020 Arrêt du 9 mai 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Lorenz Noli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), et son enfant, B._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentées par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2020 / N (...). Faits : A. Le 30 novembre 2018, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Entendue audit centre, le 10 décembre 2018, puis de manière approfondie par le SEM, en date du 6 février 2020, la requérante a déclaré que sa famille était originaire de D._______, mais qu'elle avait vécu à Abidjan depuis son enfance. Sa mère serait décédée et son père occuperait un poste d'enseignant à D._______ ; il n'aurait vécu qu'occasionnellement à Abidjan. A partir de 2003, elle-même aurait habité à Abidjan avec la famille d'un oncle du nom de E._______. Après trois années de scolarité, l'intéressée aurait travaillé comme couturière, aurait fait le commerce d'habits puis, en 2015, aurait effectué une formation d'aide-soignante durant six mois ; elle aurait accompli quelques stages dans cette profession dans les deux années suivantes, sans être cependant payée. En 2012, la requérante aurait appris par une tante que son père avait décidé de la marier à un homme qu'elle ne connaissait pas et de la faire exciser. Elle se serait alors enfuie pour vivre avec son ami F._______, actif dans l'immobilier et la vente de véhicules. Le (...), elle aurait donné naissance à un enfant du nom de G._______ ; c'est à ce moment qu'elle aurait eu un dernier contact avec son père, qui aurait ensuite refusé de la revoir. En septembre 2017, les rapports de l'intéressée avec son concubin se seraient détériorés. Peu après, il aurait disparu sans explications. A trois ou quatre reprises, la requérante aurait alors reçu la visite de plusieurs hommes qui étaient à la recherche de F._______ ; elle aurait reconnu l'un d'eux, du nom H._______, pour l'avoir vu auparavant. Ces hommes l'auraient interrogée pour lui faire dire où se trouvait son concubin, menaçant d'envoyer de jeunes délinquants à leur solde s'en prendre à elle si elle ne les renseignait pas. L'intéressée a précisé supposer que ces hommes étaient des partenaires d'affaires de son ami et que celui-ci leur avait escroqué de l'argent qu'ils entendaient récupérer. Un mois plus tard, en novembre 2017, la requérante se serait réfugiée avec son enfant chez une amie du nom de I._______. Avec l'aide d'un ami de F._______, dénommé J._______, elle aurait obtenu un passeport et un visa français. Elle aurait confié son fils à sa cousine K._______, domiciliée à D._______. L'intéressée aurait gagné Paris par avion en date du 10 décembre 2017. Durant le voyage, un homme prénommé L._______, dont elle ignore le nom de famille, lui aurait offert de l'héberger. Elle aurait vécu à Paris, en sa compagnie ou celle d'amies, jusqu'à son départ pour la Suisse. En octobre 2018, elle aurait égaré son passeport. L'intéressée a été interrogée par la police de M._______ en date du 29 novembre 2018 ; elle a alors déclaré qu'elle se trouvait en Suisse depuis un mois. Le lendemain, elle a été envoyée au CEP de C._______. C. Les données du système CS-VIS indiquent que deux demandes de visas français déposées par l'intéressée ont été rejetées en date du (...) décembre 2016 et du (...) avril 2017 ; elle avait alors présenté un passeport délivré le (...) octobre 2015. La troisième demande a été acceptée en date du (...) décembre 2017, sur la base d'un passeport émis le 24 octobre précédent. D. Le 18 décembre 2018, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de prise en charge, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 [refonte] du 29 juin 2013, règlement Dublin III). Cette demande a été rejetée en date du 8 janvier 2019. Le 14 janvier suivant, le SEM a alors décidé de traiter la demande dans le cadre d'une procédure nationale. E. Lors de l'audition du 6 février 2020, l'intéressée a déclaré avoir été testée positive au virus VIH. Selon un rapport médical du (...) mars 2020, la requérante était en traitement depuis juin 2019 pour une infection au VIH au stade B3, une dysplasie du cervix de gravité moyenne, une anémie ferriprive et un déficit de vitamine D. La dysplasie avait été opérée avec succès en date du (...) février 2020. La thérapie de l'infection au VIH par prise de N._______ avait donné de bons résultats, mais des contrôles de cette infection et de la dysplasie devaient encore être effectués régulièrement. Selon le thérapeute, si le N._______ n'était probablement pas disponible en Afrique, des thérapies de substitution pour le VIH y étaient en revanche accessibles. F. Par décision du 9 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugiée de la requérante ainsi que rejeté sa demande d'asile en raison de l'invraisemblance de ses motifs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans le recours interjeté, le 12 mai 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle fait valoir que durant son séjour en France, le dénommé L._______ l'a contrainte à la prostitution et qu'elle y a été la victime d'agressions sexuelles ; elle fait grief au SEM de ne pas l'avoir interrogée à ce sujet. Par ailleurs, le traumatisme subi l'aurait empêchée d'être entièrement claire lors de son audition. Sur le fond, elle soutient qu'elle n'a pas osé interroger son père au sujet de l'excision ainsi que du mariage projetés et qu'elle n'a pas voulu demander l'aide des autorités, supposant que cette démarche serait inutile. S'agissant de l'exécution du renvoi, la recourante allègue qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle ne serait pas en mesure d'assurer le traitement de son infection par le VIH, ni de faire face aux frais nécessaires, ce d'autant moins qu'elle ne pourrait pas compter sur l'aide de sa famille, singulièrement de son père ; par ailleurs, sa formation et son expérience professionnelle sommaires l'empêcheraient de trouver un emploi lui permettant d'assurer son entretien. H. Par décision incidente du 5 juin 2020, le juge en charge de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d'office et invité la recourante à déposer un nouveau rapport médical. I. Le 1er juillet 2020, l'intéressée a produit un rapport médical du (...) juin 2020. Il en ressortait qu'elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) causé par la réception de la décision du SEM (CIM-10 F 43.1) ainsi que de troubles de l'adaptation (F 43.2) et d'une réaction aigue à un facteur de stress (F 43.0) ; marqué par une forte angoisse et un sentiment d'insécurité, son état nécessitait un traitement psychothérapeutique. Par ailleurs, la recourante pouvait avoir été la victime d'un trafic d'êtres humains. L'intéressée a également déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7 septembre 2012, intitulé « Elfenbeinküste : Medizinische Versorgung ». J. Dans sa réponse du 6 octobre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il constate que lors de ses auditions, la recourante n'a jamais allégué avoir été victime de traite ou de prostitution forcée ; elle n'a d'ailleurs donné aucun détail précis sur son séjour en France, bien qu'entendue lors de l'audition sur les motifs par une équipe entièrement féminine. L'instruction a ainsi été complète, alors qu'en ne faisant pas état de tous les faits pertinents, l'intéressée aurait violé son devoir de collaboration. K. Dans sa réplique du 3 novembre 2020, la recourante maintient son argumentation, relevant que le SEM ne s'était pas prononcé dans sa réponse sur son état de santé et le caractère exécutable du renvoi. Par ailleurs, lors de son audition, son état psychique l'aurait empêchée d'évoquer les sévices sexuels subis. L. Sur invitation du Tribunal, l'intéressée a déposé, le 27 octobre 2021, un rapport médical du (...) octobre précédent. Il en ressort que l'infection par le VIH, toujours au stade B3, est contenue par la prise O._______ et de P._______, qui ont remplacé le N._______, et fait l'objet de contrôles réguliers ; il en est de même de la dysplasie. L'infection par le VIH mettrait en danger la vie de la recourante en cas d'interruption du traitement, mais le pronostic est excellent si ledit traitement se poursuit. Par ailleurs, dans sa lettre d'accompagnement, le mandataire précise que la recourante est enceinte et doit accoucher en (...). M. Dans sa lettre du 4 novembre 2021, le mandataire réitère que l'intéressée a été victime d'une traite d'êtres humains et reproche au SEM de n'en avoir rien dit dans sa décision. Il a déposé un rapport médical du (...) octobre 2021, qui confirme en l'état le diagnostic d'un possible PTSD et constate l'existence de troubles de l'adaptation nécessitant une psychothérapie ; l'intéressée souffre de profondes angoisses et de détresse psychique. N. Dans sa duplique du 7 janvier 2022, le SEM maintient sa position, relevant qu'il s'est prononcé sur l'état de santé de la recourante dans sa décision ; il considère en outre que les affections psychiques avancées au stade du recours peuvent être traitées dans son pays d'origine. O. Dans ses observations du 31 janvier 2022, la recourante fait valoir son mauvais état de santé, les difficultés pratiques et économiques entravant son accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine, appelés à être de longue durée, ainsi que l'assistance morale dispensée par ses deux soeurs installées en Suisse. Elle souligne également l'absence de tout soutien familial en cas de retour, le risque d'une dépression post-partum, les répercussions de son état sur l'enfant à naître, l'insuffisance d'une aide au retour sous forme de fourniture de médicaments ainsi que celle des structures d'assurance-maladie en Côte d'Ivoire. P. Deux soeurs de la recourante se trouvent en Suisse : Q._______ (N [...]) et R._______ (N [...]). La première, arrivée en Suisse en 2008, est titulaire d'une autorisation de séjour depuis 2014 ; la seconde, entrée en Suisse en 2015, détient une même autorisation depuis 2020. Q. Le 23 janvier 2022, le ressortissant ivoirien S._______, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de T._______, a demandé à ce que la recourante, qui était sa partenaire et la mère de son enfant à naître, soit attribuée à ce canton. Le (...), l'intéressée a donné naissance à son enfant B._______, qui a été reconnue par son père le (...) suivant. En conséquence, le SEM a admis la demande en date du 8 juillet 2022. R. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge chargé de l'instruction a invité la recourante à préciser depuis quelle date elle faisait ménage commun avec S._______, dans quelle mesure ce dernier contribuait à l'entretien de l'enfant et s'il existait un contrat de bail commun. Le 14 septembre suivant, l'intéressée a exposé qu'elle faisait ménage commun avec S._______ depuis le (...) septembre 2022 et que ce dernier assurait l'entretien de l'enfant, mais que le contrat de bail était à son seul nom. S. Le 27 mars 2023, le juge a invité l'autorité cantonale de police des étrangers à indiquer si la recourante était titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de T._______. Le 28 mars suivant, ladite autorité a confirmé que tel était le cas ; en effet, par décision du 3 mars précédent, elle avait accordé à l'enfant une autorisation d'établissement, en application de l'art. 43 LEI, et à sa mère une autorisation de séjour, au titre de l'art. 8 CEDH. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 ainsi que 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans sa lettre du 4 novembre 2021, le mandataire reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte du fait que l'intéressée avait été la victime d'une situation de traite et de n'avoir ainsi pas appliqué à son cas les dispositions de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). Il fait ainsi valoir un établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent. 2.2 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, ce grief n'est pas fondé. En effet, lors de ses deux auditions, la recourante n'a jamais déclaré avoir été victime de prostitution forcée, ni à plus forte raison de traite ; la seconde audition a cependant eu lieu le 6 février 2020, soit plus d'un an après son arrivée en Suisse, sans présence masculine. Dans le recours, elle affirme certes que son état de stress l'a empêchée de faire référence à la prostitution forcée dont elle aurait été victime ; le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a cependant relevé aucun signe dans ce sens et le procès-verbal de l'audition ne fait pas mention d'un quelconque trouble manifesté par l'intéressée. Par ailleurs, si l'acte de recours fait certes allusion à une prostitution forcée, il n'allègue cependant pas que la recourante soit venue en Europe dans le cadre d'un trafic d'êtres humains. La seule allusion, peu explicite, à une telle possibilité se trouve dans le rapport médical du (...) juin 2020 et ne comporte aucun détail concret ; il s'agit en l'espèce d'une hypothèse du thérapeute. Quant à la lettre du mandataire du 4 novembre 2021, elle ne contient aucune donnée factuelle. Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas pris en compte cette éventualité, ainsi qu'il l'a du reste relevé dans sa réponse. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a ouvert aucune procédure de nature à faire constater l'existence d'une traite et à justifier l'application de la convention relative à cet objet ; le responsable des faits résidant en France, rien ne l'aurait pourtant empêchée de déposer une plainte en Suisse à des fins d'entraide pénale internationale. Enfin, la maxime inquisitoire, qui régit la procédure d'asile, doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). Dans le cas particulier, la recourante n'a manifestement pas respecté cette obligation. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a établi ni la pertinence de ses motifs ni la vraisemblance de plusieurs de leurs éléments. 4.2 En effet, selon ses déclarations, elle aurait quitté son pays pour échapper aux menaces des partenaires d'affaires de son concubin, lesquelles auraient découlé d'un conflit privé entre eux, probablement d'ordre financier. Ce motif n'est pas pertinent, la fuite de l'intéressée ne répondant à aucun des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; en effet, il ne ressort pas de ses déclarations que dans ce contexte, elle était menacée pour une raison politique, religieuse, ethnique ou tenant à son appartenance à un groupe social particulier. Elle admet d'ailleurs n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités ivoiriennes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 6 février 2020, question 172). 4.3 Par ailleurs, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait également cherché à se mettre à l'abri du mariage forcé et de l'excision projetés par son père, se prévalant ainsi d'une persécution liée à son genre. 4.3.1 A ce sujet, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2022 consid. 3.1 et réf. cit. ; E-5476/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.3.2 Or, en l'espèce, le Tribunal constate que les événements décrits sont très antérieurs au départ de l'intéressée, de sorte qu'ils se trouvent sans rapport direct avec celui-ci. Par ailleurs, la vraisemblance des motifs soulevés ne peut être retenue. Comme l'a relevé le SEM, la recourante n'a fourni aucun détail clair sur le mariage forcé auquel elle aurait voulu se soustraire, ignorant jusqu'au nom de l'homme qu'elle devait épouser (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 144 et 165), et s'est montrée de manière générale laconique à ce sujet. Il n'est cependant pas convaincant que l'intéressée ne soit pas en mesure de fournir plus d'informations à ce sujet, quelle qu'ait été sa soumission à son père. La réalité de cet épisode est dès lors douteuse. 4.3.3 S'agissant de l'excision, il est exact que, malgré la promulgation par le gouvernement ivoirien d'une loi interdisant l'excision en date du 23 décembre 1998, les mutilations génitales féminines sont encore actuellement pratiquées en Côte d'Ivoire, pays où le taux de prévalence atteignait 38% pour les femmes âgées de 15 à 49 ans, excisées dans leur jeunesse, et 10% pour les filles âgées de moins de 14 ans, selon les chiffres publiés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2016 (cf. arrêt du Tribunal F-6697/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.6.3 et réf. cit.). L'excision est cependant essentiellement pratiquée sur les enfants et les jeunes adolescentes ; il est dès lors improbable que la recourante, alors âgée de (...) ans, ait été exposée à une telle mutilation. De plus, celle-ci est principalement pratiquée dans les campagnes, beaucoup moins dans les villes et à Abidjan ; les efforts du gouvernement et des organisations non gouvernementales défendant les femmes en ont réduit la prévalence (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire, 21 février 2017, consulté le 9 juin 2022 sous http://www.ofpra.gouv.fr/sites/default /files/atom/ 1702_civ_mgf.pdf). Dans ce contexte, il aurait été loisible à l'intéressée de demander l'aide des autorités pour se mettre à l'abri de cette menace, ce qu'elle n'a pas même tenté ; rien n'indique que cette démarche serait restée sans effet. De plus, en raison du temps écoulé depuis les faits et de sa rupture prétendue avec son père, il est hautement probable que le danger allégué n'est aujourd'hui plus d'actualité. En effet, elle a expliqué n'avoir plus eu de contacts avec lui après qu'elle se soit réfugiée chez son ami, hormis un bref contact téléphonique après la naissance de son fils en 2013 (cf. p-v de l'audition du 10 décembre 2018 pt 7.02 ; p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 166, 167 et 191). 4.4 Enfin, les conditions du voyage de l'intéressée, telles qu'elle les a décrites, n'apparaissent pas vraisemblables et laissent présumer qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire dans d'autres circonstances et pour d'autres raisons que celles alléguées. En effet, il ressort des données du système CS-VIS que l'intéressée, qui disposait alors d'un premier passeport, a fait deux demandes de visas français à Abidjan en décembre 2016 et avril 2017, soit bien avant les événements censément à l'origine de sa fuite. Il apparaît ainsi qu'elle avait vraisemblablement projeté de longue date de rejoindre l'Europe, probablement pour y retrouver ses deux soeurs. En outre, la manière dont elle aurait obtenu un nouveau passeport et un visa avec l'aide du dénommé J._______, ceci en très peu de temps, et bien qu'un visa lui ait déjà été refusé par deux fois, ne peut être considérée comme crédible (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 85 à 92). Il en va de même de l'aide qu'elle aurait reçu d'un homme rencontré dans l'avion, dont elle ignore le nom de famille, bien que l'ayant ensuite côtoyé durant près d'un an ; elle n'a d'ailleurs pas été en mesure d'indiquer son ou ses lieux de résidence durant l'année passée à Paris (cf. p-v de l'audition du 10 décembre 2018, pt 5.02). Il est dès lors hautement probable que l'intéressée a gagné la France pour d'autres motifs que ceux allégués et qu'elle dissimule son passeport, afin de cacher les conditions de son départ ; le fait qu'elle prétende l'avoir égaré en octobre 2018, soit très peu de temps avant son arrivée en Suisse, plaide dans le même sens. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Dans le cas présent, en date du 3 mars 2023, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour et sa fille d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi (art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution.
6. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile ; pour le reste, il est devenu sans objet. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais partiels (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si cette issue n'est pas imputable aux parties - comme c'est le cas en l'occurrence -, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, par renvoi de l'art. 15 FITAF). Si la procédure ne devient que partiellement sans objet, ces règles valent pour cette partie. Il y a ainsi lieu d'apprécier sur cette base quelle aurait été l'issue probable du litige concernant la question de l'exécution du renvoi, avant la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante et d'une autorisation d'établissement à son enfant. 7.3 En l'occurrence, la situation de l'intéressée était particulière : en effet, se trouvant touchée par plusieurs affections physique et psychiques, en charge d'un enfant en bas âge, dépourvue d'une formation et d'une expérience professionnelle solides, appelée selon toutes probabilité à rencontrer des obstacles sérieux pour trouver un emploi stable et ne pouvant compter de manière hautement probable sur un réseau familial suffisamment fiable dans son pays d'origine, sa réintégration n'aurait pas été forcément garantie. Il n'apparaît ainsi pas que l'exécution du renvoi aurait été considérée comme raisonnablement exigible. Il apparaît dès lors qu'au regard de cet examen sommaire rétrospectif, l'issue probable du recours aurait pu être positive sur ce point. En conséquence, il y a lieu d'allouer des dépens. 7.4 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.5 Le tarif horaire des dépens est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, la dernière note de frais, jointe aux observations du 31 janvier 2022, fait état d'un montant de 2'800 francs pour 18 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, plus 100 francs de frais. Après examen du dossier, le Tribunal retient que la procédure de recours a nécessité 13 heures de travail (dépôt d'un recours de 13 pages, de deux lettres de 2 pages, d'une lettre de 3 pages, d'une réplique de 1 page, d'observations de 5 pages et de deux lettres d'une page), au tarif horaire de 150 francs, soit 1'950 francs ; ce montant ne comporte pas de complément de TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ailleurs, nullement détaillés, les frais ne peuvent être admis. 7.6 Dans la mesure où la recourante aurait pu avoir partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314) à savoir sur les questions du renvoi et, partant, de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 975 francs. 7.7 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, l'indemnité allouée au mandataire d'office, fixée au tarif applicable aux mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF en rapport avec art. 12 FITAF), sera arrêtée au même montant, soit 975 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 2.Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.Le SEM versera à la recourante la somme de 975 francs à titre de dépens. 6.L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 975 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 7.Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa