Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il est statué sans frais.
E. 3 Une indemnité de 810 francs est versée à Michael Pfeiffer à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 810 francs est versée à Michael Pfeiffer à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2424/2017 Arrêt du 6 novembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 mars 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 30 avril 2015, en Suisse par le recourant, alors mineur non accompagné, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 22 juin 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du 21 septembre 2015, la décision du 24 mars 2017 (notifiée le 27 mars 2017), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, entretemps devenu majeur, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 avril 2017 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au prononcé d'une admission provisoire, à l'annulation de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision sur ce point, et a sollicité l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 2 mai 2017, par laquelle le Tribunal a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 18 mai 2017, par laquelle le Tribunal a admis la demande de désignation de Michael Pfeiffer comme mandataire d'office et l'a désigné comme tel, la réponse du 18 octobre 2017 du SEM, la réplique du 13 novembre 2017 du recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision de refus d'asile et de renvoi (dans son principe) est demeurée incontestée, qu'elle est donc entrée en force de chose décidée sur ces points, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé a invoqué la violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision ordonnant l'exécution de son renvoi, qu'il a invoqué à ce titre que la motivation du SEM, dans la décision attaquée, pour justifier la licéité de l'exécution du renvoi était lacunaire, eu égard au silence de cette autorité quant aux risques pour lui d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour et à une sanction disproportionnée pour départ illégal, qu'il a mis en évidence que, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal avait laissé indécise la question de savoir si le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée était tel qu'il rendait illicite l'exécution du renvoi, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, qu'il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), que l'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du TF 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1. 1 ; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107), qu'en l'occurrence, le SEM a explicité clairement dans la décision dont est recours les raisons pour lesquelles le départ illégal allégué d'Erythrée ne justifiait pas de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, compte tenu d'une part de ses déclarations, lors de sa première audition, sur la qualité insuffisante de l'enseignement dans son école (en raison de l'absentéisme des enseignants) à l'origine de son départ illégal en juillet 2014 et à l'absence de tout problème personnel avec les autorités érythréennes avant son départ, et, d'autre part, de l'invraisemblance de ses déclarations lors de l'audition sur les motifs, lors de laquelle il a invoqué pour la première fois une arrestation, suivie d'une détention de deux mois, qu'en outre, en matière de licéité de l'exécution du renvoi, le SEM a indiqué qu'il ne ressortait du dossier aucun élément susceptible de démontrer un risque pour le recourant d'être exposé en Erythrée à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH, que, dans sa réponse du 18 octobre 2017, le SEM a ajouté que lorsque des déclarations sur les faits concrets allégués sont qualifiées d'invraisemblables, et que l'argumentation d'un requérant d'asile ne se rapporte qu'à la situation générale (prévalant pour un nombre indéterminé de personnes), aucun examen individuel portant sur l'existence d'un risque réel de violation future de l'art. 3 CEDH, respectivement de l'art. 4 CEDH, ne pourrait avoir lieu, que, certes, la motivation de la décision attaquée relative à la licéité de l'exécution du renvoi est succincte, car elle se borne à renvoyer implicitement aux arguments de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, que, surtout, c'est à juste titre que, dans son recours, l'intéressé constate qu'il n'y est fait aucune allusion sur les risques d'un enrôlement forcé dans l'armée, que, toutefois, devant le SEM, le recourant n'a pas invoqué l'astreinte au service militaire comme motif d'asile, qu'en revanche, lors de la première audition, il a invoqué le défaut d'accès à un enseignement scolaire correspondant à ses attentes même s'il avait été admis à débuter la huitième classe à la prochaine rentrée, le risque d'être contrôlé ou pris dans une rafle lors de ses allées et venues entre son village et la ville de C._______ (sise à proximité d'une région frontalière très surveillée) dans l'hypothèse où il ne serait pas muni de son document valant laissez-passer, en particulier lorsqu'il y faisait ses courses, et enfin les sanctions dont il était passible, en cas de retour au pays, à la suite de son départ illégal depuis le domicile familial, en juillet 2014, que, lors de la seconde audition, il a ajouté à ses motifs de protection son arrestation, sa détention de deux mois et son évasion, après avoir avait été soupçonné d'être un passeur, parce qu'il avait quitté clandestinement son pays, en février 2013, pour ne pas être pris dans une rafle à C._______ alors qu'il ne possédait plus de document d'élève valant laissez-passer en raison de l'interruption sans autorisation de sa scolarité à la fin de sa sixième année, puis qu'il y était rentré en mai 2014, tous faits que le SEM a considérés comme invraisemblables, qu'en outre, le SEM s'est prononcé sur l'absence d'un risque de sanction disproportionnée (absence d'intensité suffisante du préjudice) en raison de la (seconde) sortie illégale de son pays, indépendamment de l'absence de tout motif politique, que, compte tenu de ces motifs de protection, force est de constater que la décision attaquée est motivée à satisfaction de droit et que le recourant a pu l'attaquer en toute connaissance de cause, en invoquant pour la première fois les risques liés à son astreinte au service national à son retour, lesquels soutiennent le grief de fond de violation des art. 3 et 4 CEDH, que le grief formel de violation de l'obligation de motiver est donc infondé, qu'en conséquence, les conclusions cassatoires doivent être rejetées, étant remarqué que l'affaire a été instruite à satisfaction par le SEM, que les conclusions en réforme tendent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, qu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, la question de la vraisemblance de la fuite illégale du recourant en juillet 2014 peut rester indécise, qu'en effet, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'en l'espèce, de tels facteurs font défaut, qu'en effet, étant adolescent ([...] ans) au moment de son départ en juillet 2014, le recourant n'avait pas encore atteint l'âge d'être recruté, qu'il n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime, qu'il ne parvient pas à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes, qu'en effet, lors de la première audition, il a omis d'alléguer, au moins dans les grandes lignes, des motifs de protection essentiels de nature à démontrer qu'il l'était, pourtant invoqués lors de la seconde (cf. supra), que, de surcroît, ses déclarations sont divergentes d'une audition à l'autre quant à son parcours scolaire (selon une première version : scolarité sans interruption, avec la réussite, avant son départ en juillet 2014, de la septième classe lui donnant accès à la huitième à la prochaine rentrée scolaire ; selon une seconde : interruption sans autorisation en fin de sixième classe et refus, une année plus tard, du directeur de l'école de sa demande de réintégration en septième classe), quant à l'existence ou non de problèmes avec les autorités avant son départ (définitif) en juillet 2014 et quant au lieu depuis lequel il avait entrepris de quitter son pays en juillet 2014 (selon les versions : depuis son domicile familial ou depuis la prison de laquelle il s'était évadé, sans retourner préalablement au domicile familial), soit autant de faits essentiels, qu'au vu de ce qui précède, ses déclarations lors de la seconde audition sur son premier départ du pays en février 2013, son arrestation à son retour en mai 2014, sa détention de deux mois et son évasion préalable à son nouveau départ en juillet 2014 ne sont pas vraisemblables (cf. JICRA 1993 no 3), que, d'ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'a apporté aucune contre-argumentation à celle du SEM au sujet de l'invraisemblance de ses déclarations lors de la seconde audition quant à son arrestation en mai 2014 et sa détention de deux mois, que, dans sa réplique du 13 novembre 2017, il a invoqué que son récit sur sa détention était corroboré par un écrit (non daté et produit en copie) de son frère, D._______, réfugié reconnu aux Pays-Bas, et qu'il était en conséquence hautement probable même s'il n'était pas incontestable, que, toutefois, le récit de son frère n'est pas de nature à étayer ses propres déclarations, étant remarqué que ce récit diffère également du sien s'agissant des circonstances et des motifs à l'origine de sa détention de deux mois, qu'en outre, le séjour de plusieurs de ses frères et soeurs en dehors de l'Erythrée, en tant que requérant d'asile, réfugié ou sous un autre statut, ne saurait suffire à conduire les autorités érythréennes à le considérer personnellement comme étant hostile au régime ou comme étant un déserteur ou un réfractaire, que, n'ayant pas rendu vraisemblable avoir eu de contact concret préalable à son départ en juillet 2014 avec les autorités militaires démontrant qu'il était destiné à être recruté nonobstant sa minorité, il ne saurait valablement invoquer que son départ illégal est constitutif « d'une soustraction à ses obligations militaires », qu'à cet égard, il lui est vain de se référer à une décision isolée du SEM (décision du 21 avril 2017 en l'affaire N [...]), qu'enfin, dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, l'accomplissement de cette obligation ne pouvant pas être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner le bien-fondé de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi, que, selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, dans son recours, l'intéressé a invoqué que l'exécution de son renvoi violait les art. 3 et 4 CEDH, compte tenu de son départ illégal d'Erythrée et de l'astreinte à son retour au service national, d'une durée indéterminée, qu'il n'y a aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non), qu'en effet, comme déjà dit, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un fugitif au moment de son départ d'Erythrée en juillet 2014, qu'en outre, il n'a jamais commis d'infraction militaire, dès lors qu'il n'était pas en âge de servir au moment de son départ et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable de contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes démontrant qu'il était destiné à être recruté, qu'en outre, il n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime, que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement en lien avec son départ illégal allégué (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1.8, destiné à publication ; voir aussi arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5.1 et 3.4), que, pour le reste, le risque d'être appelé à servir ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières, étant précisé que le Tribunal a laissé indécise la question de la licéité des renvois sous contrainte (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.1.4 à 6.1.6 ; voir aussi arrêt E-6292/2016 précité, du 27 août 2018, consid. 6.5), qu'en définitive, l'exécution du renvoi du recourant, sur une base volontaire, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr a contrario [RS 142.20]), que la décision d'exécution du renvoi a été prise par le SEM postérieurement au changement de pratique annoncé par celui-ci en juin 2016 quant au départ illégal et à la confirmation de ce changement par le Tribunal par son arrêt D-7898/2015 précité, du 30 janvier 2017, qu'avant ce changement de pratique du SEM, les contestations devant le Tribunal sur la question de l'exécution du renvoi en Erythrée étaient très rares (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, consid. 10), que six mois après avoir confirmé le changement de pratique du SEM quant au départ illégal, le Tribunal a opéré un changement de jurisprudence quant aux critères d'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, consid. 17 modifiant la jurisprudence en vigueur depuis 2005 et publiée sous JICRA 2005 no 12 ; voir aussi arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.2 ), que ce changement de jurisprudence, qui lie le SEM, repose sur des motifs objectifs ressortant d'une analyse actualisée par le Tribunal de la situation en Erythrée par rapport à celle faite en 2005 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que l'examen, par le Tribunal, de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant a lieu sur la base de la jurisprudence actuelle, que l'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. qu'en outre, les principes retenus pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi des personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, consid. 17) valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.2), que, par conséquent, le seul risque pour le recourant d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité (cf. arrêt E-6292/2016 précité, du 27 août 2018, consid. 7), que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci a quitté son pays alors qu'il était un adolescent et y a passé la majeure partie de sa vie, qu'il dispose d'un réseau familial, en Erythrée (ses parents, plusieurs oncles et tantes) comme à l'étranger (en particulier, un frère aux Pays-Bas et un autre en Suisse, ainsi qu'une soeur en Israël ayant financé son voyage), susceptible de faciliter sa réinsertion économique dans son pays d'origine, qu'il n'a pas donné à connaître d'atteinte à sa santé, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr a contrario ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10), qu'enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'au moment de son dépôt, le 26 avril 2017, le recours n'est pas apparu d'emblée voué à l'échec, qu'en revanche, il apparaît désormais manifestement infondé, compte tenu de la jurisprudence rendue entretemps (arrêts de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 et de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018), qu'en conséquence, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais, la demande de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 2 mai 2017, que le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit payer au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 2 PA), qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), que l'indemnité est ainsi arrêtée à 810 francs, à charge du Tribunal (soit 6 heures de travail au tarif-horaire de 130 francs, à quoi s'ajoutent 30 francs pour les frais), que, conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revenait à meilleure fortune, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de 810 francs est versée à Michael Pfeiffer à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :