Retrait de la qualité de réfugié
Sachverhalt
A. Le 30 avril 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Pour prouver son identité, elle a remis au SEM un passeport établi le (...). Par décision du 28 novembre 2013, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Par courrier du 1er décembre 2020, le SEM a communiqué à la recourante que la police de (...)-aéroport l'avait informé du fait qu'elle avait été contrôlée lors de son arrivée audit aéroport, en provenance de Turquie, le (...) 2020, et lui avait transmis divers documents saisis à cette occasion, dont son passeport turc. Il l'a informée qu'en conséquence il envisageait de lui retirer la qualité de réfugié et de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé, puisqu'elle était réputée s'être mise volontairement sous la protection des autorités de son pays d'origine en y retournant. Il l'a invitée à prendre position. C. La recourante a répondu par lettre du 7 décembre 2020. Elle a expliqué qu'elle était psychologiquement très affectée, depuis plusieurs années, par le fait d'avoir dû abandonner, lors de sa fuite de Turquie, sa mère âgée et deux de ses enfants. En automne 2020, sa souffrance serait devenue plus importante encore avec la pandémie de la COVID-19, car elle craignait de ne plus jamais revoir vivante sa mère, dont l'état de santé s'aggravait. « Dans un état second », elle aurait alors pris la décision de se rendre en Turquie, non consciente des conséquences pour son statut en Suisse. Elle serait toutefois demeurée très discrète au sujet de son voyage et aurait pris la précaution de séjourner, pour rencontrer sa mère et ses enfants, dans une ville éloignée de celle où vivait son ex-époux, dont elle redoutait toujours les représailles. Elle a joint à sa prise de position une attestation, datée du 9 décembre 2020, de la psychiatre qui la suit depuis 2017. D. Par décision du 22 décembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a retiré à l'intéressée la qualité de réfugié et a révoqué l'asile qui lui avait été accordé. E. Le 18 janvier 2021, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours assorti d'une demande d'assistance judicaire totale. Elle a conclu à l'annulation de la décision du 22 décembre 2020. F. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge instructeur a invité la recourante à fournir au Tribunal la preuve de son indigence. G. Par lettre 28 janvier 2021, le SEM, donnant suite à une ordonnance du juge instructeur, a communiqué à la recourante les pièces du dossier de sa demande d'asile dont elle avait requis la consultation. H. Par lettre du 11 février 2021, la recourante a complété son recours au regard des motifs d'asile invoqués à l'époque. Elle a également produit une attestation d'assistance daté du 1er février 2020. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30). 2.2 Aux termes de son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. Réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a exposé dans sa décision que, selon la pratique en la matière, et sauf le cas où le retour se fait sous contrainte, le fait que la personne reconnue comme réfugiée se rend dans l'Etat persécuteur fonde la présomption légale que la situation de persécution passée n'existe plus, respectivement que la personne s'est mise sous protection de l'Etat d'origine. Il a retenu que l'intéressée ne contestait pas être retournée dans son Etat d'origine, qu'elle n'avait pas allégué qu'elle aurait été contrainte de s'y rendre et qu'il n'y avait pas d'indices dans ce sens. 3.2 La recourante fait valoir que, selon la jurisprudence, un retour temporaire dans le pays d'origine ne conduit pas systématiquement à la révocation de l'asile et qu'il y a lieu de vérifier, dans chaque cas concret, si ce retour permet de conclure que la personne s'est mise sous la protection des autorités de son pays. Elle soutient que tel n'est pas son cas, en rappelant qu'elle n'a pas été directement persécutée par les autorités de son pays d'origine, mais par un mari (...) qui la battait et qu'elle a obtenu l'asile parce qu'elle ne pouvait obtenir des autorités turques une protection adéquate, vu la profession de son mari. Elle insiste aussi sur le fait qu'elle a effectué ce voyage dans un moment de désarroi, pour voir sa mère pendant que celle-ci était encore en vie, et qu'elle a rencontré ses proches dans une ville éloignée de celle où vit son ex-mari. 3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, la mise en oeuvre de la clause de cessation prévue à l'art. 1, section C, ch. 1 Conv. Réfugiés précité suppose réunies trois conditions cumulatives, à savoir : a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin c) le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 25 s.). En règle générale, il est admis qu'un réfugié reconnu qui sollicite et obtient la délivrance d'un passeport de son pays d'origine se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/3 n° 27 ; cf. aussi Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461 ; cf. aussi HCR, op.cit., p. 25). Par ailleurs, le fait de se rendre dans son pays d'origine, même sans l'intention de s'y établir, est en principe considéré comme un acte justifiant la révocation et apprécié de manière restrictive selon la jurisprudence. Celle-ci reconnaît cependant qu'un tel retour dans le but de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée, du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine, que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires ; aussi un bref voyage pour des motifs familiaux graves n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'asile, surtout lorsqu'il a lieu de manière clandestine (cf. JICRA 1996 n°7 p. 63 ; 1996 n°12 p. 105 ; cf. aussi HCR, op. cit. p. 25). 3.4 En l'occurrence, la recourante a déclaré s'être rendue en Turquie pour rendre visite à ses enfants et à sa mère âgée et malade, à une période où elle se trouvait elle-même en plein désarroi en raison de la pandémie et redoutait de ne plus les revoir. Le SEM n'a pas ignoré les motifs allégués du voyage, mais ne leur a accordé aucune incidence sur la question de la révocation. Il a seulement relevé que, selon l'intéressée, il s'agissait de motifs légitimes et justes. Or, il aurait dû apprécier ces intentions à la lumière de la jurisprudence en la matière. Vu l'âge de la recourante et celui probable de sa mère, vu aussi l'état psychique de l'intéressée, attesté par le rapport médical produit, les motifs allégués paraissent crédibles. La recourante les a d'ailleurs exposés immédiatement, dans sa prise de position du 1er décembre 2020. Les raisons du voyage apparaissent ainsi analogues aux motifs familiaux graves retenus par la jurisprudence. Un retour dans de telles circonstances et pour de tels motifs, pour une période relativement brève - du (...) au (...) 2020, selon les déclarations de l'intéressée - seul élément retenu par le SEM, ne saurait à lui seul démontrer une volonté de la recourante de se soumettre à la protection de son pays d'origine. 3.5 Cela dit, la recourante n'a pas demandé un titre de voyage pour se rendre en Turquie. Elle a voyagé avec un passeport qui, selon la copie partielle figurant au dossier du SEM, a été établi le (...) 2014 à Genève. Le document original saisi ne se trouvant pas au dossier du SEM, il n'est pas possible de vérifier s'il contient les preuves d'autres voyages de l'intéressée dans son pays d'origine. Le Tribunal part du principe que tel n'est pas le cas, et que, si les photocopies des autres pages du passeport n'ont pas été déposées au dossier, c'est que celui-ci était vierge de toute autre inscription, notamment de tampons démontrant d'autres séjours dans le pays d'origine. La recourante a obtenu le passeport saisi auprès du consulat turc à Genève, de sorte qu'en lui-même le document ne démontre pas un voyage précédent dans le pays d'origine. 3.6 Comme relevé plus haut, le seul fait de demander et obtenir un passeport est, en principe, un motif de révocation d'asile, indépendamment du fait que le titulaire se soit ou non rendu dans son pays. Le cas d'espèce est toutefois particulier, dans le sens que la recourante a fait valoir, comme motifs d'asile, des persécutions subies par son époux et non pas directement par les autorités turques, dont elle n'a jamais dit craindre directement les agissements. Aussi, le fait pour elle de s'adresser au consulat pour obtenir un passeport ne suffit pas à démontrer la cessation de tout besoin de protection. Cela dit, le passeport saisi à son arrivée à l'aéroport a été établi en 2014, soit bien avant la période de désarroi décrite par la recourante, liée à la pandémie de la COVID-2019 et bien avant son récent voyage en Turquie. Le SEM aurait pu et dû, s'il entendait révoquer l'asile, entreprendre d'autres mesures en vue d'établir dans quelles circonstances et dans quel but le passeport avait été demandé et instruire sur l'existence d'éventuels autres indices d'un retour dans le pays d'origine. A défaut d'éléments au dossier permettant de supposer de précédents voyages de l'intéressée dans son pays d'origine et une volonté de se mettre sous la protection des autorités, voire de la considérer désormais comme étant à l'abri des agissements de son mari, le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour compléter l'instruction. Force est de reconnaître que le SEM n'a, en l'espèce, pas démontré que les conditions de retrait de la qualité de réfugié et de révocation de l'asile étaient réunies. S'il entendait toujours révoquer l'asile à l'intéressée, il lui appartiendrait d'entamer une nouvelle procédure aux fins de démontrer l'existence de motifs valables de révocation. Partant, le recours doit être admis et la décision du SEM annulée. 4. 4.1 Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande de dispense des frais de procédure formulée dans le recours devient sans objet. 4.2 Il se justifie par ailleurs d'allouer des dépens à la recourante, qui obtient gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations - le mandataire n'a pas produit avec son courrier du 11 février 2021 la note d'honoraires annoncée dans son recours -, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont arrêtés à 600 francs, à la charge du SEM. Ce montant couvre intégralement les honoraires qui auraient pu être versés au titre de l'assistance judiciaire totale, de sorte que la demande de désignation d'un mandataire d'office devient également sans objet. (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Il est renoncé en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30).
E. 2.2 Aux termes de son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. Réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité.
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a exposé dans sa décision que, selon la pratique en la matière, et sauf le cas où le retour se fait sous contrainte, le fait que la personne reconnue comme réfugiée se rend dans l'Etat persécuteur fonde la présomption légale que la situation de persécution passée n'existe plus, respectivement que la personne s'est mise sous protection de l'Etat d'origine. Il a retenu que l'intéressée ne contestait pas être retournée dans son Etat d'origine, qu'elle n'avait pas allégué qu'elle aurait été contrainte de s'y rendre et qu'il n'y avait pas d'indices dans ce sens.
E. 3.2 La recourante fait valoir que, selon la jurisprudence, un retour temporaire dans le pays d'origine ne conduit pas systématiquement à la révocation de l'asile et qu'il y a lieu de vérifier, dans chaque cas concret, si ce retour permet de conclure que la personne s'est mise sous la protection des autorités de son pays. Elle soutient que tel n'est pas son cas, en rappelant qu'elle n'a pas été directement persécutée par les autorités de son pays d'origine, mais par un mari (...) qui la battait et qu'elle a obtenu l'asile parce qu'elle ne pouvait obtenir des autorités turques une protection adéquate, vu la profession de son mari. Elle insiste aussi sur le fait qu'elle a effectué ce voyage dans un moment de désarroi, pour voir sa mère pendant que celle-ci était encore en vie, et qu'elle a rencontré ses proches dans une ville éloignée de celle où vit son ex-mari.
E. 3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, la mise en oeuvre de la clause de cessation prévue à l'art. 1, section C, ch. 1 Conv. Réfugiés précité suppose réunies trois conditions cumulatives, à savoir : a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin c) le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 25 s.). En règle générale, il est admis qu'un réfugié reconnu qui sollicite et obtient la délivrance d'un passeport de son pays d'origine se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/3 n° 27 ; cf. aussi Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461 ; cf. aussi HCR, op.cit., p. 25). Par ailleurs, le fait de se rendre dans son pays d'origine, même sans l'intention de s'y établir, est en principe considéré comme un acte justifiant la révocation et apprécié de manière restrictive selon la jurisprudence. Celle-ci reconnaît cependant qu'un tel retour dans le but de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée, du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine, que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires ; aussi un bref voyage pour des motifs familiaux graves n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'asile, surtout lorsqu'il a lieu de manière clandestine (cf. JICRA 1996 n°7 p. 63 ; 1996 n°12 p. 105 ; cf. aussi HCR, op. cit. p. 25).
E. 3.4 En l'occurrence, la recourante a déclaré s'être rendue en Turquie pour rendre visite à ses enfants et à sa mère âgée et malade, à une période où elle se trouvait elle-même en plein désarroi en raison de la pandémie et redoutait de ne plus les revoir. Le SEM n'a pas ignoré les motifs allégués du voyage, mais ne leur a accordé aucune incidence sur la question de la révocation. Il a seulement relevé que, selon l'intéressée, il s'agissait de motifs légitimes et justes. Or, il aurait dû apprécier ces intentions à la lumière de la jurisprudence en la matière. Vu l'âge de la recourante et celui probable de sa mère, vu aussi l'état psychique de l'intéressée, attesté par le rapport médical produit, les motifs allégués paraissent crédibles. La recourante les a d'ailleurs exposés immédiatement, dans sa prise de position du 1er décembre 2020. Les raisons du voyage apparaissent ainsi analogues aux motifs familiaux graves retenus par la jurisprudence. Un retour dans de telles circonstances et pour de tels motifs, pour une période relativement brève - du (...) au (...) 2020, selon les déclarations de l'intéressée - seul élément retenu par le SEM, ne saurait à lui seul démontrer une volonté de la recourante de se soumettre à la protection de son pays d'origine.
E. 3.5 Cela dit, la recourante n'a pas demandé un titre de voyage pour se rendre en Turquie. Elle a voyagé avec un passeport qui, selon la copie partielle figurant au dossier du SEM, a été établi le (...) 2014 à Genève. Le document original saisi ne se trouvant pas au dossier du SEM, il n'est pas possible de vérifier s'il contient les preuves d'autres voyages de l'intéressée dans son pays d'origine. Le Tribunal part du principe que tel n'est pas le cas, et que, si les photocopies des autres pages du passeport n'ont pas été déposées au dossier, c'est que celui-ci était vierge de toute autre inscription, notamment de tampons démontrant d'autres séjours dans le pays d'origine. La recourante a obtenu le passeport saisi auprès du consulat turc à Genève, de sorte qu'en lui-même le document ne démontre pas un voyage précédent dans le pays d'origine.
E. 3.6 Comme relevé plus haut, le seul fait de demander et obtenir un passeport est, en principe, un motif de révocation d'asile, indépendamment du fait que le titulaire se soit ou non rendu dans son pays. Le cas d'espèce est toutefois particulier, dans le sens que la recourante a fait valoir, comme motifs d'asile, des persécutions subies par son époux et non pas directement par les autorités turques, dont elle n'a jamais dit craindre directement les agissements. Aussi, le fait pour elle de s'adresser au consulat pour obtenir un passeport ne suffit pas à démontrer la cessation de tout besoin de protection. Cela dit, le passeport saisi à son arrivée à l'aéroport a été établi en 2014, soit bien avant la période de désarroi décrite par la recourante, liée à la pandémie de la COVID-2019 et bien avant son récent voyage en Turquie. Le SEM aurait pu et dû, s'il entendait révoquer l'asile, entreprendre d'autres mesures en vue d'établir dans quelles circonstances et dans quel but le passeport avait été demandé et instruire sur l'existence d'éventuels autres indices d'un retour dans le pays d'origine. A défaut d'éléments au dossier permettant de supposer de précédents voyages de l'intéressée dans son pays d'origine et une volonté de se mettre sous la protection des autorités, voire de la considérer désormais comme étant à l'abri des agissements de son mari, le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour compléter l'instruction. Force est de reconnaître que le SEM n'a, en l'espèce, pas démontré que les conditions de retrait de la qualité de réfugié et de révocation de l'asile étaient réunies. S'il entendait toujours révoquer l'asile à l'intéressée, il lui appartiendrait d'entamer une nouvelle procédure aux fins de démontrer l'existence de motifs valables de révocation. Partant, le recours doit être admis et la décision du SEM annulée.
E. 4.1 Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande de dispense des frais de procédure formulée dans le recours devient sans objet.
E. 4.2 Il se justifie par ailleurs d'allouer des dépens à la recourante, qui obtient gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations - le mandataire n'a pas produit avec son courrier du 11 février 2021 la note d'honoraires annoncée dans son recours -, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont arrêtés à 600 francs, à la charge du SEM. Ce montant couvre intégralement les honoraires qui auraient pu être versés au titre de l'assistance judiciaire totale, de sorte que la demande de désignation d'un mandataire d'office devient également sans objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM, du 22 décembre 2020, est annulée.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-241/2021 Arrêt du 18 mars 2021 Composition William Waeber (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Grégory Sauder, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retrait de la qualité de réfugié et révocation de l'asile ; décision du SEM du 22 décembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 30 avril 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Pour prouver son identité, elle a remis au SEM un passeport établi le (...). Par décision du 28 novembre 2013, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Par courrier du 1er décembre 2020, le SEM a communiqué à la recourante que la police de (...)-aéroport l'avait informé du fait qu'elle avait été contrôlée lors de son arrivée audit aéroport, en provenance de Turquie, le (...) 2020, et lui avait transmis divers documents saisis à cette occasion, dont son passeport turc. Il l'a informée qu'en conséquence il envisageait de lui retirer la qualité de réfugié et de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé, puisqu'elle était réputée s'être mise volontairement sous la protection des autorités de son pays d'origine en y retournant. Il l'a invitée à prendre position. C. La recourante a répondu par lettre du 7 décembre 2020. Elle a expliqué qu'elle était psychologiquement très affectée, depuis plusieurs années, par le fait d'avoir dû abandonner, lors de sa fuite de Turquie, sa mère âgée et deux de ses enfants. En automne 2020, sa souffrance serait devenue plus importante encore avec la pandémie de la COVID-19, car elle craignait de ne plus jamais revoir vivante sa mère, dont l'état de santé s'aggravait. « Dans un état second », elle aurait alors pris la décision de se rendre en Turquie, non consciente des conséquences pour son statut en Suisse. Elle serait toutefois demeurée très discrète au sujet de son voyage et aurait pris la précaution de séjourner, pour rencontrer sa mère et ses enfants, dans une ville éloignée de celle où vivait son ex-époux, dont elle redoutait toujours les représailles. Elle a joint à sa prise de position une attestation, datée du 9 décembre 2020, de la psychiatre qui la suit depuis 2017. D. Par décision du 22 décembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a retiré à l'intéressée la qualité de réfugié et a révoqué l'asile qui lui avait été accordé. E. Le 18 janvier 2021, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours assorti d'une demande d'assistance judicaire totale. Elle a conclu à l'annulation de la décision du 22 décembre 2020. F. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge instructeur a invité la recourante à fournir au Tribunal la preuve de son indigence. G. Par lettre 28 janvier 2021, le SEM, donnant suite à une ordonnance du juge instructeur, a communiqué à la recourante les pièces du dossier de sa demande d'asile dont elle avait requis la consultation. H. Par lettre du 11 février 2021, la recourante a complété son recours au regard des motifs d'asile invoqués à l'époque. Elle a également produit une attestation d'assistance daté du 1er février 2020. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30). 2.2 Aux termes de son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. Réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a exposé dans sa décision que, selon la pratique en la matière, et sauf le cas où le retour se fait sous contrainte, le fait que la personne reconnue comme réfugiée se rend dans l'Etat persécuteur fonde la présomption légale que la situation de persécution passée n'existe plus, respectivement que la personne s'est mise sous protection de l'Etat d'origine. Il a retenu que l'intéressée ne contestait pas être retournée dans son Etat d'origine, qu'elle n'avait pas allégué qu'elle aurait été contrainte de s'y rendre et qu'il n'y avait pas d'indices dans ce sens. 3.2 La recourante fait valoir que, selon la jurisprudence, un retour temporaire dans le pays d'origine ne conduit pas systématiquement à la révocation de l'asile et qu'il y a lieu de vérifier, dans chaque cas concret, si ce retour permet de conclure que la personne s'est mise sous la protection des autorités de son pays. Elle soutient que tel n'est pas son cas, en rappelant qu'elle n'a pas été directement persécutée par les autorités de son pays d'origine, mais par un mari (...) qui la battait et qu'elle a obtenu l'asile parce qu'elle ne pouvait obtenir des autorités turques une protection adéquate, vu la profession de son mari. Elle insiste aussi sur le fait qu'elle a effectué ce voyage dans un moment de désarroi, pour voir sa mère pendant que celle-ci était encore en vie, et qu'elle a rencontré ses proches dans une ville éloignée de celle où vit son ex-mari. 3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, la mise en oeuvre de la clause de cessation prévue à l'art. 1, section C, ch. 1 Conv. Réfugiés précité suppose réunies trois conditions cumulatives, à savoir : a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin c) le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 25 s.). En règle générale, il est admis qu'un réfugié reconnu qui sollicite et obtient la délivrance d'un passeport de son pays d'origine se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/3 n° 27 ; cf. aussi Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461 ; cf. aussi HCR, op.cit., p. 25). Par ailleurs, le fait de se rendre dans son pays d'origine, même sans l'intention de s'y établir, est en principe considéré comme un acte justifiant la révocation et apprécié de manière restrictive selon la jurisprudence. Celle-ci reconnaît cependant qu'un tel retour dans le but de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée, du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine, que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires ; aussi un bref voyage pour des motifs familiaux graves n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'asile, surtout lorsqu'il a lieu de manière clandestine (cf. JICRA 1996 n°7 p. 63 ; 1996 n°12 p. 105 ; cf. aussi HCR, op. cit. p. 25). 3.4 En l'occurrence, la recourante a déclaré s'être rendue en Turquie pour rendre visite à ses enfants et à sa mère âgée et malade, à une période où elle se trouvait elle-même en plein désarroi en raison de la pandémie et redoutait de ne plus les revoir. Le SEM n'a pas ignoré les motifs allégués du voyage, mais ne leur a accordé aucune incidence sur la question de la révocation. Il a seulement relevé que, selon l'intéressée, il s'agissait de motifs légitimes et justes. Or, il aurait dû apprécier ces intentions à la lumière de la jurisprudence en la matière. Vu l'âge de la recourante et celui probable de sa mère, vu aussi l'état psychique de l'intéressée, attesté par le rapport médical produit, les motifs allégués paraissent crédibles. La recourante les a d'ailleurs exposés immédiatement, dans sa prise de position du 1er décembre 2020. Les raisons du voyage apparaissent ainsi analogues aux motifs familiaux graves retenus par la jurisprudence. Un retour dans de telles circonstances et pour de tels motifs, pour une période relativement brève - du (...) au (...) 2020, selon les déclarations de l'intéressée - seul élément retenu par le SEM, ne saurait à lui seul démontrer une volonté de la recourante de se soumettre à la protection de son pays d'origine. 3.5 Cela dit, la recourante n'a pas demandé un titre de voyage pour se rendre en Turquie. Elle a voyagé avec un passeport qui, selon la copie partielle figurant au dossier du SEM, a été établi le (...) 2014 à Genève. Le document original saisi ne se trouvant pas au dossier du SEM, il n'est pas possible de vérifier s'il contient les preuves d'autres voyages de l'intéressée dans son pays d'origine. Le Tribunal part du principe que tel n'est pas le cas, et que, si les photocopies des autres pages du passeport n'ont pas été déposées au dossier, c'est que celui-ci était vierge de toute autre inscription, notamment de tampons démontrant d'autres séjours dans le pays d'origine. La recourante a obtenu le passeport saisi auprès du consulat turc à Genève, de sorte qu'en lui-même le document ne démontre pas un voyage précédent dans le pays d'origine. 3.6 Comme relevé plus haut, le seul fait de demander et obtenir un passeport est, en principe, un motif de révocation d'asile, indépendamment du fait que le titulaire se soit ou non rendu dans son pays. Le cas d'espèce est toutefois particulier, dans le sens que la recourante a fait valoir, comme motifs d'asile, des persécutions subies par son époux et non pas directement par les autorités turques, dont elle n'a jamais dit craindre directement les agissements. Aussi, le fait pour elle de s'adresser au consulat pour obtenir un passeport ne suffit pas à démontrer la cessation de tout besoin de protection. Cela dit, le passeport saisi à son arrivée à l'aéroport a été établi en 2014, soit bien avant la période de désarroi décrite par la recourante, liée à la pandémie de la COVID-2019 et bien avant son récent voyage en Turquie. Le SEM aurait pu et dû, s'il entendait révoquer l'asile, entreprendre d'autres mesures en vue d'établir dans quelles circonstances et dans quel but le passeport avait été demandé et instruire sur l'existence d'éventuels autres indices d'un retour dans le pays d'origine. A défaut d'éléments au dossier permettant de supposer de précédents voyages de l'intéressée dans son pays d'origine et une volonté de se mettre sous la protection des autorités, voire de la considérer désormais comme étant à l'abri des agissements de son mari, le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour compléter l'instruction. Force est de reconnaître que le SEM n'a, en l'espèce, pas démontré que les conditions de retrait de la qualité de réfugié et de révocation de l'asile étaient réunies. S'il entendait toujours révoquer l'asile à l'intéressée, il lui appartiendrait d'entamer une nouvelle procédure aux fins de démontrer l'existence de motifs valables de révocation. Partant, le recours doit être admis et la décision du SEM annulée. 4. 4.1 Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande de dispense des frais de procédure formulée dans le recours devient sans objet. 4.2 Il se justifie par ailleurs d'allouer des dépens à la recourante, qui obtient gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations - le mandataire n'a pas produit avec son courrier du 11 février 2021 la note d'honoraires annoncée dans son recours -, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont arrêtés à 600 francs, à la charge du SEM. Ce montant couvre intégralement les honoraires qui auraient pu être versés au titre de l'assistance judiciaire totale, de sorte que la demande de désignation d'un mandataire d'office devient également sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM, du 22 décembre 2020, est annulée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera à la recourante le montant de 600 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :