Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 novembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant a exposé que sa soeur avait vécu avec un dénommé C._______, dont elle aurait eu un enfant, de 2003 à 2006 environ ; lui-même aurait habité avec eux. La soeur de l'intéressé aurait été battue et maltraitée par son compagnon, au point qu'elle aurait connu deux fausses-couches. Le requérant aurait aidé sa soeur, qui voulait rompre cette relation, à prendre la fuite. Selon le requérant, C._______ était un homme influent, deux de ses soeurs travaillant au sein de la Police fédérale mexicaine. Plusieurs policiers envoyés par lui auraient retrouvé le requérant, l'auraient menacé de mort et frappé, lui causant une incapacité de travail de quatre mois à la suite d'une lésion au genou. Lors d'une nouvelle tentative de fuite, le requérant se serait caché avec sa soeur dans un quartier défavorisé ("Elendviertel") de Mexico. Ayant été dans l'obligation de renouveler sa carte d'identité, il aurait été retrouvé par des policiers envoyés par C._______, lesquels auraient tenté de l'arrêter. Parvenant à s'enfuir, l'intéressé serait rendu avec sa soeur à D._______, où la soeur aurait entrepris une psychothérapie, avec le soutien de médecins venus de Mexico. A D._______, le requérant et sa soeur auraient été retrouvés par C._______, sans doute, selon l'intéressé, au moyen d'écoutes téléphoniques. Echappant tous deux aux policiers, ils auraient gagné le Canada, en juin 2009, où le requérant aurait déposé une demande d'asile. Menacés par des inconnus, ses parents auraient également rejoint le Canada ; ils seraient cependant repartis pour les Etats-Unis, où un frère du requérant se trouvait déjà, et le père du requérant disposant d'un visa d'entrée de longue durée dans ce pays. Sa soeur les aurait accompagnés. Pour ce motif, et bien que l'enquête entreprise par voie diplomatique ait révélé le bien-fondé du récit du requérant, les autorités canadiennes auraient rejeté sa demande d'asile, admettant qu'il pouvait également trouver refuge aux Etats-Unis. La procédure de recours engagée et le soutien d'une députée québécoise au Parlement, E._______, n'y auraient rien changé, et l'intéressé aurait regagné le Mexique sous contrainte, en mai 2013. A son retour, le requérant se serait installé à F._______, en Basse-Californie, sans s'inscrire comme résident, pour passer inaperçu. Il aurait toutefois dû conclure un contrat de fourniture avec une compagnie d'électricité, ce qui l'aurait fait repérer. En septembre 2013, se rendant au siège de l'agence pour signer le contrat, il aurait noté la présence de policiers qui l'attendaient ; il serait parvenu à leur échapper et à prendre la fuite. Il aurait ensuite été hébergé par plusieurs amis. Se rendant à G._______, l'intéressé aurait obtenu l'aide d'un ami, qui lui aurait avancé le prix de son billet d'avion. Selon le timbre porté dans son passeport, le requérant est arrivé à Munich, le 9 novembre 2013, gagnant ensuite la Suisse. Selon l'intéressé, une fois rentré au Mexique, il a fait renouveler son passeport, périmé durant son séjour au Canada. Outre le passeport, délivré le 4 juin 2013 à Mexico, il a déposé une lettre non datée, signée du psychiatre de l'hôpital de H._______ ayant soigné sa soeur, selon laquelle, à la suite de l'enquête entreprise par les autorités canadiennes, ce praticien avait été menacé par C._______ et ses communications écoutées. D'autres documents ont été déposés, relatifs aux traitements suivis en 2008-2009 par la soeur du requérant. Selon ce dernier, ces pièces avaient été transmises à l'autorité canadienne d'asile. C. Par décision du 18 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 janvier 2014, A._______ a fait valoir qu'il avait pu entrer et sortir du Mexique sans encombres, n'étant pas officiellement recherché et l'influence de C._______ ne s'étendant pas aux services d'immigration. En revanche, elle était suffisante, la corruption aidant, pour lui permettre d'employer les moyens de la police à des fins personnelles, ce qui rendait le dépôt d'une plainte inutile. Par ailleurs, la procédure d'asile qui s'était déroulée au Canada, ainsi que les documents fournis, établiraient la crédibilité du récit, les imprécisions relevées par l'ODM restant secondaires. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judicaire partielle. E. Par ordonnance du 20 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 juin 2014, au motif que le manque de crédibilité des faits décrits n'avait été remis en cause par aucun élément de preuve. Faisant usage de son droit de réplique, le 7 juillet suivant (date du timbre postal), le recourant a maintenu son argumentation, faisant valoir la situation générale au Mexique, le comportement des organes de police et la corruption généralisée qui les affectait ; il a joint plusieurs documents relatifs à ces phénomènes. L'intéressé a par ailleurs produit deux DVD montrant des scènes de répressions menées par la Police fédérale, ainsi qu'une copie de la lettre de soutien (non datée) adressée par E._______ au ministre canadien de l'immigration. Il a aussi déposé la copie d'un document présenté comme la carte professionnelle de I._______, soeur de C._______ (et qui porte les mentions : "asistente de la subdireccion de recursos materiales - secretaria general de gobierno - agencia de sucuridad estatal"). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il est certes notoire que les différents corps de police mexicains sont atteints par la corruption, essentiellement en rapport avec le trafic de drogue, et il est concevable, dans ces circonstances, que les moyens de la police soient utilisés à des fins privées ; les abus de pouvoir et les actes d'arbitraire commis par les organismes policiers sont en effet courants, et les cas de meurtres ou d'enlèvement arbitraires par des policiers bien établis (cf. US State Department, Country Reports on human Rights Practices, 2013 ; Human Rights Watch, Mexico: Crisis of Enforced Disappearances, 20 février 2013, sous http://www.ecoi.net/local_link/ 239474/348742 en.html, consulté le 24 juillet 2014). Le Tribunal n'est cependant pas convaincu que le frère d'une (ou de deux) employée(s) de la Police fédérale ait pu disposer d'une influence suffisante pour faire rechercher le recourant dans tout le Mexique, durant plusieurs années, en usant de moyens d'enquête sophistiqués, tels qu'écoutes téléphoniques ou surveillance d'une entreprise privée, sans parler de recherches à l'étranger. De telles capacités sont d'autant moins probables que I._______, à en croire la copie de carte professionnelle produite, paraît travailler dans un service ("subdireccion de recursos materiales") sans rapports avec le travail d'enquête (cf. à ce sujet http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2010/sep223.PDF, consulté le 23 juillet 2014). Le fait que l'intéressé, à l'en croire, ait pu échapper durant des années à toutes les tentatives de C._______ pour le faire arrêter jette le doute sur la réalité de ces épisodes ; plus particulièrement, la description qu'il a faite de sa fuite, lors des événements de F._______, échappant sans grandes difficultés à plusieurs policiers qui le guettaient, n'est pas crédible. Il n'est pas non plus vraisemblable que C._______ ait manifesté l'acharnement décrit à retrouver le recourant, durant quelque sept ans. En outre, le recourant a obtenu la délivrance d'un passeport en date du 4 juin 2013, soit peu après son retour du Canada, alors qu'il se trouvait, selon lui, à l'abri à F._______ et n'avait pas de raison de fuir ; l'intéressé envisageait donc déjà, à ce moment, de quitter le Mexique, ce qui ne correspond pas à sa version d'une fuite décidée dans l'urgence. De plus, cette démarche risquait de le signaler à l'attention de C._______, puisqu'il avait déjà été repéré, à l'en croire, lorsqu'il avait demandé une carte d'identité ; dès lors, il n'est pas vraisemblable qu'il ait ressenti une telle crainte, ce qui ne peut que relativiser la réalité du danger prétendument encouru. 3.3 L'intéressé se réfère à la procédure d'asile canadienne, soutenant qu'elle avait permis de retenir la véracité de son récit ; il ne dépose toutefois aucune preuve en ce sens, le seul point établi restant qu'il a dû regagné le Mexique une fois sa demande rejetée. Produite avec d'autres documents non pertinents, la lettre signée du psychiatre ayant soigné sa soeur ne permet pas une appréciation différente de son cas, dans la mesure où elle n'est pas datée, est produite en copie et ne fait état d'aucun détail concret ; l'intéressé n'explique pas non plus comment le médecin aurait pu apprendre le nom de C._______, ce dernier, auteur des menaces alléguées, ne le lui ayant certainement pas communiqué. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme retenu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; en effet, la réalité d'un danger de représailles émanant d'un particulier n'est pas vraisemblable, ainsi qu'il a été démontré plus haut. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 La lutte de l'armée et de la police contre les puissantes organisations de trafiquants de drogue, et les rivalités qui opposent celles-ci, ont entraîné des troubles graves qui affectent plusieurs provinces du Mexique ; le nombre d'homicides dépasse 20.000 par an (cf. http://www.grotius.fr/le-mexique-face-au-crime-organise/, 1er novembre 2013, consulté le 24 juillet 2014). Les simples citoyens, qui ne sont pas engagés dans ce conflit sont cependant moins exposés ; de plus, les troubles n'affectent que marginalement la région de Mexico, dont le recourant est originaire. En conséquence, la situation du Mexique n'est pas celle d'une violence généralisée à ce point intense qu'elle exclurait, de façon générale, un retour dans ce pays. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal ne voit pas de motifs de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, le recourant n'ayant pas établi qu'il était dénué des ressources lui permettant de faire face aux frais de la procédure. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, il est certes notoire que les différents corps de police mexicains sont atteints par la corruption, essentiellement en rapport avec le trafic de drogue, et il est concevable, dans ces circonstances, que les moyens de la police soient utilisés à des fins privées ; les abus de pouvoir et les actes d'arbitraire commis par les organismes policiers sont en effet courants, et les cas de meurtres ou d'enlèvement arbitraires par des policiers bien établis (cf. US State Department, Country Reports on human Rights Practices, 2013 ; Human Rights Watch, Mexico: Crisis of Enforced Disappearances, 20 février 2013, sous http://www.ecoi.net/local_link/ 239474/348742 en.html, consulté le 24 juillet 2014). Le Tribunal n'est cependant pas convaincu que le frère d'une (ou de deux) employée(s) de la Police fédérale ait pu disposer d'une influence suffisante pour faire rechercher le recourant dans tout le Mexique, durant plusieurs années, en usant de moyens d'enquête sophistiqués, tels qu'écoutes téléphoniques ou surveillance d'une entreprise privée, sans parler de recherches à l'étranger. De telles capacités sont d'autant moins probables que I._______, à en croire la copie de carte professionnelle produite, paraît travailler dans un service ("subdireccion de recursos materiales") sans rapports avec le travail d'enquête (cf. à ce sujet http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2010/sep223.PDF, consulté le 23 juillet 2014). Le fait que l'intéressé, à l'en croire, ait pu échapper durant des années à toutes les tentatives de C._______ pour le faire arrêter jette le doute sur la réalité de ces épisodes ; plus particulièrement, la description qu'il a faite de sa fuite, lors des événements de F._______, échappant sans grandes difficultés à plusieurs policiers qui le guettaient, n'est pas crédible. Il n'est pas non plus vraisemblable que C._______ ait manifesté l'acharnement décrit à retrouver le recourant, durant quelque sept ans. En outre, le recourant a obtenu la délivrance d'un passeport en date du 4 juin 2013, soit peu après son retour du Canada, alors qu'il se trouvait, selon lui, à l'abri à F._______ et n'avait pas de raison de fuir ; l'intéressé envisageait donc déjà, à ce moment, de quitter le Mexique, ce qui ne correspond pas à sa version d'une fuite décidée dans l'urgence. De plus, cette démarche risquait de le signaler à l'attention de C._______, puisqu'il avait déjà été repéré, à l'en croire, lorsqu'il avait demandé une carte d'identité ; dès lors, il n'est pas vraisemblable qu'il ait ressenti une telle crainte, ce qui ne peut que relativiser la réalité du danger prétendument encouru.
E. 3.3 L'intéressé se réfère à la procédure d'asile canadienne, soutenant qu'elle avait permis de retenir la véracité de son récit ; il ne dépose toutefois aucune preuve en ce sens, le seul point établi restant qu'il a dû regagné le Mexique une fois sa demande rejetée. Produite avec d'autres documents non pertinents, la lettre signée du psychiatre ayant soigné sa soeur ne permet pas une appréciation différente de son cas, dans la mesure où elle n'est pas datée, est produite en copie et ne fait état d'aucun détail concret ; l'intéressé n'explique pas non plus comment le médecin aurait pu apprendre le nom de C._______, ce dernier, auteur des menaces alléguées, ne le lui ayant certainement pas communiqué.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme retenu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; en effet, la réalité d'un danger de représailles émanant d'un particulier n'est pas vraisemblable, ainsi qu'il a été démontré plus haut. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 La lutte de l'armée et de la police contre les puissantes organisations de trafiquants de drogue, et les rivalités qui opposent celles-ci, ont entraîné des troubles graves qui affectent plusieurs provinces du Mexique ; le nombre d'homicides dépasse 20.000 par an (cf. http://www.grotius.fr/le-mexique-face-au-crime-organise/, 1er novembre 2013, consulté le 24 juillet 2014). Les simples citoyens, qui ne sont pas engagés dans ce conflit sont cependant moins exposés ; de plus, les troubles n'affectent que marginalement la région de Mexico, dont le recourant est originaire. En conséquence, la situation du Mexique n'est pas celle d'une violence généralisée à ce point intense qu'elle exclurait, de façon générale, un retour dans ce pays.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le Tribunal ne voit pas de motifs de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, le recourant n'ayant pas établi qu'il était dénué des ressources lui permettant de faire face aux frais de la procédure. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-240/2014 Arrêt du 21 août 2014 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Mexique, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 décembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 10 novembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant a exposé que sa soeur avait vécu avec un dénommé C._______, dont elle aurait eu un enfant, de 2003 à 2006 environ ; lui-même aurait habité avec eux. La soeur de l'intéressé aurait été battue et maltraitée par son compagnon, au point qu'elle aurait connu deux fausses-couches. Le requérant aurait aidé sa soeur, qui voulait rompre cette relation, à prendre la fuite. Selon le requérant, C._______ était un homme influent, deux de ses soeurs travaillant au sein de la Police fédérale mexicaine. Plusieurs policiers envoyés par lui auraient retrouvé le requérant, l'auraient menacé de mort et frappé, lui causant une incapacité de travail de quatre mois à la suite d'une lésion au genou. Lors d'une nouvelle tentative de fuite, le requérant se serait caché avec sa soeur dans un quartier défavorisé ("Elendviertel") de Mexico. Ayant été dans l'obligation de renouveler sa carte d'identité, il aurait été retrouvé par des policiers envoyés par C._______, lesquels auraient tenté de l'arrêter. Parvenant à s'enfuir, l'intéressé serait rendu avec sa soeur à D._______, où la soeur aurait entrepris une psychothérapie, avec le soutien de médecins venus de Mexico. A D._______, le requérant et sa soeur auraient été retrouvés par C._______, sans doute, selon l'intéressé, au moyen d'écoutes téléphoniques. Echappant tous deux aux policiers, ils auraient gagné le Canada, en juin 2009, où le requérant aurait déposé une demande d'asile. Menacés par des inconnus, ses parents auraient également rejoint le Canada ; ils seraient cependant repartis pour les Etats-Unis, où un frère du requérant se trouvait déjà, et le père du requérant disposant d'un visa d'entrée de longue durée dans ce pays. Sa soeur les aurait accompagnés. Pour ce motif, et bien que l'enquête entreprise par voie diplomatique ait révélé le bien-fondé du récit du requérant, les autorités canadiennes auraient rejeté sa demande d'asile, admettant qu'il pouvait également trouver refuge aux Etats-Unis. La procédure de recours engagée et le soutien d'une députée québécoise au Parlement, E._______, n'y auraient rien changé, et l'intéressé aurait regagné le Mexique sous contrainte, en mai 2013. A son retour, le requérant se serait installé à F._______, en Basse-Californie, sans s'inscrire comme résident, pour passer inaperçu. Il aurait toutefois dû conclure un contrat de fourniture avec une compagnie d'électricité, ce qui l'aurait fait repérer. En septembre 2013, se rendant au siège de l'agence pour signer le contrat, il aurait noté la présence de policiers qui l'attendaient ; il serait parvenu à leur échapper et à prendre la fuite. Il aurait ensuite été hébergé par plusieurs amis. Se rendant à G._______, l'intéressé aurait obtenu l'aide d'un ami, qui lui aurait avancé le prix de son billet d'avion. Selon le timbre porté dans son passeport, le requérant est arrivé à Munich, le 9 novembre 2013, gagnant ensuite la Suisse. Selon l'intéressé, une fois rentré au Mexique, il a fait renouveler son passeport, périmé durant son séjour au Canada. Outre le passeport, délivré le 4 juin 2013 à Mexico, il a déposé une lettre non datée, signée du psychiatre de l'hôpital de H._______ ayant soigné sa soeur, selon laquelle, à la suite de l'enquête entreprise par les autorités canadiennes, ce praticien avait été menacé par C._______ et ses communications écoutées. D'autres documents ont été déposés, relatifs aux traitements suivis en 2008-2009 par la soeur du requérant. Selon ce dernier, ces pièces avaient été transmises à l'autorité canadienne d'asile. C. Par décision du 18 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 janvier 2014, A._______ a fait valoir qu'il avait pu entrer et sortir du Mexique sans encombres, n'étant pas officiellement recherché et l'influence de C._______ ne s'étendant pas aux services d'immigration. En revanche, elle était suffisante, la corruption aidant, pour lui permettre d'employer les moyens de la police à des fins personnelles, ce qui rendait le dépôt d'une plainte inutile. Par ailleurs, la procédure d'asile qui s'était déroulée au Canada, ainsi que les documents fournis, établiraient la crédibilité du récit, les imprécisions relevées par l'ODM restant secondaires. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judicaire partielle. E. Par ordonnance du 20 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 juin 2014, au motif que le manque de crédibilité des faits décrits n'avait été remis en cause par aucun élément de preuve. Faisant usage de son droit de réplique, le 7 juillet suivant (date du timbre postal), le recourant a maintenu son argumentation, faisant valoir la situation générale au Mexique, le comportement des organes de police et la corruption généralisée qui les affectait ; il a joint plusieurs documents relatifs à ces phénomènes. L'intéressé a par ailleurs produit deux DVD montrant des scènes de répressions menées par la Police fédérale, ainsi qu'une copie de la lettre de soutien (non datée) adressée par E._______ au ministre canadien de l'immigration. Il a aussi déposé la copie d'un document présenté comme la carte professionnelle de I._______, soeur de C._______ (et qui porte les mentions : "asistente de la subdireccion de recursos materiales - secretaria general de gobierno - agencia de sucuridad estatal"). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il est certes notoire que les différents corps de police mexicains sont atteints par la corruption, essentiellement en rapport avec le trafic de drogue, et il est concevable, dans ces circonstances, que les moyens de la police soient utilisés à des fins privées ; les abus de pouvoir et les actes d'arbitraire commis par les organismes policiers sont en effet courants, et les cas de meurtres ou d'enlèvement arbitraires par des policiers bien établis (cf. US State Department, Country Reports on human Rights Practices, 2013 ; Human Rights Watch, Mexico: Crisis of Enforced Disappearances, 20 février 2013, sous http://www.ecoi.net/local_link/ 239474/348742 en.html, consulté le 24 juillet 2014). Le Tribunal n'est cependant pas convaincu que le frère d'une (ou de deux) employée(s) de la Police fédérale ait pu disposer d'une influence suffisante pour faire rechercher le recourant dans tout le Mexique, durant plusieurs années, en usant de moyens d'enquête sophistiqués, tels qu'écoutes téléphoniques ou surveillance d'une entreprise privée, sans parler de recherches à l'étranger. De telles capacités sont d'autant moins probables que I._______, à en croire la copie de carte professionnelle produite, paraît travailler dans un service ("subdireccion de recursos materiales") sans rapports avec le travail d'enquête (cf. à ce sujet http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2010/sep223.PDF, consulté le 23 juillet 2014). Le fait que l'intéressé, à l'en croire, ait pu échapper durant des années à toutes les tentatives de C._______ pour le faire arrêter jette le doute sur la réalité de ces épisodes ; plus particulièrement, la description qu'il a faite de sa fuite, lors des événements de F._______, échappant sans grandes difficultés à plusieurs policiers qui le guettaient, n'est pas crédible. Il n'est pas non plus vraisemblable que C._______ ait manifesté l'acharnement décrit à retrouver le recourant, durant quelque sept ans. En outre, le recourant a obtenu la délivrance d'un passeport en date du 4 juin 2013, soit peu après son retour du Canada, alors qu'il se trouvait, selon lui, à l'abri à F._______ et n'avait pas de raison de fuir ; l'intéressé envisageait donc déjà, à ce moment, de quitter le Mexique, ce qui ne correspond pas à sa version d'une fuite décidée dans l'urgence. De plus, cette démarche risquait de le signaler à l'attention de C._______, puisqu'il avait déjà été repéré, à l'en croire, lorsqu'il avait demandé une carte d'identité ; dès lors, il n'est pas vraisemblable qu'il ait ressenti une telle crainte, ce qui ne peut que relativiser la réalité du danger prétendument encouru. 3.3 L'intéressé se réfère à la procédure d'asile canadienne, soutenant qu'elle avait permis de retenir la véracité de son récit ; il ne dépose toutefois aucune preuve en ce sens, le seul point établi restant qu'il a dû regagné le Mexique une fois sa demande rejetée. Produite avec d'autres documents non pertinents, la lettre signée du psychiatre ayant soigné sa soeur ne permet pas une appréciation différente de son cas, dans la mesure où elle n'est pas datée, est produite en copie et ne fait état d'aucun détail concret ; l'intéressé n'explique pas non plus comment le médecin aurait pu apprendre le nom de C._______, ce dernier, auteur des menaces alléguées, ne le lui ayant certainement pas communiqué. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme retenu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; en effet, la réalité d'un danger de représailles émanant d'un particulier n'est pas vraisemblable, ainsi qu'il a été démontré plus haut. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 La lutte de l'armée et de la police contre les puissantes organisations de trafiquants de drogue, et les rivalités qui opposent celles-ci, ont entraîné des troubles graves qui affectent plusieurs provinces du Mexique ; le nombre d'homicides dépasse 20.000 par an (cf. http://www.grotius.fr/le-mexique-face-au-crime-organise/, 1er novembre 2013, consulté le 24 juillet 2014). Les simples citoyens, qui ne sont pas engagés dans ce conflit sont cependant moins exposés ; de plus, les troubles n'affectent que marginalement la région de Mexico, dont le recourant est originaire. En conséquence, la situation du Mexique n'est pas celle d'une violence généralisée à ce point intense qu'elle exclurait, de façon générale, un retour dans ce pays. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal ne voit pas de motifs de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, le recourant n'ayant pas établi qu'il était dénué des ressources lui permettant de faire face aux frais de la procédure. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :