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E-2409/2014

E-2409/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 janvier 2011, A._______, de nationalité turque, comme en atteste la carte d'identité qu'il a produite, et d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile. Le 5 janvier 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a dit venir de B._______ où sa famille exploitait une station d'essence dans le quartier de C._______. Il y aurait habité jusqu'en 2005 avec ses parents, sa soeur et les enfants de cette dernière. Il a aussi déclaré être sympathisant du DTP (Demokratik Toplum Partisi, Parti de la société démocratique, d'obédience pro-kurde) que son père soutenait financièrement. Vers le début du mois d'avril 2005, lors des commémorations de la naissance d'Abdullah Öcalan dans son village, qui serait aussi celui du leader kurde précité, il aurait été interpellé avec d'autres manifestants pour avoir défié les forces de l'ordre présentes au rassemblement en faisant le signe de la victoire avec ses doigts. Emmené au poste, il y aurait été détenu pendant une semaine. Un coup de pied asséné au bas-ventre par un policier, aurait entraîné son hospitalisation pendant une quinzaine. A sa sortie d'hôpital, des policiers des forces spéciales seraient régulièrement passés le menacer chez lui. Pour leur échapper, il serait parti à D._______ où il aurait vécu grâce au soutien de son père, faute de pouvoir y vivre et travailler dans la légalité. A ses vingt ans, en 2007, il aurait commencé à recevoir des convocations des autorités militaires l'appelant à faire son service. Il n'y aurait pas donné suite. Une procédure lancée contre son père vers novembre 2010 par l'Office des poursuites et faillites de B._______ qui soupçonnait la famille de financer le DTP l'aurait finalement convaincu de quitter le pays le 30 décembre suivant. Lors de son audition, A._______ a aussi affirmé n'avoir jamais quitté la Turquie auparavant. Rendu attentif au fait que la consultation du système européen «Eurodac» avait révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en E._______ en 2007, il a admis s'y être effectivement rendu, mais n'y avoir pas déposé de demande d'asile, car il avait dû retourner en Turquie auprès de son père malade. Le 13 mars 2013, lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a ajouté qu'au mois de juillet précédent, 2000 habitants de son village manipulés par les autorités turques et emmenés par le leader local du Saadet (parti de la Félicité de tendance islamique) avaient attaqué la maison familiale avec le soutien du poste de gendarmerie du quartier. Les appels de son père à la gendarmerie seraient restés sans réponse et quand il serait allé déposer une plainte à la grande caserne de la ville, il se serait entendu répondre que lui et sa famille étaient des terroristes. B. Le 24 juin 2013, le recourant a adressé à l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) un rapport médical établi le même jour à son nom par une doctoresse de l'association « F._______ ». C. Par décision du 3 avril 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ni les préjudices qu'il alléguait, ni sa qualité de sympathisant du DTP et son engagement en faveur de ce parti ni les sanctions pénales auxquelles l'exposait son refus d'accomplir son service militaire à cause de son état de santé n'étaient pertinents en matière d'asile. Le SEM a ainsi considéré qu'on ne pouvait admettre une connexité temporelle entre les préjudices subis en 2005 par le recourant et son départ de Turquie en 2010 vu l'important laps de temps qui séparaient ces événements, cela d'autant plus qu'après en être parti une première fois en 2007, l'intéressé était retourné chez lui et n'avait pas eu de difficultés avec les policiers. Il aussi relevé que le soutien du recourant au DTP et l'intérêt que les autorités de son pays lui avaient manifesté à cause de ce soutien ne suffisaient pas à faire admettre une crainte fondée de persécution en matière d'asile, les membres, sans attributions particulières, du DTP n'étant, dans la règle, pas exposés, du fait de leur engagement, à des poursuites pénales ou à d'autres préjudices sérieux, et cela même après l'interdiction du DTP auquel avait succédé, en 2009, le BDP (Bari ve Demokrasi Partisi, le parti de la paix et de la démocratie). Enfin, le SEM a considéré que le recourant ne risquait pas une peine disproportionnée en cas d'insoumission, vu le motif (état psychique déficient) qu'il alléguait pour justifier son refus de servir. Par même décision, le SEM a encore prononcé son renvoi de Suisse ; il a aussi ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a non seulement estimée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible en dépit des problèmes de santé du recourant. D. Dans son recours interjeté le 5 mai 2014, A._______ fait grief au SEM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour avoir retenu que ses motifs de fuite se limitaient à son arrestation suivie de son hospitalisation, en 2005, alors qu'en réalité, il avait quitté son pays moins à cause de cet événement qu'en raison du harcèlement constant auquel sa famille était soumise du fait de son soutien au DTP. Il relève ainsi que, même autorisé, ce parti s'était toujours trouvé dans le viseur des autorités, les pressions exercées par celles-ci contre ses membres n'ayant non seulement jamais cessé, mais perduré après son interdiction en 2009. Sur un plan plus général, il note également que, déjà difficile auparavant, la situation des Kurdes de Turquie s'est aggravée avec la guerre en Syrie et la position ambiguë des autorités turques à l'égard des Kurdes de ce pays. Aussi considère-t-il que les Kurdes engagés, comme lui, dans la défense de leur cause en Turquie sont exposés à des préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Il conclut donc à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, à l'octroi d'une admission provisoire, la dépression avec syndrome somatique et syndrome de stress post-traumatique dont il souffre faisant, selon lui, obstacle à l'exécution de son renvoi, cela d'autant plus que selon son médecin, il présente un risque suicidaire élevé comme cela ressort du rapport médical déjà produit en première instance. Enfin, il requiert l'exemption d'une avance de frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son représentant en tant que mandataire d'office. E. Par décision incidente du 15 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, réservant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et la désignation d'un mandataire d'office à une date ultérieure. F. Le 25 novembre 2015, l'intéressé a produit les copies d'articles tirés des sites internet de trois quotidiens romands et trois articles en langue turque tirés des sites de trois médias écrits turcs. Ces reportages relataient son coup d'éclat avec un compatriote sur le toit d'un restaurant (...) pour attirer l'attention des autorités sur la précarité de leur statut en Suisse. G. Par décision du 16 juin 2016, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 3 avril 2014 et reconnu le recourant comme réfugié. Il a toutefois refusé de lui octroyer l'asile au motif que cette reconnaissance était imputable à des motifs d'asile subjectifs postérieurs à son départ de Turquie, ce qui, en vertu de l'art. 54 LAsi (RS 142.31) excluait l'octroi de l'asile. H. Invité à faire savoir au Tribunal s'il entendait maintenir son recours en ce qui concernait l'octroi de l'asile, le recourant a répondu par l'affirmative dans une lettre du 28 juin 2016 à laquelle était joint un certificat médical du 22 juin précédent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Par décision du 16 juin 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, à l'exclusion de l'asile, après avoir admis des motifs postérieurs à son départ de Turquie. L'intéressé n'en a pas moins maintenu son recours en matière d'asile, soutenant ainsi qu'au moment de quitter son pays, il réalisait déjà les conditions nécessaires à la reconnaissance de cette qualité. 4. 4.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits antérieurs à son départ allégués par ce dernier n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Elle a retenu en particulier que les préjudices qu'il aurait subis à l'occasion de sa garde à vue en avril 2005 n'étaient pas en rapport de causalité temporel avec sa fuite du pays. Le SEM a aussi considéré que, tel que présenté, le soutien du recourant au DTP et la défiance des autorités turques qui en avait résulté pour lui ne suffisaient pas à faire admettre une crainte de persécution en matière d'asile. Enfin, toujours selon le SEM, d'éventuelles sanctions pour refus de servir n'étaient pas pertinentes au regard de la loi sur l'asile, puisqu'il était légitime de la part d'un Etat de vouloir assurer sa sûreté intérieure et extérieure au moyen d'une armée. Le recourant, pour sa part, fait valoir qu'il a une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités de son pays en raison, surtout, des problèmes rencontrés par son père à cause de son soutien au DTP, aussi en tant que Kurde solidaire de la cause de son peuple. 4.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité des faits décrits par l'intéressé ; il admet donc que ce dernier a bien rencontré des difficultés avec les gendarmes dans son quartier, à B._______. Cela ne signifie pas encore qu'il puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 4.2.2 Préalablement à l'examen des causes à l'origine des craintes du recourant et à l'appréciation de ces craintes, il y a lieu de rappeler que le 9 novembre 2005, des membres du DEHAP (Demokratik Halk Partisi ; Parti démocratique du peuple), le parti qui avait succédé au HADEP (Halkin Demokrasi Partisi ; Parti de la démocratie du peuple) ont lancé par anticipation, en fusionnant avec le DTH (Demokratik Toplum Hareketi ; Mouvement pour une société démocratique), le DTP (Demokratik Toplum Partisi ; Parti de la société démocratique) par crainte d'une interdiction du DEHAP. Pratiquement tous les leaders et les membres du DEHAP se sont alors joints au DTP et le DEHAP a été dissous officiellement en décembre 2005. Il y a indiscutablement eu une continuité entre les partis pro-kurdes successivement créés (HADEP, DEHAP, DTP). La plupart des dirigeants, membres et sympathisants du DTP proviennent du HADEP, respectivement du DEHAP (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur la situation et le traitement réservé aux membres, aux partisans et aux sympathisants de la société démocratique (DTP) [2006-2007], 7 juin 2007). Il est en outre notoire que dès sa fondation, le HADEP s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK. Plusieurs membres ou sympathisants de ce parti, notamment des responsables, ont été victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation terroriste. Même dans une moindre mesure, ces constatations semblent aussi applicables à ceux qui ont ensuite adhéré au DTP. Quoi qu'il en soit, le Tribunal considère qu'on ne peut simplement se fonder sur le caractère légal ou non d'un parti pour conclure à l'absence de crainte fondée de persécution. Par conséquent, il est impératif d'examiner, dans chaque cas d'espèce, les liens particuliers de la personne concernée avec le parti dont elle se revendique, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt du Tribunal du 28 novembre 2008, en la cause E- 3704/2006). 4.2.3 De fait, il apparaît que les ennuis du recourant ont été de peu d'ampleur, reflets d'un engagement politique sans relief particulier. En effet, l'intéressé aurait participé aux manifestations du DTP, dont il s'est dit sympathisant, et se serait régulièrement rendu au siège du parti dans sa localité ; il n'a cependant pas prétendu avoir milité activement au DTP ou avoir été en relation avec des membres de mouvements clandestins, tels que le PKK. S'agissant des suites de cet engagement plutôt passif, force est de constater qu'elles ont consisté en des visites domiciliaires assorties d'intimidations, voire de menaces. Certes, le recourant déclare avoir été frappé lors de son unique interpellation et même violemment, puisqu'il en a résulté une hospitalisation de deux semaines, en avril 2005. Cependant, sans en nier l'importance, cette brutalité isolée (consécutive à des provocations lors d'une manifestation) n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs très antérieurs au départ du pays. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas véritablement. Dès lors, le fait qu'il n'ait jamais été interpellé et détenu durablement et n'ait été la cible d'aucune procédure pénale - il ne l'a en tout cas pas prétendu - tend à établir que les autorités ne s'intéressent pas intensément à lui et ne lui reprochent rien de précis, hormis sa filiation. 4.3 Le recourant argue qu'il a aujourd'hui des raisons objectives et sérieuses de redouter une persécution à cause de sa famille, en particulier à cause de son père, qui aurait grandement contribué à financer le DTP. Il en veut pour preuve l'attaque, en mars 2013, de la maison familiale par 2000 habitants de son village manipulés par les autorités turques et emmenés par le leader local du Saadet (parti de la Félicité de tendance islamique) avec le soutien du poste de gendarmerie du quartier. 4.3.1 De fait, l'évaluation d'un risque de persécution réfléchie dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3.2 En l'occurrence et en l'absence d'information contraire au dossier, il apparaît que le père du recourant vit en Turquie et qu'il se trouve toujours à B._______. Le recourant lui-même n'a en outre pas subi de persécutions directement liées à son père. En 2007, il a d'ailleurs quitté D._______, où il se cachait prétendument, pour se rendre en E._______. Il a cependant renoncé à y déposer une demande d'asile dans le délai que les autorités de cet Etat lui avaient accordé pour entreprendre cette démarche, préférant rentrer en Turquie pour se rendre au chevet de son père malade. Un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne fuyant une menace de persécution imminente, dont elle entend logiquement se prémunir le plus vite possible. Il apparaît aussi que même après les événements de 2013 - si tant est que ceux-ci soient avérés - ses autres frères et soeurs vivent toujours à B._______, où ils ne semblent pas rencontrer de difficultés, le recourant n'en ayant en tout cas pas fait mention depuis le dépôt de son recours. Quand bien même, aujourd'hui encore, ils auraient à subir des visites domiciliaires que le recourant aurait aussi à supporter en cas de retour, cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d'intensité. Enfin, selon les dires de l'intéressé, deux de ses frères vivent aujourd'hui en E._______ : l'un d'eux ayant entre-temps obtenu la nationalité (...), l'autre un permis de séjour. Avant de s'installer en E._______, l'un d'eux aurait aussi demandé l'asile à G._______. Un autre de ses frères vit dans le canton de H._______ après s'être vu délivrer une autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial. A I._______, le recourant aurait encore une soeur, avec laquelle il n'aurait toutefois plus de contact en raison d'une dispute avec son mari. A aucun moment de la procédure en cours, le recourant a prétendu avoir eu des ennuis avec les autorités de son pays à cause de ces personnes. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi. 4.4 Enfin, s'agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé pour s'être soustrait au service armé, le Tribunal rappelle que la menace d'une condamnation pour refus de servir ou désertion n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement. Le refus de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5). Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le recourant n'a déposé aucune preuve de sa convocation par l'autorité militaire. Ensuite, n'étant manifestement pas tenu pour un activiste politique dangereux, et n'ayant jamais été condamné, il n'y a aucune raison pour qu'une sanction consécutive à une insoumission soit alourdie dans son cas, ou exorbitante du droit commun. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Dans sa décision du 16 juin 2016, le SEM a constaté que la reconnaissance de la qualité de réfugié rendait illicite l'exécution du renvoi. De ce fait, il a remplacé cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.

7. Le recourant n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, il y a lieu de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. 8. 8.1 Vu le sort de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, le recourant a droit à des dépens, réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). 8.2 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), de lui octroyer une indemnité d'un montant de 400 francs, à charge du SEM. 9. 9.1 Enfin, les conditions de l'art. 110a LAsi étant réunies, il y a, pour le reste, lieu de désigner Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office du recourant. 9.2 Au titre de sa défense d'office, en ce qui concerne les questions de l'asile et du renvoi dans son principe, le précité se voit allouer, en l'absence d'un décompte de prestations, la somme de 400 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Par décision du 16 juin 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, à l'exclusion de l'asile, après avoir admis des motifs postérieurs à son départ de Turquie. L'intéressé n'en a pas moins maintenu son recours en matière d'asile, soutenant ainsi qu'au moment de quitter son pays, il réalisait déjà les conditions nécessaires à la reconnaissance de cette qualité.

E. 4.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits antérieurs à son départ allégués par ce dernier n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Elle a retenu en particulier que les préjudices qu'il aurait subis à l'occasion de sa garde à vue en avril 2005 n'étaient pas en rapport de causalité temporel avec sa fuite du pays. Le SEM a aussi considéré que, tel que présenté, le soutien du recourant au DTP et la défiance des autorités turques qui en avait résulté pour lui ne suffisaient pas à faire admettre une crainte de persécution en matière d'asile. Enfin, toujours selon le SEM, d'éventuelles sanctions pour refus de servir n'étaient pas pertinentes au regard de la loi sur l'asile, puisqu'il était légitime de la part d'un Etat de vouloir assurer sa sûreté intérieure et extérieure au moyen d'une armée. Le recourant, pour sa part, fait valoir qu'il a une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités de son pays en raison, surtout, des problèmes rencontrés par son père à cause de son soutien au DTP, aussi en tant que Kurde solidaire de la cause de son peuple.

E. 4.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité des faits décrits par l'intéressé ; il admet donc que ce dernier a bien rencontré des difficultés avec les gendarmes dans son quartier, à B._______. Cela ne signifie pas encore qu'il puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 4.2.2 Préalablement à l'examen des causes à l'origine des craintes du recourant et à l'appréciation de ces craintes, il y a lieu de rappeler que le 9 novembre 2005, des membres du DEHAP (Demokratik Halk Partisi ; Parti démocratique du peuple), le parti qui avait succédé au HADEP (Halkin Demokrasi Partisi ; Parti de la démocratie du peuple) ont lancé par anticipation, en fusionnant avec le DTH (Demokratik Toplum Hareketi ; Mouvement pour une société démocratique), le DTP (Demokratik Toplum Partisi ; Parti de la société démocratique) par crainte d'une interdiction du DEHAP. Pratiquement tous les leaders et les membres du DEHAP se sont alors joints au DTP et le DEHAP a été dissous officiellement en décembre 2005. Il y a indiscutablement eu une continuité entre les partis pro-kurdes successivement créés (HADEP, DEHAP, DTP). La plupart des dirigeants, membres et sympathisants du DTP proviennent du HADEP, respectivement du DEHAP (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur la situation et le traitement réservé aux membres, aux partisans et aux sympathisants de la société démocratique (DTP) [2006-2007], 7 juin 2007). Il est en outre notoire que dès sa fondation, le HADEP s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK. Plusieurs membres ou sympathisants de ce parti, notamment des responsables, ont été victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation terroriste. Même dans une moindre mesure, ces constatations semblent aussi applicables à ceux qui ont ensuite adhéré au DTP. Quoi qu'il en soit, le Tribunal considère qu'on ne peut simplement se fonder sur le caractère légal ou non d'un parti pour conclure à l'absence de crainte fondée de persécution. Par conséquent, il est impératif d'examiner, dans chaque cas d'espèce, les liens particuliers de la personne concernée avec le parti dont elle se revendique, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt du Tribunal du 28 novembre 2008, en la cause E- 3704/2006).

E. 4.2.3 De fait, il apparaît que les ennuis du recourant ont été de peu d'ampleur, reflets d'un engagement politique sans relief particulier. En effet, l'intéressé aurait participé aux manifestations du DTP, dont il s'est dit sympathisant, et se serait régulièrement rendu au siège du parti dans sa localité ; il n'a cependant pas prétendu avoir milité activement au DTP ou avoir été en relation avec des membres de mouvements clandestins, tels que le PKK. S'agissant des suites de cet engagement plutôt passif, force est de constater qu'elles ont consisté en des visites domiciliaires assorties d'intimidations, voire de menaces. Certes, le recourant déclare avoir été frappé lors de son unique interpellation et même violemment, puisqu'il en a résulté une hospitalisation de deux semaines, en avril 2005. Cependant, sans en nier l'importance, cette brutalité isolée (consécutive à des provocations lors d'une manifestation) n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs très antérieurs au départ du pays. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas véritablement. Dès lors, le fait qu'il n'ait jamais été interpellé et détenu durablement et n'ait été la cible d'aucune procédure pénale - il ne l'a en tout cas pas prétendu - tend à établir que les autorités ne s'intéressent pas intensément à lui et ne lui reprochent rien de précis, hormis sa filiation.

E. 4.3 Le recourant argue qu'il a aujourd'hui des raisons objectives et sérieuses de redouter une persécution à cause de sa famille, en particulier à cause de son père, qui aurait grandement contribué à financer le DTP. Il en veut pour preuve l'attaque, en mars 2013, de la maison familiale par 2000 habitants de son village manipulés par les autorités turques et emmenés par le leader local du Saadet (parti de la Félicité de tendance islamique) avec le soutien du poste de gendarmerie du quartier.

E. 4.3.1 De fait, l'évaluation d'un risque de persécution réfléchie dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 4.3.2 En l'occurrence et en l'absence d'information contraire au dossier, il apparaît que le père du recourant vit en Turquie et qu'il se trouve toujours à B._______. Le recourant lui-même n'a en outre pas subi de persécutions directement liées à son père. En 2007, il a d'ailleurs quitté D._______, où il se cachait prétendument, pour se rendre en E._______. Il a cependant renoncé à y déposer une demande d'asile dans le délai que les autorités de cet Etat lui avaient accordé pour entreprendre cette démarche, préférant rentrer en Turquie pour se rendre au chevet de son père malade. Un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne fuyant une menace de persécution imminente, dont elle entend logiquement se prémunir le plus vite possible. Il apparaît aussi que même après les événements de 2013 - si tant est que ceux-ci soient avérés - ses autres frères et soeurs vivent toujours à B._______, où ils ne semblent pas rencontrer de difficultés, le recourant n'en ayant en tout cas pas fait mention depuis le dépôt de son recours. Quand bien même, aujourd'hui encore, ils auraient à subir des visites domiciliaires que le recourant aurait aussi à supporter en cas de retour, cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d'intensité. Enfin, selon les dires de l'intéressé, deux de ses frères vivent aujourd'hui en E._______ : l'un d'eux ayant entre-temps obtenu la nationalité (...), l'autre un permis de séjour. Avant de s'installer en E._______, l'un d'eux aurait aussi demandé l'asile à G._______. Un autre de ses frères vit dans le canton de H._______ après s'être vu délivrer une autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial. A I._______, le recourant aurait encore une soeur, avec laquelle il n'aurait toutefois plus de contact en raison d'une dispute avec son mari. A aucun moment de la procédure en cours, le recourant a prétendu avoir eu des ennuis avec les autorités de son pays à cause de ces personnes. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi.

E. 4.4 Enfin, s'agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé pour s'être soustrait au service armé, le Tribunal rappelle que la menace d'une condamnation pour refus de servir ou désertion n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement. Le refus de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5). Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le recourant n'a déposé aucune preuve de sa convocation par l'autorité militaire. Ensuite, n'étant manifestement pas tenu pour un activiste politique dangereux, et n'ayant jamais été condamné, il n'y a aucune raison pour qu'une sanction consécutive à une insoumission soit alourdie dans son cas, ou exorbitante du droit commun.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Dans sa décision du 16 juin 2016, le SEM a constaté que la reconnaissance de la qualité de réfugié rendait illicite l'exécution du renvoi. De ce fait, il a remplacé cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.

E. 7 Le recourant n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, il y a lieu de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais.

E. 8.1 Vu le sort de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, le recourant a droit à des dépens, réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF).

E. 8.2 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), de lui octroyer une indemnité d'un montant de 400 francs, à charge du SEM.

E. 9.1 Enfin, les conditions de l'art. 110a LAsi étant réunies, il y a, pour le reste, lieu de désigner Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office du recourant.

E. 9.2 Au titre de sa défense d'office, en ce qui concerne les questions de l'asile et du renvoi dans son principe, le précité se voit allouer, en l'absence d'un décompte de prestations, la somme de 400 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi.
  2. Le recours est rejeté en ce qui concerne l'octroi de l'asile.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera un montant de 400 francs au recourant à titre de dépens.
  5. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 400 francs au titre de sa défense d'office.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2409/2014 Arrêt du 24 août 2016 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses,Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2014 /N (...). Faits : A. Le 2 janvier 2011, A._______, de nationalité turque, comme en atteste la carte d'identité qu'il a produite, et d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile. Le 5 janvier 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a dit venir de B._______ où sa famille exploitait une station d'essence dans le quartier de C._______. Il y aurait habité jusqu'en 2005 avec ses parents, sa soeur et les enfants de cette dernière. Il a aussi déclaré être sympathisant du DTP (Demokratik Toplum Partisi, Parti de la société démocratique, d'obédience pro-kurde) que son père soutenait financièrement. Vers le début du mois d'avril 2005, lors des commémorations de la naissance d'Abdullah Öcalan dans son village, qui serait aussi celui du leader kurde précité, il aurait été interpellé avec d'autres manifestants pour avoir défié les forces de l'ordre présentes au rassemblement en faisant le signe de la victoire avec ses doigts. Emmené au poste, il y aurait été détenu pendant une semaine. Un coup de pied asséné au bas-ventre par un policier, aurait entraîné son hospitalisation pendant une quinzaine. A sa sortie d'hôpital, des policiers des forces spéciales seraient régulièrement passés le menacer chez lui. Pour leur échapper, il serait parti à D._______ où il aurait vécu grâce au soutien de son père, faute de pouvoir y vivre et travailler dans la légalité. A ses vingt ans, en 2007, il aurait commencé à recevoir des convocations des autorités militaires l'appelant à faire son service. Il n'y aurait pas donné suite. Une procédure lancée contre son père vers novembre 2010 par l'Office des poursuites et faillites de B._______ qui soupçonnait la famille de financer le DTP l'aurait finalement convaincu de quitter le pays le 30 décembre suivant. Lors de son audition, A._______ a aussi affirmé n'avoir jamais quitté la Turquie auparavant. Rendu attentif au fait que la consultation du système européen «Eurodac» avait révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en E._______ en 2007, il a admis s'y être effectivement rendu, mais n'y avoir pas déposé de demande d'asile, car il avait dû retourner en Turquie auprès de son père malade. Le 13 mars 2013, lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a ajouté qu'au mois de juillet précédent, 2000 habitants de son village manipulés par les autorités turques et emmenés par le leader local du Saadet (parti de la Félicité de tendance islamique) avaient attaqué la maison familiale avec le soutien du poste de gendarmerie du quartier. Les appels de son père à la gendarmerie seraient restés sans réponse et quand il serait allé déposer une plainte à la grande caserne de la ville, il se serait entendu répondre que lui et sa famille étaient des terroristes. B. Le 24 juin 2013, le recourant a adressé à l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) un rapport médical établi le même jour à son nom par une doctoresse de l'association « F._______ ». C. Par décision du 3 avril 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ni les préjudices qu'il alléguait, ni sa qualité de sympathisant du DTP et son engagement en faveur de ce parti ni les sanctions pénales auxquelles l'exposait son refus d'accomplir son service militaire à cause de son état de santé n'étaient pertinents en matière d'asile. Le SEM a ainsi considéré qu'on ne pouvait admettre une connexité temporelle entre les préjudices subis en 2005 par le recourant et son départ de Turquie en 2010 vu l'important laps de temps qui séparaient ces événements, cela d'autant plus qu'après en être parti une première fois en 2007, l'intéressé était retourné chez lui et n'avait pas eu de difficultés avec les policiers. Il aussi relevé que le soutien du recourant au DTP et l'intérêt que les autorités de son pays lui avaient manifesté à cause de ce soutien ne suffisaient pas à faire admettre une crainte fondée de persécution en matière d'asile, les membres, sans attributions particulières, du DTP n'étant, dans la règle, pas exposés, du fait de leur engagement, à des poursuites pénales ou à d'autres préjudices sérieux, et cela même après l'interdiction du DTP auquel avait succédé, en 2009, le BDP (Bari ve Demokrasi Partisi, le parti de la paix et de la démocratie). Enfin, le SEM a considéré que le recourant ne risquait pas une peine disproportionnée en cas d'insoumission, vu le motif (état psychique déficient) qu'il alléguait pour justifier son refus de servir. Par même décision, le SEM a encore prononcé son renvoi de Suisse ; il a aussi ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a non seulement estimée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible en dépit des problèmes de santé du recourant. D. Dans son recours interjeté le 5 mai 2014, A._______ fait grief au SEM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour avoir retenu que ses motifs de fuite se limitaient à son arrestation suivie de son hospitalisation, en 2005, alors qu'en réalité, il avait quitté son pays moins à cause de cet événement qu'en raison du harcèlement constant auquel sa famille était soumise du fait de son soutien au DTP. Il relève ainsi que, même autorisé, ce parti s'était toujours trouvé dans le viseur des autorités, les pressions exercées par celles-ci contre ses membres n'ayant non seulement jamais cessé, mais perduré après son interdiction en 2009. Sur un plan plus général, il note également que, déjà difficile auparavant, la situation des Kurdes de Turquie s'est aggravée avec la guerre en Syrie et la position ambiguë des autorités turques à l'égard des Kurdes de ce pays. Aussi considère-t-il que les Kurdes engagés, comme lui, dans la défense de leur cause en Turquie sont exposés à des préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Il conclut donc à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, à l'octroi d'une admission provisoire, la dépression avec syndrome somatique et syndrome de stress post-traumatique dont il souffre faisant, selon lui, obstacle à l'exécution de son renvoi, cela d'autant plus que selon son médecin, il présente un risque suicidaire élevé comme cela ressort du rapport médical déjà produit en première instance. Enfin, il requiert l'exemption d'une avance de frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son représentant en tant que mandataire d'office. E. Par décision incidente du 15 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, réservant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et la désignation d'un mandataire d'office à une date ultérieure. F. Le 25 novembre 2015, l'intéressé a produit les copies d'articles tirés des sites internet de trois quotidiens romands et trois articles en langue turque tirés des sites de trois médias écrits turcs. Ces reportages relataient son coup d'éclat avec un compatriote sur le toit d'un restaurant (...) pour attirer l'attention des autorités sur la précarité de leur statut en Suisse. G. Par décision du 16 juin 2016, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 3 avril 2014 et reconnu le recourant comme réfugié. Il a toutefois refusé de lui octroyer l'asile au motif que cette reconnaissance était imputable à des motifs d'asile subjectifs postérieurs à son départ de Turquie, ce qui, en vertu de l'art. 54 LAsi (RS 142.31) excluait l'octroi de l'asile. H. Invité à faire savoir au Tribunal s'il entendait maintenir son recours en ce qui concernait l'octroi de l'asile, le recourant a répondu par l'affirmative dans une lettre du 28 juin 2016 à laquelle était joint un certificat médical du 22 juin précédent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Par décision du 16 juin 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, à l'exclusion de l'asile, après avoir admis des motifs postérieurs à son départ de Turquie. L'intéressé n'en a pas moins maintenu son recours en matière d'asile, soutenant ainsi qu'au moment de quitter son pays, il réalisait déjà les conditions nécessaires à la reconnaissance de cette qualité. 4. 4.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits antérieurs à son départ allégués par ce dernier n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Elle a retenu en particulier que les préjudices qu'il aurait subis à l'occasion de sa garde à vue en avril 2005 n'étaient pas en rapport de causalité temporel avec sa fuite du pays. Le SEM a aussi considéré que, tel que présenté, le soutien du recourant au DTP et la défiance des autorités turques qui en avait résulté pour lui ne suffisaient pas à faire admettre une crainte de persécution en matière d'asile. Enfin, toujours selon le SEM, d'éventuelles sanctions pour refus de servir n'étaient pas pertinentes au regard de la loi sur l'asile, puisqu'il était légitime de la part d'un Etat de vouloir assurer sa sûreté intérieure et extérieure au moyen d'une armée. Le recourant, pour sa part, fait valoir qu'il a une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités de son pays en raison, surtout, des problèmes rencontrés par son père à cause de son soutien au DTP, aussi en tant que Kurde solidaire de la cause de son peuple. 4.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité des faits décrits par l'intéressé ; il admet donc que ce dernier a bien rencontré des difficultés avec les gendarmes dans son quartier, à B._______. Cela ne signifie pas encore qu'il puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 4.2.2 Préalablement à l'examen des causes à l'origine des craintes du recourant et à l'appréciation de ces craintes, il y a lieu de rappeler que le 9 novembre 2005, des membres du DEHAP (Demokratik Halk Partisi ; Parti démocratique du peuple), le parti qui avait succédé au HADEP (Halkin Demokrasi Partisi ; Parti de la démocratie du peuple) ont lancé par anticipation, en fusionnant avec le DTH (Demokratik Toplum Hareketi ; Mouvement pour une société démocratique), le DTP (Demokratik Toplum Partisi ; Parti de la société démocratique) par crainte d'une interdiction du DEHAP. Pratiquement tous les leaders et les membres du DEHAP se sont alors joints au DTP et le DEHAP a été dissous officiellement en décembre 2005. Il y a indiscutablement eu une continuité entre les partis pro-kurdes successivement créés (HADEP, DEHAP, DTP). La plupart des dirigeants, membres et sympathisants du DTP proviennent du HADEP, respectivement du DEHAP (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur la situation et le traitement réservé aux membres, aux partisans et aux sympathisants de la société démocratique (DTP) [2006-2007], 7 juin 2007). Il est en outre notoire que dès sa fondation, le HADEP s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK. Plusieurs membres ou sympathisants de ce parti, notamment des responsables, ont été victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation terroriste. Même dans une moindre mesure, ces constatations semblent aussi applicables à ceux qui ont ensuite adhéré au DTP. Quoi qu'il en soit, le Tribunal considère qu'on ne peut simplement se fonder sur le caractère légal ou non d'un parti pour conclure à l'absence de crainte fondée de persécution. Par conséquent, il est impératif d'examiner, dans chaque cas d'espèce, les liens particuliers de la personne concernée avec le parti dont elle se revendique, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt du Tribunal du 28 novembre 2008, en la cause E- 3704/2006). 4.2.3 De fait, il apparaît que les ennuis du recourant ont été de peu d'ampleur, reflets d'un engagement politique sans relief particulier. En effet, l'intéressé aurait participé aux manifestations du DTP, dont il s'est dit sympathisant, et se serait régulièrement rendu au siège du parti dans sa localité ; il n'a cependant pas prétendu avoir milité activement au DTP ou avoir été en relation avec des membres de mouvements clandestins, tels que le PKK. S'agissant des suites de cet engagement plutôt passif, force est de constater qu'elles ont consisté en des visites domiciliaires assorties d'intimidations, voire de menaces. Certes, le recourant déclare avoir été frappé lors de son unique interpellation et même violemment, puisqu'il en a résulté une hospitalisation de deux semaines, en avril 2005. Cependant, sans en nier l'importance, cette brutalité isolée (consécutive à des provocations lors d'une manifestation) n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs très antérieurs au départ du pays. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas véritablement. Dès lors, le fait qu'il n'ait jamais été interpellé et détenu durablement et n'ait été la cible d'aucune procédure pénale - il ne l'a en tout cas pas prétendu - tend à établir que les autorités ne s'intéressent pas intensément à lui et ne lui reprochent rien de précis, hormis sa filiation. 4.3 Le recourant argue qu'il a aujourd'hui des raisons objectives et sérieuses de redouter une persécution à cause de sa famille, en particulier à cause de son père, qui aurait grandement contribué à financer le DTP. Il en veut pour preuve l'attaque, en mars 2013, de la maison familiale par 2000 habitants de son village manipulés par les autorités turques et emmenés par le leader local du Saadet (parti de la Félicité de tendance islamique) avec le soutien du poste de gendarmerie du quartier. 4.3.1 De fait, l'évaluation d'un risque de persécution réfléchie dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3.2 En l'occurrence et en l'absence d'information contraire au dossier, il apparaît que le père du recourant vit en Turquie et qu'il se trouve toujours à B._______. Le recourant lui-même n'a en outre pas subi de persécutions directement liées à son père. En 2007, il a d'ailleurs quitté D._______, où il se cachait prétendument, pour se rendre en E._______. Il a cependant renoncé à y déposer une demande d'asile dans le délai que les autorités de cet Etat lui avaient accordé pour entreprendre cette démarche, préférant rentrer en Turquie pour se rendre au chevet de son père malade. Un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne fuyant une menace de persécution imminente, dont elle entend logiquement se prémunir le plus vite possible. Il apparaît aussi que même après les événements de 2013 - si tant est que ceux-ci soient avérés - ses autres frères et soeurs vivent toujours à B._______, où ils ne semblent pas rencontrer de difficultés, le recourant n'en ayant en tout cas pas fait mention depuis le dépôt de son recours. Quand bien même, aujourd'hui encore, ils auraient à subir des visites domiciliaires que le recourant aurait aussi à supporter en cas de retour, cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d'intensité. Enfin, selon les dires de l'intéressé, deux de ses frères vivent aujourd'hui en E._______ : l'un d'eux ayant entre-temps obtenu la nationalité (...), l'autre un permis de séjour. Avant de s'installer en E._______, l'un d'eux aurait aussi demandé l'asile à G._______. Un autre de ses frères vit dans le canton de H._______ après s'être vu délivrer une autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial. A I._______, le recourant aurait encore une soeur, avec laquelle il n'aurait toutefois plus de contact en raison d'une dispute avec son mari. A aucun moment de la procédure en cours, le recourant a prétendu avoir eu des ennuis avec les autorités de son pays à cause de ces personnes. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi. 4.4 Enfin, s'agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé pour s'être soustrait au service armé, le Tribunal rappelle que la menace d'une condamnation pour refus de servir ou désertion n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement. Le refus de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5). Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le recourant n'a déposé aucune preuve de sa convocation par l'autorité militaire. Ensuite, n'étant manifestement pas tenu pour un activiste politique dangereux, et n'ayant jamais été condamné, il n'y a aucune raison pour qu'une sanction consécutive à une insoumission soit alourdie dans son cas, ou exorbitante du droit commun. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Dans sa décision du 16 juin 2016, le SEM a constaté que la reconnaissance de la qualité de réfugié rendait illicite l'exécution du renvoi. De ce fait, il a remplacé cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.

7. Le recourant n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, il y a lieu de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. 8. 8.1 Vu le sort de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, le recourant a droit à des dépens, réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). 8.2 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), de lui octroyer une indemnité d'un montant de 400 francs, à charge du SEM. 9. 9.1 Enfin, les conditions de l'art. 110a LAsi étant réunies, il y a, pour le reste, lieu de désigner Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office du recourant. 9.2 Au titre de sa défense d'office, en ce qui concerne les questions de l'asile et du renvoi dans son principe, le précité se voit allouer, en l'absence d'un décompte de prestations, la somme de 400 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi.

2. Le recours est rejeté en ce qui concerne l'octroi de l'asile.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera un montant de 400 francs au recourant à titre de dépens.

5. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 400 francs au titre de sa défense d'office.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :