Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2402/2019 Arrêt du 4 juin 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Irak, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 17 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, B._______ et leurs trois enfants (ci-après : les intéressés ou les recourants), en date du 21 septembre 2015, la décision du 14 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 13 août 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 août 2017, contre la décision précitée, la décision du 3 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la première demande de réexamen déposée, le 5 septembre 2018, par les intéressés, l'arrêt du 19 novembre 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 5 novembre 2018, contre cette décision, la décision du 1er février 2019, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande de réexamen déposée, le 10 janvier 2019, par les intéressés, l'acte du 8 mars 2019, par lequel les intéressés ont demandé au SEM, pour la troisième fois, de reconsidérer la décision du 14 juillet 2017, la décision du 17 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette dernière demande de réexamen et constaté le caractère exécutoire de la décision du 14 juillet 2017 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 17 mai 2019, par les intéressés contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles du 21 mai 2019, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des intéressés, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'ancien art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'ancien art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressés, rappelant les motifs invoqués lors de la procédure ordinaire et de leurs précédentes demandes de réexamen, ont fait valoir qu'un retour dans leur pays d'origine mettrait leur vie en danger, que, pour étayer leurs propos, ils ont à nouveau fourni une attestation du chef de leur quartier du (...) 2018 ainsi que des traductions de deux actes de décès, notamment de l'oncle de A._______, que ces documents ont toutefois déjà été produits lors de leur première et deuxième demandes de réexamen, que ceux-ci ne sont dès lors pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux, que, par ailleurs, les arguments en lien avec l'origine kurde et non irakienne des recourants ne sont pas pertinents, étant donné qu'ils ont déjà été formulés, respectivement examinés par le SEM, lors de la précédente procédure de réexamen (cf. décision du SEM du 1er février 2019), qu'en effet, une procédure de réexamen ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, respectivement lors d'une précédente procédure extraordinaire, que, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont également invoqué la situation générale régnant au nord de l'Irak, qu'ils n'ont toutefois pas démontré que la situation actuelle dans cette région se serait détériorée, de manière déterminante, depuis la décision du SEM du 1er février 2019 et, en particulier, durant la période qui a immédiatement précédé le dépôt de leur troisième demande de réexamen, en mars 2019, que, cela dit, les articles de journaux et ceux tirés d'Internet ainsi que le rapport de l'OSAR du 4 mai 2015 produits à ce sujet sont tous antérieurs à la décision sur réexamen du SEM du 1er février 2019, qu'ils ne sont dès lors pas nouveaux et auraient pu être produits lors des précédentes procédures, qu'au demeurant, ils ne sont pas non plus déterminants, étant donné que les faits qu'ils relatent ne concernent pas directement les recourants, que, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont à nouveau fait valoir que la mère ainsi que les frères et soeurs de B._______ résident en Suisse et fournissent à ce sujet des copies de leur permis d'établissement, que, toutefois, ce motif n'est pas non plus pertinent, dans la mesure où cet argument a déjà été examiné en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-4517/2017 du 13 août 2018 consid. 8.4) ainsi qu'en procédure extraordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-6321/2018 du 19 novembre 2018), que les intéressés ont également soutenu que l'exécution de leur renvoi est inexigible en raison de leur état de santé, que, cependant, les certificats médicaux du 31 octobre 2018 et du 26 décembre 2018 concernant B._______ ainsi que celui-ci du 22 août 2018 concernant A._______ ont déjà été produits et examinés lors des précédentes procédures et ne sont dès lors pas pertinents, qu'en outre, la lettre des F._______ du 3 avril 2019 attestant que B._______ est suivie au G._______ n'est pas non plus déterminante, qu'en effet, il ne ressort pas de ce document que l'état de la recourante se serait péjorée de manière significative depuis la décision du SEM du 1er février 2019, respectivement depuis l'arrêt du Tribunal du 19 novembre 2018, que, dans leur demande de réexamen, les recourants ont encore indiqué, sans toutefois donner de précisions, que leurs enfants étaient « suivis médicalement », qu'invités par le SEM à lui faire parvenir l'ensemble des documents qu'ils entendaient faire valoir, les intéressés n'ont transmis aucun certificat médical concernant leurs enfants, qu'au stade du recours, ils ont transmis au Tribunal une attestation du 17 mai 2019, dont il ressort que les trois enfants sont suivis à (...), que, selon ce document, E._______ et C._______, en particulier, montrent des signes de troubles de développement et de troubles psychologiques pouvant être en lien avec la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement la famille, qu'il ressort toutefois du dossier que cette situation n'est pas nouvelle, qu'en effet, dans leur recours du 14 août 2017, les intéressés ont déjà fait valoir que le développement psychosocial de leurs enfants avaient été profondément affecté et que ceux-ci gardaient des séquelles psychiques qui les contraignaient à consulter des spécialistes (cf. mémoire de recours du 14 août 2017, p. 4), que, dans le cadre de leur première demande de réexamen du 5 septembre 2018, les recourants ont également indiqué que l'état de santé de leurs enfants était fragile et ont annoncé la production d'un rapport médical, sans toutefois y donner suite (cf. demande de réexamen du 5 septembre 2018, p. 3), que l'attestation du 17 mai 2019 produite au stade du recours n'est pas propre à démontrer, à elle seule, que l'état de santé des enfants se serait aggravé et constituerait dès lors un élément nouveau, que, cela dit, en présence d'une troisième demande de réexamen et les intéressés s'étant déjà vu octroyer un délai supplémentaire par le SEM pour produire les documents qu'ils entendaient faire valoir, il ne se justifie pas de leur accorder un délai supplémentaire pour produire des rapports médicaux détaillés, qu'il n'appartient en effet pas au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction d'office sur cette question, étant rappelé que l'institution du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant sur une péjoration significative de l'état de santé des enfants des recourants, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue, le 14 juillet 2017, par le SEM, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen des intéressés, que, pour le reste, renvoi peut être fait à la décision du SEM du 17 avril 2019, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :