Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 23 octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 28 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie hazara et provenir du district de B._______, dans la province de Ghazni. Il aurait vécu jusqu'à son départ du pays dans le village de C._______. Sa famille y possédait du terrain et une maison, située à un endroit militairement stratégique, que les régimes successifs au pouvoir auraient utilisés. Les talibans, puis le gouvernement actuel y auraient en particulier installé leurs soldats, contraignant la famille du recourant à construire une autre maison dans les environs. Le 6 septembre 2015, le responsable du village aurait informé l'intéressé que les talibans, qui lui en voulaient déjà en raison de son appartenance ethnique, l'avaient convoqué pour qu'il s'explique sur la présence d'un poste gouvernemental sur les terres de sa famille. Il lui aurait conseillé de ne pas se rendre à ce rendez-vous, car les talibans avaient pour projet de l'assassiner. Le lendemain matin, A._______ aurait quitté son village pour rejoindre Kaboul. Il y serait demeuré quelques heures, aurait pris un bus pour D._______ puis, huit jours plus tard, serait arrivé en Iran, puis en Turquie, d'où il aurait rejoint la Suisse en transitant par plusieurs pays. C. Dans sa décision du 20 mars 2017, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, laissant ouverte la question de leur vraisemblance. Il a constaté que les menaces de la part des talibans avaient été rapportées par un tiers, ce qui ne permettait pas de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution, et que d'autres membres de sa famille, restés en Afghanistan, n'avaient d'ailleurs pas été inquiétés. Le SEM a considéré en outre que l'intéressé aurait pu demander et obtenir la protection des autorités ou trouver refuge chez son frère qui résidait à Kaboul. Il a également retenu que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution. S'agissant d'un retour au pays, le SEM a notamment relevé que A._______, qui était jeune, en bonne santé et qui avait effectué douze ans d'études, pouvait se rendre à Kaboul et y compter sur le soutien de son frère, employé par le gouvernement. D. Dans son recours, interjeté le 20 avril 2017, A._______ conclut à l'annulation de la décision du 20 mars 2017, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il explique notamment ne pas avoir demandé de protection aux autorités, car cette démarche aurait été inutile. En effet, selon le recourant, son père avait déjà en vain demandé à réitérées reprises aux autorités de ne pas exposer sa famille à des dangers et de renoncer à l'installation du poste de contrôle sur ses terres. De plus, il affirme que les talibans sont à même de le retrouver où qu'il soit en Afghanistan. Finalement, il indique ne pas pouvoir trouver refuge à Kaboul chez son frère en se fondant sur la situation générale précaire dans cette ville et en invoquant le manque de ressources financières de celui-ci. A l'appui de son recours, il dépose des copies de témoignages écrits d'habitants de son village et de son frère, attestant des menaces de la part des talibans et des conditions de vie difficiles qui l'attendent à son retour. E. Par décision incidente du 10 mai 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Philippe Stern comme représentant d'office pour la procédure. F. Dans sa réponse du 22 mai 2017, le SEM conclut au rejet du recours. Il mentionne notamment que le recourant, ancien chauffeur de taxi, est en mesure de s'installer à Kaboul et de subvenir à ses besoins, aidé par son frère, qui est « à l'évidence du côté des forces gouvernementales » et qui « n'a pas eu à subir d'ennuis de la part des talibans ». G. Dans sa réplique du 9 juin 2017, A._______ conteste à nouveau la possibilité de refuge interne, arguant principalement que la situation à Kaboul s'est nettement péjorée depuis la jurisprudence sur laquelle s'appuie le SEM, qui remonte à 2011. H. Dans un courrier du 26 juillet 2017, transmis par le SEM au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le Groupe accueil de Crans (ci-après: le GAC) indique que le frère et la soeur du recourant ont perdu la vie dans un attentat à Kaboul, le (...). Le GAC dépose un article de presse relatant le décès de (...) personnes, dont des employés du (...), soit l'employeur du frère du recourant, en annonçant le dépôt ultérieur des actes de décès. I. Par courrier du 9 mars 2018, le recourant a déposé des copies de deux rapports de police, d'un certificat de travail et de deux documents judiciaires en langue arabe, confirmant, selon lui, le décès de sa soeur et de son frère. J. Le 23 avril 2018, ont été versés au dossier l'original du rapport de police concernant le décès de la soeur du recourant et de nouvelles copies de pièces déjà déposées. K. Dans sa nouvelle détermination, du 1er juin 2019, le SEM retient que le décès du frère du recourant n'est pas établi, étant donné qu'aucun document original en attestant n'a été versé au dossier, contrairement à ce qui a été fait pour le décès de sa soeur. En l'absence de preuve de ce décès, il maintient sa décision et conclut au rejet du recours. L. Dans son courrier du 19 juin 2018, le recourant prend acte de la position du SEM et indique, dans l'hypothèse où le décès de son frère demeurerait contesté, que, selon l'arrêt du Tribunal E-5070/2018 du 23 février 2018, la seule présence d'un membre de la famille proche disposant d'un emploi à Kaboul ne suffit pas pour considérer que l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les préjudices infligés par des tiers, même lorsqu'ils ne sont pas directement ou indirectement imputables à l'Etat d'origine, sont susceptibles de revêtir un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; encore faut-il que l'Etat d'origine soit incapable d'apporter une protection adéquate en raison de l'absence de structures institutionnelles de protection, soit refuse d'apporter une protection, bien qu'il soit en mesure de le faire (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1). La protection de l'Etat d'origine sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret aux services de police ainsi qu'aux institutions judiciaires rendant possible des enquêtes effectives et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3). L'appréciation d'une protection adaptée au besoin doit être faite sur la base d'un examen individuel des circonstances d'espèce, prenant également en compte la situation prévalant dans le pays donné. La protection nationale adéquate ne peut toutefois s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisque aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause la motivation de la décision du SEM, à laquelle il peut donc être renvoyée, en tant qu'elle retient que le recourant ne peut valablement se prévaloir l'existence d'une crainte fondée de persécution. 3.1.1 Comme relevé par le SEM, il est vrai que l'intéressé n'a dit avoir appris que par des tiers qu'il était recherché, ce qui ne suffit en principe pas pour établir l'existence d'une telle crainte (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). En relation avec ce constat, il doit être relevé en l'espèce, à tenir les propos de l'intéressé pour vraisemblables, que les autres membres de sa famille n'auraient pas fait l'objet de mesures de représailles ni n'auraient été directement visés, comme lui l'aurait été. Or les démêlés de la famille n'étaient pas récents. Si les talibans avaient sérieusement voulu s'en prendre à la famille du recourant, en raison de la présence de soldats afghans sur son terrain ou en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, ils s'en seraient probablement pris à tous ses membres et bien plus tôt qu'allégué. 3.1.2 Il n'est pas possible, dans ce contexte, de conclure à l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir une protection contre les talibans. Il peut, certes, être convenu avec celui-ci que les talibans, opposés aux forces gouvernementales, sont fortement présents en Afghanistan, selon les régions, et que, suivant les circonstances, il peut être difficile de se soustraire à leur emprise. Comme déjà exposé, dans la présente affaire, il ne saurait être retenu, toujours à suivre les propos de l'intéressé, que les talibans avaient envers lui et envers sa famille une réelle volonté de vengeance ou qu'ils leur reprochaient sérieusement une collaboration avec l'armée afghane. Si tel avait été le cas, ils auraient agi bien avant 2015. De longue date, la famille avait en quelque sorte été expropriée de son ancienne maison, d'ailleurs détruite et construit une nouvelle demeure quelques kilomètres plus loin. Les talibans avaient d'ailleurs agi de manière semblable à celle de l'armée afghane. Les soldats afghans avaient dernièrement repris possession des lieux en 2008 approximativement, de sorte que les talibans ne pouvaient ignorer que la famille n'était pas maître de son sort, celle-ci s'en plaignant semble-t-il ouvertement. Les talibans n'ont ainsi pas pu croire, en 2015, que la famille avait « mis à la disposition du gouvernement » ses terrains, comme l'a allégué l'intéressé. Dans son recours, l'intéressé prétend en outre qu'une demande de protection aurait été vaine dans la mesure où l'armée afghane n'avait eu aucun égard pour les demandes de son père visant à ce qu'elle quitte son ancienne demeure, vu les risques de représailles des talibans. Une demande de protection aurait toutefois eu un autre objet, ne se révélant aucunement être une plainte contre l'armée. Il peut difficilement être retenu que celle-ci aurait refusé une protection à la famille sur le terrain de laquelle elle se trouvait cantonnée. 3.2 Pour ces motifs, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Pour les raisons exposées au consid. 3.1 ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans l'ATAF 2011/7. S'agissant de la ville de Kaboul, il considère désormais que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réinsérer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.2). 7.3 En l'espèce, le recourant a déclaré n'avoir jamais vécu à Kaboul et, depuis le décès de son frère et de sa soeur, dans un attentat en (...) 2017, ne plus avoir aucun réseau familial sur place. Le SEM remet en question le décès du frère du recourant, du fait de l'absence d'attestation originale prouvant ce décès, en faisant remarquer que le recourant a pu produire un tel document pour sa soeur. Le recourant réplique qu'il lui est impossible de se procurer ce document, ayant perdu tout contact avec son oncle qui vit entre le Pakistan et l'Afghanistan. 7.3.1 Le recourant est dans l'obligation de collaborer, en particulier concernant les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'il connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). Pour juger si l'intéressé a satisfait à ces devoirs, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal constate que le recourant s'est sérieusement employé à obtenir des documents à l'appui de ses dires. Il a pu démontrer le décès de sa soeur. Il a déposé deux moyens de preuve attestant du décès de son frère, soit un jugement et un rapport de police. Ils n'ont certes été produits qu'en copie, mais les raisons expliquant l'impossibilité d'en fournir les originaux sont crédibles. La question du décès de son frère peut, en tout état de cause, au vu de ce qui suit, rester ouverte, quand bien même de nombreux indices poussent le Tribunal à tenir ce décès pour avéré. 7.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, force est en effet de constater que la présence du frère du recourant à Kaboul ne suffirait pas à admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ce dernier. La situation sécuritaire extrêmement précaire régnant à Kaboul ne s'est pas améliorée. La ville a encore récemment été frappée par plusieurs attaques terroristes particulièrement meurtrières (cf. Le Monde, 18.08.2019, https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/18/attentat-contre-un-mariage-a-kaboul_5500384_3210.html , consulté le 29 août 2019). Le recourant, d'ethnie hazara, dispose certes d'une expérience professionnelle de chauffeur de taxi, mais il n'est pas sûr qu'il puisse s'en prévaloir à Kaboul pour trouver un emploi. Il n'a jamais vécu dans la capitale afghane et n'y a transité qu'à peine quelques heures avant son départ du pays. Le réseau social pouvant l'entourer sur place est inexistant ou, dans l'hypothèse où son frère est en vie, bien trop restreint. Selon les dires constants de l'intéressé, ce frère n'est pas non plus originaire de Kaboul et ne dispose que de peu de moyens, devant faire face à la difficulté d'assurer ses propres besoins. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, contrairement à l'avis du SEM qui s'appuie sur une jurisprudence obsolète, que l'exécution du renvoi n'est dans le cas d'espèce pas raisonnablement exigible. 8. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. 9. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 En l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Toutefois, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 mai 2017, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. 10. 10.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 En l'occurrence, il se justifie d'allouer des dépens réduits au recourant, qui a partiellement gain de cause. Cette indemnité est arrêtée à 500 francs, sur la base du dossier, à défaut de décompte de prestations du mandataire. 11. 11.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 10 mai 2017, il y a lieu d'accorder au mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son activité sur la question de l'asile (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). A défaut de décompte, l'indemnité est arrêtée, sur la base du dossier toujours, à 500 francs.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les préjudices infligés par des tiers, même lorsqu'ils ne sont pas directement ou indirectement imputables à l'Etat d'origine, sont susceptibles de revêtir un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; encore faut-il que l'Etat d'origine soit incapable d'apporter une protection adéquate en raison de l'absence de structures institutionnelles de protection, soit refuse d'apporter une protection, bien qu'il soit en mesure de le faire (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1). La protection de l'Etat d'origine sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret aux services de police ainsi qu'aux institutions judiciaires rendant possible des enquêtes effectives et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3). L'appréciation d'une protection adaptée au besoin doit être faite sur la base d'un examen individuel des circonstances d'espèce, prenant également en compte la situation prévalant dans le pays donné. La protection nationale adéquate ne peut toutefois s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisque aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2).
E. 3.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause la motivation de la décision du SEM, à laquelle il peut donc être renvoyée, en tant qu'elle retient que le recourant ne peut valablement se prévaloir l'existence d'une crainte fondée de persécution.
E. 3.1.1 Comme relevé par le SEM, il est vrai que l'intéressé n'a dit avoir appris que par des tiers qu'il était recherché, ce qui ne suffit en principe pas pour établir l'existence d'une telle crainte (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). En relation avec ce constat, il doit être relevé en l'espèce, à tenir les propos de l'intéressé pour vraisemblables, que les autres membres de sa famille n'auraient pas fait l'objet de mesures de représailles ni n'auraient été directement visés, comme lui l'aurait été. Or les démêlés de la famille n'étaient pas récents. Si les talibans avaient sérieusement voulu s'en prendre à la famille du recourant, en raison de la présence de soldats afghans sur son terrain ou en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, ils s'en seraient probablement pris à tous ses membres et bien plus tôt qu'allégué.
E. 3.1.2 Il n'est pas possible, dans ce contexte, de conclure à l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir une protection contre les talibans. Il peut, certes, être convenu avec celui-ci que les talibans, opposés aux forces gouvernementales, sont fortement présents en Afghanistan, selon les régions, et que, suivant les circonstances, il peut être difficile de se soustraire à leur emprise. Comme déjà exposé, dans la présente affaire, il ne saurait être retenu, toujours à suivre les propos de l'intéressé, que les talibans avaient envers lui et envers sa famille une réelle volonté de vengeance ou qu'ils leur reprochaient sérieusement une collaboration avec l'armée afghane. Si tel avait été le cas, ils auraient agi bien avant 2015. De longue date, la famille avait en quelque sorte été expropriée de son ancienne maison, d'ailleurs détruite et construit une nouvelle demeure quelques kilomètres plus loin. Les talibans avaient d'ailleurs agi de manière semblable à celle de l'armée afghane. Les soldats afghans avaient dernièrement repris possession des lieux en 2008 approximativement, de sorte que les talibans ne pouvaient ignorer que la famille n'était pas maître de son sort, celle-ci s'en plaignant semble-t-il ouvertement. Les talibans n'ont ainsi pas pu croire, en 2015, que la famille avait « mis à la disposition du gouvernement » ses terrains, comme l'a allégué l'intéressé. Dans son recours, l'intéressé prétend en outre qu'une demande de protection aurait été vaine dans la mesure où l'armée afghane n'avait eu aucun égard pour les demandes de son père visant à ce qu'elle quitte son ancienne demeure, vu les risques de représailles des talibans. Une demande de protection aurait toutefois eu un autre objet, ne se révélant aucunement être une plainte contre l'armée. Il peut difficilement être retenu que celle-ci aurait refusé une protection à la famille sur le terrain de laquelle elle se trouvait cantonnée.
E. 3.2 Pour ces motifs, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 6.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Pour les raisons exposées au consid. 3.1 ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.2 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans l'ATAF 2011/7. S'agissant de la ville de Kaboul, il considère désormais que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réinsérer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.2).
E. 7.3 En l'espèce, le recourant a déclaré n'avoir jamais vécu à Kaboul et, depuis le décès de son frère et de sa soeur, dans un attentat en (...) 2017, ne plus avoir aucun réseau familial sur place. Le SEM remet en question le décès du frère du recourant, du fait de l'absence d'attestation originale prouvant ce décès, en faisant remarquer que le recourant a pu produire un tel document pour sa soeur. Le recourant réplique qu'il lui est impossible de se procurer ce document, ayant perdu tout contact avec son oncle qui vit entre le Pakistan et l'Afghanistan.
E. 7.3.1 Le recourant est dans l'obligation de collaborer, en particulier concernant les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'il connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). Pour juger si l'intéressé a satisfait à ces devoirs, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal constate que le recourant s'est sérieusement employé à obtenir des documents à l'appui de ses dires. Il a pu démontrer le décès de sa soeur. Il a déposé deux moyens de preuve attestant du décès de son frère, soit un jugement et un rapport de police. Ils n'ont certes été produits qu'en copie, mais les raisons expliquant l'impossibilité d'en fournir les originaux sont crédibles. La question du décès de son frère peut, en tout état de cause, au vu de ce qui suit, rester ouverte, quand bien même de nombreux indices poussent le Tribunal à tenir ce décès pour avéré.
E. 7.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, force est en effet de constater que la présence du frère du recourant à Kaboul ne suffirait pas à admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ce dernier. La situation sécuritaire extrêmement précaire régnant à Kaboul ne s'est pas améliorée. La ville a encore récemment été frappée par plusieurs attaques terroristes particulièrement meurtrières (cf. Le Monde, 18.08.2019, https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/18/attentat-contre-un-mariage-a-kaboul_5500384_3210.html , consulté le 29 août 2019). Le recourant, d'ethnie hazara, dispose certes d'une expérience professionnelle de chauffeur de taxi, mais il n'est pas sûr qu'il puisse s'en prévaloir à Kaboul pour trouver un emploi. Il n'a jamais vécu dans la capitale afghane et n'y a transité qu'à peine quelques heures avant son départ du pays. Le réseau social pouvant l'entourer sur place est inexistant ou, dans l'hypothèse où son frère est en vie, bien trop restreint. Selon les dires constants de l'intéressé, ce frère n'est pas non plus originaire de Kaboul et ne dispose que de peu de moyens, devant faire face à la difficulté d'assurer ses propres besoins. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, contrairement à l'avis du SEM qui s'appuie sur une jurisprudence obsolète, que l'exécution du renvoi n'est dans le cas d'espèce pas raisonnablement exigible.
E. 8 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant.
E. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 9.2 En l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Toutefois, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 mai 2017, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais.
E. 10.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 10.2 En l'occurrence, il se justifie d'allouer des dépens réduits au recourant, qui a partiellement gain de cause. Cette indemnité est arrêtée à 500 francs, sur la base du dossier, à défaut de décompte de prestations du mandataire.
E. 11.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 10 mai 2017, il y a lieu d'accorder au mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son activité sur la question de l'asile (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
E. 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). A défaut de décompte, l'indemnité est arrêtée, sur la base du dossier toujours, à 500 francs.
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe.
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 20 mars 2017 sont annulés.
- Le SEM est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de dépens.
- La caisse du Tribunal versera la somme de 500 francs à Philippe Stern au titre de son mandat d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2312/2017 Arrêt du 11 octobre 2019 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 14 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 23 octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 28 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie hazara et provenir du district de B._______, dans la province de Ghazni. Il aurait vécu jusqu'à son départ du pays dans le village de C._______. Sa famille y possédait du terrain et une maison, située à un endroit militairement stratégique, que les régimes successifs au pouvoir auraient utilisés. Les talibans, puis le gouvernement actuel y auraient en particulier installé leurs soldats, contraignant la famille du recourant à construire une autre maison dans les environs. Le 6 septembre 2015, le responsable du village aurait informé l'intéressé que les talibans, qui lui en voulaient déjà en raison de son appartenance ethnique, l'avaient convoqué pour qu'il s'explique sur la présence d'un poste gouvernemental sur les terres de sa famille. Il lui aurait conseillé de ne pas se rendre à ce rendez-vous, car les talibans avaient pour projet de l'assassiner. Le lendemain matin, A._______ aurait quitté son village pour rejoindre Kaboul. Il y serait demeuré quelques heures, aurait pris un bus pour D._______ puis, huit jours plus tard, serait arrivé en Iran, puis en Turquie, d'où il aurait rejoint la Suisse en transitant par plusieurs pays. C. Dans sa décision du 20 mars 2017, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, laissant ouverte la question de leur vraisemblance. Il a constaté que les menaces de la part des talibans avaient été rapportées par un tiers, ce qui ne permettait pas de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution, et que d'autres membres de sa famille, restés en Afghanistan, n'avaient d'ailleurs pas été inquiétés. Le SEM a considéré en outre que l'intéressé aurait pu demander et obtenir la protection des autorités ou trouver refuge chez son frère qui résidait à Kaboul. Il a également retenu que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution. S'agissant d'un retour au pays, le SEM a notamment relevé que A._______, qui était jeune, en bonne santé et qui avait effectué douze ans d'études, pouvait se rendre à Kaboul et y compter sur le soutien de son frère, employé par le gouvernement. D. Dans son recours, interjeté le 20 avril 2017, A._______ conclut à l'annulation de la décision du 20 mars 2017, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il explique notamment ne pas avoir demandé de protection aux autorités, car cette démarche aurait été inutile. En effet, selon le recourant, son père avait déjà en vain demandé à réitérées reprises aux autorités de ne pas exposer sa famille à des dangers et de renoncer à l'installation du poste de contrôle sur ses terres. De plus, il affirme que les talibans sont à même de le retrouver où qu'il soit en Afghanistan. Finalement, il indique ne pas pouvoir trouver refuge à Kaboul chez son frère en se fondant sur la situation générale précaire dans cette ville et en invoquant le manque de ressources financières de celui-ci. A l'appui de son recours, il dépose des copies de témoignages écrits d'habitants de son village et de son frère, attestant des menaces de la part des talibans et des conditions de vie difficiles qui l'attendent à son retour. E. Par décision incidente du 10 mai 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Philippe Stern comme représentant d'office pour la procédure. F. Dans sa réponse du 22 mai 2017, le SEM conclut au rejet du recours. Il mentionne notamment que le recourant, ancien chauffeur de taxi, est en mesure de s'installer à Kaboul et de subvenir à ses besoins, aidé par son frère, qui est « à l'évidence du côté des forces gouvernementales » et qui « n'a pas eu à subir d'ennuis de la part des talibans ». G. Dans sa réplique du 9 juin 2017, A._______ conteste à nouveau la possibilité de refuge interne, arguant principalement que la situation à Kaboul s'est nettement péjorée depuis la jurisprudence sur laquelle s'appuie le SEM, qui remonte à 2011. H. Dans un courrier du 26 juillet 2017, transmis par le SEM au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le Groupe accueil de Crans (ci-après: le GAC) indique que le frère et la soeur du recourant ont perdu la vie dans un attentat à Kaboul, le (...). Le GAC dépose un article de presse relatant le décès de (...) personnes, dont des employés du (...), soit l'employeur du frère du recourant, en annonçant le dépôt ultérieur des actes de décès. I. Par courrier du 9 mars 2018, le recourant a déposé des copies de deux rapports de police, d'un certificat de travail et de deux documents judiciaires en langue arabe, confirmant, selon lui, le décès de sa soeur et de son frère. J. Le 23 avril 2018, ont été versés au dossier l'original du rapport de police concernant le décès de la soeur du recourant et de nouvelles copies de pièces déjà déposées. K. Dans sa nouvelle détermination, du 1er juin 2019, le SEM retient que le décès du frère du recourant n'est pas établi, étant donné qu'aucun document original en attestant n'a été versé au dossier, contrairement à ce qui a été fait pour le décès de sa soeur. En l'absence de preuve de ce décès, il maintient sa décision et conclut au rejet du recours. L. Dans son courrier du 19 juin 2018, le recourant prend acte de la position du SEM et indique, dans l'hypothèse où le décès de son frère demeurerait contesté, que, selon l'arrêt du Tribunal E-5070/2018 du 23 février 2018, la seule présence d'un membre de la famille proche disposant d'un emploi à Kaboul ne suffit pas pour considérer que l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les préjudices infligés par des tiers, même lorsqu'ils ne sont pas directement ou indirectement imputables à l'Etat d'origine, sont susceptibles de revêtir un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; encore faut-il que l'Etat d'origine soit incapable d'apporter une protection adéquate en raison de l'absence de structures institutionnelles de protection, soit refuse d'apporter une protection, bien qu'il soit en mesure de le faire (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1). La protection de l'Etat d'origine sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret aux services de police ainsi qu'aux institutions judiciaires rendant possible des enquêtes effectives et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3). L'appréciation d'une protection adaptée au besoin doit être faite sur la base d'un examen individuel des circonstances d'espèce, prenant également en compte la situation prévalant dans le pays donné. La protection nationale adéquate ne peut toutefois s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisque aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause la motivation de la décision du SEM, à laquelle il peut donc être renvoyée, en tant qu'elle retient que le recourant ne peut valablement se prévaloir l'existence d'une crainte fondée de persécution. 3.1.1 Comme relevé par le SEM, il est vrai que l'intéressé n'a dit avoir appris que par des tiers qu'il était recherché, ce qui ne suffit en principe pas pour établir l'existence d'une telle crainte (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). En relation avec ce constat, il doit être relevé en l'espèce, à tenir les propos de l'intéressé pour vraisemblables, que les autres membres de sa famille n'auraient pas fait l'objet de mesures de représailles ni n'auraient été directement visés, comme lui l'aurait été. Or les démêlés de la famille n'étaient pas récents. Si les talibans avaient sérieusement voulu s'en prendre à la famille du recourant, en raison de la présence de soldats afghans sur son terrain ou en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, ils s'en seraient probablement pris à tous ses membres et bien plus tôt qu'allégué. 3.1.2 Il n'est pas possible, dans ce contexte, de conclure à l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir une protection contre les talibans. Il peut, certes, être convenu avec celui-ci que les talibans, opposés aux forces gouvernementales, sont fortement présents en Afghanistan, selon les régions, et que, suivant les circonstances, il peut être difficile de se soustraire à leur emprise. Comme déjà exposé, dans la présente affaire, il ne saurait être retenu, toujours à suivre les propos de l'intéressé, que les talibans avaient envers lui et envers sa famille une réelle volonté de vengeance ou qu'ils leur reprochaient sérieusement une collaboration avec l'armée afghane. Si tel avait été le cas, ils auraient agi bien avant 2015. De longue date, la famille avait en quelque sorte été expropriée de son ancienne maison, d'ailleurs détruite et construit une nouvelle demeure quelques kilomètres plus loin. Les talibans avaient d'ailleurs agi de manière semblable à celle de l'armée afghane. Les soldats afghans avaient dernièrement repris possession des lieux en 2008 approximativement, de sorte que les talibans ne pouvaient ignorer que la famille n'était pas maître de son sort, celle-ci s'en plaignant semble-t-il ouvertement. Les talibans n'ont ainsi pas pu croire, en 2015, que la famille avait « mis à la disposition du gouvernement » ses terrains, comme l'a allégué l'intéressé. Dans son recours, l'intéressé prétend en outre qu'une demande de protection aurait été vaine dans la mesure où l'armée afghane n'avait eu aucun égard pour les demandes de son père visant à ce qu'elle quitte son ancienne demeure, vu les risques de représailles des talibans. Une demande de protection aurait toutefois eu un autre objet, ne se révélant aucunement être une plainte contre l'armée. Il peut difficilement être retenu que celle-ci aurait refusé une protection à la famille sur le terrain de laquelle elle se trouvait cantonnée. 3.2 Pour ces motifs, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Pour les raisons exposées au consid. 3.1 ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans l'ATAF 2011/7. S'agissant de la ville de Kaboul, il considère désormais que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réinsérer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.2). 7.3 En l'espèce, le recourant a déclaré n'avoir jamais vécu à Kaboul et, depuis le décès de son frère et de sa soeur, dans un attentat en (...) 2017, ne plus avoir aucun réseau familial sur place. Le SEM remet en question le décès du frère du recourant, du fait de l'absence d'attestation originale prouvant ce décès, en faisant remarquer que le recourant a pu produire un tel document pour sa soeur. Le recourant réplique qu'il lui est impossible de se procurer ce document, ayant perdu tout contact avec son oncle qui vit entre le Pakistan et l'Afghanistan. 7.3.1 Le recourant est dans l'obligation de collaborer, en particulier concernant les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'il connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). Pour juger si l'intéressé a satisfait à ces devoirs, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal constate que le recourant s'est sérieusement employé à obtenir des documents à l'appui de ses dires. Il a pu démontrer le décès de sa soeur. Il a déposé deux moyens de preuve attestant du décès de son frère, soit un jugement et un rapport de police. Ils n'ont certes été produits qu'en copie, mais les raisons expliquant l'impossibilité d'en fournir les originaux sont crédibles. La question du décès de son frère peut, en tout état de cause, au vu de ce qui suit, rester ouverte, quand bien même de nombreux indices poussent le Tribunal à tenir ce décès pour avéré. 7.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, force est en effet de constater que la présence du frère du recourant à Kaboul ne suffirait pas à admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ce dernier. La situation sécuritaire extrêmement précaire régnant à Kaboul ne s'est pas améliorée. La ville a encore récemment été frappée par plusieurs attaques terroristes particulièrement meurtrières (cf. Le Monde, 18.08.2019, https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/18/attentat-contre-un-mariage-a-kaboul_5500384_3210.html , consulté le 29 août 2019). Le recourant, d'ethnie hazara, dispose certes d'une expérience professionnelle de chauffeur de taxi, mais il n'est pas sûr qu'il puisse s'en prévaloir à Kaboul pour trouver un emploi. Il n'a jamais vécu dans la capitale afghane et n'y a transité qu'à peine quelques heures avant son départ du pays. Le réseau social pouvant l'entourer sur place est inexistant ou, dans l'hypothèse où son frère est en vie, bien trop restreint. Selon les dires constants de l'intéressé, ce frère n'est pas non plus originaire de Kaboul et ne dispose que de peu de moyens, devant faire face à la difficulté d'assurer ses propres besoins. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, contrairement à l'avis du SEM qui s'appuie sur une jurisprudence obsolète, que l'exécution du renvoi n'est dans le cas d'espèce pas raisonnablement exigible. 8. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. 9. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 En l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Toutefois, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 mai 2017, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. 10. 10.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 En l'occurrence, il se justifie d'allouer des dépens réduits au recourant, qui a partiellement gain de cause. Cette indemnité est arrêtée à 500 francs, sur la base du dossier, à défaut de décompte de prestations du mandataire. 11. 11.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 10 mai 2017, il y a lieu d'accorder au mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son activité sur la question de l'asile (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). A défaut de décompte, l'indemnité est arrêtée, sur la base du dossier toujours, à 500 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 20 mars 2017 sont annulés.
3. Le SEM est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de dépens.
6. La caisse du Tribunal versera la somme de 500 francs à Philippe Stern au titre de son mandat d'office.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet