Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2310/2013 Arrêt du 1er mai 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Roger Macumi, Connexion Suisse-sses-Migrant.es (CSM), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 avril 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 22 janvier 2013, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 5 février et 26 mars 2013, la décision du 12 avril 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 24 avril 2013, par lequel le recourant a recouru contre cette décision concluant principalement à l'entré en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à "examiner l'applicabilité de l'Accord de Dublin", la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 26 avril 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), qu'en l'espèce, lors de ses auditions et à l'appui de son recours, l'intéressé n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune explication de nature à constituer un motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il s'est contenté de déclarer qu'il avait laissé son passeport en France, chez un ami et sa carte d'indenté à son domicile, à B._______, en Tunisie, que requis d'entreprendre des démarches afin de se faire envoyer les pièces susmentionnés, il a déclaré ne pas être en mesure de joindre son ami en France lequel séjournerait actuellement en Algérie, que cette explication, incohérente et stéréotypée, ne saurait être retenue, qu'en premier lieu, il n'est pas compréhensible pourquoi l'intéressé aurait laissé son passeport chez son ami en France, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il allait en avoir besoin pour prouver son identité devant les autorités suisses, qu'en second lieu, l'explication selon laquelle le recourant ne peut pas joindre son ami semble manifestement articulée pour le seul besoin de la cause, qu'il en va de même de sa carte d'identité dont l'intéressé ne produit qu'une copie et au sujet de laquelle il affirme avoir renoncé à en demander l'envoi d'original, sous prétexte qu'il craignait de la perdre, que cela précisé, la copie d'une carte d'identité n'est pas une pièce d'identité valable au sens de l'art. 1 let. b et c OA 1, comme l'ODM l'avait d'ailleurs à juste titre relevé dans sa décision, qu'il s'ensuit que le recourant n'a pas établi avoir été empêché, pour des motifs excusables, de remettre ses documents d'identité aux autorités suisses dans le délai requis, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en l'état, lors de sa première audition, le recourant a déclaré avoir quitté la Tunisie "pour des raisons économiques et pour avoir une vie meilleure", que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi), que questionné expressément lors de la même audition, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tiers, qu'au cours de sa seconde audition, le recourant est partiellement revenu sur ses propos en affirmant avoir quitté la Tunisie de crainte de devoir subir les représailles d'un criminel contre qui il avait dû témoigner en justice, que cette déclaration, inconsistante et tardive, qui ne repose sur aucune preuve ni indice concret, n'apparaît pas vraisemblable, qu'à supposer toutefois que le recourant ait effectivement rencontré des problèmes avec des tiers dans son pays d'origine, il lui appartenait de dénoncer les comportements dont il était victime aux autorités nationales et de demander leur protection, qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de la volonté de ces autorités de protéger ses ressortissants, que dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'au stade de recours, l'intéressé demande encore au Tribunal, à titre subsidiaire, d'inviter l'ODM à examiner l'applicabilité, dans son cas, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et, partant, du règlement du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L50/1 du 25.2.2003 ; règlement Dublin II), qu'à l'appui de cette conclusion, il affirme qu'il avait séjourné en France et que ce pays serait compétent pour connaître de sa demande d'asile, qu'il ressort toutefois du dossier que par acte du 25 février 2013, les autorités françaises ont informé les autorités suisses que la personne de l'intéressée leurs était inconnue, qu'au demeurant, la Suisse ayant accepté sa compétence pour traiter de sa demande d'asile, la conclusion tendant à ce que l'intéressé soit transféré en France à titre d'application du règlement Dublin II est irrecevable, qu'en outre, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :