Asile et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 20 mai 2016, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Dans le cadre de ses auditions par le SEM, il a notamment indiqué être issu de la communauté B._______ et avoir vécu à C._______ dès 2001 avec ses proches, précisant que ses parents, ses trois frères et sa sœur, ainsi qu’un grand nombre d’oncles et de tantes y résidaient toujours. Il aurait accompli sa scolarité jusqu’au baccalauréat. Maîtrisant le pashtou, il aurait appris l’anglais et reçu une formation en informatique, assurant également des cours de sport et d’anglais. S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a exposé avoir, à partir de 2013, travaillé pour « D._______ » (D._______), une organisation non gouvernementale basée en Italie, puis durant quelques mois, en 2014, pour l’association « E._______ » (E._______). De 2014 à 2015, il aurait suivi des cours d’(…), parvenant à une bonne maîtrise de cette langue. En 2014, il aurait rencontré des difficultés avec des parents éloignés et des gens de son quartier, jaloux de ce qu’ils voyaient, comme son ascension sociale ; il aurait été battu et brûlé par la lame d’un couteau chauffé. En mai 2015, l’intéressé aurait reçu un billet menaçant, émanant selon lui des Talibans, l’avertissant qu’il devait cesser de travailler avec des étrangers ; il aurait également reçu, dès ce moment, plusieurs appels téléphoniques analogues, et ce jusqu’au mois de décembre suivant. Il n’en aurait pas tenu compte. En décembre 2015, le requérant aurait été enlevé de nuit, lors d’un déplacement, par des ravisseurs qu’il a qualifiés de Talibans. La tête couverte, il aurait été emmené dans un endroit inconnu et enfermé dans une pièce non éclairée. Il aurait été libéré après une semaine contre le paiement d’une rançon de 40’000 euros, versée par D._______. Avant de le relâcher à C._______, ses ravisseurs l’auraient averti qu’il serait tué s’il retombait entre leurs mains. Il aurait tenu pour inutile de se plaindre aux autorités, en raison des complicités que les responsables de son enlèvement pouvaient y posséder. Le requérant aurait alors décidé de quitter le pays. Parti de C._______ le 16 janvier 2016, il aurait franchi la frontière pakistanaise clandestinement, avec l’aide d’un passeur. Il n’aurait pas pris avec lui son passeport, dont il
E-2283/2021 Page 3 a toutefois ultérieurement déposé une copie montrant que ce document avait été émis en date du 2 janvier 2016, avec une validité de cinq ans. B. Par décision du 11 octobre 2018, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérant notamment qu’il bénéficierait, en cas de retour à C._______, de conditions particulièrement favorables. C. Par arrêt E-6500/2018 du 14 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par l’intéressé le 15 novembre 2018. Le Tribunal a notamment confirmé que la pertinence des motifs d’asile invoqués ne pouvait être retenue, l’existence d’une persécution basée sur des motifs politiques n’apparaissant pas hautement probable (cf. consid. 3.2), sans que rien ne permette en outre de retenir que les Talibans aient été responsables de l’enlèvement du requérant (cf. consid. 3.3). Le Tribunal a également retenu que les conditions d’une reconnaissance du statut de réfugié et de l’octroi de l’asile n’étaient pas remplies compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale (cf. consid. 3.4). En outre, le Tribunal a considéré que le fait que l’intéressé ait été menacé et agressé par des parents éloignés ou d’autres tiers pour des raisons de jalousie n’était pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31 ; cf. consid. 3.5). Le Tribunal a également constaté qu’il ne pouvait être exclu que le requérant ait quitté légalement l’Afghanistan muni de son passeport, qu’il venait d’obtenir régulièrement peu auparavant, et sans fuir un danger pressant. En effet, le Tribunal n’a pas discerné la raison pour laquelle l’intéressé n’aurait pas fait usage de ce document de voyage et préféré se déplacer clandestinement, avec tous les risques et les frais que cela supposait (cf. consid. 3.6). Le Tribunal a en outre confirmé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables permettant une réinstallation du requérant à C._______, l'exécution du renvoi devait être considérée comme raisonnablement exigible (cf. consid. 7.3 et 7.4).
E-2283/2021 Page 4 D. Par courrier du 26 mars 2021, le requérant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 11 octobre 2018, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire,
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisées en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 2 Il y a lieu d’examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu formulé par A._______ (cf. mémoire de recours, point 13).
E. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit
E-2283/2021 Page 10 pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 380 s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983, p. 69).
E. 2.2 En l’espèce, compte tenu des explications du SEM (cf. supra, Faits K), il n’est pas établi que le courrier du recourant du 9 avril 2021 aurait pu et dû être traité par cette autorité avant l’expédition de la décision querellée. On ne peut ainsi retenir que le SEM ait délibérément ignoré les documents contenus dans cet envoi au moment de rendre sa décision. C’est en outre le lieu de relever, comme l’a fait le SEM, que le recourant aurait apparemment été en mesure de produire le rapport médical du 17 mars 2021 et de faire valoir les arguments contenus dans sa lettre du 8 avril 2021 dans le cadre de sa demande de réexamen. Quoi qu’il en soit, le SEM s’est prononcé sur ces pièces dans sa réponse du 27 mai 2021 et le recourant a à son tour pu se déterminer sur cette réponse.
E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère mal fondé.
E. 3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
E-2283/2021 Page 11 et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n’est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d’un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n’a pas fait l’objet d’un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13). Une demande de réexamen doit, pour être recevable, être « dûment motivée » (cf. art. 111b al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d’exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies.
E. 4.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Elle ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 4.3 La demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi).
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E. 5.1 En l'espèce, au vu de la date d’une partie des nouveaux documents produits par le recourant à l’appui de sa demande de réexamen, il y aurait lieu de s’interroger sur le respect du délai de 30 jours prévu par l’art. 111b LAsi (cf. supra, consid. 3.3). Le SEM est néanmoins entré en matière sur l’ensemble des motifs de réexamen invoqués devant lui, admettant implicitement que ceux-ci l’ont été en temps utile. Le Tribunal se ralliera à cette appréciation, le délai de l’art. 111b LAsi étant réputé respecté. La demande de réexamen était en outre dûment motivée. Elle était par conséquent recevable. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si les éléments de faits et de preuve motivant la demande de réexamen sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 5.2 L’intéressé se prévaut de moyens de preuve nouveaux censés attester sa qualité de réfugié telle qu’alléguée en procédure ordinaire et déniée en raison de la non-pertinence des motifs d’asile invoqués. A ce titre, comme déjà mentionné, il produit une lettre du directeur de D._______ du 23 janvier 2021, deux vidéos tournées par sa famille en Afghanistan, et trois articles de presse des 7 novembre 2020, 26 décembre 2020 et 3 janvier 2021, citant également dans sa demande deux dépêches du 20 février 2021 et du 2 mars 2021, un rapport de Human Rights Watch du 16 mars 2021 et un rapport de l’UNAMA du 21 février 2021.
E. 5.2.1 La lettre du dénommé F._______, directeur de D._______, du 23 janvier 2021, est en substance censée corroborer les motifs d’asile exposés par le recourant en procédure ordinaire. Comme l’a relevé le SEM, cette personne se comporte comme le mandataire du recourant. Se rapportant au dossier d’asile de ce dernier, elle conteste en partie les constats des autorités, de sorte qu’on peut fortement douter de son objectivité. Dans la mesure où elle cherche à substituer son appréciation à celle du Tribunal, son argumentation n’apparaît en outre pas pertinente dans le cadre de la présente procédure (cf. supra, consid. 3.2). Un document similaire, du même auteur, a du reste déjà été écarté en procédure ordinaire (cf. décision du 11 octobre 2018, p. 5). Au vu de ce qui
E-2283/2021 Page 13 précède, et quoi qu’en dise l’intéressé, qui se borne à contester l’appréciation de ce document par l’autorité précédente, celui-ci s’assimile bel et bien à une lettre de complaisance, de sorte qu’il n’est pas de nature à modifier les conclusions du Tribunal en procédure ordinaire s’agissant de la non-pertinence de ses motifs d’asile.
E. 5.2.2 Les vidéos produites par l’intéressé ne sont pas déterminantes pour l’issue de la cause. Certes, le Tribunal, dans son arrêt E-6500/2018 (consid. 3.6) a émis l’hypothèse que le recourant n’ait pas produit son passeport en cours de procédure afin de dissimuler d’éventuels voyages en Europe, ce qui paraît être infirmé par lesdites vidéos, qui suggèrent que son passeport afghan serait vierge de tampon et de visa. Ce constat ne modifie toutefois pas non plus les conclusions quant à l’absence de pertinence des motifs d’asile. L’argument relatif à l’absence de production du passeport n’a d’ailleurs été présenté qu’en fin de démonstration par le Tribunal, pour le surplus, après avoir souligné que l’exposé de l’intéressé relatif à son voyage vers la Suisse avait été imprécis et fluctuant.
E. 5.2.3 Les articles, dépêches et rapports produits, respectivement cités, par le recourant, qui témoignent d’une augmentation en Afghanistan des attaques à l’encontre des personnes présentant un profil particulier, tels que les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, visent en substance à attester son hypothèse selon laquelle une protection étatique ne pouvait, au moment de son départ du pays, le préserver du danger qu’il disait y courir. Cela dit, ces documents se rapportent à des phénomènes connus du Tribunal au moment de rendre son arrêt E-6500/2018. En outre, comme souligné par le SEM, ils sont de nature générale et dépourvus de liens avec la situation personnelle du recourant. Ils ne sont par conséquent pas de nature à remettre en question la conclusion du Tribunal en procédure ordinaire selon laquelle rien n’indique que l’intéressé n’aurait pas pu trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate (cf. arrêt E-6500/2018 précité consid. 3.4).
E. 5.3 Même si l’intéressé ne l’allègue pas expressément, il reste à examiner si l’arrivée au pouvoir des Talibans en août 2021 est de nature à fonder l’existence d’une crainte de persécution pertinente en cas de retour dans son pays d’origine.
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E. 5.3.1 Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons (voir à ce sujet : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES [UNHCR], Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html, pp 40 ss [consulté le
E. 5.3.2 Cette situation de danger s'est sans doute encore accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les Talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. AFGHANISTAN ANALYSTS NETWORK, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the- moment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 14 mars 2023).
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E. 5.3.3 Cela dit, comme le SEM l’a en substance retenu en procédure ordinaire, on ne saurait considérer que l’intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n’allègue pas de liens avec l’ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales, et rien n’indique que les Talibans puissent le soupçonner d’en entretenir. Ses activités passées pour deux ONG, actives notamment dans le domaine de (…) jusqu’en 2017 ou 2018, date à laquelle elles ont cessé de fonctionner en raison de l’insécurité générale, ne paraissent pas de nature à attirer sur lui l’attention des Talibans ou d’autres groupes. Les cours de sport et d’anglais qu’il a donnés en Afghanistan, sa maîtrise de plusieurs autres langues, dont l’(…) et – désormais – le français, ainsi que son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d’une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 5.3.4 Il est par ailleurs rappelé qu’il a été exclu, en procédure ordinaire, que les tiers isolés qui avaient enlevé l’intéressé en décembre 2015, ainsi que les parents éloignés et voisins qui l’avaient agressé en 2014, aient agi pour un des motifs listés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt E-6500/2018 précité consid. 3.2 et 3.5). Ainsi, même à admettre que l’intéressé, à l’instar de ses concitoyens, ne pourrait actuellement compter sur la protection des autorités talibanes en cas de retour en Afghanistan (sur ce point, cf. not. arrêt du Tribunal E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.4), rien n’indique qu’il serait exposé à un risque de persécution pertinente en matière d’asile.
E. 5.3.5 Partant, l’arrivée au pouvoir des Talibans ne fonde pas l’existence pour le recourant d’une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Sur le vu de ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne justifie de remettre en cause la décision du SEM du 11 octobre 2018 sur les questions de la qualité de réfugié, de l’asile, ainsi que sur le principe du renvoi. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen sur ces points. Il s'ensuit que le recours du 14 mai 2021 doit être rejeté dans la même mesure. 7. En tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours du 14 mai 2021 est
E-2283/2021 Page 16 devenu sans objet suite à la décision du SEM du 9 février 2022. Dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si celui-ci s’exposerait à un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine, ou si, comme il l’allègue, l’exécution de son renvoi devrait être considérée comme inexigible suite à l’avènement des Talibans, au retrait des troupes américaines d’Afghanistan, au fait que son père n’y aurait plus d’activité professionnelle, à la détérioration de son état de santé et à sa très bonne intégration en Suisse. 8. 8.1 Le recours étant rejeté en matière d’asile, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire prévues par l’art. 65 PA sont cependant remplies, l’intéressé n’étant pas en mesure de supporter les frais de procédure et les conclusions du recours n’ayant pas été d’emblée dépourvues de chances de succès. Il n’est par conséquent pas perçu de frais. 8.2 Vu le sort de la cause en matière d’exécution du renvoi, il y a lieu d’allouer des dépens partiels à l’intéressé, à charge du SEM, conformément aux art. 5, 7 et 15 FITAF. En l'absence d'un décompte de prestation, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire applicable est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF) Ainsi, un montant de 600 francs (tous frais et taxes inclus) à titre de dépens est octroyé au recourant.
(dispositif : page suivante)
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E. 6 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne justifie de remettre en cause la décision du SEM du 11 octobre 2018 sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen sur ces points. Il s'ensuit que le recours du 14 mai 2021 doit être rejeté dans la même mesure.
E. 7 En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours du 14 mai 2021 est devenu sans objet suite à la décision du SEM du 9 février 2022. Dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si celui-ci s'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, ou si, comme il l'allègue, l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme inexigible suite à l'avènement des Talibans, au retrait des troupes américaines d'Afghanistan, au fait que son père n'y aurait plus d'activité professionnelle, à la détérioration de son état de santé et à sa très bonne intégration en Suisse.
E. 8.1 Le recours étant rejeté en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA sont cependant remplies, l'intéressé n'étant pas en mesure de supporter les frais de procédure et les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée dépourvues de chances de succès. Il n'est par conséquent pas perçu de frais.
E. 8.2 Vu le sort de la cause en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu d'allouer des dépens partiels à l'intéressé, à charge du SEM, conformément aux art. 5, 7 et 15 FITAF. En l'absence d'un décompte de prestation, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire applicable est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF) Ainsi, un montant de 600 francs (tous frais et taxes inclus) à titre de dépens est octroyé au recourant. (dispositif : page suivante)
E. 9 février 2023] ainsi que les deux rapports de l'EUROPEAN ASYLUM OFFICE [EASO] "Country of Origin Information Report : Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict", décembre 2017, p. 34 s. et "Country Guidance : Afghanistan : Guidance note and common analysis", juin 2018, p. 41 s.). D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des Talibans (cf. AUSTRALIAN DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE [DFAT] : "Country Information Report Afghanistan" du 18 septembre 2017, ch. 3.19 et 3.23 ; CENTRE AUTRICHIEN DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION SUR LES PAYS D'ORIGINE ET LES DEMANDEURS D'ASILE (ACCORD) : "Situation sécuritaire actuelle en Afghanistan et chronologie pour Kaboul",
E. 11 septembre 2018, chapitre 1.2 ; Aide suisse aux réfugiés ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : "Afghanistan : profils de menace" du
E. 12 septembre 2019, en particulier p. 10).
Dispositiv
- Le recours est devenu sans objet en ce qui concerne l’exécution du renvoi.
- Pour le reste, le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 600 francs au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2283/2021 Arrêt du 14 mars 2023 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Lorenz Noli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; réexamen) ; décision du SEM du 13 avril 2021 / N (...). Faits : A. Le 20 mai 2016, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Dans le cadre de ses auditions par le SEM, il a notamment indiqué être issu de la communauté B._______ et avoir vécu à C._______ dès 2001 avec ses proches, précisant que ses parents, ses trois frères et sa soeur, ainsi qu'un grand nombre d'oncles et de tantes y résidaient toujours. Il aurait accompli sa scolarité jusqu'au baccalauréat. Maîtrisant le pashtou, il aurait appris l'anglais et reçu une formation en informatique, assurant également des cours de sport et d'anglais. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé avoir, à partir de 2013, travaillé pour « D._______ » (D._______), une organisation non gouvernementale basée en Italie, puis durant quelques mois, en 2014, pour l'association « E._______ » (E._______). De 2014 à 2015, il aurait suivi des cours d'(...), parvenant à une bonne maîtrise de cette langue. En 2014, il aurait rencontré des difficultés avec des parents éloignés et des gens de son quartier, jaloux de ce qu'ils voyaient, comme son ascension sociale ; il aurait été battu et brûlé par la lame d'un couteau chauffé. En mai 2015, l'intéressé aurait reçu un billet menaçant, émanant selon lui des Talibans, l'avertissant qu'il devait cesser de travailler avec des étrangers ; il aurait également reçu, dès ce moment, plusieurs appels téléphoniques analogues, et ce jusqu'au mois de décembre suivant. Il n'en aurait pas tenu compte. En décembre 2015, le requérant aurait été enlevé de nuit, lors d'un déplacement, par des ravisseurs qu'il a qualifiés de Talibans. La tête couverte, il aurait été emmené dans un endroit inconnu et enfermé dans une pièce non éclairée. Il aurait été libéré après une semaine contre le paiement d'une rançon de 40'000 euros, versée par D._______. Avant de le relâcher à C._______, ses ravisseurs l'auraient averti qu'il serait tué s'il retombait entre leurs mains. Il aurait tenu pour inutile de se plaindre aux autorités, en raison des complicités que les responsables de son enlèvement pouvaient y posséder. Le requérant aurait alors décidé de quitter le pays. Parti de C._______ le 16 janvier 2016, il aurait franchi la frontière pakistanaise clandestinement, avec l'aide d'un passeur. Il n'aurait pas pris avec lui son passeport, dont il a toutefois ultérieurement déposé une copie montrant que ce document avait été émis en date du 2 janvier 2016, avec une validité de cinq ans. B. Par décision du 11 octobre 2018, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment qu'il bénéficierait, en cas de retour à C._______, de conditions particulièrement favorables. C. Par arrêt E-6500/2018 du 14 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé le 15 novembre 2018. Le Tribunal a notamment confirmé que la pertinence des motifs d'asile invoqués ne pouvait être retenue, l'existence d'une persécution basée sur des motifs politiques n'apparaissant pas hautement probable (cf. consid. 3.2), sans que rien ne permette en outre de retenir que les Talibans aient été responsables de l'enlèvement du requérant (cf. consid. 3.3). Le Tribunal a également retenu que les conditions d'une reconnaissance du statut de réfugié et de l'octroi de l'asile n'étaient pas remplies compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale (cf. consid. 3.4). En outre, le Tribunal a considéré que le fait que l'intéressé ait été menacé et agressé par des parents éloignés ou d'autres tiers pour des raisons de jalousie n'était pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31 ; cf. consid. 3.5). Le Tribunal a également constaté qu'il ne pouvait être exclu que le requérant ait quitté légalement l'Afghanistan muni de son passeport, qu'il venait d'obtenir régulièrement peu auparavant, et sans fuir un danger pressant. En effet, le Tribunal n'a pas discerné la raison pour laquelle l'intéressé n'aurait pas fait usage de ce document de voyage et préféré se déplacer clandestinement, avec tous les risques et les frais que cela supposait (cf. consid. 3.6). Le Tribunal a en outre confirmé qu'en présence de circonstances particulièrement favorables permettant une réinstallation du requérant à C._______, l'exécution du renvoi devait être considérée comme raisonnablement exigible (cf. consid. 7.3 et 7.4). D. Par courrier du 26 mars 2021, le requérant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 11 octobre 2018, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi serait illicite. A l'appui, le requérant, se référant implicitement aux motifs d'asile invoqués dans le cadre de sa demande d'asile du 20 mai 2016, a fait valoir qu'il ressortait manifestement de nouveaux moyens de preuve qu'il était exposé à un risque sérieux et avéré de persécution en cas de retour en Afghanistan. Il a ainsi produit une lettre originale du directeur de D._______ du 23 janvier 2021 et une clé USB contenant deux vidéos tournées par sa famille en Afghanistan visant à démontrer que son passeport ne contenait ni visa ni tampon correspondant à un voyage vers l'Europe. Il s'est également référé à des rapports de « Human Rights Watch » du 16 mars 2021 et de la Mission d'assistance au Nations Unies en Afghanistan (UNAMA) du 23 février 2021 et à des dépêches du 20 février 2021 et du 2 mars 2021, et a produit trois articles de presse, des 7 novembre 2020, 26 décembre 2020 et 3 janvier 2021, indiquant que de nombreux ressortissants afghans sous la protection des autorités afghanes avaient été récemment assassinés, que le meurtre de femmes et de membres des minorités étaient en augmentation et que les civils étaient fréquemment visés dans le contexte du conflit armé impactant l'Afghanistan. Il a en outre annexé à sa demande trois documents relatifs à son intégration socio-professionnelle en Suisse, soit deux attestations d'employeurs des 16 et 21 décembre 2020, et un article de presse paru le (...) 2021. E. Par courrier du vendredi 9 avril 2021 (pièce SEM 8/9), reçu au SEM le lundi 12 avril 2021, le requérant a produit, en complément à sa demande de reconsidération, une lettre de sa part du 8 avril 2021 à l'attention du SEM et un rapport médical daté du 17 mars 2021 constatant qu'il présentait un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique, et faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique à raison d'une ou deux fois par semaine, pour une durée minimum d'une année. F. Par décision du 13 avril 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 15 avril 2021, le SEM a rejeté la demande du recourant du 26 mars 2021, traitée comme une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, et constaté que sa décision du 11 octobre 2018 était entrée en force et exécutoire. Le SEM a notamment considéré que la lettre du directeur de D._______ du 23 janvier 2021 était assimilable à une lettre de complaisance rédigée pour les besoins de la cause. S'agissant des deux vidéos produites, l'autorité précédente a relevé qu'il n'avait pas été tenu rigueur au requérant du non-dépôt de son passeport en cours de procédure, ou d'une entrée illégale en Suisse. S'agissant des articles de presse produits, concernant la situation en Afghanistan, et des considérations y relatives du recourant, le SEM a en particulier retenu qu'ils étaient de nature générale, sans lien direct avec la cause, et n'étaient pas propres à infirmer la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'exécution du renvoi en Afghanistan demeurait raisonnablement exigible. Enfin, s'agissant des documents relatifs à l'intégration du requérant en Suisse, l'autorité précédente a rappelé que cette question devait être traitée dans le contexte d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, laquelle devait être déposée par le canton de domicile (cf. art. 14 al. 2 LAsi), la production de tels documents n'étant dès lors pas déterminante dans le cadre de la présente procédure. En définitive, il n'existait pour le SEM aucun motif propre à annuler sa décision du 11 octobre 2018. G. Par courrier du 14 avril 2021 (pièce SEM 9/10), le SEM a renvoyé au requérant une copie de son courrier du 9 avril 2021, l'informant que celui-ci s'était croisé avec la décision querellée et lui laissant le soin d'évaluer si ce courrier devait être présenté dans le cadre d'un recours contre cette décision ou par le biais d'une voie de droit extraordinaire. H. Par acte du 14 mai 2021, A._______ a recouru contre la décision querellée, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire considérant le caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a contesté que la lettre du directeur de D._______ du 23 janvier 2021 soit assimilable à une lettre de complaisance (mémoire de recours, point 6). Il a expliqué que les deux vidéos qu'il a produites démontrent qu'il a quitté l'Afghanistan illégalement, ce qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu de problèmes et s'il avait eu des moyens financiers suffisants (ibidem, point 7). Il a exposé que les documents annexés à la demande de reconsidération témoignaient de l'aggravation de la situation en Afghanistan. L'annonce du départ des troupes américaines aurait fragilisé encore plus le pays et son économie. Le père du recourant n'aurait plus d'activité. Comme cela ressort de l'article de presse du (...) 2021, le recourant, bien qu'ayant réussi à entrer à l'université, aurait d'ailleurs décidé de chercher du travail en Suisse pour pouvoir aider ses proches restés au pays (ibidem, point 8). Dès lors, les circonstances particulièrement favorables permettant sa réinstallation à C._______ feraient défaut (ibidem, points 9 et 10). Le début du retrait des troupes américaines avait plongé en outre le pays dans le chaos. Le recourant cite à cet égard un article du journal La Croix du 9 mai 2021 intitulé : « En Afghanistan, explosion de violence sur fond de retrait américain », faisant notamment état d'une multiplication des attaques et assassinats ciblés et non revendiqués à l'encontre des travailleurs humanitaires, journalistes et membres de la société civile (ibidem, point 11). Les autres articles de presse produits seraient ainsi pertinents, contrairement à ce qu'a retenu la SEM, dès lors qu'ils démontreraient que les attaques ciblées étaient en augmentation et qu'elles concernent des personnes du profil du recourant, le risque couru par ce dernier ayant encore grandi avec le début du départ des troupes américaines (ibidem, point 12). Le SEM aurait encore violé le droit d'être entendu du recourant, en ne tenant pas compte du rapport médical annexé à son envoi du 9 avril 2021 alors qu'il en aurait eu la possibilité, ce document étant entré en sa possession la veille de rendre la décision querellée (ibidem, point 13). En annexe à son recours, l'intéressé a produit derechef le rapport médical du 17 mars 2021 et la lettre du 8 avril 2021 joints à son envoi du 9 avril 2021 (cf. supra, Faits E). I. Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA. J. Par décision incidente du 19 mai 2021, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 27 mai 2021, a conclu à son rejet. Il a notamment exposé que le courrier du recourant du 9 avril 2021 n'avait été connu et traité que le 13 avril 2021, lendemain de sa réception au SEM, soit le jour auquel la décision querellée avait été rendue. Cela dit, il a relevé que les observations contenues dans la lettre du recourant, dès lors qu'elles revenaient principalement sur la décision du SEM du 11 octobre 2018, auraient pu être faites dans le cadre de la demande de réexamen. Il a souligné que le rapport médical du 17 mars 2021 était, lui, antérieur à cette demande, tout en indiquant que l'état de santé du recourant était fragile. A cet égard, il a relevé que l'intéressé n'avait pas mis en exergue des problèmes de santé au cours de la procédure d'asile et qu'il était dès lors permis de considérer que les troubles constatés dans le rapport médical précité étaient réactionnels à l'arrêt du Tribunal du 14 octobre 2020, les symptômes décrits ne paraissant de plus pas suffisamment importants pour qu'un retour au pays ne soit plus envisageable. En outre, des structures hospitalières adaptées permettaient si nécessaire la prise en charge de l'intéressé à C._______. A cet égard, au vu en particulier de sa très bonne intégration en Suisse et de ses capacités professionnelles importantes, le recourant ne paraissait pas être victime de problèmes particulièrement handicapants. L'allégation selon laquelle son père ne travaillait plus n'était pas étayée et ce fait n'avait d'ailleurs pas été invoqué dans la demande de réexamen. On ne pouvait ainsi en conclure que l'intéressé serait privé du soutien économique de sa famille en cas de retour à C._______, ce d'autant plus qu'il y avait sept oncles. La lettre du 8 avril 2021 ne contenait, elle, pas d'éléments nouveaux et importants. Enfin, les explications données, au stade du recours seulement, quant aux vidéos produites ne se rapportaient qu'à un argument développé par le Tribunal dans son arrêt du 14 octobre 2020, de sorte que le SEM n'avait pas à les examiner plus avant. L. Invité à déposer une réplique, le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité. M. L'intéressé a complété son recours par courrier du 30 décembre 2021. Il a, d'une part, fait valoir la prise de Kaboul par les Talibans en août 2021 et « la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire catastrophique dans laquelle l'Afghanistan est plongé », citant des rapports récents danois et autrichien. D'autre part, il a répété s'être intégré en Suisse de manière particulièrement rapide. Il a demandé que son dossier soit traité de manière prioritaire afin de récompenser ses efforts d'intégration et compte tenu du fait que l'exécution de son renvoi serait, selon lui, inexigible. N. Par courrier du 3 janvier 2022, le juge instructeur a répondu au recourant que le Tribunal s'efforcerait de rendre son arrêt dans les meilleurs délais. O. Par courrier du 25 janvier 2022, l'intéressé a également fait valoir auprès du SEM la prise de Kaboul par les Talibans et ses conséquences sur la situation en Afghanistan. Il a à nouveau requis d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire, tout en maintenant que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, selon les conclusions de son recours pendant auprès du Tribunal. Le SEM a transmis ce courrier au Tribunal le 3 février suivant. P. Invité à se déterminer derechef sur le recours, le SEM, par décision du 9 février 2022, a partiellement reconsidéré sa décision du 11 octobre 2018. Au regard de la situation en Afghanistan, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le SEM s'est proposé de se déterminer une nouvelle fois sur la question de l'asile en cas de maintien du recours. Q. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge instructeur, considérant que l'intéressé, dans son courrier du 25 janvier 2022, indiquait notamment maintenir, pour le cas où il serait mis au bénéfice de l'admission provisoire, les conclusions de son recours en tant qu'il portait sur la question de l'asile, a invité le SEM à se déterminer à nouveau sur le recours. R. Par nouvelle détermination du 29 juillet 2022, le SEM a proposé le rejet du recours sur la question restante de l'asile, sans nouveau développement. Une copie de cette détermination a été transmise pour information au recourant le 2 août 2022. S. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisées en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
2. Il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par A._______ (cf. mémoire de recours, point 13). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée ; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 380 s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983, p. 69). 2.2 En l'espèce, compte tenu des explications du SEM (cf. supra, Faits K), il n'est pas établi que le courrier du recourant du 9 avril 2021 aurait pu et dû être traité par cette autorité avant l'expédition de la décision querellée. On ne peut ainsi retenir que le SEM ait délibérément ignoré les documents contenus dans cet envoi au moment de rendre sa décision. C'est en outre le lieu de relever, comme l'a fait le SEM, que le recourant aurait apparemment été en mesure de produire le rapport médical du 17 mars 2021 et de faire valoir les arguments contenus dans sa lettre du 8 avril 2021 dans le cadre de sa demande de réexamen. Quoi qu'il en soit, le SEM s'est prononcé sur ces pièces dans sa réponse du 27 mai 2021 et le recourant a à son tour pu se déterminer sur cette réponse. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé.
3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4. 4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d'un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13). Une demande de réexamen doit, pour être recevable, être « dûment motivée » (cf. art. 111b al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d'exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies. 4.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Elle ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 4.3 La demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, au vu de la date d'une partie des nouveaux documents produits par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen, il y aurait lieu de s'interroger sur le respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b LAsi (cf. supra, consid. 3.3). Le SEM est néanmoins entré en matière sur l'ensemble des motifs de réexamen invoqués devant lui, admettant implicitement que ceux-ci l'ont été en temps utile. Le Tribunal se ralliera à cette appréciation, le délai de l'art. 111b LAsi étant réputé respecté. La demande de réexamen était en outre dûment motivée. Elle était par conséquent recevable. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si les éléments de faits et de preuve motivant la demande de réexamen sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5.2 L'intéressé se prévaut de moyens de preuve nouveaux censés attester sa qualité de réfugié telle qu'alléguée en procédure ordinaire et déniée en raison de la non-pertinence des motifs d'asile invoqués. A ce titre, comme déjà mentionné, il produit une lettre du directeur de D._______ du 23 janvier 2021, deux vidéos tournées par sa famille en Afghanistan, et trois articles de presse des 7 novembre 2020, 26 décembre 2020 et 3 janvier 2021, citant également dans sa demande deux dépêches du 20 février 2021 et du 2 mars 2021, un rapport de Human Rights Watch du 16 mars 2021 et un rapport de l'UNAMA du 21 février 2021. 5.2.1 La lettre du dénommé F._______, directeur de D._______, du 23 janvier 2021, est en substance censée corroborer les motifs d'asile exposés par le recourant en procédure ordinaire. Comme l'a relevé le SEM, cette personne se comporte comme le mandataire du recourant. Se rapportant au dossier d'asile de ce dernier, elle conteste en partie les constats des autorités, de sorte qu'on peut fortement douter de son objectivité. Dans la mesure où elle cherche à substituer son appréciation à celle du Tribunal, son argumentation n'apparaît en outre pas pertinente dans le cadre de la présente procédure (cf. supra, consid. 3.2). Un document similaire, du même auteur, a du reste déjà été écarté en procédure ordinaire (cf. décision du 11 octobre 2018, p. 5). Au vu de ce qui précède, et quoi qu'en dise l'intéressé, qui se borne à contester l'appréciation de ce document par l'autorité précédente, celui-ci s'assimile bel et bien à une lettre de complaisance, de sorte qu'il n'est pas de nature à modifier les conclusions du Tribunal en procédure ordinaire s'agissant de la non-pertinence de ses motifs d'asile. 5.2.2 Les vidéos produites par l'intéressé ne sont pas déterminantes pour l'issue de la cause. Certes, le Tribunal, dans son arrêt E-6500/2018 (consid. 3.6) a émis l'hypothèse que le recourant n'ait pas produit son passeport en cours de procédure afin de dissimuler d'éventuels voyages en Europe, ce qui paraît être infirmé par lesdites vidéos, qui suggèrent que son passeport afghan serait vierge de tampon et de visa. Ce constat ne modifie toutefois pas non plus les conclusions quant à l'absence de pertinence des motifs d'asile. L'argument relatif à l'absence de production du passeport n'a d'ailleurs été présenté qu'en fin de démonstration par le Tribunal, pour le surplus, après avoir souligné que l'exposé de l'intéressé relatif à son voyage vers la Suisse avait été imprécis et fluctuant. 5.2.3 Les articles, dépêches et rapports produits, respectivement cités, par le recourant, qui témoignent d'une augmentation en Afghanistan des attaques à l'encontre des personnes présentant un profil particulier, tels que les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, visent en substance à attester son hypothèse selon laquelle une protection étatique ne pouvait, au moment de son départ du pays, le préserver du danger qu'il disait y courir. Cela dit, ces documents se rapportent à des phénomènes connus du Tribunal au moment de rendre son arrêt E-6500/2018. En outre, comme souligné par le SEM, ils sont de nature générale et dépourvus de liens avec la situation personnelle du recourant. Ils ne sont par conséquent pas de nature à remettre en question la conclusion du Tribunal en procédure ordinaire selon laquelle rien n'indique que l'intéressé n'aurait pas pu trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate (cf. arrêt E-6500/2018 précité consid. 3.4). 5.3 Même si l'intéressé ne l'allègue pas expressément, il reste à examiner si l'arrivée au pouvoir des Talibans en août 2021 est de nature à fonder l'existence d'une crainte de persécution pertinente en cas de retour dans son pays d'origine. 5.3.1 Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons (voir à ce sujet : United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, https://www.refworld.org/docid/ 5b8900109.html, pp 40 ss [consulté le 9 février 2023] ainsi que les deux rapports de l'European Asylum Office [EASO] "Country of Origin Information Report : Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict", décembre 2017, p. 34 s. et "Country Guidance : Afghanistan : Guidance note and common analysis", juin 2018, p. 41 s.). D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des Talibans (cf. Australian Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT] : "Country Information Report Afghanistan" du 18 septembre 2017, ch. 3.19 et 3.23 ; Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d'origine et les demandeurs d'asile (ACCORD) : "Situation sécuritaire actuelle en Afghanistan et chronologie pour Kaboul", 11 septembre 2018, chapitre 1.2 ; Aide suisse aux réfugiés Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR] : "Afghanistan : profils de menace" du 12 septembre 2019, en particulier p. 10). 5.3.2 Cette situation de danger s'est sans doute encore accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les Talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-moment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 14 mars 2023). 5.3.3 Cela dit, comme le SEM l'a en substance retenu en procédure ordinaire, on ne saurait considérer que l'intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n'allègue pas de liens avec l'ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales, et rien n'indique que les Talibans puissent le soupçonner d'en entretenir. Ses activités passées pour deux ONG, actives notamment dans le domaine de (...) jusqu'en 2017 ou 2018, date à laquelle elles ont cessé de fonctionner en raison de l'insécurité générale, ne paraissent pas de nature à attirer sur lui l'attention des Talibans ou d'autres groupes. Les cours de sport et d'anglais qu'il a donnés en Afghanistan, sa maîtrise de plusieurs autres langues, dont l'(...) et - désormais - le français, ainsi que son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d'une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3.4 Il est par ailleurs rappelé qu'il a été exclu, en procédure ordinaire, que les tiers isolés qui avaient enlevé l'intéressé en décembre 2015, ainsi que les parents éloignés et voisins qui l'avaient agressé en 2014, aient agi pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt E-6500/2018 précité consid. 3.2 et 3.5). Ainsi, même à admettre que l'intéressé, à l'instar de ses concitoyens, ne pourrait actuellement compter sur la protection des autorités talibanes en cas de retour en Afghanistan (sur ce point, cf. not. arrêt du Tribunal E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.4), rien n'indique qu'il serait exposé à un risque de persécution pertinente en matière d'asile. 5.3.5 Partant, l'arrivée au pouvoir des Talibans ne fonde pas l'existence pour le recourant d'une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Sur le vu de ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne justifie de remettre en cause la décision du SEM du 11 octobre 2018 sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen sur ces points. Il s'ensuit que le recours du 14 mai 2021 doit être rejeté dans la même mesure.
7. En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours du 14 mai 2021 est devenu sans objet suite à la décision du SEM du 9 février 2022. Dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si celui-ci s'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, ou si, comme il l'allègue, l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme inexigible suite à l'avènement des Talibans, au retrait des troupes américaines d'Afghanistan, au fait que son père n'y aurait plus d'activité professionnelle, à la détérioration de son état de santé et à sa très bonne intégration en Suisse. 8. 8.1 Le recours étant rejeté en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA sont cependant remplies, l'intéressé n'étant pas en mesure de supporter les frais de procédure et les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée dépourvues de chances de succès. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. 8.2 Vu le sort de la cause en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu d'allouer des dépens partiels à l'intéressé, à charge du SEM, conformément aux art. 5, 7 et 15 FITAF. En l'absence d'un décompte de prestation, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire applicable est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF) Ainsi, un montant de 600 francs (tous frais et taxes inclus) à titre de dépens est octroyé au recourant. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est devenu sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2. Pour le reste, le recours est rejeté.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera un montant de 600 francs au recourant à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :