Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 5 mars 2023, A._______ (ci-après : recourant, requérant ou intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 9 mars 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Bulgarie, le 16 janvier 2023, et une autre en Slovénie, le 24 février suivant. B. Le 16 mars 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Entendu le même jour dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur sa situation médicale. D. Le 21 mars 2023, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 24 mars 2023, les autorités bulgares ont accepté la requête sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c de ce règlement. E. Par décision du 19 avril 2023, notifiée le surlendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant au surplus l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours.
E-2268/2023 Page 3 F. Le 24 avril 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. G. Le 25 avril 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du 19 avril 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A titre préalable, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire « totale ». Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. H. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant, en application de l’art. 56 PA. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E-2268/2023 Page 4 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.1. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E-2268/2023 Page 5 4. 4.1. En l’occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d’asile en Bulgarie le 16 janvier 2023. 4.2. En date du 21 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. 4.3. Le 24 mars 2023, soit dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c dudit règlement, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Ce point n’est pas contesté dans le recours. 5. 5.1. Au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE ; JO C 364/1 du 18 décembre 2000). 5.2. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
E-2268/2023 Page 6 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.4. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.5. A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d’asile bulgare présentait des carences touchant tant la procédure d’asile que les conditions d’accueil et de détention des requérants d’asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). 5.6. En l’absence d’une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d’asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l’intervalle (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2091/2023 du 21 avril 2023 et jurisp. cit., p. 7). 5.7. Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 6. 6.1. Pour s’opposer à son transfert vers la Bulgarie, l’intéressé a fait valoir lors de l’entretien Dublin qu’il avait été contraint d’y donner ses empreintes digitales et avait été maltraité à plusieurs reprises par les forces de l’ordre. Il aurait passé une vingtaine de jours en Bulgarie, d’abord dans « un camp fermé ressemblant à une prison », puis pendant environ une semaine dans un second camp, ouvert cette fois. Pendant son séjour, il n’aurait pas eu accès aux soins, « car cette aide n’était pas proposée ». Après avoir vu sa demande d’asile rejetée, les autorités bulgares lui auraient donné l’ordre de quitter le territoire, mais à chaque tentative de départ, il aurait été arrêté, battu et mis en prison. Après avoir finalement réussi à quitter la Bulgarie, il
E-2268/2023 Page 7 aurait transité par plusieurs pays européens avant d’arriver en Suisse. Des compagnons de cellule en Bulgarie lui auraient dit qu’en cas de retour, il risquait de passer environ un an et demi en prison. Il a exprimé son souhait de rester en Suisse pour améliorer sa situation. Au stade du recours, il a réitéré ses propos. 6.2. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. consid. 5 supra), le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure un risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes auprès de la Bulgarie (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.1 s.). 6.3. Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Bulgarie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités bulgares refuseraient de mener à terme sa procédure d’asile. En outre, il n'a fourni aucun élément tangible susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.4. S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence précité, que les centres de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires
E-2268/2023 Page 8 et matérielles, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 6.4.1. En outre, le recourant n'a pas apporté d’éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, notamment afin de le contraindre à déposer une demande d’asile. Les allégations selon lesquelles il aurait été battu à plusieurs reprises par les policiers ont été vagues et générales. Il a d’ailleurs laissé entendre que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’’il avait reçu l’ordre de quitter le pays, ce qui ne se concilie pas avec le motif retenu par les autorités bulgares pour le réadmettre, selon lequel il aurait retiré sa demande d’asile (ou aurait disparu sans en attendre l’issue). 6.4.2. Quant à son allégation selon laquelle il serait emprisonné s’il retourne dans ce pays, il sied de considérer que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d’asile dès leur retour en Bulgarie, l’état d’avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d’accueil. A cet égard, dans la procédure en examen de l’admissibilité d’une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d’asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l’attente d’une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d’accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés dans un centre fermé (cf. arrêt du TAF F-5114/2021 du 2 décembre 2021, p. 10). Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III. Dans ces conditions, il incombe à l’intéressé de manifester son besoin de protection afin d’être dirigé vers un centre
E-2268/2023 Page 9 d’accueil. Dans la mesure où les conditions de détention et d'existence dans les centres en Bulgarie ne peuvent être assimilées, de manière générale, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. à ce sujet arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.7), cet élément ne saurait quoi qu’’il en soit s'opposer en soi au transfert du recourant. L’intéressé n'a ainsi pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S’il devait s’avérer que la Bulgarie viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. art. 26 directive Accueil). 6.5. Lors de son entretien Dublin, l’intéressé a allégué être en bonne santé physique, mais s’est dit préoccupé par sa santé mentale qu’il souhaite voir s’améliorer. Force est toutefois de constater qu’il n’a produit à ce jour aucun rapport médical et n’a fourni aucune information substantielle à ce propos (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Rien ne permet ainsi de démontrer qu’il présente des troubles psychiques d’une gravité telle qu’ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l’art. 3 CEDH. 6.6. Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas démontré présenter de vulnérabilité particulière qui nécessiterait de requérir des garanties aux autorités bulgares. 6.7. Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8. En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte les faits pertinents et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E-2268/2023 Page 10 6.9. Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 26 avril 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire « totale » est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 16 janvier 2023.
E. 4.2 En date du 21 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge.
E. 4.3 Le 24 mars 2023, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté dans le recours.
E. 5.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE ; JO C 364/1 du 18 décembre 2000).
E. 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).
E. 5.5 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d'asile bulgare présentait des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7).
E. 5.6 En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2091/2023 du 21 avril 2023 et jurisp. cit., p. 7).
E. 5.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Bulgarie, l'intéressé a fait valoir lors de l'entretien Dublin qu'il avait été contraint d'y donner ses empreintes digitales et avait été maltraité à plusieurs reprises par les forces de l'ordre. Il aurait passé une vingtaine de jours en Bulgarie, d'abord dans « un camp fermé ressemblant à une prison », puis pendant environ une semaine dans un second camp, ouvert cette fois. Pendant son séjour, il n'aurait pas eu accès aux soins, « car cette aide n'était pas proposée ». Après avoir vu sa demande d'asile rejetée, les autorités bulgares lui auraient donné l'ordre de quitter le territoire, mais à chaque tentative de départ, il aurait été arrêté, battu et mis en prison. Après avoir finalement réussi à quitter la Bulgarie, il aurait transité par plusieurs pays européens avant d'arriver en Suisse. Des compagnons de cellule en Bulgarie lui auraient dit qu'en cas de retour, il risquait de passer environ un an et demi en prison. Il a exprimé son souhait de rester en Suisse pour améliorer sa situation. Au stade du recours, il a réitéré ses propos.
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. consid. 5 supra), le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure un risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes auprès de la Bulgarie (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.1 s.).
E. 6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Bulgarie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités bulgares refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. En outre, il n'a fourni aucun élément tangible susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.4 S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence précité, que les centres de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 6.4.1 En outre, le recourant n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, notamment afin de le contraindre à déposer une demande d'asile. Les allégations selon lesquelles il aurait été battu à plusieurs reprises par les policiers ont été vagues et générales. Il a d'ailleurs laissé entendre que sa demande d'asile avait été rejetée et qu''il avait reçu l'ordre de quitter le pays, ce qui ne se concilie pas avec le motif retenu par les autorités bulgares pour le réadmettre, selon lequel il aurait retiré sa demande d'asile (ou aurait disparu sans en attendre l'issue).
E. 6.4.2 Quant à son allégation selon laquelle il serait emprisonné s'il retourne dans ce pays, il sied de considérer que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d'asile dès leur retour en Bulgarie, l'état d'avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d'accueil. A cet égard, dans la procédure en examen de l'admissibilité d'une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d'asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l'attente d'une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d'accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés dans un centre fermé (cf. arrêt du TAF F-5114/2021 du 2 décembre 2021, p. 10). Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. Dans ces conditions, il incombe à l'intéressé de manifester son besoin de protection afin d'être dirigé vers un centre d'accueil. Dans la mesure où les conditions de détention et d'existence dans les centres en Bulgarie ne peuvent être assimilées, de manière générale, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. à ce sujet arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.7), cet élément ne saurait quoi qu''il en soit s'opposer en soi au transfert du recourant. L'intéressé n'a ainsi pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S'il devait s'avérer que la Bulgarie viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 6.5 Lors de son entretien Dublin, l'intéressé a allégué être en bonne santé physique, mais s'est dit préoccupé par sa santé mentale qu'il souhaite voir s'améliorer. Force est toutefois de constater qu'il n'a produit à ce jour aucun rapport médical et n'a fourni aucune information substantielle à ce propos (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Rien ne permet ainsi de démontrer qu'il présente des troubles psychiques d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 6.6 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas démontré présenter de vulnérabilité particulière qui nécessiterait de requérir des garanties aux autorités bulgares.
E. 6.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.8 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte les faits pertinents et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 26 avril 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 24 mars 2023, les autorités bulgares ont accepté la requête sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c de ce règlement. E. Par décision du 19 avril 2023, notifiée le surlendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant au surplus l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours.
E-2268/2023 Page 3 F. Le 24 avril 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. G. Le 25 avril 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du 19 avril 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A titre préalable, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire « totale ». Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. H. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant, en application de l’art. 56 PA. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E-2268/2023 Page 4 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.1. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E-2268/2023 Page 5 4. 4.1. En l’occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d’asile en Bulgarie le 16 janvier 2023. 4.2. En date du 21 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. 4.3. Le 24 mars 2023, soit dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c dudit règlement, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Ce point n’est pas contesté dans le recours. 5. 5.1. Au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE ; JO C 364/1 du 18 décembre 2000). 5.2. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
E-2268/2023 Page 6 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.4. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.5. A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d’asile bulgare présentait des carences touchant tant la procédure d’asile que les conditions d’accueil et de détention des requérants d’asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). 5.6. En l’absence d’une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d’asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l’intervalle (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2091/2023 du 21 avril 2023 et jurisp. cit., p. 7). 5.7. Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 6. 6.1. Pour s’opposer à son transfert vers la Bulgarie, l’intéressé a fait valoir lors de l’entretien Dublin qu’il avait été contraint d’y donner ses empreintes digitales et avait été maltraité à plusieurs reprises par les forces de l’ordre. Il aurait passé une vingtaine de jours en Bulgarie, d’abord dans « un camp fermé ressemblant à une prison », puis pendant environ une semaine dans un second camp, ouvert cette fois. Pendant son séjour, il n’aurait pas eu accès aux soins, « car cette aide n’était pas proposée ». Après avoir vu sa demande d’asile rejetée, les autorités bulgares lui auraient donné l’ordre de quitter le territoire, mais à chaque tentative de départ, il aurait été arrêté, battu et mis en prison. Après avoir finalement réussi à quitter la Bulgarie, il
E-2268/2023 Page 7 aurait transité par plusieurs pays européens avant d’arriver en Suisse. Des compagnons de cellule en Bulgarie lui auraient dit qu’en cas de retour, il risquait de passer environ un an et demi en prison. Il a exprimé son souhait de rester en Suisse pour améliorer sa situation. Au stade du recours, il a réitéré ses propos. 6.2. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. consid. 5 supra), le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure un risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes auprès de la Bulgarie (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.1 s.). 6.3. Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Bulgarie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités bulgares refuseraient de mener à terme sa procédure d’asile. En outre, il n'a fourni aucun élément tangible susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.4. S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence précité, que les centres de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires
E-2268/2023 Page 8 et matérielles, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 6.4.1. En outre, le recourant n'a pas apporté d’éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, notamment afin de le contraindre à déposer une demande d’asile. Les allégations selon lesquelles il aurait été battu à plusieurs reprises par les policiers ont été vagues et générales. Il a d’ailleurs laissé entendre que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’’il avait reçu l’ordre de quitter le pays, ce qui ne se concilie pas avec le motif retenu par les autorités bulgares pour le réadmettre, selon lequel il aurait retiré sa demande d’asile (ou aurait disparu sans en attendre l’issue). 6.4.2. Quant à son allégation selon laquelle il serait emprisonné s’il retourne dans ce pays, il sied de considérer que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d’asile dès leur retour en Bulgarie, l’état d’avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d’accueil. A cet égard, dans la procédure en examen de l’admissibilité d’une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d’asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l’attente d’une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d’accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés dans un centre fermé (cf. arrêt du TAF F-5114/2021 du 2 décembre 2021, p. 10). Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III. Dans ces conditions, il incombe à l’intéressé de manifester son besoin de protection afin d’être dirigé vers un centre
E-2268/2023 Page 9 d’accueil. Dans la mesure où les conditions de détention et d'existence dans les centres en Bulgarie ne peuvent être assimilées, de manière générale, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. à ce sujet arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.7), cet élément ne saurait quoi qu’’il en soit s'opposer en soi au transfert du recourant. L’intéressé n'a ainsi pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S’il devait s’avérer que la Bulgarie viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. art. 26 directive Accueil). 6.5. Lors de son entretien Dublin, l’intéressé a allégué être en bonne santé physique, mais s’est dit préoccupé par sa santé mentale qu’il souhaite voir s’améliorer. Force est toutefois de constater qu’il n’a produit à ce jour aucun rapport médical et n’a fourni aucune information substantielle à ce propos (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Rien ne permet ainsi de démontrer qu’il présente des troubles psychiques d’une gravité telle qu’ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l’art. 3 CEDH. 6.6. Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas démontré présenter de vulnérabilité particulière qui nécessiterait de requérir des garanties aux autorités bulgares. 6.7. Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8. En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte les faits pertinents et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E-2268/2023 Page 10 6.9. Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 26 avril 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire « totale » est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire « totale » est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique : La grèffière: William Waeber Nadine Send Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2268/2023 Arrêt du 2 mai 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 avril 2023 / N (...). Faits : A. Le 5 mars 2023, A._______ (ci-après : recourant, requérant ou intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 9 mars 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 16 janvier 2023, et une autre en Slovénie, le 24 février suivant. B. Le 16 mars 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Entendu le même jour dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. D. Le 21 mars 2023, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 24 mars 2023, les autorités bulgares ont accepté la requête sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c de ce règlement. E. Par décision du 19 avril 2023, notifiée le surlendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. F. Le 24 avril 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. G. Le 25 avril 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 19 avril 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire « totale ». Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. H. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, en application de l'art. 56 PA. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.1. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 4. 4.1. En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 16 janvier 2023. 4.2. En date du 21 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. 4.3. Le 24 mars 2023, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté dans le recours. 5. 5.1. Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE ; JO C 364/1 du 18 décembre 2000). 5.2. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.4. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.5. A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d'asile bulgare présentait des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). 5.6. En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2091/2023 du 21 avril 2023 et jurisp. cit., p. 7). 5.7. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1. Pour s'opposer à son transfert vers la Bulgarie, l'intéressé a fait valoir lors de l'entretien Dublin qu'il avait été contraint d'y donner ses empreintes digitales et avait été maltraité à plusieurs reprises par les forces de l'ordre. Il aurait passé une vingtaine de jours en Bulgarie, d'abord dans « un camp fermé ressemblant à une prison », puis pendant environ une semaine dans un second camp, ouvert cette fois. Pendant son séjour, il n'aurait pas eu accès aux soins, « car cette aide n'était pas proposée ». Après avoir vu sa demande d'asile rejetée, les autorités bulgares lui auraient donné l'ordre de quitter le territoire, mais à chaque tentative de départ, il aurait été arrêté, battu et mis en prison. Après avoir finalement réussi à quitter la Bulgarie, il aurait transité par plusieurs pays européens avant d'arriver en Suisse. Des compagnons de cellule en Bulgarie lui auraient dit qu'en cas de retour, il risquait de passer environ un an et demi en prison. Il a exprimé son souhait de rester en Suisse pour améliorer sa situation. Au stade du recours, il a réitéré ses propos. 6.2. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. consid. 5 supra), le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure un risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes auprès de la Bulgarie (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.1 s.). 6.3. Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Bulgarie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités bulgares refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. En outre, il n'a fourni aucun élément tangible susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.4. S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence précité, que les centres de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 6.4.1. En outre, le recourant n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, notamment afin de le contraindre à déposer une demande d'asile. Les allégations selon lesquelles il aurait été battu à plusieurs reprises par les policiers ont été vagues et générales. Il a d'ailleurs laissé entendre que sa demande d'asile avait été rejetée et qu''il avait reçu l'ordre de quitter le pays, ce qui ne se concilie pas avec le motif retenu par les autorités bulgares pour le réadmettre, selon lequel il aurait retiré sa demande d'asile (ou aurait disparu sans en attendre l'issue). 6.4.2. Quant à son allégation selon laquelle il serait emprisonné s'il retourne dans ce pays, il sied de considérer que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d'asile dès leur retour en Bulgarie, l'état d'avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d'accueil. A cet égard, dans la procédure en examen de l'admissibilité d'une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d'asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l'attente d'une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d'accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés dans un centre fermé (cf. arrêt du TAF F-5114/2021 du 2 décembre 2021, p. 10). Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. Dans ces conditions, il incombe à l'intéressé de manifester son besoin de protection afin d'être dirigé vers un centre d'accueil. Dans la mesure où les conditions de détention et d'existence dans les centres en Bulgarie ne peuvent être assimilées, de manière générale, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. à ce sujet arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.7), cet élément ne saurait quoi qu''il en soit s'opposer en soi au transfert du recourant. L'intéressé n'a ainsi pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S'il devait s'avérer que la Bulgarie viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. art. 26 directive Accueil). 6.5. Lors de son entretien Dublin, l'intéressé a allégué être en bonne santé physique, mais s'est dit préoccupé par sa santé mentale qu'il souhaite voir s'améliorer. Force est toutefois de constater qu'il n'a produit à ce jour aucun rapport médical et n'a fourni aucune information substantielle à ce propos (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Rien ne permet ainsi de démontrer qu'il présente des troubles psychiques d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH. 6.6. Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas démontré présenter de vulnérabilité particulière qui nécessiterait de requérir des garanties aux autorités bulgares. 6.7. Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8. En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte les faits pertinents et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.9. Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 26 avril 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La grèffière: William Waeber Nadine Send Expédition :