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E-2259/2022

E-2259/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-27 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 février 2021 consid. 5.1 ; D-4396/2016 et D-547/2018 du 12 février 2020 consid. 11.5 ; D-6296/2018 du 8 janvier 2019 consid. 5.5), qu’en l’occurrence, lors de son arrivée en Suisse avec sa mère, le 26 juillet 2016, le recourant était âgé de (…) ans, que la condition de minorité prévue à l’art. 51 al. 1 LAsi est dès lors remplie, et ce quand bien même l’intéressé a atteint sa majorité pendant la procédure d’asile, qu’aucune circonstance particulière ne s'opposant du reste à l’octroi de l’asile familial, les conditions d’application de l’art. 51 al. 1 LAsi sont donc entièrement remplies, que par conséquent, le recourant doit être inclus dans le statut de réfugié et l’asile octroyé à sa mère, en application de la disposition précitée,

E-2259/2022 Page 5 que le recours est admis et la décision du SEM du 9 mai 2022 annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que le SEM est par conséquent invité à reconnaître la qualité de réfugié et à octroyer l’asile au recourant à titre dérivé, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi, en l’absence d’un motif d’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 section F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, l'arrêt n’étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 18 mai 2022 jointe au recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs (sans supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), à la charge du SEM,

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E-2259/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 9 mai 2022 est annulée.
  3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l’asile à titre dérivé, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera le montant de 500 francs au recourant à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2259/2022 Arrêt du 27 juin 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Iran, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 9 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par C._______, le 26 juillet 2016, pour elle-même et son fils alors mineur, A._______ (ci-après : le recourant), la décision du 16 septembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé le transfert des intéressés vers la Hongrie, conformément aux accords de Dublin, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 juin 2017 admettant le recours interjeté le 29 septembre 2016 contre cette décision, la décision du 8 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et de sa mère, prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère non exigible de l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision le 11 septembre 2019, la décision du SEM du 29 juillet 2021 annulant celle du 8 août 2019 et reprenant la procédure, la décision du 9 mai 2022, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à C._______ et lui a octroyé l'asile, la décision séparée du même jour (notifiée le 10 mai 2022), par laquelle le SEM a toutefois dénié la qualité de réfugié et l'asile au recourant, relevant que celui-ci, désormais majeur, ne pouvait pas se prévaloir de l'asile familial, ni d'une crainte de persécution à titre personnel au sens de l'art. 3 LAsi, tout en le mettant une nouvelle fois au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté contre cette décision, le 18 mai 2022, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a en substance indiqué avoir quitté son pays d'origine, alors qu'il était encore mineur, à cause des ennuis rencontrés par sa mère (et son frère aîné), que dans la décision du 9 mai 2022, le SEM a constaté que le recourant ne faisait pas valoir de motifs d'asile propres et a nié son inclusion dans le statut de sa mère en application de l'art. 51 LAsi, au motif qu'il était désormais majeur au moment où il statuait, que sans remettre en cause le refus de lui reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire (cf. p. 3 du mémoire de recours), l'intéressé reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé le droit fédéral en refusant de lui reconnaître ce statut à titre dérivé, qu'il argue que selon la jurisprudence du Tribunal, l'âge des enfants se détermine en fonction de la date du dépôt de la demande d'asile et non au moment où l'autorité statue, qu'à teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.), que dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. art. 37 OA 1 [RS 142.311]), le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial prévues à l'art. 51 al. 1 LAsi sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue, que la seule exception admise par la jurisprudence est le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs, qui se détermine en fonction de leur entrée en Suisse (qui coïncide en principe avec la date du dépôt de la demande d'asile ; cf. ATAF 2020 VI/7 précité consid. 3.4.1 et réf. cit.), que tel est le cas lorsque la demande de protection au sens large, déposée en Suisse, englobe non seulement les motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi les motifs d'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/7 précité ; 2015/40 consid. 3.4.4.7), que, dans cette hypothèse, si l'enfant est encore mineur au moment de son entrée en Suisse, il devra être inclus dans l'asile familial du parent reconnu comme réfugié, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, et ce même s'il est devenu majeur en cours de procédure, ce principe ayant pour but de garantir l'unité familiale (cf. ATAF 2020 VI/7 précité consid. 3.4.1 i.f.), que partant, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le moment à prendre en compte pour déterminer l'âge du recourant est celui de son entrée en Suisse et non pas, comme l'a retenu le SEM, le moment où l'autorité statue (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-1269/2017 du 4 février 2021 consid. 5.1 ; D-4396/2016 et D-547/2018 du 12 février 2020 consid. 11.5 ; D-6296/2018 du 8 janvier 2019 consid. 5.5), qu'en l'occurrence, lors de son arrivée en Suisse avec sa mère, le 26 juillet 2016, le recourant était âgé de (...) ans, que la condition de minorité prévue à l'art. 51 al. 1 LAsi est dès lors remplie, et ce quand bien même l'intéressé a atteint sa majorité pendant la procédure d'asile, qu'aucune circonstance particulière ne s'opposant du reste à l'octroi de l'asile familial, les conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi sont donc entièrement remplies, que par conséquent, le recourant doit être inclus dans le statut de réfugié et l'asile octroyé à sa mère, en application de la disposition précitée, que le recours est admis et la décision du SEM du 9 mai 2022 annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que le SEM est par conséquent invité à reconnaître la qualité de réfugié et à octroyer l'asile au recourant à titre dérivé, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, en l'absence d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 section F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 18 mai 2022 jointe au recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs (sans supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), à la charge du SEM, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 9 mai 2022 est annulée.

3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile à titre dérivé, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera le montant de 500 francs au recourant à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset