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E-2252/2009

E-2252/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 décembre 2008 après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé, pour elle et son fils, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue le 31 décembre 2008, le 7 janvier 2009 (relecture) et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 19 février suivant, la requérante a déclaré être née à Moscou (Russie) (à son arrivée au CEP, elle a indiqué sur la feuille de données personnelles être née à C._______ [Géorgie]), avoir été adoptée par un couple géorgien à l'âge de trois ans, être ressortissante géorgienne, parler le géorgien (langue de l'audition), un peu le russe et quelques mots de français, être de confession orthodoxe, avoir perdu son père adoptif en 1980 et avoir appris le métier d'institutrice d'école primaire. Le père de son enfant les aurait abandonnés peu de temps après la naissance de B._______. Au terme de sa formation d'institutrice d'école primaire, en (année), elle serait retournée dans son village parce qu'elle ne trouvait pas d'emploi à Tbilissi. Deux ans plus tard, elle serait retournée dans la capitale et aurait fait du petit commerce (vente de vêtements). En 2006, elle aurait été engagée comme institutrice dans une école publique de Tbilissi dirigée par une personne d'origine polonaise et russe. Elle aurait été contrainte à la démission le (date) 2008. C. C.a. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a fait valoir en substance avoir été injuriée et menacée, depuis les années 1990, par des Géorgiens en raison de son origine russe. Elle aurait notamment été bousculée par une inconnue dans un commerce et aurait reçu d'elle un coup de poing dans le ventre alors qu'elle était enceinte. A un arrêt de bus, elle aurait également été poussée par un homme qui voulait passer avant elle. En 1994, un cousin aurait participé au cambriolage du domicile de ses parents parce qu'il ne souhaitait pas qu'elle puisse hériter des biens familiaux. Aux obsèques de son oncle, elle aurait en outre été interdite de montrer sa compassion parce que la veuve ne comprenait pas pourquoi elle était émue et triste. Les dernières années avant son départ du pays, des voisins l'auraient menacée de mort, auraient jeté des cailloux sur ses fenêtres et lui auraient adressé des lettres anonymes. Le fils de la requérante aurait également eu des problèmes à cause de l'origine russe de sa mère. C.b. En 2004, elle aurait dénoncé à la police les agissements de ses voisins et se serait plainte de leur attitude. A la suite de l'intervention de policiers, la situation serait devenue plus stable. Par la suite, avec la recrudescence du conflit opposant la Géorgie à la Russie, ses problèmes seraient réapparus. Elle aurait en outre perdu son travail à la fin du mois de (mois) 2008 après que le directeur a été limogé. Le (date) 2008, en fin d'après-midi, après le déclenchement du conflit armé entre la Géorgie et la Russie, trois inconnus l'auraient agressée sexuellement dans son appartement. Elle aurait dénoncé ces faits aux policiers de son quartier deux jours après l'agression. Ils lui auraient affirmé qu'ils allaient examiner sa plainte et qu'ils allaient retrouver ses agresseurs mais n'auraient toutefois plus repris contact avec elle par la suite. De l'avis de la recourante, les autorités porteraient un regard différent sur une fille qui n'est pas accompagnée par un mari ou un frère en Géorgie. Elle affirme également que les filles d'origine russe seraient traitées différemment des filles d'origines géorgiennes, qu'elles seraient moins respectées. C.c. Fin (mois) 2008, après avoir séjourné quelque temps chez une amie et chez sa mère, elle aurait vendu son appartement à Tbilissi et se serait résolue à quitter définitivement la Géorgie. Des connaissances arméniennes de son amie lui auraient procuré un faux passeport et offert le moyen de rejoindre la Suisse contre la somme de 10 000 euros. D. A l'appui de ses dires, la requérante a déposé sa carte d'identité, l'acte de naissance de son fils et son diplôme de fin d'études. Elle a allégué que ces documents lui avaient été adressés par sa mère dans les jours qui ont suivi le dépôt de sa demande d'asile. E. Par décision du 5 mars 2009, notifiée le 9 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée en Suisse par la requérante et son fils, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Pour l'essentiel, l'ODM a observé que la requérante invoquait des agissements qui ne pouvaient être imputés à l'Etat géorgien et qu'elle avait donc, à supposer que ceux-ci fussent vraisemblables, la possibilité de s'adresser aux autorités de son pays d'origine afin d'obtenir une protection efficace en Géorgie. Pour le surplus, l'ODM a considéré que la requérante disposait d'une formation professionnelle et d'un réseau familial susceptible de l'aider à son retour en Géorgie. G. Par acte du 7 avril 2009, la requérante demande au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'annuler la décision précitée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à ce défaut, de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Une demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés est jointe au recours. H. Dans son recours, la requérante ne conteste pas que les agissements dénoncés sont le fait de tiers mais souligne que la police géorgienne serait « totalement corrompue et viscéralement anti-russe ». Elle verse en outre une attestation de son médecin traitant, datée du (...), dont il ressort qu'elle est suivie pour troubles anxieux, névrose et troubles d'adaptation. Un traitement médical lui a été prescrit. I. Par décision incidente du 16 avril 2009, le Tribunal a considéré que le recours était d'emblée voué à l'échec. Il a donc rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé un délai au 1er mai 2009 pour le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. L'intéressée s'est acquittée en temps voulu du montant demandé. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. La recourante et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'ODM a observé que, à supposer vraisemblable, l'ensemble des agissements allégués par la requérante devait être imputé à des tiers, à savoir des citoyens géorgiens. La recourante n'en disconvient pas (cf. mémoire de recours [...]). Ainsi, le Tribunal constate qu'effectivement, la recourante n'a pas été victime de méfaits imputables à des agents de l'Etat géorgien (cf. décision entreprise [...]) et qu'eu égard au principe de subsidiarité, elle devrait trouver protection auprès des autorités de son pays face à une persécution de tiers. Dans le cadre de son recours, l'intéressée relève cependant qu'en Géorgie, il ne lui est pas possible de compter sur la police, celle-ci étant "totalement corrompue et viscéralement anti-russe". 4. 4.1. Le Tribunal ne saurait toutefois être convaincu, dans le cas d'espèce, par l'affirmation selon laquelle elle n'a aucune possibilité de requérir l'aide des autorités. En effet, la recourante a précisé s'être adressée à la police de son pays d'origine lors d'une précédente plainte pénale déposée contre des voisins (cf. pièce [...]). Selon ses dires, suite aux démarches des autorités géorgiennes, les actes d'intimidations dénoncés auraient cessé et elle aurait ainsi pu vivre plus ou moins tranquillement (cf. pièce [...]). Il est donc peu vraisemblable que ces mêmes autorités n'entreprennent rien dans le cadre d'une dénonciation pour viol (cf. pièce [...]). En effet, même si la recourante affirme que les forces de l'ordre ne l'auraient plus contactée après qu'elle a saisi les autorités de son pays d'origine et déposé une plainte (cf. pièce [...]), ce seul élément ne suffit pas à conclure sans autre que la recourante ne peut obtenir justice dans son pays d'origine. Il n'est ainsi pas inhabituel que des policiers ne reprennent pas contact immédiatement avec une victime d'un viol ou ne procèdent pas, dans les jours qui suivent le dépôt d'une plainte, à une arrestation. En outre, au vu de sa formation d'institutrice, de sa maîtrise de la langue géorgienne et du soutien qu'elle aurait eu tant par des tiers que par sa famille d'adoption (cf. pièce [...]), l'intéressée disposait également des connaissances suffisantes et de l'appui nécessaire pour s'adresser aux autorités supérieures, voire de surveillance, pour faire valoir ses droits. La recourante a aussi la faculté de demander l'assistance d'un mandataire professionnel ou des membres du bureau du défenseur public (cf. considérants in fine du chiffre 4.2). Compte tenu de tous ces éléments, rien ne permet de penser que les services de police n'enquêteraient pas efficacement sur les actes allégués par la requérante, ce d'autant moins que le viol est une infraction pénale passible d'une peine de détention ferme d'un maximum de quinze années d'emprisonnement en Géorgie. En outre, le respect par les autorités géorgiennes des règles impératives du droit international est dans une large mesure présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Géorgie à la ratification des conventions conclues sous son égide, notamment de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), entrée en vigueur pour ce pays le 20 mai 1999. On ne saurait dès lors retenir, en l'absence d'éléments objectifs contraires, que les autorités policières géorgiennes feraient fi de la situation d'une jeune mère prétendant avoir été agressée sexuellement, au mépris de l'art. 1 CEDH qui, combiné avec l'art. 3, commande de prendre des mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, et à permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables. Il ne fait au contraire guère de doute que, dans les régions où il exerce son autorité, le gouvernement géorgien protège sa population, y compris celle appartenant à une ethnie minoritaire (cf. p. ex. TC Team Consult, Public security in Georgia, Crime victimisation, Fear of Crime, Fraud, Corruption & Policing, Based on a nation-wide survey, with a focus on four districts of the Samegrelo Region, Tbilisi / Genève, mars 2006, ch. 4 Citizens and the police : reporting, satisfaction and expectations). 4.2. Pour ce qui a trait à son appartenance à la minorité russe, il convient de relever qu'en dehors des régions abkhazes et ossètes, la Géorgie est un pays divers du point de vue ethnique, culturel, linguistique et religieux, où les minorités ethniques constituent 16.7% de la population. Elles sont réparties sur tout le territoire, mais il existe des régions où elles sont plus particulièrement concentrées. C'est notamment le cas des Russes dans la région de Tbilissi, où ils forment 3% de la population (1.5% sur l'ensemble de la Géorgie) mais 48.1% de la population géorgienne d'ethnie russe (cf. Conseil de l'Europe, Premier rapport étatique soumis par la Géorgie en application de l'art. 25 par. 1 de la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales, 1er mars 2007, doc. n° ACFC/SR(2007)001, p. 9 s. et le renvoi à l'annexe 1). A la connaissance du Tribunal, la situation des membres de l'ethnie russe à Tbilissi est stable et dépend davantage de leur inclinaison politique ou de leur connaissance de la langue géorgienne, maîtrisée par la recourante, que de leur appartenance ethnique. En outre, depuis le déclenchement du conflit de l'été 2008, le bureau du défenseur public n'a pas eu connaissance d'agressions ciblées sur la minorité russe à Tbilissi (cf. Molly Corso, Georgia : ethnic russians say, « There's no place like home », 30 avril 2009, disponible sous « http://www.eurasianet.org » [28.05.2009]). Cette ville est par ailleurs généralement saluée par la communauté internationale pour sa tolérance à l'égard des minorités nationales (cf. p. ex. : Country of return Information project, Country Sheet Georgia, novembre 2008, p. 105). Au surplus, il peut être relevé que, selon certaines études portant sur les minorités ethniques en Géorgie, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a constaté que le degré de tolérance envers les personnes d'origine russe, abkhaze et ossète et les autres minorités ethniques reste élevé au sein de la population géorgienne, même depuis le conflit d'août 2008, et qu'elles ne sont confrontées à aucune forme particulière de discrimination ou de discours de haine de la part de la population majoritaire (cf ECRI, Rapport de l'ECRI sur la Géorgie (quatrième cycle de monitoring), 15 juin 2010, doc. no CRI(2010)17, p. 23, § 53). 4.3. En définitive, en l'état actuel des choses, le Tribunal juge que la recourante et son fils ne peuvent invoquer une situation de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourraient les empêcher de requérir la protection des autorités de leur patrie. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante et son fils n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Géorgie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.3.2. Certes, le 15 octobre 2008, à la suite du conflit armé du mois d'août 2008, la Cour de justice internationale (CIJ) a considéré qu'il existait, s'agissant des populations de souches géorgienne, ossète et abkhaze des régions d'Ossétie du Sud, d'Abkhazie et géorgiennes adjacentes, un risque évident que les droits en cause au titre de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale subissent un préjudice irréparable. Elle a dès lors ordonné des mesures conservatoires tendant, notamment, à ce que la Géorgie et la Russie s'abstiennent d'encourager, de défendre ou d'appuyer toute discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque et fassent tout ce qui est en leur pouvoir, chaque fois que, et partout où, cela est possible, afin de garantir, sans distinction d'origine nationale ou ethnique, la sûreté des personnes (cf. ordonnance de la CIJ du 15 octobre 2008, doc. n° 2008/35). De même, le Commissaire aux droits de l'Homme du conseil de l'Europe, dans ses différents rapports des 8 septembre, 30 septembre, 17 novembre, 24 novembre, 16 décembre 2008 et 15 mai 2009, souligne également que la sûreté des personnes dans toutes les zones touchées par le conflit doit être améliorée. Les observateurs internationaux continuent d'ailleurs de rapporter des tensions et des provocations le long des frontières administratives et deux civils et douze policiers ont perdu la vie dans ces zones depuis le mois d'octobre 2008 (cf. Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Suites données par la Géorgie et la Russie à la Résolution 1647 [2009], doc. n° 11876, 28 avril 2009, p. 4 par. 11 ; Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : suites données à la Résolution 1648 [2009], doc. n° 11859, 9 avril 2009, p. 2 par. 7). Ainsi, même si la situation dans ces régions reste hors du contrôle du gouvernement central, un cessez-le-feu est maintenu tant en Abkhazie qu'en Ossétie du Sud, malgré certains incidents (cf. Country Report on Human Rights Practices 2010, 2010 Human Rights Report : Georgia, US Department of State, 8 avril 2011). Cette situation est toutefois inopérante pour la recourante et son fils qui proviennent de Tbilissi et d'une région épargnée par le conflit. 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressée est jeune, au bénéfice d'une formation d'institutrice et d'une certaine expérience professionnelle. Elle n'a en outre pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, même si elle redoute des difficultés de réinsertion sociale, elle a des liens prépondérants avec la Géorgie, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et a exercé différentes activités lucratives. De plus, elle y possède encore des liens étroits avec sa mère, sa grand-mère et dispose d'un réseau social élargi qui l'a déjà soutenu avant sa venue en Suisse. Quand à l'enfant, il a est encore très jeune (onze ans) et a un âge où il peut encore s'adapter. 8.3.1. Enfin, s'agissant plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 8.3.2. En l'occurrence, la recourante est en traitement depuis le (date) pour troubles anxieux, névrose et troubles d'adaptation auprès d'un médecin généraliste. Même s'ils n'ont pas été discutés plus avant en première instance, malgré la tristesse et l'angoisse déjà présentes lors des auditions, ces signes ne constituent de loin pas des troubles médicaux suffisamment graves, de nature à mettre concrètement en danger la recourante dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser leur importance, ils ne sont ainsi pas propres, à défaut d'une intensité suffisante (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 avril 2009, D-7683/2006, consid. 3.4.2), à la mettre concrètement en danger en cas de retour en Géorgie. Le suivi thérapeutique est d'ailleurs ambulatoire et réalisé par un médecin généraliste. La Géorgie possède en outre des médecins et des hôpitaux formés pour de tels troubles (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 avril 2009, D-3366/2006, consid. 6.7 et les références). L'intéressée peut en outre mettre à profit ses capacités fonctionnelles qui lui ont notamment permis de surpasser les difficultés inhérentes à son arrivée clandestine en Suisse et pourra recourir au soutien de ses proches restés en Géorgie. L'on ne peut dès lors, en l'état du dossier, reprocher à l'ODM de ne pas avoir examiné plus avant la situation médico-psychiatrique de la recourante, au regard de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus. La recourante pourra en outre s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses d'une partie de son suivi médical à son arrivée en Géorgie. 8.3.3. En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant s'avère raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), sous déduction de l'avance sur les frais de procédure présumés versée le 29 avril 2009.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a observé que, à supposer vraisemblable, l'ensemble des agissements allégués par la requérante devait être imputé à des tiers, à savoir des citoyens géorgiens. La recourante n'en disconvient pas (cf. mémoire de recours [...]). Ainsi, le Tribunal constate qu'effectivement, la recourante n'a pas été victime de méfaits imputables à des agents de l'Etat géorgien (cf. décision entreprise [...]) et qu'eu égard au principe de subsidiarité, elle devrait trouver protection auprès des autorités de son pays face à une persécution de tiers. Dans le cadre de son recours, l'intéressée relève cependant qu'en Géorgie, il ne lui est pas possible de compter sur la police, celle-ci étant "totalement corrompue et viscéralement anti-russe".

E. 4.1 Le Tribunal ne saurait toutefois être convaincu, dans le cas d'espèce, par l'affirmation selon laquelle elle n'a aucune possibilité de requérir l'aide des autorités. En effet, la recourante a précisé s'être adressée à la police de son pays d'origine lors d'une précédente plainte pénale déposée contre des voisins (cf. pièce [...]). Selon ses dires, suite aux démarches des autorités géorgiennes, les actes d'intimidations dénoncés auraient cessé et elle aurait ainsi pu vivre plus ou moins tranquillement (cf. pièce [...]). Il est donc peu vraisemblable que ces mêmes autorités n'entreprennent rien dans le cadre d'une dénonciation pour viol (cf. pièce [...]). En effet, même si la recourante affirme que les forces de l'ordre ne l'auraient plus contactée après qu'elle a saisi les autorités de son pays d'origine et déposé une plainte (cf. pièce [...]), ce seul élément ne suffit pas à conclure sans autre que la recourante ne peut obtenir justice dans son pays d'origine. Il n'est ainsi pas inhabituel que des policiers ne reprennent pas contact immédiatement avec une victime d'un viol ou ne procèdent pas, dans les jours qui suivent le dépôt d'une plainte, à une arrestation. En outre, au vu de sa formation d'institutrice, de sa maîtrise de la langue géorgienne et du soutien qu'elle aurait eu tant par des tiers que par sa famille d'adoption (cf. pièce [...]), l'intéressée disposait également des connaissances suffisantes et de l'appui nécessaire pour s'adresser aux autorités supérieures, voire de surveillance, pour faire valoir ses droits. La recourante a aussi la faculté de demander l'assistance d'un mandataire professionnel ou des membres du bureau du défenseur public (cf. considérants in fine du chiffre 4.2). Compte tenu de tous ces éléments, rien ne permet de penser que les services de police n'enquêteraient pas efficacement sur les actes allégués par la requérante, ce d'autant moins que le viol est une infraction pénale passible d'une peine de détention ferme d'un maximum de quinze années d'emprisonnement en Géorgie. En outre, le respect par les autorités géorgiennes des règles impératives du droit international est dans une large mesure présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Géorgie à la ratification des conventions conclues sous son égide, notamment de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), entrée en vigueur pour ce pays le 20 mai 1999. On ne saurait dès lors retenir, en l'absence d'éléments objectifs contraires, que les autorités policières géorgiennes feraient fi de la situation d'une jeune mère prétendant avoir été agressée sexuellement, au mépris de l'art. 1 CEDH qui, combiné avec l'art. 3, commande de prendre des mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, et à permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables. Il ne fait au contraire guère de doute que, dans les régions où il exerce son autorité, le gouvernement géorgien protège sa population, y compris celle appartenant à une ethnie minoritaire (cf. p. ex. TC Team Consult, Public security in Georgia, Crime victimisation, Fear of Crime, Fraud, Corruption & Policing, Based on a nation-wide survey, with a focus on four districts of the Samegrelo Region, Tbilisi / Genève, mars 2006, ch. 4 Citizens and the police : reporting, satisfaction and expectations).

E. 4.2 Pour ce qui a trait à son appartenance à la minorité russe, il convient de relever qu'en dehors des régions abkhazes et ossètes, la Géorgie est un pays divers du point de vue ethnique, culturel, linguistique et religieux, où les minorités ethniques constituent 16.7% de la population. Elles sont réparties sur tout le territoire, mais il existe des régions où elles sont plus particulièrement concentrées. C'est notamment le cas des Russes dans la région de Tbilissi, où ils forment 3% de la population (1.5% sur l'ensemble de la Géorgie) mais 48.1% de la population géorgienne d'ethnie russe (cf. Conseil de l'Europe, Premier rapport étatique soumis par la Géorgie en application de l'art. 25 par. 1 de la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales, 1er mars 2007, doc. n° ACFC/SR(2007)001, p. 9 s. et le renvoi à l'annexe 1). A la connaissance du Tribunal, la situation des membres de l'ethnie russe à Tbilissi est stable et dépend davantage de leur inclinaison politique ou de leur connaissance de la langue géorgienne, maîtrisée par la recourante, que de leur appartenance ethnique. En outre, depuis le déclenchement du conflit de l'été 2008, le bureau du défenseur public n'a pas eu connaissance d'agressions ciblées sur la minorité russe à Tbilissi (cf. Molly Corso, Georgia : ethnic russians say, « There's no place like home », 30 avril 2009, disponible sous « http://www.eurasianet.org » [28.05.2009]). Cette ville est par ailleurs généralement saluée par la communauté internationale pour sa tolérance à l'égard des minorités nationales (cf. p. ex. : Country of return Information project, Country Sheet Georgia, novembre 2008, p. 105). Au surplus, il peut être relevé que, selon certaines études portant sur les minorités ethniques en Géorgie, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a constaté que le degré de tolérance envers les personnes d'origine russe, abkhaze et ossète et les autres minorités ethniques reste élevé au sein de la population géorgienne, même depuis le conflit d'août 2008, et qu'elles ne sont confrontées à aucune forme particulière de discrimination ou de discours de haine de la part de la population majoritaire (cf ECRI, Rapport de l'ECRI sur la Géorgie (quatrième cycle de monitoring), 15 juin 2010, doc. no CRI(2010)17, p. 23, § 53).

E. 4.3 En définitive, en l'état actuel des choses, le Tribunal juge que la recourante et son fils ne peuvent invoquer une situation de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourraient les empêcher de requérir la protection des autorités de leur patrie. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante et son fils n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Géorgie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 7.3.2 Certes, le 15 octobre 2008, à la suite du conflit armé du mois d'août 2008, la Cour de justice internationale (CIJ) a considéré qu'il existait, s'agissant des populations de souches géorgienne, ossète et abkhaze des régions d'Ossétie du Sud, d'Abkhazie et géorgiennes adjacentes, un risque évident que les droits en cause au titre de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale subissent un préjudice irréparable. Elle a dès lors ordonné des mesures conservatoires tendant, notamment, à ce que la Géorgie et la Russie s'abstiennent d'encourager, de défendre ou d'appuyer toute discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque et fassent tout ce qui est en leur pouvoir, chaque fois que, et partout où, cela est possible, afin de garantir, sans distinction d'origine nationale ou ethnique, la sûreté des personnes (cf. ordonnance de la CIJ du 15 octobre 2008, doc. n° 2008/35). De même, le Commissaire aux droits de l'Homme du conseil de l'Europe, dans ses différents rapports des 8 septembre, 30 septembre, 17 novembre, 24 novembre, 16 décembre 2008 et 15 mai 2009, souligne également que la sûreté des personnes dans toutes les zones touchées par le conflit doit être améliorée. Les observateurs internationaux continuent d'ailleurs de rapporter des tensions et des provocations le long des frontières administratives et deux civils et douze policiers ont perdu la vie dans ces zones depuis le mois d'octobre 2008 (cf. Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Suites données par la Géorgie et la Russie à la Résolution 1647 [2009], doc. n° 11876, 28 avril 2009, p. 4 par. 11 ; Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : suites données à la Résolution 1648 [2009], doc. n° 11859, 9 avril 2009, p. 2 par. 7). Ainsi, même si la situation dans ces régions reste hors du contrôle du gouvernement central, un cessez-le-feu est maintenu tant en Abkhazie qu'en Ossétie du Sud, malgré certains incidents (cf. Country Report on Human Rights Practices 2010, 2010 Human Rights Report : Georgia, US Department of State, 8 avril 2011). Cette situation est toutefois inopérante pour la recourante et son fils qui proviennent de Tbilissi et d'une région épargnée par le conflit.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.2 En l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressée est jeune, au bénéfice d'une formation d'institutrice et d'une certaine expérience professionnelle. Elle n'a en outre pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, même si elle redoute des difficultés de réinsertion sociale, elle a des liens prépondérants avec la Géorgie, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et a exercé différentes activités lucratives. De plus, elle y possède encore des liens étroits avec sa mère, sa grand-mère et dispose d'un réseau social élargi qui l'a déjà soutenu avant sa venue en Suisse. Quand à l'enfant, il a est encore très jeune (onze ans) et a un âge où il peut encore s'adapter.

E. 8.3.1 Enfin, s'agissant plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.

E. 8.3.2 En l'occurrence, la recourante est en traitement depuis le (date) pour troubles anxieux, névrose et troubles d'adaptation auprès d'un médecin généraliste. Même s'ils n'ont pas été discutés plus avant en première instance, malgré la tristesse et l'angoisse déjà présentes lors des auditions, ces signes ne constituent de loin pas des troubles médicaux suffisamment graves, de nature à mettre concrètement en danger la recourante dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser leur importance, ils ne sont ainsi pas propres, à défaut d'une intensité suffisante (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 avril 2009, D-7683/2006, consid. 3.4.2), à la mettre concrètement en danger en cas de retour en Géorgie. Le suivi thérapeutique est d'ailleurs ambulatoire et réalisé par un médecin généraliste. La Géorgie possède en outre des médecins et des hôpitaux formés pour de tels troubles (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 avril 2009, D-3366/2006, consid. 6.7 et les références). L'intéressée peut en outre mettre à profit ses capacités fonctionnelles qui lui ont notamment permis de surpasser les difficultés inhérentes à son arrivée clandestine en Suisse et pourra recourir au soutien de ses proches restés en Géorgie. L'on ne peut dès lors, en l'état du dossier, reprocher à l'ODM de ne pas avoir examiné plus avant la situation médico-psychiatrique de la recourante, au regard de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus. La recourante pourra en outre s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses d'une partie de son suivi médical à son arrivée en Géorgie.

E. 8.3.3 En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant s'avère raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), sous déduction de l'avance sur les frais de procédure présumés versée le 29 avril 2009.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2252/2009 Arrêt du 18 août 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Hans Schürch, Maurice Brodard, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, et son fils B._______, Géorgie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2009 / N (...). Faits : A. Le 22 décembre 2008 après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé, pour elle et son fils, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue le 31 décembre 2008, le 7 janvier 2009 (relecture) et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 19 février suivant, la requérante a déclaré être née à Moscou (Russie) (à son arrivée au CEP, elle a indiqué sur la feuille de données personnelles être née à C._______ [Géorgie]), avoir été adoptée par un couple géorgien à l'âge de trois ans, être ressortissante géorgienne, parler le géorgien (langue de l'audition), un peu le russe et quelques mots de français, être de confession orthodoxe, avoir perdu son père adoptif en 1980 et avoir appris le métier d'institutrice d'école primaire. Le père de son enfant les aurait abandonnés peu de temps après la naissance de B._______. Au terme de sa formation d'institutrice d'école primaire, en (année), elle serait retournée dans son village parce qu'elle ne trouvait pas d'emploi à Tbilissi. Deux ans plus tard, elle serait retournée dans la capitale et aurait fait du petit commerce (vente de vêtements). En 2006, elle aurait été engagée comme institutrice dans une école publique de Tbilissi dirigée par une personne d'origine polonaise et russe. Elle aurait été contrainte à la démission le (date) 2008. C. C.a. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a fait valoir en substance avoir été injuriée et menacée, depuis les années 1990, par des Géorgiens en raison de son origine russe. Elle aurait notamment été bousculée par une inconnue dans un commerce et aurait reçu d'elle un coup de poing dans le ventre alors qu'elle était enceinte. A un arrêt de bus, elle aurait également été poussée par un homme qui voulait passer avant elle. En 1994, un cousin aurait participé au cambriolage du domicile de ses parents parce qu'il ne souhaitait pas qu'elle puisse hériter des biens familiaux. Aux obsèques de son oncle, elle aurait en outre été interdite de montrer sa compassion parce que la veuve ne comprenait pas pourquoi elle était émue et triste. Les dernières années avant son départ du pays, des voisins l'auraient menacée de mort, auraient jeté des cailloux sur ses fenêtres et lui auraient adressé des lettres anonymes. Le fils de la requérante aurait également eu des problèmes à cause de l'origine russe de sa mère. C.b. En 2004, elle aurait dénoncé à la police les agissements de ses voisins et se serait plainte de leur attitude. A la suite de l'intervention de policiers, la situation serait devenue plus stable. Par la suite, avec la recrudescence du conflit opposant la Géorgie à la Russie, ses problèmes seraient réapparus. Elle aurait en outre perdu son travail à la fin du mois de (mois) 2008 après que le directeur a été limogé. Le (date) 2008, en fin d'après-midi, après le déclenchement du conflit armé entre la Géorgie et la Russie, trois inconnus l'auraient agressée sexuellement dans son appartement. Elle aurait dénoncé ces faits aux policiers de son quartier deux jours après l'agression. Ils lui auraient affirmé qu'ils allaient examiner sa plainte et qu'ils allaient retrouver ses agresseurs mais n'auraient toutefois plus repris contact avec elle par la suite. De l'avis de la recourante, les autorités porteraient un regard différent sur une fille qui n'est pas accompagnée par un mari ou un frère en Géorgie. Elle affirme également que les filles d'origine russe seraient traitées différemment des filles d'origines géorgiennes, qu'elles seraient moins respectées. C.c. Fin (mois) 2008, après avoir séjourné quelque temps chez une amie et chez sa mère, elle aurait vendu son appartement à Tbilissi et se serait résolue à quitter définitivement la Géorgie. Des connaissances arméniennes de son amie lui auraient procuré un faux passeport et offert le moyen de rejoindre la Suisse contre la somme de 10 000 euros. D. A l'appui de ses dires, la requérante a déposé sa carte d'identité, l'acte de naissance de son fils et son diplôme de fin d'études. Elle a allégué que ces documents lui avaient été adressés par sa mère dans les jours qui ont suivi le dépôt de sa demande d'asile. E. Par décision du 5 mars 2009, notifiée le 9 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée en Suisse par la requérante et son fils, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Pour l'essentiel, l'ODM a observé que la requérante invoquait des agissements qui ne pouvaient être imputés à l'Etat géorgien et qu'elle avait donc, à supposer que ceux-ci fussent vraisemblables, la possibilité de s'adresser aux autorités de son pays d'origine afin d'obtenir une protection efficace en Géorgie. Pour le surplus, l'ODM a considéré que la requérante disposait d'une formation professionnelle et d'un réseau familial susceptible de l'aider à son retour en Géorgie. G. Par acte du 7 avril 2009, la requérante demande au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'annuler la décision précitée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à ce défaut, de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Une demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés est jointe au recours. H. Dans son recours, la requérante ne conteste pas que les agissements dénoncés sont le fait de tiers mais souligne que la police géorgienne serait « totalement corrompue et viscéralement anti-russe ». Elle verse en outre une attestation de son médecin traitant, datée du (...), dont il ressort qu'elle est suivie pour troubles anxieux, névrose et troubles d'adaptation. Un traitement médical lui a été prescrit. I. Par décision incidente du 16 avril 2009, le Tribunal a considéré que le recours était d'emblée voué à l'échec. Il a donc rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé un délai au 1er mai 2009 pour le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. L'intéressée s'est acquittée en temps voulu du montant demandé. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. La recourante et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'ODM a observé que, à supposer vraisemblable, l'ensemble des agissements allégués par la requérante devait être imputé à des tiers, à savoir des citoyens géorgiens. La recourante n'en disconvient pas (cf. mémoire de recours [...]). Ainsi, le Tribunal constate qu'effectivement, la recourante n'a pas été victime de méfaits imputables à des agents de l'Etat géorgien (cf. décision entreprise [...]) et qu'eu égard au principe de subsidiarité, elle devrait trouver protection auprès des autorités de son pays face à une persécution de tiers. Dans le cadre de son recours, l'intéressée relève cependant qu'en Géorgie, il ne lui est pas possible de compter sur la police, celle-ci étant "totalement corrompue et viscéralement anti-russe". 4. 4.1. Le Tribunal ne saurait toutefois être convaincu, dans le cas d'espèce, par l'affirmation selon laquelle elle n'a aucune possibilité de requérir l'aide des autorités. En effet, la recourante a précisé s'être adressée à la police de son pays d'origine lors d'une précédente plainte pénale déposée contre des voisins (cf. pièce [...]). Selon ses dires, suite aux démarches des autorités géorgiennes, les actes d'intimidations dénoncés auraient cessé et elle aurait ainsi pu vivre plus ou moins tranquillement (cf. pièce [...]). Il est donc peu vraisemblable que ces mêmes autorités n'entreprennent rien dans le cadre d'une dénonciation pour viol (cf. pièce [...]). En effet, même si la recourante affirme que les forces de l'ordre ne l'auraient plus contactée après qu'elle a saisi les autorités de son pays d'origine et déposé une plainte (cf. pièce [...]), ce seul élément ne suffit pas à conclure sans autre que la recourante ne peut obtenir justice dans son pays d'origine. Il n'est ainsi pas inhabituel que des policiers ne reprennent pas contact immédiatement avec une victime d'un viol ou ne procèdent pas, dans les jours qui suivent le dépôt d'une plainte, à une arrestation. En outre, au vu de sa formation d'institutrice, de sa maîtrise de la langue géorgienne et du soutien qu'elle aurait eu tant par des tiers que par sa famille d'adoption (cf. pièce [...]), l'intéressée disposait également des connaissances suffisantes et de l'appui nécessaire pour s'adresser aux autorités supérieures, voire de surveillance, pour faire valoir ses droits. La recourante a aussi la faculté de demander l'assistance d'un mandataire professionnel ou des membres du bureau du défenseur public (cf. considérants in fine du chiffre 4.2). Compte tenu de tous ces éléments, rien ne permet de penser que les services de police n'enquêteraient pas efficacement sur les actes allégués par la requérante, ce d'autant moins que le viol est une infraction pénale passible d'une peine de détention ferme d'un maximum de quinze années d'emprisonnement en Géorgie. En outre, le respect par les autorités géorgiennes des règles impératives du droit international est dans une large mesure présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Géorgie à la ratification des conventions conclues sous son égide, notamment de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), entrée en vigueur pour ce pays le 20 mai 1999. On ne saurait dès lors retenir, en l'absence d'éléments objectifs contraires, que les autorités policières géorgiennes feraient fi de la situation d'une jeune mère prétendant avoir été agressée sexuellement, au mépris de l'art. 1 CEDH qui, combiné avec l'art. 3, commande de prendre des mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, et à permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables. Il ne fait au contraire guère de doute que, dans les régions où il exerce son autorité, le gouvernement géorgien protège sa population, y compris celle appartenant à une ethnie minoritaire (cf. p. ex. TC Team Consult, Public security in Georgia, Crime victimisation, Fear of Crime, Fraud, Corruption & Policing, Based on a nation-wide survey, with a focus on four districts of the Samegrelo Region, Tbilisi / Genève, mars 2006, ch. 4 Citizens and the police : reporting, satisfaction and expectations). 4.2. Pour ce qui a trait à son appartenance à la minorité russe, il convient de relever qu'en dehors des régions abkhazes et ossètes, la Géorgie est un pays divers du point de vue ethnique, culturel, linguistique et religieux, où les minorités ethniques constituent 16.7% de la population. Elles sont réparties sur tout le territoire, mais il existe des régions où elles sont plus particulièrement concentrées. C'est notamment le cas des Russes dans la région de Tbilissi, où ils forment 3% de la population (1.5% sur l'ensemble de la Géorgie) mais 48.1% de la population géorgienne d'ethnie russe (cf. Conseil de l'Europe, Premier rapport étatique soumis par la Géorgie en application de l'art. 25 par. 1 de la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales, 1er mars 2007, doc. n° ACFC/SR(2007)001, p. 9 s. et le renvoi à l'annexe 1). A la connaissance du Tribunal, la situation des membres de l'ethnie russe à Tbilissi est stable et dépend davantage de leur inclinaison politique ou de leur connaissance de la langue géorgienne, maîtrisée par la recourante, que de leur appartenance ethnique. En outre, depuis le déclenchement du conflit de l'été 2008, le bureau du défenseur public n'a pas eu connaissance d'agressions ciblées sur la minorité russe à Tbilissi (cf. Molly Corso, Georgia : ethnic russians say, « There's no place like home », 30 avril 2009, disponible sous « http://www.eurasianet.org » [28.05.2009]). Cette ville est par ailleurs généralement saluée par la communauté internationale pour sa tolérance à l'égard des minorités nationales (cf. p. ex. : Country of return Information project, Country Sheet Georgia, novembre 2008, p. 105). Au surplus, il peut être relevé que, selon certaines études portant sur les minorités ethniques en Géorgie, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a constaté que le degré de tolérance envers les personnes d'origine russe, abkhaze et ossète et les autres minorités ethniques reste élevé au sein de la population géorgienne, même depuis le conflit d'août 2008, et qu'elles ne sont confrontées à aucune forme particulière de discrimination ou de discours de haine de la part de la population majoritaire (cf ECRI, Rapport de l'ECRI sur la Géorgie (quatrième cycle de monitoring), 15 juin 2010, doc. no CRI(2010)17, p. 23, § 53). 4.3. En définitive, en l'état actuel des choses, le Tribunal juge que la recourante et son fils ne peuvent invoquer une situation de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourraient les empêcher de requérir la protection des autorités de leur patrie. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante et son fils n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Géorgie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.3.2. Certes, le 15 octobre 2008, à la suite du conflit armé du mois d'août 2008, la Cour de justice internationale (CIJ) a considéré qu'il existait, s'agissant des populations de souches géorgienne, ossète et abkhaze des régions d'Ossétie du Sud, d'Abkhazie et géorgiennes adjacentes, un risque évident que les droits en cause au titre de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale subissent un préjudice irréparable. Elle a dès lors ordonné des mesures conservatoires tendant, notamment, à ce que la Géorgie et la Russie s'abstiennent d'encourager, de défendre ou d'appuyer toute discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque et fassent tout ce qui est en leur pouvoir, chaque fois que, et partout où, cela est possible, afin de garantir, sans distinction d'origine nationale ou ethnique, la sûreté des personnes (cf. ordonnance de la CIJ du 15 octobre 2008, doc. n° 2008/35). De même, le Commissaire aux droits de l'Homme du conseil de l'Europe, dans ses différents rapports des 8 septembre, 30 septembre, 17 novembre, 24 novembre, 16 décembre 2008 et 15 mai 2009, souligne également que la sûreté des personnes dans toutes les zones touchées par le conflit doit être améliorée. Les observateurs internationaux continuent d'ailleurs de rapporter des tensions et des provocations le long des frontières administratives et deux civils et douze policiers ont perdu la vie dans ces zones depuis le mois d'octobre 2008 (cf. Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Suites données par la Géorgie et la Russie à la Résolution 1647 [2009], doc. n° 11876, 28 avril 2009, p. 4 par. 11 ; Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : suites données à la Résolution 1648 [2009], doc. n° 11859, 9 avril 2009, p. 2 par. 7). Ainsi, même si la situation dans ces régions reste hors du contrôle du gouvernement central, un cessez-le-feu est maintenu tant en Abkhazie qu'en Ossétie du Sud, malgré certains incidents (cf. Country Report on Human Rights Practices 2010, 2010 Human Rights Report : Georgia, US Department of State, 8 avril 2011). Cette situation est toutefois inopérante pour la recourante et son fils qui proviennent de Tbilissi et d'une région épargnée par le conflit. 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressée est jeune, au bénéfice d'une formation d'institutrice et d'une certaine expérience professionnelle. Elle n'a en outre pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, même si elle redoute des difficultés de réinsertion sociale, elle a des liens prépondérants avec la Géorgie, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et a exercé différentes activités lucratives. De plus, elle y possède encore des liens étroits avec sa mère, sa grand-mère et dispose d'un réseau social élargi qui l'a déjà soutenu avant sa venue en Suisse. Quand à l'enfant, il a est encore très jeune (onze ans) et a un âge où il peut encore s'adapter. 8.3.1. Enfin, s'agissant plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 8.3.2. En l'occurrence, la recourante est en traitement depuis le (date) pour troubles anxieux, névrose et troubles d'adaptation auprès d'un médecin généraliste. Même s'ils n'ont pas été discutés plus avant en première instance, malgré la tristesse et l'angoisse déjà présentes lors des auditions, ces signes ne constituent de loin pas des troubles médicaux suffisamment graves, de nature à mettre concrètement en danger la recourante dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser leur importance, ils ne sont ainsi pas propres, à défaut d'une intensité suffisante (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 avril 2009, D-7683/2006, consid. 3.4.2), à la mettre concrètement en danger en cas de retour en Géorgie. Le suivi thérapeutique est d'ailleurs ambulatoire et réalisé par un médecin généraliste. La Géorgie possède en outre des médecins et des hôpitaux formés pour de tels troubles (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 avril 2009, D-3366/2006, consid. 6.7 et les références). L'intéressée peut en outre mettre à profit ses capacités fonctionnelles qui lui ont notamment permis de surpasser les difficultés inhérentes à son arrivée clandestine en Suisse et pourra recourir au soutien de ses proches restés en Géorgie. L'on ne peut dès lors, en l'état du dossier, reprocher à l'ODM de ne pas avoir examiné plus avant la situation médico-psychiatrique de la recourante, au regard de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus. La recourante pourra en outre s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses d'une partie de son suivi médical à son arrivée en Géorgie. 8.3.3. En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant s'avère raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), sous déduction de l'avance sur les frais de procédure présumés versée le 29 avril 2009. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :