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E-2247/2021

E-2247/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 24 décembre 2020, A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 31 décembre 2020, l’intéressé a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______ pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. C. Lors de son audition du 28 janvier 2021 pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA) et celle du 6 avril 2021 sur ses motifs d’asile, il a déclaré être d’ethnie hazara, originaire du village de C._______, situé dans le district de D._______ dans la province de Ghazni. Il y aurait vécu jusqu’à son départ du pays. Ses parents étant décédés dans une explosion de voiture quand il était un très jeune enfant, il aurait été élevé par sa grand-mère paternelle. S’agissant de ses motifs d’asile, il a en particulier déclaré que compte tenu de l’insécurité qui régnait dans sa région d’origine, les responsables de celle-ci avaient instauré une loi contraignant chacune des 350-360 familles du village à mobiliser un de ses membres pour défendre la région contre les talibans et les pachtounes. Vivant seul avec sa grand-mère, il aurait été forcé à rejoindre la milice locale, bien qu’il aurait été alors âgé de seulement douze ans. Jugé trop jeune pour participer aux combats, il aurait été préposé à la cuisine, tâche qu’il aurait assumée pendant plus de trois ans et demi. Son rôle aurait principalement consisté à aider le chef cuisinier à préparer les repas, puis à emmener le ravitaillement aux combattants qui se trouvaient dans les montagnes. Il se serait agi d’un travail très dangereux et fatiguant, l’intéressé devant se rendre plusieurs fois par jour auprès des soldats sans aucune protection. Il aurait dans ce cadre été témoin de scènes de combat choquantes. Un jour, alors qu’il se trouvait sur le trajet pour retrouver les combattants, il aurait été abusé sexuellement par quatre ou cinq toxicomanes d’ethnie hazara comme lui. Ces personnes auraient répété cet acte à trois ou quatre autres occasions, menaçant de lui faire encore plus de mal s’il parlait des sévices subis. Lors de ses permissions, il se serait souvent plaint de la dureté de son travail à sa grand-mère, qui aurait tenté de le rassurer. Elle serait allée

E-2247/2021 Page 3 jusqu’à supplier le responsable de la région de le libérer de ses obligations, mais ses démarches seraient demeurées vaines. Ne supportant plus de le voir souffrir, la grand-mère de l’intéressé se serait arrangée pour lui faire quitter l’Afghanistan lors de l’une de ses permissions, en novembre 2020, organisant son départ avec l’aide d’un passeur. Après avoir notamment transité par l’Iran, la Turquie et l’Italie, l’intéressé aurait rallié la Suisse, le 24 décembre 2020. Interrogé sur les activités exercées par son père de son vivant, il a expliqué avoir entendu dire par des personnes de son village que celui-ci travaillait "à l’extérieur de la région". Il ignorerait quel avait été exactement le travail de son père, mais il s’agirait, d’après lui, d’une activité "dans le secteur de la bureautique". Il en aurait déduit qu’il avait travaillé "dans le domaine politique" et "qu’il avait des ennemis", lesquels étaient possiblement à l’origine de l’explosion ayant conduit à son décès. D. Il ressort des documents médicaux, établis entre les 1er février et 19 mars 2021, versés au dossier du SEM, que l’intéressé souffrait alors d’un état de stress posttraumatique et d’un épisode dépressif majeur pour lesquels un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique bihebdomadaire avaient été mis en place. E. Le 14 avril 2021, l’intéressé a contesté le projet de décision du SEM de la veille rejetant sa demande d’asile. Il a relevé que l’autorité intimée avait omis d’examiner certains faits. Il lui a reproché de ne pas avoir instruit et analysé ses déclarations de manière complète, en particulier en ne lui posant pas suffisamment de questions sur les activités de son défunt père, qui avait travaillé pour le gouvernement et avait été tué, ainsi que sur les circonstances de son enrôlement forcé dans la milice locale et, partant, d’avoir minimisé la pertinence de ses craintes en cas de retour. Selon lui, une instruction plus approfondie aurait été nécessaire pour évaluer si les agressions sexuelles dont il avait été victime ainsi que les dangers auxquels il avait été exposé dans les montagnes n’étaient pas à mettre en lien avec une persécution réfléchie (liée à son père). Il a enfin soutenu que le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte de son jeune âge et des traumatismes qu’il avait vécus. F. Par décision du 15 avril 2021, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son

E-2247/2021 Page 4 renvoi de Suisse. Constatant que l’exécution de cette mesure n’était toutefois pas raisonnablement exigible, il l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. Sans remettre en question la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a considéré, pour l’essentiel, que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas pertinents et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l’intéressé en Afghanistan. Il a relevé que son enrôlement forcé comme aide-cuisinier pour une milice locale ne trouvait pas son fondement dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Selon les propres déclarations de l’intéressé, la loi instaurée par les responsables de son village aurait été applicable à toutes les familles de la région, sans qu’il ne soit possible de s’y soustraire. L’intéressé n’était donc pas personnellement et spécifiquement ciblé par cette loi. Le SEM a encore relevé que l’intéressé n’avait jamais été en contact direct avec les ennemis de sa région. S’agissant des abus sexuels dont il avait été victime par des toxicomanes, l’autorité intimée a considéré que, ayant pour origine des motifs exclusivement crapuleux, ils étaient également sans pertinence en matière d’asile, la crainte du recourant d’être à nouveau confronté à des sévices du même ordre n’étant étayée pas aucun faisceau d’indices concrets et convergents. Rien n’indiquait du reste que ses agresseurs, également d’ethnie hazara, s’en étaient pris à lui personnellement pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. L’autorité a enfin retenu que le recourant n’avait jamais évoqué avoir rencontré un quelconque problème d’ordre personnel en lien avec les activités supposées de son père. Il ignorait tout du poste que celui-ci aurait prétendument occupé auprès du gouvernement et ses assertions selon lesquelles il aurait eu des ennemis reposaient uniquement sur des suppositions nullement étayées. Il ne pouvait dès lors pas être reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les points liés au père du recourant et ceux liés aux agressions sexuelles subies ainsi que l’existence d’un éventuel rapport entre les deux (possibilité d’une persécution réfléchie). Le SEM a estimé avoir établi l’état de fait de manière complète, ce malgré la minorité et les troubles d’ordre psychique du recourant. Il a rappelé, à cet égard, que la vraisemblance des propos de l’intéressé n’était pas remise en doute, mais que sa demande d’asile devait être rejetée en raison du défaut de pertinence de ses motifs. Il a finalement relevé que les troubles du recourant avaient été pris en compte, son audition ayant été reprogrammée près de deux mois après la date initialement prévue, tel que préconisé par son psychiatre.

E-2247/2021 Page 5 G. Par décision incidente du 22 avril 2021, le SEM a attribué l’intéressé au canton E._______. H. Le 29 avril suivant, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l’intéressé. I. Par acte du 12 mai 2021, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 15 avril 2021. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que la décision querellée avait été rendue en violation du droit fédéral et des engagements internationaux de la Suisse, en particulier de la loi sur l’asile, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Se référant notamment aux principes directeurs du HCR selon lesquels l’enrôlement forcé et l’enrôlement en vue de la participation directe à des hostilités d’un enfant de moins de 18 ans dans les forces armées de l’Etat ou dans un groupe armé distinct des forces armées de l’Etat constitue une persécution spécifique aux enfants, il a soutenu qu’il avait fait l’objet de sérieux préjudices en raison de son appartenance à un groupe social déterminé (mineur enrôlé de force). Bien qu’il n’ait pas été spécifiquement ciblé par la loi édictée dans son village, qui avait concerné toutes les familles de celui- ci, il avait été le seul pour lequel son application avait été constitutive "d’une violation du droit objectif", l’enrôlement de mineurs étant illégal en Afghanistan. En cas de retour il craindrait d’être à nouveau enrôlé de force par la milice locale et/ou de se voir infliger une sanction disciplinaire pour avoir pris la fuite. Il a encore ajouté ne disposer d’aucune alternative de fuite interne, en l’absence notamment de toute formation et famille établie dans une autre région du pays. J. Par décision incidente du 4 juin 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Me Aurélie Planas en qualité de mandataire d’office du recourant.

E-2247/2021 Page 6 K. Dans sa réponse du 21 juin 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a précisé que "ni les enfants, ni les mineurs", ne constituaient un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. L. Dans sa réplique du 8 juillet 2021, l’intéressé a maintenu, pour l’essentiel, les arguments de son recours, arguant que le SEM n’avait pas tenu suffisamment compte dans son analyse du fait qu’il était mineur. Il y a joint une décision de mise sous tutelle prise par l’autorité cantonale de protection de l’enfant et de l’adulte de la ville de F._______ datée du 18 mai 2021. M. Par courrier du 26 août 2022 (date du sceau postal), le recourant s’est enquis de l’avancement de la procédure relevant que l’incertitude qui continuait de planer sur le sort de sa demande d’asile était stressante pour lui. La juge instructeur a répondu à ce courrier le 6 septembre suivant. N. Par décision du 8 février 2023, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal G._______ a mis fin à la mesure de tutelle prononcée à l’endroit du recourant, suite à l’atteinte de sa majorité, et, partant, relevé son tuteur de ses fonctions. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-2247/2021 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant n’a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ce point, elle a acquis force de chose décidée. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner non plus les questions liées à l'exécution du renvoi en Afghanistan. L’objet du litige est dès lors circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 3. 3.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 3.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E-2247/2021 Page 8 4. Dans le recours, l’intéressé soutient que le SEM aurait constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Il ne motive toutefois en rien ce grief et ne revient au demeurant pas sur ses critiques faites dans le cadre de sa prise de position du 14 avril 2021 (cf. let. E.), auxquelles le SEM a répondu dans sa décision du 15 avril suivant (cf. let. F.). Le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 5.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et

E-2247/2021 Page 9 dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 6. 6.1 En l’occurrence, après avoir perdu ses père et mère à l’âge d’un an et demi, le recourant aurait été élevé par sa grand-mère paternelle dans la province de Ghazni. Lorsqu’il aurait eu douze ans, les mollahs de son village auraient décidé d’une nouvelle loi selon laquelle chaque famille devait mettre à disposition un de ses membres, afin de créer une milice en charge de la sécurité de la région. Le recourant, qui vivait seul avec sa grand-mère, aurait été la seule personne du ménage pouvant être désignée. Considéré comme étant trop jeune pour participer aux combats, il aurait été assigné en cuisine, où il aurait dû aider à préparer les repas et apporter ceux-ci aux combattants dans la montagne trois fois par jour. Ni lui ni sa grand-mère n’auraient eu leur mot à dire sur cette décision. Lors de ses activités éprouvantes, il aurait été témoin d’affrontements, mais n’aurait cependant jamais été en contact direct avec les adversaires pachtounes. 6.2 Dans son recours, l’intéressé fait valoir, en référence aux principes directeurs du HCR notamment, que son enrôlement par la milice locale et le travail forcé auquel il a été soumis dans ce cadre, alors qu’il était mineur, constituent des persécutions déterminantes en matière d’asile. Il relève que, bien que l’appréciation du SEM aurait pu s’avérer correcte s’il avait été majeur, il peut, en tant que mineur au moment des faits, se prévaloir de motifs d’asile spécifiques, les mineurs pouvant, dans certaines

E-2247/2021 Page 10 circonstances, représenter un groupe social déterminé. Dans sa réponse, le SEM a écarté cette argumentation. 6.3 De son côté, le Tribunal n’entend pas remettre au cause les activités exercées par le recourant dans la défense populaire de sa région d’origine, alors qu’il était mineur, ni les circonstances extrêmement pénibles dans lesquelles il a été contraint de vivre à un très jeune âge. L’impact assurément négatif de ce vécu sur sa santé psychique ne saurait du reste être minimisé. Cela dit, le Tribunal estime que la question de l’appartenance ou non du recourant à un groupe social déterminé pour ce motif (enrôlement forcé en vue de la participation directe à des hostilités d’un enfant de moins de 18 ans) n’a pas, ou plus, à être tranchée dans le cas d’espèce. En effet, aucun faisceau d’indices concrets et convergents ne permet d’inférer les craintes du recourant d’être contraint à réintégrer la milice de son village à son retour en Afghanistan, voire d’être soumis à des sanctions disciplinaires en raison de sa désertion. D’après les sources consultées, il apparaît peu probable que la milice locale pour laquelle il a été contraint de travailler entre 2017 et 2020 soit encore active à l’heure actuelle, compte tenu des importants changements politiques survenus en Afghanistan depuis le départ du recourant. D’une part, la province de Ghazni, comme le reste du pays, est placée sous le contrôle effectif des talibans depuis leur prise de pouvoir en août 2021 (cf. Afghanistan Analysts Network (AAN), Afghanistan’s Conflict in 2021 (1): The Taleban’s sweeping offensive as told by people on the ground, 28.12.2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and- peace/afghanistans-conflict-in-2021-1-the-talebans-sweeping-offensive- as-told-by-people-on-the-ground/, consulté le 10.04.2025). D’autre part, aucune attaque contre les talibans de la part de groupes d’opposition politiques armés – à l’exception de l’Afghanistan Freedom Front (AFF) et du National Resistance Front (NRF) – n’a été enregistrée depuis novembre 2023 (cf. European Agency for Asylum (EUAA), Afghanistan : Country Focus, 11.2024,

p. 51 et réf. cit., <https://coi.euaa.europa.eu/ administration/easo/PLib/2024_11_EUAA_COI_Report_Afghanistan_Cou ntry_Focus.pdf> ; European Agency for Asylum (EUAA), Country Guidance: Afghanistan, 10.2024, p. 22, <https://euaa.europa.eu/sites /default/files/publications/2024-05/2024_CG_AFG_Final.pdf>, consultés le 10.04.2025). Ces groupes étant principalement actifs dans le Nord et le Nord-Est du pays, l’existence ou l’activité de milices locales susceptibles de s’opposer au régime en place, telle que celle à laquelle a appartenu le recourant, apparaît dès lors hautement improbable en dehors de ces zones. Partant, le besoin de protection du recourant n’apparaît plus actuel.

E-2247/2021 Page 11 En outre, le fait qu’il n’ait jamais indiqué que sa grand-mère, demeurée au village, avait fait l’objet de pressions ou de représailles de la part des dirigeants locaux, ni au moment de son départ, ni après la prise de pouvoir des talibans, tend à confirmer qu’il n’est pas dans la ligne de mire des personnes initialement responsables de son enrôlement. 6.4 Le seul engagement de l’intéressé dans la défense populaire de sa région d’origine ne suffit pas non plus, en soit, à établir un profil à risque fondant une crainte face à des persécutions à venir sous le régime talibans (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). En effet, l’intéressé n’a pas allégué ni a fortiori établi qu’il pourrait être identifié comme une personne pourvue d’un profil susceptible de présenter un quelconque intérêt pour les talibans. D’une part, il n’a jamais eu de contact direct avec eux (cf. p-v d’auditions du 28 janvier 2021, pt. 7.02 et du 6 avril 2021, R 11). D’autre part, il n’a pas prétendu avoir fait l’objet de recherches depuis son départ. A cela s’ajoute que ses dernières activités pour le mouvement de mobilisation de son village remontent désormais à plus de quatre ans et demi, activités qu’il a exercées contre son gré, alors qu’il était un jeune adolescent et sans avoir à aucun moment assumé de responsabilité particulière. A en suivre son récit, il n’aurait jamais participé aux combats, ses tâches se limitant à des besognes auxiliaires en marge de ceux-ci. Compte tenu de tous ces éléments, il n’est pas établi, et improbable, que l’intéressé soit dans le collimateur des talibans. 6.5 S’agissant encore des abus sexuels perpétrés, à plusieurs reprises, par des personnes toxicomanes sur le recourant lors de ses déplacements dans la montagne, le Tribunal se rallie à la motivation de la décision querellée selon laquelle ils n’ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Il s’agit de crimes certes odieux, mais dépourvus de toute pertinence en matière d’asile, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas dans son recours. 6.6 Enfin, sa seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies (cf. à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2001/2023 du 20 décembre 2024, p. 6 et réf. cit.). L’intéressé n’a du reste jamais invoqué avoir rencontré des problèmes en Afghanistan en raison de son ethnie.

E-2247/2021 Page 12 7. En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Les dispositions de la CDE invoquées dans le mémoire de recours n’ont pas à faire l’objet d’un examen plus poussé par le Tribunal, l’intéressé étant désormais majeur. Le recours, limité aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). 8.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 4 juin 2021 (cf. let. K.) et l’intéressé pouvant encore être considéré comme étant indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m LAsi). Il se justifie, au regard des décomptes de prestations des 12 mai et 8 juillet 2021, d’allouer au recourant un montant de 2'641 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l’activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ce point, elle a acquis force de chose décidée. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner non plus les questions liées à l'exécution du renvoi en Afghanistan. L'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

E. 3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 3.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 4 Dans le recours, l'intéressé soutient que le SEM aurait constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Il ne motive toutefois en rien ce grief et ne revient au demeurant pas sur ses critiques faites dans le cadre de sa prise de position du 14 avril 2021 (cf. let. E.), auxquelles le SEM a répondu dans sa décision du 15 avril suivant (cf. let. F.). Le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est rejetée.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 5.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution.

E. 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).

E. 6.1 En l'occurrence, après avoir perdu ses père et mère à l'âge d'un an et demi, le recourant aurait été élevé par sa grand-mère paternelle dans la province de Ghazni. Lorsqu'il aurait eu douze ans, les mollahs de son village auraient décidé d'une nouvelle loi selon laquelle chaque famille devait mettre à disposition un de ses membres, afin de créer une milice en charge de la sécurité de la région. Le recourant, qui vivait seul avec sa grand-mère, aurait été la seule personne du ménage pouvant être désignée. Considéré comme étant trop jeune pour participer aux combats, il aurait été assigné en cuisine, où il aurait dû aider à préparer les repas et apporter ceux-ci aux combattants dans la montagne trois fois par jour. Ni lui ni sa grand-mère n'auraient eu leur mot à dire sur cette décision. Lors de ses activités éprouvantes, il aurait été témoin d'affrontements, mais n'aurait cependant jamais été en contact direct avec les adversaires pachtounes.

E. 6.2 Dans son recours, l'intéressé fait valoir, en référence aux principes directeurs du HCR notamment, que son enrôlement par la milice locale et le travail forcé auquel il a été soumis dans ce cadre, alors qu'il était mineur, constituent des persécutions déterminantes en matière d'asile. Il relève que, bien que l'appréciation du SEM aurait pu s'avérer correcte s'il avait été majeur, il peut, en tant que mineur au moment des faits, se prévaloir de motifs d'asile spécifiques, les mineurs pouvant, dans certaines circonstances, représenter un groupe social déterminé. Dans sa réponse, le SEM a écarté cette argumentation.

E. 6.3 De son côté, le Tribunal n'entend pas remettre au cause les activités exercées par le recourant dans la défense populaire de sa région d'origine, alors qu'il était mineur, ni les circonstances extrêmement pénibles dans lesquelles il a été contraint de vivre à un très jeune âge. L'impact assurément négatif de ce vécu sur sa santé psychique ne saurait du reste être minimisé. Cela dit, le Tribunal estime que la question de l'appartenance ou non du recourant à un groupe social déterminé pour ce motif (enrôlement forcé en vue de la participation directe à des hostilités d'un enfant de moins de 18 ans) n'a pas, ou plus, à être tranchée dans le cas d'espèce. En effet, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne permet d'inférer les craintes du recourant d'être contraint à réintégrer la milice de son village à son retour en Afghanistan, voire d'être soumis à des sanctions disciplinaires en raison de sa désertion. D'après les sources consultées, il apparaît peu probable que la milice locale pour laquelle il a été contraint de travailler entre 2017 et 2020 soit encore active à l'heure actuelle, compte tenu des importants changements politiques survenus en Afghanistan depuis le départ du recourant. D'une part, la province de Ghazni, comme le reste du pays, est placée sous le contrôle effectif des talibans depuis leur prise de pouvoir en août 2021 (cf. Afghanistan Analysts Network (AAN), Afghanistan's Conflict in 2021 (1): The Taleban's sweeping offensive as told by people on the ground, 28.12.2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/ war-and-peace/afghanistans-conflict-in-2021-1-the-talebans-sweeping-offensive-as-told-by-people-on-the-ground/, consulté le 10.04.2025). D'autre part, aucune attaque contre les talibans de la part de groupes d'opposition politiques armés - à l'exception de l'Afghanistan Freedom Front (AFF) et du National Resistance Front (NRF) - n'a été enregistrée depuis novembre 2023 (cf. European Agency for Asylum (EUAA), Afghanistan : Country Focus, 11.2024, p. 51 et réf. cit., <https://coi.euaa.europa.eu/ administration/easo/PLib/2024_11_EUAA_COI_Report_Afghanistan_Country_Focus.pdf> ; European Agency for Asylum (EUAA), Country Guidance: Afghanistan, 10.2024, p. 22, https://euaa.europa.eu/sites /default/files/publications/ 2024-05/2024_CG _AFG_Final.pdf>, consultés le 10.04.2025). Ces groupes étant principalement actifs dans le Nord et le Nord-Est du pays, l'existence ou l'activité de milices locales susceptibles de s'opposer au régime en place, telle que celle à laquelle a appartenu le recourant, apparaît dès lors hautement improbable en dehors de ces zones. Partant, le besoin de protection du recourant n'apparaît plus actuel. En outre, le fait qu'il n'ait jamais indiqué que sa grand-mère, demeurée au village, avait fait l'objet de pressions ou de représailles de la part des dirigeants locaux, ni au moment de son départ, ni après la prise de pouvoir des talibans, tend à confirmer qu'il n'est pas dans la ligne de mire des personnes initialement responsables de son enrôlement.

E. 6.4 Le seul engagement de l'intéressé dans la défense populaire de sa région d'origine ne suffit pas non plus, en soit, à établir un profil à risque fondant une crainte face à des persécutions à venir sous le régime talibans (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). En effet, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il pourrait être identifié comme une personne pourvue d'un profil susceptible de présenter un quelconque intérêt pour les talibans. D'une part, il n'a jamais eu de contact direct avec eux (cf. p-v d'auditions du 28 janvier 2021, pt. 7.02 et du 6 avril 2021, R 11). D'autre part, il n'a pas prétendu avoir fait l'objet de recherches depuis son départ. A cela s'ajoute que ses dernières activités pour le mouvement de mobilisation de son village remontent désormais à plus de quatre ans et demi, activités qu'il a exercées contre son gré, alors qu'il était un jeune adolescent et sans avoir à aucun moment assumé de responsabilité particulière. A en suivre son récit, il n'aurait jamais participé aux combats, ses tâches se limitant à des besognes auxiliaires en marge de ceux-ci. Compte tenu de tous ces éléments, il n'est pas établi, et improbable, que l'intéressé soit dans le collimateur des talibans.

E. 6.5 S'agissant encore des abus sexuels perpétrés, à plusieurs reprises, par des personnes toxicomanes sur le recourant lors de ses déplacements dans la montagne, le Tribunal se rallie à la motivation de la décision querellée selon laquelle ils n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il s'agit de crimes certes odieux, mais dépourvus de toute pertinence en matière d'asile, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son recours.

E. 6.6 Enfin, sa seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2001/2023 du 20 décembre 2024, p. 6 et réf. cit.). L'intéressé n'a du reste jamais invoqué avoir rencontré des problèmes en Afghanistan en raison de son ethnie.

E. 7 En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Les dispositions de la CDE invoquées dans le mémoire de recours n'ont pas à faire l'objet d'un examen plus poussé par le Tribunal, l'intéressé étant désormais majeur. Le recours, limité aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.

E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]).

E. 8.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 4 juin 2021 (cf. let. K.) et l'intéressé pouvant encore être considéré comme étant indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). Il se justifie, au regard des décomptes de prestations des 12 mai et 8 juillet 2021, d'allouer au recourant un montant de 2'641 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours. (dispositif : page suivante)

E. 24 décembre 2020. Interrogé sur les activités exercées par son père de son vivant, il a expliqué avoir entendu dire par des personnes de son village que celui-ci travaillait "à l’extérieur de la région". Il ignorerait quel avait été exactement le travail de son père, mais il s’agirait, d’après lui, d’une activité "dans le secteur de la bureautique". Il en aurait déduit qu’il avait travaillé "dans le domaine politique" et "qu’il avait des ennemis", lesquels étaient possiblement à l’origine de l’explosion ayant conduit à son décès. D. Il ressort des documents médicaux, établis entre les 1er février et 19 mars 2021, versés au dossier du SEM, que l’intéressé souffrait alors d’un état de stress posttraumatique et d’un épisode dépressif majeur pour lesquels un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique bihebdomadaire avaient été mis en place. E. Le 14 avril 2021, l’intéressé a contesté le projet de décision du SEM de la veille rejetant sa demande d’asile. Il a relevé que l’autorité intimée avait omis d’examiner certains faits. Il lui a reproché de ne pas avoir instruit et analysé ses déclarations de manière complète, en particulier en ne lui posant pas suffisamment de questions sur les activités de son défunt père, qui avait travaillé pour le gouvernement et avait été tué, ainsi que sur les circonstances de son enrôlement forcé dans la milice locale et, partant, d’avoir minimisé la pertinence de ses craintes en cas de retour. Selon lui, une instruction plus approfondie aurait été nécessaire pour évaluer si les agressions sexuelles dont il avait été victime ainsi que les dangers auxquels il avait été exposé dans les montagnes n’étaient pas à mettre en lien avec une persécution réfléchie (liée à son père). Il a enfin soutenu que le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte de son jeune âge et des traumatismes qu’il avait vécus. F. Par décision du 15 avril 2021, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son

E-2247/2021 Page 4 renvoi de Suisse. Constatant que l’exécution de cette mesure n’était toutefois pas raisonnablement exigible, il l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. Sans remettre en question la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a considéré, pour l’essentiel, que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas pertinents et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l’intéressé en Afghanistan. Il a relevé que son enrôlement forcé comme aide-cuisinier pour une milice locale ne trouvait pas son fondement dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Selon les propres déclarations de l’intéressé, la loi instaurée par les responsables de son village aurait été applicable à toutes les familles de la région, sans qu’il ne soit possible de s’y soustraire. L’intéressé n’était donc pas personnellement et spécifiquement ciblé par cette loi. Le SEM a encore relevé que l’intéressé n’avait jamais été en contact direct avec les ennemis de sa région. S’agissant des abus sexuels dont il avait été victime par des toxicomanes, l’autorité intimée a considéré que, ayant pour origine des motifs exclusivement crapuleux, ils étaient également sans pertinence en matière d’asile, la crainte du recourant d’être à nouveau confronté à des sévices du même ordre n’étant étayée pas aucun faisceau d’indices concrets et convergents. Rien n’indiquait du reste que ses agresseurs, également d’ethnie hazara, s’en étaient pris à lui personnellement pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. L’autorité a enfin retenu que le recourant n’avait jamais évoqué avoir rencontré un quelconque problème d’ordre personnel en lien avec les activités supposées de son père. Il ignorait tout du poste que celui-ci aurait prétendument occupé auprès du gouvernement et ses assertions selon lesquelles il aurait eu des ennemis reposaient uniquement sur des suppositions nullement étayées. Il ne pouvait dès lors pas être reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les points liés au père du recourant et ceux liés aux agressions sexuelles subies ainsi que l’existence d’un éventuel rapport entre les deux (possibilité d’une persécution réfléchie). Le SEM a estimé avoir établi l’état de fait de manière complète, ce malgré la minorité et les troubles d’ordre psychique du recourant. Il a rappelé, à cet égard, que la vraisemblance des propos de l’intéressé n’était pas remise en doute, mais que sa demande d’asile devait être rejetée en raison du défaut de pertinence de ses motifs. Il a finalement relevé que les troubles du recourant avaient été pris en compte, son audition ayant été reprogrammée près de deux mois après la date initialement prévue, tel que préconisé par son psychiatre.

E-2247/2021 Page 5 G. Par décision incidente du 22 avril 2021, le SEM a attribué l’intéressé au canton E._______. H. Le 29 avril suivant, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l’intéressé. I. Par acte du 12 mai 2021, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 15 avril 2021. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que la décision querellée avait été rendue en violation du droit fédéral et des engagements internationaux de la Suisse, en particulier de la loi sur l’asile, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Se référant notamment aux principes directeurs du HCR selon lesquels l’enrôlement forcé et l’enrôlement en vue de la participation directe à des hostilités d’un enfant de moins de 18 ans dans les forces armées de l’Etat ou dans un groupe armé distinct des forces armées de l’Etat constitue une persécution spécifique aux enfants, il a soutenu qu’il avait fait l’objet de sérieux préjudices en raison de son appartenance à un groupe social déterminé (mineur enrôlé de force). Bien qu’il n’ait pas été spécifiquement ciblé par la loi édictée dans son village, qui avait concerné toutes les familles de celui- ci, il avait été le seul pour lequel son application avait été constitutive "d’une violation du droit objectif", l’enrôlement de mineurs étant illégal en Afghanistan. En cas de retour il craindrait d’être à nouveau enrôlé de force par la milice locale et/ou de se voir infliger une sanction disciplinaire pour avoir pris la fuite. Il a encore ajouté ne disposer d’aucune alternative de fuite interne, en l’absence notamment de toute formation et famille établie dans une autre région du pays. J. Par décision incidente du 4 juin 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Me Aurélie Planas en qualité de mandataire d’office du recourant.

E-2247/2021 Page 6 K. Dans sa réponse du 21 juin 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a précisé que "ni les enfants, ni les mineurs", ne constituaient un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. L. Dans sa réplique du 8 juillet 2021, l’intéressé a maintenu, pour l’essentiel, les arguments de son recours, arguant que le SEM n’avait pas tenu suffisamment compte dans son analyse du fait qu’il était mineur. Il y a joint une décision de mise sous tutelle prise par l’autorité cantonale de protection de l’enfant et de l’adulte de la ville de F._______ datée du 18 mai 2021. M. Par courrier du 26 août 2022 (date du sceau postal), le recourant s’est enquis de l’avancement de la procédure relevant que l’incertitude qui continuait de planer sur le sort de sa demande d’asile était stressante pour lui. La juge instructeur a répondu à ce courrier le 6 septembre suivant. N. Par décision du 8 février 2023, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal G._______ a mis fin à la mesure de tutelle prononcée à l’endroit du recourant, suite à l’atteinte de sa majorité, et, partant, relevé son tuteur de ses fonctions. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-2247/2021 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant n’a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ce point, elle a acquis force de chose décidée. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner non plus les questions liées à l'exécution du renvoi en Afghanistan. L’objet du litige est dès lors circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 3. 3.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 3.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E-2247/2021 Page 8 4. Dans le recours, l’intéressé soutient que le SEM aurait constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Il ne motive toutefois en rien ce grief et ne revient au demeurant pas sur ses critiques faites dans le cadre de sa prise de position du 14 avril 2021 (cf. let. E.), auxquelles le SEM a répondu dans sa décision du 15 avril suivant (cf. let. F.). Le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 5.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et

E-2247/2021 Page 9 dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 6. 6.1 En l’occurrence, après avoir perdu ses père et mère à l’âge d’un an et demi, le recourant aurait été élevé par sa grand-mère paternelle dans la province de Ghazni. Lorsqu’il aurait eu douze ans, les mollahs de son village auraient décidé d’une nouvelle loi selon laquelle chaque famille devait mettre à disposition un de ses membres, afin de créer une milice en charge de la sécurité de la région. Le recourant, qui vivait seul avec sa grand-mère, aurait été la seule personne du ménage pouvant être désignée. Considéré comme étant trop jeune pour participer aux combats, il aurait été assigné en cuisine, où il aurait dû aider à préparer les repas et apporter ceux-ci aux combattants dans la montagne trois fois par jour. Ni lui ni sa grand-mère n’auraient eu leur mot à dire sur cette décision. Lors de ses activités éprouvantes, il aurait été témoin d’affrontements, mais n’aurait cependant jamais été en contact direct avec les adversaires pachtounes. 6.2 Dans son recours, l’intéressé fait valoir, en référence aux principes directeurs du HCR notamment, que son enrôlement par la milice locale et le travail forcé auquel il a été soumis dans ce cadre, alors qu’il était mineur, constituent des persécutions déterminantes en matière d’asile. Il relève que, bien que l’appréciation du SEM aurait pu s’avérer correcte s’il avait été majeur, il peut, en tant que mineur au moment des faits, se prévaloir de motifs d’asile spécifiques, les mineurs pouvant, dans certaines

E-2247/2021 Page 10 circonstances, représenter un groupe social déterminé. Dans sa réponse, le SEM a écarté cette argumentation. 6.3 De son côté, le Tribunal n’entend pas remettre au cause les activités exercées par le recourant dans la défense populaire de sa région d’origine, alors qu’il était mineur, ni les circonstances extrêmement pénibles dans lesquelles il a été contraint de vivre à un très jeune âge. L’impact assurément négatif de ce vécu sur sa santé psychique ne saurait du reste être minimisé. Cela dit, le Tribunal estime que la question de l’appartenance ou non du recourant à un groupe social déterminé pour ce motif (enrôlement forcé en vue de la participation directe à des hostilités d’un enfant de moins de 18 ans) n’a pas, ou plus, à être tranchée dans le cas d’espèce. En effet, aucun faisceau d’indices concrets et convergents ne permet d’inférer les craintes du recourant d’être contraint à réintégrer la milice de son village à son retour en Afghanistan, voire d’être soumis à des sanctions disciplinaires en raison de sa désertion. D’après les sources consultées, il apparaît peu probable que la milice locale pour laquelle il a été contraint de travailler entre 2017 et 2020 soit encore active à l’heure actuelle, compte tenu des importants changements politiques survenus en Afghanistan depuis le départ du recourant. D’une part, la province de Ghazni, comme le reste du pays, est placée sous le contrôle effectif des talibans depuis leur prise de pouvoir en août 2021 (cf. Afghanistan Analysts Network (AAN), Afghanistan’s Conflict in 2021 (1): The Taleban’s sweeping offensive as told by people on the ground, 28.12.2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and- peace/afghanistans-conflict-in-2021-1-the-talebans-sweeping-offensive- as-told-by-people-on-the-ground/, consulté le 10.04.2025). D’autre part, aucune attaque contre les talibans de la part de groupes d’opposition politiques armés – à l’exception de l’Afghanistan Freedom Front (AFF) et du National Resistance Front (NRF) – n’a été enregistrée depuis novembre 2023 (cf. European Agency for Asylum (EUAA), Afghanistan : Country Focus, 11.2024,

p. 51 et réf. cit., <https://coi.euaa.europa.eu/ administration/easo/PLib/2024_11_EUAA_COI_Report_Afghanistan_Cou ntry_Focus.pdf> ; European Agency for Asylum (EUAA), Country Guidance: Afghanistan, 10.2024, p. 22, <https://euaa.europa.eu/sites /default/files/publications/2024-05/2024_CG_AFG_Final.pdf>, consultés le 10.04.2025). Ces groupes étant principalement actifs dans le Nord et le Nord-Est du pays, l’existence ou l’activité de milices locales susceptibles de s’opposer au régime en place, telle que celle à laquelle a appartenu le recourant, apparaît dès lors hautement improbable en dehors de ces zones. Partant, le besoin de protection du recourant n’apparaît plus actuel.

E-2247/2021 Page 11 En outre, le fait qu’il n’ait jamais indiqué que sa grand-mère, demeurée au village, avait fait l’objet de pressions ou de représailles de la part des dirigeants locaux, ni au moment de son départ, ni après la prise de pouvoir des talibans, tend à confirmer qu’il n’est pas dans la ligne de mire des personnes initialement responsables de son enrôlement. 6.4 Le seul engagement de l’intéressé dans la défense populaire de sa région d’origine ne suffit pas non plus, en soit, à établir un profil à risque fondant une crainte face à des persécutions à venir sous le régime talibans (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). En effet, l’intéressé n’a pas allégué ni a fortiori établi qu’il pourrait être identifié comme une personne pourvue d’un profil susceptible de présenter un quelconque intérêt pour les talibans. D’une part, il n’a jamais eu de contact direct avec eux (cf. p-v d’auditions du 28 janvier 2021, pt. 7.02 et du 6 avril 2021, R 11). D’autre part, il n’a pas prétendu avoir fait l’objet de recherches depuis son départ. A cela s’ajoute que ses dernières activités pour le mouvement de mobilisation de son village remontent désormais à plus de quatre ans et demi, activités qu’il a exercées contre son gré, alors qu’il était un jeune adolescent et sans avoir à aucun moment assumé de responsabilité particulière. A en suivre son récit, il n’aurait jamais participé aux combats, ses tâches se limitant à des besognes auxiliaires en marge de ceux-ci. Compte tenu de tous ces éléments, il n’est pas établi, et improbable, que l’intéressé soit dans le collimateur des talibans. 6.5 S’agissant encore des abus sexuels perpétrés, à plusieurs reprises, par des personnes toxicomanes sur le recourant lors de ses déplacements dans la montagne, le Tribunal se rallie à la motivation de la décision querellée selon laquelle ils n’ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Il s’agit de crimes certes odieux, mais dépourvus de toute pertinence en matière d’asile, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas dans son recours. 6.6 Enfin, sa seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies (cf. à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2001/2023 du 20 décembre 2024, p. 6 et réf. cit.). L’intéressé n’a du reste jamais invoqué avoir rencontré des problèmes en Afghanistan en raison de son ethnie.

E-2247/2021 Page 12 7. En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Les dispositions de la CDE invoquées dans le mémoire de recours n’ont pas à faire l’objet d’un examen plus poussé par le Tribunal, l’intéressé étant désormais majeur. Le recours, limité aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). 8.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 4 juin 2021 (cf. let. K.) et l’intéressé pouvant encore être considéré comme étant indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m LAsi). Il se justifie, au regard des décomptes de prestations des 12 mai et 8 juillet 2021, d’allouer au recourant un montant de 2'641 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l’activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'641 francs est allouée à Me Aurélie Planas directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2247/2021 Arrêt du 5 mai 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, William Waeber, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Aurélie Planas, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 avril 2021 / N (...). Faits : A. Le 24 décembre 2020, A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 31 décembre 2020, l'intéressé a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______ pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. C. Lors de son audition du 28 janvier 2021 pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) et celle du 6 avril 2021 sur ses motifs d'asile, il a déclaré être d'ethnie hazara, originaire du village de C._______, situé dans le district de D._______ dans la province de Ghazni. Il y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Ses parents étant décédés dans une explosion de voiture quand il était un très jeune enfant, il aurait été élevé par sa grand-mère paternelle. S'agissant de ses motifs d'asile, il a en particulier déclaré que compte tenu de l'insécurité qui régnait dans sa région d'origine, les responsables de celle-ci avaient instauré une loi contraignant chacune des 350-360 familles du village à mobiliser un de ses membres pour défendre la région contre les talibans et les pachtounes. Vivant seul avec sa grand-mère, il aurait été forcé à rejoindre la milice locale, bien qu'il aurait été alors âgé de seulement douze ans. Jugé trop jeune pour participer aux combats, il aurait été préposé à la cuisine, tâche qu'il aurait assumée pendant plus de trois ans et demi. Son rôle aurait principalement consisté à aider le chef cuisinier à préparer les repas, puis à emmener le ravitaillement aux combattants qui se trouvaient dans les montagnes. Il se serait agi d'un travail très dangereux et fatiguant, l'intéressé devant se rendre plusieurs fois par jour auprès des soldats sans aucune protection. Il aurait dans ce cadre été témoin de scènes de combat choquantes. Un jour, alors qu'il se trouvait sur le trajet pour retrouver les combattants, il aurait été abusé sexuellement par quatre ou cinq toxicomanes d'ethnie hazara comme lui. Ces personnes auraient répété cet acte à trois ou quatre autres occasions, menaçant de lui faire encore plus de mal s'il parlait des sévices subis. Lors de ses permissions, il se serait souvent plaint de la dureté de son travail à sa grand-mère, qui aurait tenté de le rassurer. Elle serait allée jusqu'à supplier le responsable de la région de le libérer de ses obligations, mais ses démarches seraient demeurées vaines. Ne supportant plus de le voir souffrir, la grand-mère de l'intéressé se serait arrangée pour lui faire quitter l'Afghanistan lors de l'une de ses permissions, en novembre 2020, organisant son départ avec l'aide d'un passeur. Après avoir notamment transité par l'Iran, la Turquie et l'Italie, l'intéressé aurait rallié la Suisse, le 24 décembre 2020. Interrogé sur les activités exercées par son père de son vivant, il a expliqué avoir entendu dire par des personnes de son village que celui-ci travaillait "à l'extérieur de la région". Il ignorerait quel avait été exactement le travail de son père, mais il s'agirait, d'après lui, d'une activité "dans le secteur de la bureautique". Il en aurait déduit qu'il avait travaillé "dans le domaine politique" et "qu'il avait des ennemis", lesquels étaient possiblement à l'origine de l'explosion ayant conduit à son décès. D. Il ressort des documents médicaux, établis entre les 1er février et 19 mars 2021, versés au dossier du SEM, que l'intéressé souffrait alors d'un état de stress posttraumatique et d'un épisode dépressif majeur pour lesquels un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique bihebdomadaire avaient été mis en place. E. Le 14 avril 2021, l'intéressé a contesté le projet de décision du SEM de la veille rejetant sa demande d'asile. Il a relevé que l'autorité intimée avait omis d'examiner certains faits. Il lui a reproché de ne pas avoir instruit et analysé ses déclarations de manière complète, en particulier en ne lui posant pas suffisamment de questions sur les activités de son défunt père, qui avait travaillé pour le gouvernement et avait été tué, ainsi que sur les circonstances de son enrôlement forcé dans la milice locale et, partant, d'avoir minimisé la pertinence de ses craintes en cas de retour. Selon lui, une instruction plus approfondie aurait été nécessaire pour évaluer si les agressions sexuelles dont il avait été victime ainsi que les dangers auxquels il avait été exposé dans les montagnes n'étaient pas à mettre en lien avec une persécution réfléchie (liée à son père). Il a enfin soutenu que le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte de son jeune âge et des traumatismes qu'il avait vécus. F. Par décision du 15 avril 2021, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant que l'exécution de cette mesure n'était toutefois pas raisonnablement exigible, il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Sans remettre en question la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a considéré, pour l'essentiel, que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Afghanistan. Il a relevé que son enrôlement forcé comme aide-cuisinier pour une milice locale ne trouvait pas son fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Selon les propres déclarations de l'intéressé, la loi instaurée par les responsables de son village aurait été applicable à toutes les familles de la région, sans qu'il ne soit possible de s'y soustraire. L'intéressé n'était donc pas personnellement et spécifiquement ciblé par cette loi. Le SEM a encore relevé que l'intéressé n'avait jamais été en contact direct avec les ennemis de sa région. S'agissant des abus sexuels dont il avait été victime par des toxicomanes, l'autorité intimée a considéré que, ayant pour origine des motifs exclusivement crapuleux, ils étaient également sans pertinence en matière d'asile, la crainte du recourant d'être à nouveau confronté à des sévices du même ordre n'étant étayée pas aucun faisceau d'indices concrets et convergents. Rien n'indiquait du reste que ses agresseurs, également d'ethnie hazara, s'en étaient pris à lui personnellement pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. L'autorité a enfin retenu que le recourant n'avait jamais évoqué avoir rencontré un quelconque problème d'ordre personnel en lien avec les activités supposées de son père. Il ignorait tout du poste que celui-ci aurait prétendument occupé auprès du gouvernement et ses assertions selon lesquelles il aurait eu des ennemis reposaient uniquement sur des suppositions nullement étayées. Il ne pouvait dès lors pas être reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les points liés au père du recourant et ceux liés aux agressions sexuelles subies ainsi que l'existence d'un éventuel rapport entre les deux (possibilité d'une persécution réfléchie). Le SEM a estimé avoir établi l'état de fait de manière complète, ce malgré la minorité et les troubles d'ordre psychique du recourant. Il a rappelé, à cet égard, que la vraisemblance des propos de l'intéressé n'était pas remise en doute, mais que sa demande d'asile devait être rejetée en raison du défaut de pertinence de ses motifs. Il a finalement relevé que les troubles du recourant avaient été pris en compte, son audition ayant été reprogrammée près de deux mois après la date initialement prévue, tel que préconisé par son psychiatre. G. Par décision incidente du 22 avril 2021, le SEM a attribué l'intéressé au canton E._______. H. Le 29 avril suivant, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l'intéressé. I. Par acte du 12 mai 2021, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 15 avril 2021. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que la décision querellée avait été rendue en violation du droit fédéral et des engagements internationaux de la Suisse, en particulier de la loi sur l'asile, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE). Se référant notamment aux principes directeurs du HCR selon lesquels l'enrôlement forcé et l'enrôlement en vue de la participation directe à des hostilités d'un enfant de moins de 18 ans dans les forces armées de l'Etat ou dans un groupe armé distinct des forces armées de l'Etat constitue une persécution spécifique aux enfants, il a soutenu qu'il avait fait l'objet de sérieux préjudices en raison de son appartenance à un groupe social déterminé (mineur enrôlé de force). Bien qu'il n'ait pas été spécifiquement ciblé par la loi édictée dans son village, qui avait concerné toutes les familles de celui-ci, il avait été le seul pour lequel son application avait été constitutive "d'une violation du droit objectif", l'enrôlement de mineurs étant illégal en Afghanistan. En cas de retour il craindrait d'être à nouveau enrôlé de force par la milice locale et/ou de se voir infliger une sanction disciplinaire pour avoir pris la fuite. Il a encore ajouté ne disposer d'aucune alternative de fuite interne, en l'absence notamment de toute formation et famille établie dans une autre région du pays. J. Par décision incidente du 4 juin 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Me Aurélie Planas en qualité de mandataire d'office du recourant. K. Dans sa réponse du 21 juin 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a précisé que "ni les enfants, ni les mineurs", ne constituaient un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. L. Dans sa réplique du 8 juillet 2021, l'intéressé a maintenu, pour l'essentiel, les arguments de son recours, arguant que le SEM n'avait pas tenu suffisamment compte dans son analyse du fait qu'il était mineur. Il y a joint une décision de mise sous tutelle prise par l'autorité cantonale de protection de l'enfant et de l'adulte de la ville de F._______ datée du 18 mai 2021. M. Par courrier du 26 août 2022 (date du sceau postal), le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure relevant que l'incertitude qui continuait de planer sur le sort de sa demande d'asile était stressante pour lui. La juge instructeur a répondu à ce courrier le 6 septembre suivant. N. Par décision du 8 février 2023, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal G._______ a mis fin à la mesure de tutelle prononcée à l'endroit du recourant, suite à l'atteinte de sa majorité, et, partant, relevé son tuteur de ses fonctions. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ce point, elle a acquis force de chose décidée. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner non plus les questions liées à l'exécution du renvoi en Afghanistan. L'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 3. 3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

4. Dans le recours, l'intéressé soutient que le SEM aurait constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Il ne motive toutefois en rien ce grief et ne revient au demeurant pas sur ses critiques faites dans le cadre de sa prise de position du 14 avril 2021 (cf. let. E.), auxquelles le SEM a répondu dans sa décision du 15 avril suivant (cf. let. F.). Le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 5.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 6. 6.1 En l'occurrence, après avoir perdu ses père et mère à l'âge d'un an et demi, le recourant aurait été élevé par sa grand-mère paternelle dans la province de Ghazni. Lorsqu'il aurait eu douze ans, les mollahs de son village auraient décidé d'une nouvelle loi selon laquelle chaque famille devait mettre à disposition un de ses membres, afin de créer une milice en charge de la sécurité de la région. Le recourant, qui vivait seul avec sa grand-mère, aurait été la seule personne du ménage pouvant être désignée. Considéré comme étant trop jeune pour participer aux combats, il aurait été assigné en cuisine, où il aurait dû aider à préparer les repas et apporter ceux-ci aux combattants dans la montagne trois fois par jour. Ni lui ni sa grand-mère n'auraient eu leur mot à dire sur cette décision. Lors de ses activités éprouvantes, il aurait été témoin d'affrontements, mais n'aurait cependant jamais été en contact direct avec les adversaires pachtounes. 6.2 Dans son recours, l'intéressé fait valoir, en référence aux principes directeurs du HCR notamment, que son enrôlement par la milice locale et le travail forcé auquel il a été soumis dans ce cadre, alors qu'il était mineur, constituent des persécutions déterminantes en matière d'asile. Il relève que, bien que l'appréciation du SEM aurait pu s'avérer correcte s'il avait été majeur, il peut, en tant que mineur au moment des faits, se prévaloir de motifs d'asile spécifiques, les mineurs pouvant, dans certaines circonstances, représenter un groupe social déterminé. Dans sa réponse, le SEM a écarté cette argumentation. 6.3 De son côté, le Tribunal n'entend pas remettre au cause les activités exercées par le recourant dans la défense populaire de sa région d'origine, alors qu'il était mineur, ni les circonstances extrêmement pénibles dans lesquelles il a été contraint de vivre à un très jeune âge. L'impact assurément négatif de ce vécu sur sa santé psychique ne saurait du reste être minimisé. Cela dit, le Tribunal estime que la question de l'appartenance ou non du recourant à un groupe social déterminé pour ce motif (enrôlement forcé en vue de la participation directe à des hostilités d'un enfant de moins de 18 ans) n'a pas, ou plus, à être tranchée dans le cas d'espèce. En effet, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne permet d'inférer les craintes du recourant d'être contraint à réintégrer la milice de son village à son retour en Afghanistan, voire d'être soumis à des sanctions disciplinaires en raison de sa désertion. D'après les sources consultées, il apparaît peu probable que la milice locale pour laquelle il a été contraint de travailler entre 2017 et 2020 soit encore active à l'heure actuelle, compte tenu des importants changements politiques survenus en Afghanistan depuis le départ du recourant. D'une part, la province de Ghazni, comme le reste du pays, est placée sous le contrôle effectif des talibans depuis leur prise de pouvoir en août 2021 (cf. Afghanistan Analysts Network (AAN), Afghanistan's Conflict in 2021 (1): The Taleban's sweeping offensive as told by people on the ground, 28.12.2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/ war-and-peace/afghanistans-conflict-in-2021-1-the-talebans-sweeping-offensive-as-told-by-people-on-the-ground/, consulté le 10.04.2025). D'autre part, aucune attaque contre les talibans de la part de groupes d'opposition politiques armés - à l'exception de l'Afghanistan Freedom Front (AFF) et du National Resistance Front (NRF) - n'a été enregistrée depuis novembre 2023 (cf. European Agency for Asylum (EUAA), Afghanistan : Country Focus, 11.2024, p. 51 et réf. cit., ; European Agency for Asylum (EUAA), Country Guidance: Afghanistan, 10.2024, p. 22, https://euaa.europa.eu/sites /default/files/publications/ 2024-05/2024_CG _AFG_Final.pdf>, consultés le 10.04.2025). Ces groupes étant principalement actifs dans le Nord et le Nord-Est du pays, l'existence ou l'activité de milices locales susceptibles de s'opposer au régime en place, telle que celle à laquelle a appartenu le recourant, apparaît dès lors hautement improbable en dehors de ces zones. Partant, le besoin de protection du recourant n'apparaît plus actuel. En outre, le fait qu'il n'ait jamais indiqué que sa grand-mère, demeurée au village, avait fait l'objet de pressions ou de représailles de la part des dirigeants locaux, ni au moment de son départ, ni après la prise de pouvoir des talibans, tend à confirmer qu'il n'est pas dans la ligne de mire des personnes initialement responsables de son enrôlement. 6.4 Le seul engagement de l'intéressé dans la défense populaire de sa région d'origine ne suffit pas non plus, en soit, à établir un profil à risque fondant une crainte face à des persécutions à venir sous le régime talibans (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). En effet, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il pourrait être identifié comme une personne pourvue d'un profil susceptible de présenter un quelconque intérêt pour les talibans. D'une part, il n'a jamais eu de contact direct avec eux (cf. p-v d'auditions du 28 janvier 2021, pt. 7.02 et du 6 avril 2021, R 11). D'autre part, il n'a pas prétendu avoir fait l'objet de recherches depuis son départ. A cela s'ajoute que ses dernières activités pour le mouvement de mobilisation de son village remontent désormais à plus de quatre ans et demi, activités qu'il a exercées contre son gré, alors qu'il était un jeune adolescent et sans avoir à aucun moment assumé de responsabilité particulière. A en suivre son récit, il n'aurait jamais participé aux combats, ses tâches se limitant à des besognes auxiliaires en marge de ceux-ci. Compte tenu de tous ces éléments, il n'est pas établi, et improbable, que l'intéressé soit dans le collimateur des talibans. 6.5 S'agissant encore des abus sexuels perpétrés, à plusieurs reprises, par des personnes toxicomanes sur le recourant lors de ses déplacements dans la montagne, le Tribunal se rallie à la motivation de la décision querellée selon laquelle ils n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il s'agit de crimes certes odieux, mais dépourvus de toute pertinence en matière d'asile, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son recours. 6.6 Enfin, sa seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2001/2023 du 20 décembre 2024, p. 6 et réf. cit.). L'intéressé n'a du reste jamais invoqué avoir rencontré des problèmes en Afghanistan en raison de son ethnie.

7. En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Les dispositions de la CDE invoquées dans le mémoire de recours n'ont pas à faire l'objet d'un examen plus poussé par le Tribunal, l'intéressé étant désormais majeur. Le recours, limité aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). 8.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 4 juin 2021 (cf. let. K.) et l'intéressé pouvant encore être considéré comme étant indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). Il se justifie, au regard des décomptes de prestations des 12 mai et 8 juillet 2021, d'allouer au recourant un montant de 2'641 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'641 francs est allouée à Me Aurélie Planas directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :