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E-2247/2018

E-2247/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-29 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 31 juillet 2017, le recourant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition du 7 août 2017, le recourant a déclaré qu'il était né au Sénégal, dont sa défunte mère avait été ressortissante, et qu'il avait la nationalité de ce pays. Il aurait en revanche grandi à Conakry ([...]), en Guinée, pays d'origine de son père. Il se considérait comme étant Sénégalais, parce qu'il était né au Sénégal, mais s'il le voulait, « [il] pourrait aussi être Guinéen ». En février 2010, sa mère serait décédée. Depuis lors, il aurait été sous l'autorité de sa marâtre. Il aurait été exposé aux mauvais traitements de celle-ci, qui aurait voulu favoriser son propre enfant, plus jeune que lui. Pour échapper à cette situation, au début de l'année 2015, il serait parti s'installer chez sa grand-mère maternelle au Sénégal. En février 2016, il serait toutefois retourné en Guinée, à la demande de son père. A son retour, il aurait à nouveau été confronté à la maltraitance. Il n'aurait pas obtenu le soutien de son père, qui aurait passé son temps à boire et à fumer sans se préoccuper de l'éducation de ses enfants. Comme la vie auprès de sa grand-mère maternelle, très âgée, n'aurait pas été une solution convenable, il aurait gagné la Suisse, via le Mali, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et l'Italie. En Espagne, lors du relèvement de ses empreintes digitales, il se serait présenté comme étant majeur, pour être autorisé à poursuivre son voyage. Il n'aurait plus aucun moyen de contacter sa marâtre ou son père, désormais toujours alité en raison des séquelles d'un accident. En effet, à Timiaouine, dans le Sahara algérien, des Arabes auraient requis de lui le versement d'une rançon en échange de sa libération. Son père et sa marâtre qu'il aurait contactés par téléphone lui auraient refusé leur aide. Il aurait ainsi dû obtenir le soutien de la famille du jeune guinéen avec lequel il avait quitté son pays pour payer cette rançon. Depuis cet évènement, il aurait décidé de ne plus faire appel à son père ou à sa marâtre. De toute façon, en Méditerranée, il aurait perdu le billet sur lequel il aurait inscrit leur numéro de téléphone, dont il ne se souviendrait plus. C. A l'invitation du SEM, l'autorité Dublin espagnole a répondu, le 11 septembre 2017, que le recourant avait été enregistré à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière espagnole le 13 octobre 2016 et qu'il s'était présenté sous une identité différente, celle de B._______, né le (...) (indiquant un âge de sept ans plus élevé). D. Par ordonnance du 29 août 2017, C._______ a désigné un curateur principal et une curatrice suppléante au recourant. E. Lors de son audition du 29 novembre 2017 en présence de son curateur, le recourant a déclaré, en substance, que sa relation avec sa marâtre s'était détériorée après la naissance de son demi-frère. Pendant les absences de son père, propriétaire d'un garage, il aurait été fréquemment maltraité par sa marâtre (coups, menaces, insultes). A la fin de l'année 2014, il aurait dû interrompre sa scolarité par manque de moyens financiers. Un jour au début de l'année 2015, il aurait été attaché et frappé par sa marâtre ; ses blessures sur l'avant-bras et tout le corps, dont il porterait encore les stigmates, auraient nécessité que son père, à son retour, l'emmenât à l'hôpital (où il aurait été soigné durant une semaine), notamment pour éviter une infection. Son père, alcoolique, ne serait pas intervenu auprès de sa marâtre ; il n'aurait même pas accepté de l'embaucher dans son propre atelier de mécanique. Après cet évènement, il serait parti, à l'insu de son père, s'installer chez sa grand-mère maternelle, malade, dont il se serait occupé. Au début de l'année 2016, à la demande de son père, il serait retourné au domicile familial en Guinée. Toutefois, ses espoirs d'une amélioration de sa relation avec sa marâtre auraient été déçus. Sans école, sans emploi et las de la situation, il aurait quitté le pays avec un jeune homme de son quartier, dénommé D._______, chez lequel il aurait précédemment régulièrement trouvé refuge pour éviter de se retrouver seul chez lui avec sa marâtre. Il serait sans nouvelle de celui-ci depuis leur séparation au Maroc. Il serait en bonne santé, hormis un asthme nécessitant la prise de Ventolin, comme cela aurait déjà été le cas en Guinée. Le SEM a informé le recourant qu'il serait considéré pour la suite de la procédure comme étant de nationalité guinéenne et qu'au cas où il voudrait ou devrait retourner en Guinée, son encadrement y serait assuré par l'organisation non gouvernementale (ci-après : ONG) Sabou Guinée. Il lui a donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Le recourant a fait valoir qu'il ne connaissait pas cette ONG et qu'il était opposé à retourner en Guinée, où il ne se sentait pas en sécurité et n'avait pas d'avenir. Le SEM a versé à son dossier une attestation du 11 mars 2018, sous forme de scan. Il en ressort que l'ONG Sabou Guinée s'est engagée, en référence à l'Accord avec le SEM pour l'assistance et le suivi de mineurs non accompagnés du 2 août 2017, à assurer la prise en charge du mineur concerné en cas de retour en Guinée. F. Par décision du 16 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a indiqué avoir modifié l'identité du recourant dans la banque de données SYMIC et le considérer comme étant Guinéen. En effet, d'ascendance paternelle guinéenne, le recourant était de nationalité guinéenne conformément à l'art. 30 du Code civil guinéen. Le SEM a estimé que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Ses déclarations sur les mauvais traitements endurés manqueraient de substance. En particulier, il n'aurait été en mesure de décrire qu'un seul épisode violent, et ceci de manière stéréotypée, sans détail personnel. Ses déclarations sur le dernier évènement qui l'aurait décidé à quitter le pays seraient stéréotypées et lacunaires. Il se serait contredit d'une audition à l'autre sur la question de savoir si le remariage de son père était antérieur ou postérieur au décès de sa mère et sur celle de savoir s'il avait ou non exercé une activité lucrative. Le SEM a également indiqué que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que les sérieux préjudices allégués ne trouveraient pas leur cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que le recourant était en « bonne santé » et qu'il pouvait retourner vivre avec son père, sa belle-mère et son demi-frère, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite. Sabou Guinée, l'ONG avec laquelle le SEM coopérait pour le renvoi en Guinée de mineurs non accompagnés, avait admis disposer des capacités pour prendre en charge le recourant, assurer son encadrement et l'aider à se réintégrer dans sa famille. Le recourant ne serait pas fondé à refuser de retourner en Guinée nonobstant l'encadrement professionnel offert à son retour sur place, conforme au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. G. Par acte du 18 avril 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, respectivement au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. .Il a indiqué qu'en raison du défaut de pertinence de ses motifs d'asile, il contestait uniquement l'exécution du renvoi. Il a fait valoir que le SEM n'avait pas établi l'état de fait à satisfaction, dès lors qu'il avait omis de constater ou de faire constater les traces des violences domestiques qu'il avait déclaré porter sur tout le corps et être prêt à montrer. En outre, ses déclarations, lors de sa seconde audition, sur les violences domestiques endurées, en particulier sur l'épisode le plus violent dont il se serait souvenu, refléteraient une expérience vécue. Il ne se serait pas contredit sur des points essentiels ni n'aurait tenu des propos diamétralement opposés d'une audition à l'autre. En particulier, la relation de son père avec sa seconde épouse aurait débuté avant le décès de la mère du recourant, mais le mariage n'aurait été célébré qu'après ce décès. En outre, le recourant n'aurait jamais eu de travail suffisamment régulier et rémunérateur pour mener une vie autonome et pouvoir financer sa scolarité. Enfin, les garanties fournies par Sabou Guinée le 11 mars 2018 seraient insuffisantes pour admettre que le recourant pourrait être pris en charge par cette organisation jusqu'à sa majorité, soit durant au moins une année. Au contraire, il serait notoire que l'accueil offert serait limité à trois mois. A son avis, seule une organisation gouvernementale, contrairement à Sabou Guinée, serait à même de fournir des garanties suffisantes en matière de protection de l'enfance. En définitive, d'après le recourant toujours, l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. H. Par courrier du 26 avril 2018, le recourant a produit un écrit du 24 avril 2018 de son curateur. Celui-ci a indiqué que le recourant traversait une situation de crise aiguë depuis la réception de la décision attaquée, dès lors qu'à ses yeux, celle-ci ne lui donnait pas d'autre perspective que celle d'être contraint à retourner dans sa famille et exposé à nouveau à la maltraitance. I. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi [RS 142.31]), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse.

3. Aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné.

4. La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 En l'espèce, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été victime de violence domestique, de sorte qu'il pouvait être exigé de lui un retour au sein de sa famille, avec l'aide de l'ONG Sabou Guinée. Le SEM a ainsi indiqué que le principal objectif de cette ONG était la réintégration du recourant au sein de sa famille. 5.2 Toutefois, en l'état du dossier, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des déclarations du recourant sur les épisodes de maltraitance passés. En particulier, les déclarations du recourant relatives à l'épisode le plus violent de maltraitance dont il se souviendrait n'apparaissent pas stéréotypées au Tribunal, contrairement à l'appréciation du SEM. En effet, en les qualifiant de stéréotypées, le SEM a omis de tenir compte de l'âge du recourant au moment de cet évènement (13 ans seulement), du caractère traumatisant de celui-ci et du temps écoulé jusqu'à la seconde audition, à la fin de l'an 2017, soit près de trois ans. En outre, eu égard au caractère répétitif allégué des maltraitances, le souvenir des évènements les plus marquants (coups ayant entraîné une hospitalisation et coups pour l'empêcher de progresser au football) plaide plutôt en faveur de la vraisemblance. Surtout, durant l'audition en question, le recourant a offert de montrer à l'auditeur les cicatrices qui auraient résulté de l'évènement le plus violent. Le SEM a pourtant omis de les faire constater médicalement. 5.3 Les autres éléments d'invraisemblance mentionnés par le SEM ne permettent pas non plus de nier la vraisemblance de la maltraitance. Ils n'apparaissent en effet pas décisifs eu égard aux contre-arguments formulés dans le recours. L'incohérence chronologique du second mariage de son père par rapport au décès de sa mère (inversion d'une audition à l'autre) est d'autant moins essentielle qu'il s'agit d'une société polygame et que le recourant n'a pas été interrogé sur la question de savoir s'il avait participé à ce second mariage ou si, en tant qu'enfant d'un premier lit, il en avait été tenu à l'écart. 5.4 Cela étant, les déclarations du recourant sur la manière dont il a pu payer une rançon à ses ravisseurs dans le Sahara algérien, avec l'aide de la famille de l'ami avec lequel il avait quitté la Guinée, sur la perte de tout contact avec cet ami depuis leur séparation au Maroc et sur l'ignorance des coordonnées téléphoniques de son père, n'emportent pas la conviction. En effet, il n'est guère crédible que le recourant ne soit pas redevable de quelque manière que ce soit à la famille de son ami de la somme que celle-ci a payée en vue de le libérer ni qu'il se soit abstenu de la précaution d'apprendre le numéro de téléphone de son père. 5.5 Cela étant, la question de la vraisemblance de la maltraitance comme motif principal de fuite n'est pas en l'état d'être tranchée. Si, sur la base d'une instruction complémentaire, il fallait admettre, tout bien pesé, la vraisemblance des allégués de maltraitance, exiger le retour du recourant dans sa famille sans mesure protectrice spécifique pourrait être contraire à son intérêt supérieur. 5.6 Le formulaire de consultation de Sabou Guinée, versé au dossier par le SEM, ne contient aucune indication quant à la situation particulière du recourant, à savoir la maltraitance alléguée comme motif de fuite. Dans l'hypothèse où cet allégué serait rendu vraisemblable sur la base de l'instruction complémentaire, il incomberait à l'autorité inférieure d'informer Sabou Guinée qu'un retour du mineur concerné au sein de sa famille n'entrerait pas en considération, voire de s'assurer d'une autre solution. Une prise en charge effective du mineur non accompagné implique en effet qu'au moins les informations essentielles le concernant soient transmises à l'institution en charge de son accueil et de sa prise en charge. En l'occurrence, les informations succinctes communiquées par le SEM à Sabou Guinée ne sont pas suffisamment individualisées. Elles ne permettent pas de vérifier si le recourant peut effectivement être pris en charge de manière adéquate à son retour en Guinée, y compris pour le cas où la maltraitance passée serait avérée. 5.7 En définitive, le dossier n'est pas suffisamment mûr pour permettre au Tribunal de se prononcer sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant. 5.8 Au vu de ce qui précède, et dans le mesure où il privilégie un retour en Guinée plutôt qu'au Sénégal, dont le recourant semble également être ressortissant, le SEM lui impartira un délai pour produire un rapport médical comportant une anamnèse (avec récit sur l[es] évènement[s] à l'origine des traces constatées), un constat des cicatrices avec leur description précise, le cas échéant étayée par photographies, et un avis circonstancié, de nature à convaincre l'autorité, quant à leur degré de compatibilité avec leur origine alléguée. Il s'agit d'éléments importants à prendre en considération pour déterminer la vraisemblance des épisodes de maltraitance passés. Dans l'hypothèse où, sur la base de ce moyen, les allégués de maltraitance devaient être tenus pour vraisemblables, il s'agirait encore de s'assurer auprès de Sabou Guinée de ses capacités de prise en charge du recourant jusqu'à sa majorité ([...]) ou jusqu'à son placement dans une structure d'accueil. 5.9 Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction dépassent l'ampleur de celles incombant au Tribunal. Partant, le recours est admis dans sa conclusion cassatoire. La décision attaquée (ch. 4 et 5 du dispositif) est annulée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi, dans le sens des considérants.

6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Avec le présent prononcé, la demande du recourant tendant à la suspension de sa cause jusqu'à droit connu en l'affaire E-1496/2017, dont l'instruction était en cours devant le Tribunal relativement à la prise en charge offerte par Sabou Guinée, devient sans objet.

8. Enfin, le problème asthmatique du recourant n'est pas déterminant en matière de licéité et d'exigibilité de l'exécution du renvoi eu égard aux déclarations de celui-ci sur la préexistence de cette maladie à son départ de Guinée et à l'accès sur place à une médication appropriée. En conséquence, par appréciation anticipée, la demande d'octroi d'un délai pour produire un rapport médical relativement à l'asthme est rejetée. 9. 9.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). 9.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 9.3 Pour les motifs exposés dans l'arrêt D-2448/2017 du Tribunal du 25 août 2017 consid. 5.3 auxquels il est renvoyé, il n'est pas alloué de dépens au SSI.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi [RS 142.31]), n'en disposent autrement.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse.

E. 3 Aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné.

E. 4 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 5.1 En l'espèce, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été victime de violence domestique, de sorte qu'il pouvait être exigé de lui un retour au sein de sa famille, avec l'aide de l'ONG Sabou Guinée. Le SEM a ainsi indiqué que le principal objectif de cette ONG était la réintégration du recourant au sein de sa famille.

E. 5.2 Toutefois, en l'état du dossier, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des déclarations du recourant sur les épisodes de maltraitance passés. En particulier, les déclarations du recourant relatives à l'épisode le plus violent de maltraitance dont il se souviendrait n'apparaissent pas stéréotypées au Tribunal, contrairement à l'appréciation du SEM. En effet, en les qualifiant de stéréotypées, le SEM a omis de tenir compte de l'âge du recourant au moment de cet évènement (13 ans seulement), du caractère traumatisant de celui-ci et du temps écoulé jusqu'à la seconde audition, à la fin de l'an 2017, soit près de trois ans. En outre, eu égard au caractère répétitif allégué des maltraitances, le souvenir des évènements les plus marquants (coups ayant entraîné une hospitalisation et coups pour l'empêcher de progresser au football) plaide plutôt en faveur de la vraisemblance. Surtout, durant l'audition en question, le recourant a offert de montrer à l'auditeur les cicatrices qui auraient résulté de l'évènement le plus violent. Le SEM a pourtant omis de les faire constater médicalement.

E. 5.3 Les autres éléments d'invraisemblance mentionnés par le SEM ne permettent pas non plus de nier la vraisemblance de la maltraitance. Ils n'apparaissent en effet pas décisifs eu égard aux contre-arguments formulés dans le recours. L'incohérence chronologique du second mariage de son père par rapport au décès de sa mère (inversion d'une audition à l'autre) est d'autant moins essentielle qu'il s'agit d'une société polygame et que le recourant n'a pas été interrogé sur la question de savoir s'il avait participé à ce second mariage ou si, en tant qu'enfant d'un premier lit, il en avait été tenu à l'écart.

E. 5.4 Cela étant, les déclarations du recourant sur la manière dont il a pu payer une rançon à ses ravisseurs dans le Sahara algérien, avec l'aide de la famille de l'ami avec lequel il avait quitté la Guinée, sur la perte de tout contact avec cet ami depuis leur séparation au Maroc et sur l'ignorance des coordonnées téléphoniques de son père, n'emportent pas la conviction. En effet, il n'est guère crédible que le recourant ne soit pas redevable de quelque manière que ce soit à la famille de son ami de la somme que celle-ci a payée en vue de le libérer ni qu'il se soit abstenu de la précaution d'apprendre le numéro de téléphone de son père.

E. 5.5 Cela étant, la question de la vraisemblance de la maltraitance comme motif principal de fuite n'est pas en l'état d'être tranchée. Si, sur la base d'une instruction complémentaire, il fallait admettre, tout bien pesé, la vraisemblance des allégués de maltraitance, exiger le retour du recourant dans sa famille sans mesure protectrice spécifique pourrait être contraire à son intérêt supérieur.

E. 5.6 Le formulaire de consultation de Sabou Guinée, versé au dossier par le SEM, ne contient aucune indication quant à la situation particulière du recourant, à savoir la maltraitance alléguée comme motif de fuite. Dans l'hypothèse où cet allégué serait rendu vraisemblable sur la base de l'instruction complémentaire, il incomberait à l'autorité inférieure d'informer Sabou Guinée qu'un retour du mineur concerné au sein de sa famille n'entrerait pas en considération, voire de s'assurer d'une autre solution. Une prise en charge effective du mineur non accompagné implique en effet qu'au moins les informations essentielles le concernant soient transmises à l'institution en charge de son accueil et de sa prise en charge. En l'occurrence, les informations succinctes communiquées par le SEM à Sabou Guinée ne sont pas suffisamment individualisées. Elles ne permettent pas de vérifier si le recourant peut effectivement être pris en charge de manière adéquate à son retour en Guinée, y compris pour le cas où la maltraitance passée serait avérée.

E. 5.7 En définitive, le dossier n'est pas suffisamment mûr pour permettre au Tribunal de se prononcer sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant.

E. 5.8 Au vu de ce qui précède, et dans le mesure où il privilégie un retour en Guinée plutôt qu'au Sénégal, dont le recourant semble également être ressortissant, le SEM lui impartira un délai pour produire un rapport médical comportant une anamnèse (avec récit sur l[es] évènement[s] à l'origine des traces constatées), un constat des cicatrices avec leur description précise, le cas échéant étayée par photographies, et un avis circonstancié, de nature à convaincre l'autorité, quant à leur degré de compatibilité avec leur origine alléguée. Il s'agit d'éléments importants à prendre en considération pour déterminer la vraisemblance des épisodes de maltraitance passés. Dans l'hypothèse où, sur la base de ce moyen, les allégués de maltraitance devaient être tenus pour vraisemblables, il s'agirait encore de s'assurer auprès de Sabou Guinée de ses capacités de prise en charge du recourant jusqu'à sa majorité ([...]) ou jusqu'à son placement dans une structure d'accueil.

E. 5.9 Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction dépassent l'ampleur de celles incombant au Tribunal. Partant, le recours est admis dans sa conclusion cassatoire. La décision attaquée (ch. 4 et 5 du dispositif) est annulée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi, dans le sens des considérants.

E. 6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7 Avec le présent prononcé, la demande du recourant tendant à la suspension de sa cause jusqu'à droit connu en l'affaire E-1496/2017, dont l'instruction était en cours devant le Tribunal relativement à la prise en charge offerte par Sabou Guinée, devient sans objet.

E. 8 Enfin, le problème asthmatique du recourant n'est pas déterminant en matière de licéité et d'exigibilité de l'exécution du renvoi eu égard aux déclarations de celui-ci sur la préexistence de cette maladie à son départ de Guinée et à l'accès sur place à une médication appropriée. En conséquence, par appréciation anticipée, la demande d'octroi d'un délai pour produire un rapport médical relativement à l'asthme est rejetée.

E. 9.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).

E. 9.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 9.3 Pour les motifs exposés dans l'arrêt D-2448/2017 du Tribunal du 25 août 2017 consid. 5.3 auxquels il est renvoyé, il n'est pas alloué de dépens au SSI.

Dispositiv
  1. Le recours est admis, au sens des considérants.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 16 mars 2018 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2247/2018 Arrêt du 29 juin 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée et Sénégal, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social international, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 16 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 31 juillet 2017, le recourant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition du 7 août 2017, le recourant a déclaré qu'il était né au Sénégal, dont sa défunte mère avait été ressortissante, et qu'il avait la nationalité de ce pays. Il aurait en revanche grandi à Conakry ([...]), en Guinée, pays d'origine de son père. Il se considérait comme étant Sénégalais, parce qu'il était né au Sénégal, mais s'il le voulait, « [il] pourrait aussi être Guinéen ». En février 2010, sa mère serait décédée. Depuis lors, il aurait été sous l'autorité de sa marâtre. Il aurait été exposé aux mauvais traitements de celle-ci, qui aurait voulu favoriser son propre enfant, plus jeune que lui. Pour échapper à cette situation, au début de l'année 2015, il serait parti s'installer chez sa grand-mère maternelle au Sénégal. En février 2016, il serait toutefois retourné en Guinée, à la demande de son père. A son retour, il aurait à nouveau été confronté à la maltraitance. Il n'aurait pas obtenu le soutien de son père, qui aurait passé son temps à boire et à fumer sans se préoccuper de l'éducation de ses enfants. Comme la vie auprès de sa grand-mère maternelle, très âgée, n'aurait pas été une solution convenable, il aurait gagné la Suisse, via le Mali, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et l'Italie. En Espagne, lors du relèvement de ses empreintes digitales, il se serait présenté comme étant majeur, pour être autorisé à poursuivre son voyage. Il n'aurait plus aucun moyen de contacter sa marâtre ou son père, désormais toujours alité en raison des séquelles d'un accident. En effet, à Timiaouine, dans le Sahara algérien, des Arabes auraient requis de lui le versement d'une rançon en échange de sa libération. Son père et sa marâtre qu'il aurait contactés par téléphone lui auraient refusé leur aide. Il aurait ainsi dû obtenir le soutien de la famille du jeune guinéen avec lequel il avait quitté son pays pour payer cette rançon. Depuis cet évènement, il aurait décidé de ne plus faire appel à son père ou à sa marâtre. De toute façon, en Méditerranée, il aurait perdu le billet sur lequel il aurait inscrit leur numéro de téléphone, dont il ne se souviendrait plus. C. A l'invitation du SEM, l'autorité Dublin espagnole a répondu, le 11 septembre 2017, que le recourant avait été enregistré à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière espagnole le 13 octobre 2016 et qu'il s'était présenté sous une identité différente, celle de B._______, né le (...) (indiquant un âge de sept ans plus élevé). D. Par ordonnance du 29 août 2017, C._______ a désigné un curateur principal et une curatrice suppléante au recourant. E. Lors de son audition du 29 novembre 2017 en présence de son curateur, le recourant a déclaré, en substance, que sa relation avec sa marâtre s'était détériorée après la naissance de son demi-frère. Pendant les absences de son père, propriétaire d'un garage, il aurait été fréquemment maltraité par sa marâtre (coups, menaces, insultes). A la fin de l'année 2014, il aurait dû interrompre sa scolarité par manque de moyens financiers. Un jour au début de l'année 2015, il aurait été attaché et frappé par sa marâtre ; ses blessures sur l'avant-bras et tout le corps, dont il porterait encore les stigmates, auraient nécessité que son père, à son retour, l'emmenât à l'hôpital (où il aurait été soigné durant une semaine), notamment pour éviter une infection. Son père, alcoolique, ne serait pas intervenu auprès de sa marâtre ; il n'aurait même pas accepté de l'embaucher dans son propre atelier de mécanique. Après cet évènement, il serait parti, à l'insu de son père, s'installer chez sa grand-mère maternelle, malade, dont il se serait occupé. Au début de l'année 2016, à la demande de son père, il serait retourné au domicile familial en Guinée. Toutefois, ses espoirs d'une amélioration de sa relation avec sa marâtre auraient été déçus. Sans école, sans emploi et las de la situation, il aurait quitté le pays avec un jeune homme de son quartier, dénommé D._______, chez lequel il aurait précédemment régulièrement trouvé refuge pour éviter de se retrouver seul chez lui avec sa marâtre. Il serait sans nouvelle de celui-ci depuis leur séparation au Maroc. Il serait en bonne santé, hormis un asthme nécessitant la prise de Ventolin, comme cela aurait déjà été le cas en Guinée. Le SEM a informé le recourant qu'il serait considéré pour la suite de la procédure comme étant de nationalité guinéenne et qu'au cas où il voudrait ou devrait retourner en Guinée, son encadrement y serait assuré par l'organisation non gouvernementale (ci-après : ONG) Sabou Guinée. Il lui a donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Le recourant a fait valoir qu'il ne connaissait pas cette ONG et qu'il était opposé à retourner en Guinée, où il ne se sentait pas en sécurité et n'avait pas d'avenir. Le SEM a versé à son dossier une attestation du 11 mars 2018, sous forme de scan. Il en ressort que l'ONG Sabou Guinée s'est engagée, en référence à l'Accord avec le SEM pour l'assistance et le suivi de mineurs non accompagnés du 2 août 2017, à assurer la prise en charge du mineur concerné en cas de retour en Guinée. F. Par décision du 16 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a indiqué avoir modifié l'identité du recourant dans la banque de données SYMIC et le considérer comme étant Guinéen. En effet, d'ascendance paternelle guinéenne, le recourant était de nationalité guinéenne conformément à l'art. 30 du Code civil guinéen. Le SEM a estimé que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Ses déclarations sur les mauvais traitements endurés manqueraient de substance. En particulier, il n'aurait été en mesure de décrire qu'un seul épisode violent, et ceci de manière stéréotypée, sans détail personnel. Ses déclarations sur le dernier évènement qui l'aurait décidé à quitter le pays seraient stéréotypées et lacunaires. Il se serait contredit d'une audition à l'autre sur la question de savoir si le remariage de son père était antérieur ou postérieur au décès de sa mère et sur celle de savoir s'il avait ou non exercé une activité lucrative. Le SEM a également indiqué que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que les sérieux préjudices allégués ne trouveraient pas leur cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que le recourant était en « bonne santé » et qu'il pouvait retourner vivre avec son père, sa belle-mère et son demi-frère, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite. Sabou Guinée, l'ONG avec laquelle le SEM coopérait pour le renvoi en Guinée de mineurs non accompagnés, avait admis disposer des capacités pour prendre en charge le recourant, assurer son encadrement et l'aider à se réintégrer dans sa famille. Le recourant ne serait pas fondé à refuser de retourner en Guinée nonobstant l'encadrement professionnel offert à son retour sur place, conforme au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. G. Par acte du 18 avril 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, respectivement au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. .Il a indiqué qu'en raison du défaut de pertinence de ses motifs d'asile, il contestait uniquement l'exécution du renvoi. Il a fait valoir que le SEM n'avait pas établi l'état de fait à satisfaction, dès lors qu'il avait omis de constater ou de faire constater les traces des violences domestiques qu'il avait déclaré porter sur tout le corps et être prêt à montrer. En outre, ses déclarations, lors de sa seconde audition, sur les violences domestiques endurées, en particulier sur l'épisode le plus violent dont il se serait souvenu, refléteraient une expérience vécue. Il ne se serait pas contredit sur des points essentiels ni n'aurait tenu des propos diamétralement opposés d'une audition à l'autre. En particulier, la relation de son père avec sa seconde épouse aurait débuté avant le décès de la mère du recourant, mais le mariage n'aurait été célébré qu'après ce décès. En outre, le recourant n'aurait jamais eu de travail suffisamment régulier et rémunérateur pour mener une vie autonome et pouvoir financer sa scolarité. Enfin, les garanties fournies par Sabou Guinée le 11 mars 2018 seraient insuffisantes pour admettre que le recourant pourrait être pris en charge par cette organisation jusqu'à sa majorité, soit durant au moins une année. Au contraire, il serait notoire que l'accueil offert serait limité à trois mois. A son avis, seule une organisation gouvernementale, contrairement à Sabou Guinée, serait à même de fournir des garanties suffisantes en matière de protection de l'enfance. En définitive, d'après le recourant toujours, l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. H. Par courrier du 26 avril 2018, le recourant a produit un écrit du 24 avril 2018 de son curateur. Celui-ci a indiqué que le recourant traversait une situation de crise aiguë depuis la réception de la décision attaquée, dès lors qu'à ses yeux, celle-ci ne lui donnait pas d'autre perspective que celle d'être contraint à retourner dans sa famille et exposé à nouveau à la maltraitance. I. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi [RS 142.31]), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse.

3. Aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné.

4. La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 En l'espèce, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été victime de violence domestique, de sorte qu'il pouvait être exigé de lui un retour au sein de sa famille, avec l'aide de l'ONG Sabou Guinée. Le SEM a ainsi indiqué que le principal objectif de cette ONG était la réintégration du recourant au sein de sa famille. 5.2 Toutefois, en l'état du dossier, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des déclarations du recourant sur les épisodes de maltraitance passés. En particulier, les déclarations du recourant relatives à l'épisode le plus violent de maltraitance dont il se souviendrait n'apparaissent pas stéréotypées au Tribunal, contrairement à l'appréciation du SEM. En effet, en les qualifiant de stéréotypées, le SEM a omis de tenir compte de l'âge du recourant au moment de cet évènement (13 ans seulement), du caractère traumatisant de celui-ci et du temps écoulé jusqu'à la seconde audition, à la fin de l'an 2017, soit près de trois ans. En outre, eu égard au caractère répétitif allégué des maltraitances, le souvenir des évènements les plus marquants (coups ayant entraîné une hospitalisation et coups pour l'empêcher de progresser au football) plaide plutôt en faveur de la vraisemblance. Surtout, durant l'audition en question, le recourant a offert de montrer à l'auditeur les cicatrices qui auraient résulté de l'évènement le plus violent. Le SEM a pourtant omis de les faire constater médicalement. 5.3 Les autres éléments d'invraisemblance mentionnés par le SEM ne permettent pas non plus de nier la vraisemblance de la maltraitance. Ils n'apparaissent en effet pas décisifs eu égard aux contre-arguments formulés dans le recours. L'incohérence chronologique du second mariage de son père par rapport au décès de sa mère (inversion d'une audition à l'autre) est d'autant moins essentielle qu'il s'agit d'une société polygame et que le recourant n'a pas été interrogé sur la question de savoir s'il avait participé à ce second mariage ou si, en tant qu'enfant d'un premier lit, il en avait été tenu à l'écart. 5.4 Cela étant, les déclarations du recourant sur la manière dont il a pu payer une rançon à ses ravisseurs dans le Sahara algérien, avec l'aide de la famille de l'ami avec lequel il avait quitté la Guinée, sur la perte de tout contact avec cet ami depuis leur séparation au Maroc et sur l'ignorance des coordonnées téléphoniques de son père, n'emportent pas la conviction. En effet, il n'est guère crédible que le recourant ne soit pas redevable de quelque manière que ce soit à la famille de son ami de la somme que celle-ci a payée en vue de le libérer ni qu'il se soit abstenu de la précaution d'apprendre le numéro de téléphone de son père. 5.5 Cela étant, la question de la vraisemblance de la maltraitance comme motif principal de fuite n'est pas en l'état d'être tranchée. Si, sur la base d'une instruction complémentaire, il fallait admettre, tout bien pesé, la vraisemblance des allégués de maltraitance, exiger le retour du recourant dans sa famille sans mesure protectrice spécifique pourrait être contraire à son intérêt supérieur. 5.6 Le formulaire de consultation de Sabou Guinée, versé au dossier par le SEM, ne contient aucune indication quant à la situation particulière du recourant, à savoir la maltraitance alléguée comme motif de fuite. Dans l'hypothèse où cet allégué serait rendu vraisemblable sur la base de l'instruction complémentaire, il incomberait à l'autorité inférieure d'informer Sabou Guinée qu'un retour du mineur concerné au sein de sa famille n'entrerait pas en considération, voire de s'assurer d'une autre solution. Une prise en charge effective du mineur non accompagné implique en effet qu'au moins les informations essentielles le concernant soient transmises à l'institution en charge de son accueil et de sa prise en charge. En l'occurrence, les informations succinctes communiquées par le SEM à Sabou Guinée ne sont pas suffisamment individualisées. Elles ne permettent pas de vérifier si le recourant peut effectivement être pris en charge de manière adéquate à son retour en Guinée, y compris pour le cas où la maltraitance passée serait avérée. 5.7 En définitive, le dossier n'est pas suffisamment mûr pour permettre au Tribunal de se prononcer sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant. 5.8 Au vu de ce qui précède, et dans le mesure où il privilégie un retour en Guinée plutôt qu'au Sénégal, dont le recourant semble également être ressortissant, le SEM lui impartira un délai pour produire un rapport médical comportant une anamnèse (avec récit sur l[es] évènement[s] à l'origine des traces constatées), un constat des cicatrices avec leur description précise, le cas échéant étayée par photographies, et un avis circonstancié, de nature à convaincre l'autorité, quant à leur degré de compatibilité avec leur origine alléguée. Il s'agit d'éléments importants à prendre en considération pour déterminer la vraisemblance des épisodes de maltraitance passés. Dans l'hypothèse où, sur la base de ce moyen, les allégués de maltraitance devaient être tenus pour vraisemblables, il s'agirait encore de s'assurer auprès de Sabou Guinée de ses capacités de prise en charge du recourant jusqu'à sa majorité ([...]) ou jusqu'à son placement dans une structure d'accueil. 5.9 Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction dépassent l'ampleur de celles incombant au Tribunal. Partant, le recours est admis dans sa conclusion cassatoire. La décision attaquée (ch. 4 et 5 du dispositif) est annulée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi, dans le sens des considérants.

6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Avec le présent prononcé, la demande du recourant tendant à la suspension de sa cause jusqu'à droit connu en l'affaire E-1496/2017, dont l'instruction était en cours devant le Tribunal relativement à la prise en charge offerte par Sabou Guinée, devient sans objet.

8. Enfin, le problème asthmatique du recourant n'est pas déterminant en matière de licéité et d'exigibilité de l'exécution du renvoi eu égard aux déclarations de celui-ci sur la préexistence de cette maladie à son départ de Guinée et à l'accès sur place à une médication appropriée. En conséquence, par appréciation anticipée, la demande d'octroi d'un délai pour produire un rapport médical relativement à l'asthme est rejetée. 9. 9.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). 9.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 9.3 Pour les motifs exposés dans l'arrêt D-2448/2017 du Tribunal du 25 août 2017 consid. 5.3 auxquels il est renvoyé, il n'est pas alloué de dépens au SSI. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, au sens des considérants.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 16 mars 2018 sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :