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E-2237/2023

E-2237/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-05 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après également : la requérante, l'intéressée ou la recourante) est entrée en Suisse accompagnée de sa fille mineure C._______ et a demandé une protection provisoire en date du 12 août 2022. B. Par décision du 22 août suivant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a octroyé la protection provisoire à la requérante ainsi qu'à sa fille mineure. C. Par actes des 17 et 23 novembre 2022, la requérante a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son époux B._______, de nationalité russe. Elle a en particulier expliqué que son mari avait dû fuir la Russie et se trouvait désormais en D._______, dans l'attente de pouvoir venir en Suisse. Dans ce cadre, elle a indiqué qu'ils avaient reçu des menaces par SMS ainsi que sur les réseaux sociaux, en raison de sa nationalité ukrainienne. A l'appui de sa demande, elle a en particulier produit une copie du passeport de son mari ainsi qu'une copie de leur certificat de mariage, accompagné de sa traduction, dont il ressortait qu'ils s'étaient mariés en Russie en date du 29 juin 2022. Elle a également fourni des moyens de preuve attestant le maintien de contacts avec son mari, l'actualité de leur relation et leur désir de poursuivre celle-ci en Suisse. D. Par courrier du 20 décembre 2022, la requérante a transmis une attestation émanant du témoin de son mariage. E. Sur invitation du SEM, elle a transmis, par courrier du 17 janvier 2023, son acte de mariage muni d'une apostille. Elle a produit en particulier des captures d'écran de messages échangés avec son époux ainsi qu'une clé UBS qui contiendrait, selon ses explications, une vidéo d'adieu à un certain E._______ (un collègue de travail de son époux) et un commentaire sur la vidéo de son mariage. Dans un courrier annexe, l'intéressée a en substance expliqué avoir rencontré son époux, B._______, en septembre 2021 en F._______, où ils travaillaient tous les deux. Ils auraient fait ménage commun dans ce pays du 25 février 2022 à avril 2022. Puis, ils seraient partis en Russie, où ils auraient vécu ensemble jusqu'en août de cette même année. L'intéressée aurait toutefois dû aller chercher sa fille en F._______, le père de celle-ci l'ayant fait amener dans ce pays. Quant à son époux, il serait resté en Russie jusqu'à la fin du mois d'août 2022. Il se serait ensuite rendu en G._______, puis en D._______, où il vivrait depuis le 2 octobre 2022. F. Par décision du 22 mars 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande de regroupement familial. Il a retenu que les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi n'étaient pas réunies. Il a en particulier relevé que l'époux de la recourante n'avait pas de statut de protection ou de séjour valable en Ukraine et que le couple n'avait pas eu de résidence commune dans ce pays. Il a en outre estimé que les menaces alléguées dans le courrier du 17 novembre 2022 ainsi que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants. G. Agissant en faveur de son époux B._______, A._______ a interjeté recours contre cette décision en date du 24 avril 2023. Elle conclut à l'annulation de celle-ci, demandant à ce que son époux soit autorisé à entrer en Suisse et requérant par ailleurs la dispense de l'avance de frais de procédure. La recourante se prévaut d'une violation de son « droit d'être entendu », reprochant au SEM de ne pas avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve produits. Sur le fond, elle soutient qu'il lui est impossible de retourner vivre en Russie. S'agissant de la F._______, elle relève avoir quitté ce pays en avril 2022 et signale que ni elle ni son époux n'ont la nationalité (...). Elle ajoute qu'ils ne disposent pas non plus de permis les autorisant à séjourner de manière permanente dans ce pays. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 A._______, agissant pour le compte de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 24 avril 2023 est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Le présent litige pose la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ est fondé. 4. 4.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), la recourante reproche au SEM d'avoir écarté les moyens de preuve produits sans les avoir analysés. 4.2 Pour rappel, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Celle-ci peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.3 En l'occurrence, le SEM n'a pas contesté l'existence d'un mariage valablement conclu entre la recourante et son époux. Il n'a pas non plus mis en doute le fait que ceux-ci gardaient contact par le biais d'une messagerie, qu'ils maintenaient ainsi leur relation, malgré la distance qui les séparait et qu'ils désiraient se réunir à nouveau. Ainsi, les pièces produites en vue de démontrer ces différents faits ont bel et bien été prises en considération et le grief de l'intéressée tombe à faux. S'agissant des documents produits en vue démontrer qu'il serait difficile à l'intéressée de se réinstaller avec son mari en F._______ ou en Russie, ils ne sont pas déterminants en l'espèce. Ainsi, il ne peut être reproché à l'autorité intimée de ne pas les avoir examinés plus en détail. 4.4 Partant, le grief formel de la recourante doit être rejeté. 5. 5.1 A teneur de l'art. 71 al. 1 let. b la protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs si la famille a été séparée par des évènements mentionnés à l'art. 4 LAsi, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Lorsque les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée (art. 71 al. 3 LAsi). 5.2 Un tel regroupement familial présuppose l'existence d'un lien familial antérieur dans le pays d'origine ou de provenance ou, en cas de protection provisoire, dans la région en conflit telle que définie par le Conseil fédéral dans sa décision de portée générale. La séparation des membres de la famille peut toutefois avoir eu lieu en dehors de la région en conflit lorsque ceux-ci ont fui ensemble ; elle doit toutefois être fondée sur des événements au sens de l'art. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2349/2023 du 28 janvier 2025 consid. 4.2 et réf. cit., à savoir le Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 [ci-après : le Message], FF 1996 II 1 ss, 82). 5.3 Par analogie avec les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en suisse aux fins de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, à savoir pour le conjoint ainsi que les enfants mineurs d'une personne au bénéfice du statut de réfugié, il est nécessaire que la communauté familiale entre le requérant et l'ayant droit ait existé déjà avant la fuite, que les liens familiaux aient été maintenus dans la mesure du possible après celle-ci et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale (cf. E-2349/2023 précité consid. 4.2). 6. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a débuté sa relation avec B._______ en F._______ en septembre 2021, alors qu'elle y séjournait pour des raisons professionnelles. Elle aurait fait ménage commun avec ce dernier dans ce pays de février à avril 2022. Puis, ils seraient partis vivre en Russie, où ils se seraient mariés en date du 29 juin 2022 ; ils y auraient vécu ensemble jusqu'en août de cette même année. La recourante aurait toutefois quitté ce pays au début du mois d'août 2022 pour retourner en F._______ chercher sa fille, avec qui elle aurait ensuite rejoint la Suisse en date du 11 août 2022, où elle a obtenu une protection provisoire. Quant à son époux, il aurait à son tour quitté la Russie à la fin du même mois et vivrait désormais en D._______. 6.2 A._______ ayant obtenu une protection provisoire en Suisse, la première condition de l'art. 71 al. 1 LAsi est remplie. 6.3 Cela étant, au regard des faits de la cause, force est de constater que l'intéressée et son époux ne disposent pas d'un centre de vie commun en Ukraine, où ils n'ont jamais vécu ensemble. Ils se sont rencontrés en F._______ en septembre 2021 et se sont mariés en Russie en juin 2022. Bien qu'ayant vécu ensemble pendant quelques mois dans ces deux pays au cours de l'année 2022, ils n'ont pas fui l'Ukraine ensemble et leur séparation n'est pas due aux évènements survenus dans ce pays. C'est en quittant la Russie au début du mois d'août 2022 que la recourante s'est physiquement séparée de son époux, qui a quitté ce pays à la fin du même mois et s'est installé en D._______. L'art. 71 al. 1 et 3 LAsi a pour but de permettre le regroupement des communautés familiales qui existaient déjà au moment de la fuite du pays pour lequel l'art. 4 LAsi s'applique - l'Ukraine, dans le cas d'espèce - et qui ont été séparées en raison de cette fuite, non l'établissement de nouvelles relations familiales ou de relations qui n'existaient pas avant la fuite de ce pays (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 ; Message, p. 82). Tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.4 Partant, les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi ne sont pas remplies pour les motifs exposés. Les arguments avancés dans le recours quant à l'impossibilité alléguée pour la famille de se réinstaller en Russie ou en F._______ ne peuvent être pris en considération. En effet, ils ne sont pas pertinents pour l'examen des conditions énoncées dans cette disposition et sont sans incidence sur l'issue de la cause. 7. 7.1 Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______. 7.2 La décision attaquée est ainsi conforme au droit fédéral, l'autorité intimée ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7.3 En conséquence, le recours est rejeté.

8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, au regard des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA et 6 FITAF). 9.3 Enfin, la demande tendant à la dispense d'une avance de frais de procédure est devenue sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 A._______, agissant pour le compte de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 24 avril 2023 est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Le présent litige pose la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ est fondé.

E. 4.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), la recourante reproche au SEM d'avoir écarté les moyens de preuve produits sans les avoir analysés.

E. 4.2 Pour rappel, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Celle-ci peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 4.3 En l'occurrence, le SEM n'a pas contesté l'existence d'un mariage valablement conclu entre la recourante et son époux. Il n'a pas non plus mis en doute le fait que ceux-ci gardaient contact par le biais d'une messagerie, qu'ils maintenaient ainsi leur relation, malgré la distance qui les séparait et qu'ils désiraient se réunir à nouveau. Ainsi, les pièces produites en vue de démontrer ces différents faits ont bel et bien été prises en considération et le grief de l'intéressée tombe à faux. S'agissant des documents produits en vue démontrer qu'il serait difficile à l'intéressée de se réinstaller avec son mari en F._______ ou en Russie, ils ne sont pas déterminants en l'espèce. Ainsi, il ne peut être reproché à l'autorité intimée de ne pas les avoir examinés plus en détail.

E. 4.4 Partant, le grief formel de la recourante doit être rejeté.

E. 5.1 A teneur de l'art. 71 al. 1 let. b la protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs si la famille a été séparée par des évènements mentionnés à l'art. 4 LAsi, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Lorsque les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée (art. 71 al. 3 LAsi).

E. 5.2 Un tel regroupement familial présuppose l'existence d'un lien familial antérieur dans le pays d'origine ou de provenance ou, en cas de protection provisoire, dans la région en conflit telle que définie par le Conseil fédéral dans sa décision de portée générale. La séparation des membres de la famille peut toutefois avoir eu lieu en dehors de la région en conflit lorsque ceux-ci ont fui ensemble ; elle doit toutefois être fondée sur des événements au sens de l'art. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2349/2023 du 28 janvier 2025 consid. 4.2 et réf. cit., à savoir le Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 [ci-après : le Message], FF 1996 II 1 ss, 82).

E. 5.3 Par analogie avec les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en suisse aux fins de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, à savoir pour le conjoint ainsi que les enfants mineurs d'une personne au bénéfice du statut de réfugié, il est nécessaire que la communauté familiale entre le requérant et l'ayant droit ait existé déjà avant la fuite, que les liens familiaux aient été maintenus dans la mesure du possible après celle-ci et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale (cf. E-2349/2023 précité consid. 4.2).

E. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a débuté sa relation avec B._______ en F._______ en septembre 2021, alors qu'elle y séjournait pour des raisons professionnelles. Elle aurait fait ménage commun avec ce dernier dans ce pays de février à avril 2022. Puis, ils seraient partis vivre en Russie, où ils se seraient mariés en date du 29 juin 2022 ; ils y auraient vécu ensemble jusqu'en août de cette même année. La recourante aurait toutefois quitté ce pays au début du mois d'août 2022 pour retourner en F._______ chercher sa fille, avec qui elle aurait ensuite rejoint la Suisse en date du 11 août 2022, où elle a obtenu une protection provisoire. Quant à son époux, il aurait à son tour quitté la Russie à la fin du même mois et vivrait désormais en D._______.

E. 6.2 A._______ ayant obtenu une protection provisoire en Suisse, la première condition de l'art. 71 al. 1 LAsi est remplie.

E. 6.3 Cela étant, au regard des faits de la cause, force est de constater que l'intéressée et son époux ne disposent pas d'un centre de vie commun en Ukraine, où ils n'ont jamais vécu ensemble. Ils se sont rencontrés en F._______ en septembre 2021 et se sont mariés en Russie en juin 2022. Bien qu'ayant vécu ensemble pendant quelques mois dans ces deux pays au cours de l'année 2022, ils n'ont pas fui l'Ukraine ensemble et leur séparation n'est pas due aux évènements survenus dans ce pays. C'est en quittant la Russie au début du mois d'août 2022 que la recourante s'est physiquement séparée de son époux, qui a quitté ce pays à la fin du même mois et s'est installé en D._______. L'art. 71 al. 1 et 3 LAsi a pour but de permettre le regroupement des communautés familiales qui existaient déjà au moment de la fuite du pays pour lequel l'art. 4 LAsi s'applique - l'Ukraine, dans le cas d'espèce - et qui ont été séparées en raison de cette fuite, non l'établissement de nouvelles relations familiales ou de relations qui n'existaient pas avant la fuite de ce pays (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 ; Message, p. 82). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

E. 6.4 Partant, les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi ne sont pas remplies pour les motifs exposés. Les arguments avancés dans le recours quant à l'impossibilité alléguée pour la famille de se réinstaller en Russie ou en F._______ ne peuvent être pris en considération. En effet, ils ne sont pas pertinents pour l'examen des conditions énoncées dans cette disposition et sont sans incidence sur l'issue de la cause.

E. 7.1 Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______.

E. 7.2 La décision attaquée est ainsi conforme au droit fédéral, l'autorité intimée ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 7.3 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Toutefois, au regard des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA et 6 FITAF).

E. 9.3 Enfin, la demande tendant à la dispense d'une avance de frais de procédure est devenue sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2237/2023 Arrêt du 5 septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), recourante, agissant en faveur de son époux, B._______, né le (...), Russie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (protection provisoire) ; décision du SEM du 22 mars 2023. Faits : A. A._______ (ci-après également : la requérante, l'intéressée ou la recourante) est entrée en Suisse accompagnée de sa fille mineure C._______ et a demandé une protection provisoire en date du 12 août 2022. B. Par décision du 22 août suivant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a octroyé la protection provisoire à la requérante ainsi qu'à sa fille mineure. C. Par actes des 17 et 23 novembre 2022, la requérante a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son époux B._______, de nationalité russe. Elle a en particulier expliqué que son mari avait dû fuir la Russie et se trouvait désormais en D._______, dans l'attente de pouvoir venir en Suisse. Dans ce cadre, elle a indiqué qu'ils avaient reçu des menaces par SMS ainsi que sur les réseaux sociaux, en raison de sa nationalité ukrainienne. A l'appui de sa demande, elle a en particulier produit une copie du passeport de son mari ainsi qu'une copie de leur certificat de mariage, accompagné de sa traduction, dont il ressortait qu'ils s'étaient mariés en Russie en date du 29 juin 2022. Elle a également fourni des moyens de preuve attestant le maintien de contacts avec son mari, l'actualité de leur relation et leur désir de poursuivre celle-ci en Suisse. D. Par courrier du 20 décembre 2022, la requérante a transmis une attestation émanant du témoin de son mariage. E. Sur invitation du SEM, elle a transmis, par courrier du 17 janvier 2023, son acte de mariage muni d'une apostille. Elle a produit en particulier des captures d'écran de messages échangés avec son époux ainsi qu'une clé UBS qui contiendrait, selon ses explications, une vidéo d'adieu à un certain E._______ (un collègue de travail de son époux) et un commentaire sur la vidéo de son mariage. Dans un courrier annexe, l'intéressée a en substance expliqué avoir rencontré son époux, B._______, en septembre 2021 en F._______, où ils travaillaient tous les deux. Ils auraient fait ménage commun dans ce pays du 25 février 2022 à avril 2022. Puis, ils seraient partis en Russie, où ils auraient vécu ensemble jusqu'en août de cette même année. L'intéressée aurait toutefois dû aller chercher sa fille en F._______, le père de celle-ci l'ayant fait amener dans ce pays. Quant à son époux, il serait resté en Russie jusqu'à la fin du mois d'août 2022. Il se serait ensuite rendu en G._______, puis en D._______, où il vivrait depuis le 2 octobre 2022. F. Par décision du 22 mars 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande de regroupement familial. Il a retenu que les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi n'étaient pas réunies. Il a en particulier relevé que l'époux de la recourante n'avait pas de statut de protection ou de séjour valable en Ukraine et que le couple n'avait pas eu de résidence commune dans ce pays. Il a en outre estimé que les menaces alléguées dans le courrier du 17 novembre 2022 ainsi que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants. G. Agissant en faveur de son époux B._______, A._______ a interjeté recours contre cette décision en date du 24 avril 2023. Elle conclut à l'annulation de celle-ci, demandant à ce que son époux soit autorisé à entrer en Suisse et requérant par ailleurs la dispense de l'avance de frais de procédure. La recourante se prévaut d'une violation de son « droit d'être entendu », reprochant au SEM de ne pas avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve produits. Sur le fond, elle soutient qu'il lui est impossible de retourner vivre en Russie. S'agissant de la F._______, elle relève avoir quitté ce pays en avril 2022 et signale que ni elle ni son époux n'ont la nationalité (...). Elle ajoute qu'ils ne disposent pas non plus de permis les autorisant à séjourner de manière permanente dans ce pays. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 A._______, agissant pour le compte de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 24 avril 2023 est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Le présent litige pose la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ est fondé. 4. 4.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), la recourante reproche au SEM d'avoir écarté les moyens de preuve produits sans les avoir analysés. 4.2 Pour rappel, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Celle-ci peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.3 En l'occurrence, le SEM n'a pas contesté l'existence d'un mariage valablement conclu entre la recourante et son époux. Il n'a pas non plus mis en doute le fait que ceux-ci gardaient contact par le biais d'une messagerie, qu'ils maintenaient ainsi leur relation, malgré la distance qui les séparait et qu'ils désiraient se réunir à nouveau. Ainsi, les pièces produites en vue de démontrer ces différents faits ont bel et bien été prises en considération et le grief de l'intéressée tombe à faux. S'agissant des documents produits en vue démontrer qu'il serait difficile à l'intéressée de se réinstaller avec son mari en F._______ ou en Russie, ils ne sont pas déterminants en l'espèce. Ainsi, il ne peut être reproché à l'autorité intimée de ne pas les avoir examinés plus en détail. 4.4 Partant, le grief formel de la recourante doit être rejeté. 5. 5.1 A teneur de l'art. 71 al. 1 let. b la protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs si la famille a été séparée par des évènements mentionnés à l'art. 4 LAsi, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Lorsque les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée (art. 71 al. 3 LAsi). 5.2 Un tel regroupement familial présuppose l'existence d'un lien familial antérieur dans le pays d'origine ou de provenance ou, en cas de protection provisoire, dans la région en conflit telle que définie par le Conseil fédéral dans sa décision de portée générale. La séparation des membres de la famille peut toutefois avoir eu lieu en dehors de la région en conflit lorsque ceux-ci ont fui ensemble ; elle doit toutefois être fondée sur des événements au sens de l'art. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2349/2023 du 28 janvier 2025 consid. 4.2 et réf. cit., à savoir le Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 [ci-après : le Message], FF 1996 II 1 ss, 82). 5.3 Par analogie avec les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en suisse aux fins de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, à savoir pour le conjoint ainsi que les enfants mineurs d'une personne au bénéfice du statut de réfugié, il est nécessaire que la communauté familiale entre le requérant et l'ayant droit ait existé déjà avant la fuite, que les liens familiaux aient été maintenus dans la mesure du possible après celle-ci et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale (cf. E-2349/2023 précité consid. 4.2). 6. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a débuté sa relation avec B._______ en F._______ en septembre 2021, alors qu'elle y séjournait pour des raisons professionnelles. Elle aurait fait ménage commun avec ce dernier dans ce pays de février à avril 2022. Puis, ils seraient partis vivre en Russie, où ils se seraient mariés en date du 29 juin 2022 ; ils y auraient vécu ensemble jusqu'en août de cette même année. La recourante aurait toutefois quitté ce pays au début du mois d'août 2022 pour retourner en F._______ chercher sa fille, avec qui elle aurait ensuite rejoint la Suisse en date du 11 août 2022, où elle a obtenu une protection provisoire. Quant à son époux, il aurait à son tour quitté la Russie à la fin du même mois et vivrait désormais en D._______. 6.2 A._______ ayant obtenu une protection provisoire en Suisse, la première condition de l'art. 71 al. 1 LAsi est remplie. 6.3 Cela étant, au regard des faits de la cause, force est de constater que l'intéressée et son époux ne disposent pas d'un centre de vie commun en Ukraine, où ils n'ont jamais vécu ensemble. Ils se sont rencontrés en F._______ en septembre 2021 et se sont mariés en Russie en juin 2022. Bien qu'ayant vécu ensemble pendant quelques mois dans ces deux pays au cours de l'année 2022, ils n'ont pas fui l'Ukraine ensemble et leur séparation n'est pas due aux évènements survenus dans ce pays. C'est en quittant la Russie au début du mois d'août 2022 que la recourante s'est physiquement séparée de son époux, qui a quitté ce pays à la fin du même mois et s'est installé en D._______. L'art. 71 al. 1 et 3 LAsi a pour but de permettre le regroupement des communautés familiales qui existaient déjà au moment de la fuite du pays pour lequel l'art. 4 LAsi s'applique - l'Ukraine, dans le cas d'espèce - et qui ont été séparées en raison de cette fuite, non l'établissement de nouvelles relations familiales ou de relations qui n'existaient pas avant la fuite de ce pays (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 ; Message, p. 82). Tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.4 Partant, les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi ne sont pas remplies pour les motifs exposés. Les arguments avancés dans le recours quant à l'impossibilité alléguée pour la famille de se réinstaller en Russie ou en F._______ ne peuvent être pris en considération. En effet, ils ne sont pas pertinents pour l'examen des conditions énoncées dans cette disposition et sont sans incidence sur l'issue de la cause. 7. 7.1 Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______. 7.2 La décision attaquée est ainsi conforme au droit fédéral, l'autorité intimée ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7.3 En conséquence, le recours est rejeté.

8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, au regard des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA et 6 FITAF). 9.3 Enfin, la demande tendant à la dispense d'une avance de frais de procédure est devenue sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :