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E-2216/2011

E-2216/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2216/2011 Arrêt du 31 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 mars 2011 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 9 mai 2009, par A._______, la décision du 11 août 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert, le 23 novembre 2009, de l'intéressé vers l'Italie, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 janvier 2011, la décision du 23 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 14 avril 2011, contre cette décision et les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, l'ordonnance du 18 avril 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et a notamment invité l'intéressé à apporter la preuve par pièces de son statut de réfugié en Italie et à produire un certificat médical circonstancié, le courrier du recourant du 19 mai 2011 et le rapport médical du 18 mai 2011 qui l'accompagne, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant était entré en Italie le 1er septembre 2008 et y avait déposé une demande d'asile le 23 octobre 2008, que, le 24 février 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que, le 22 mars 2011, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, le 11 mars 2011, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II, qu'en effet, l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant, que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie, qu'il fait toutefois valoir que le règlement Dublin II n'est pas applicable à la présente cause, au motif qu'il aurait obtenu une protection et une autorisation de séjour en Italie, qu'il soutient que le règlement ne vise que les personnes requérantes d'asile et non celles qui auraient déjà obtenu une protection internationale, que, dans son arrêt de principe D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 destiné à publication, le Tribunal a certes considéré que le règlement Dublin II n'était pas applicable lorsque le requérant d'asile avait été reconnu réfugié par l'Etat membre requis, ledit règlement ne prévoyant pas de reprise en charge en cas d'admission de la demande d'asile, que toutefois, en l'espèce, bien qu'invité par le Tribunal à apporter la preuve par pièces qu'il aurait été reconnu comme réfugié en Italie, l'intéressé n'a apporté aucun élément allant dans ce sens, que, dans son courrier du 19 mai 2011, il s'est contenté d'indiquer qu'il était trop perturbé pour pouvoir donner des informations précises concernant le statut qu'il aurait obtenu en Italie, que, le recourant n'ayant pas établi qu'il aurait bénéficié du statut de réfugié en Italie, le grief selon lequel le règlement Dublin II ne serait pas applicable à sa cause est mal fondé, qu'au demeurant, même dans l'hypothèse où l'intéressé aurait établi être uniquement au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie, le règlement Dublin II aurait également été applicable, qu'en effet, dans son arrêt E-2607/2010 du 16 juillet 2010 (consid. 4.3 et 4.4), le Tribunal a déjà eu à traiter cette question et a estimé que le règlement Dublin II était applicable aux personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que, cela dit, l'intéressé s'oppose à son transfert en Italie également en raison de son état de santé, qu'en particulier, il fait valoir qu'il est atteint du virus HIV et que son état nécessite une thérapie et un suivi à long terme, ainsi qu'une évaluation psychiatrique afin de préciser son état de santé mentale, dès lors qu'il apparaît "assez désorganisé dans son fonctionnement" (cf. rapport médical du 18 mai 2011), qu'il soutient qu'en Italie il n'aurait pas accès à des soins, au motif qu'il n'aurait ni document pertinent y relatif ni attestation de domicile, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit international, qu'en particulier, le seul fait qu'il soit atteint du virus HIV ne constitue pas un indice sérieux et concret que son transfert en Italie puisse s'avérer contraire à l'art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas invoqué être en phase terminale de la maladie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1) ni être actuellement dans un état critique, qu'ainsi ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, que le fait qu'en Italie les conditions d'accueil, notamment d'accès aux soins seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, que, par ailleurs, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux que les autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à des soins médicaux ou le refuseront concrètement à l'avenir (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 7.6.4), qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis à vis des autorités italiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, que, selon l'art. 20 par. 1 point d du règlement Dublin II, le transfert doit avoir lieu dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge, ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif, qu'ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution de fixer la date du transfert en accord avec les autorités italiennes, en tenant compte de la situation médicale du recourant et d'informer préalablement les autorités italiennes compétentes des besoins particuliers du recourant compte tenu de son état de santé, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF E 5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que l'effet suspensif ayant été octroyé au recours, le point de départ du délai de transfert prévu à l'art. 20 par. 1 point d du règlement Dublin II est reporté au lendemain du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2009/27 consid. 7.2.1), que, compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile Dublin et au vu des particularités du cas, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Chrystel Tornare Villanueva Expédition :