Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que, faute de s’être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l’intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, il n’a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l’arrêt E-2870/2020 du 1er juillet 2020 (cf. consid. 10.4.1), suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri- lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier
E-219/2022 Page 7 ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020, ne sont de nature à modifier cette appréciation, qu’in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de Jaffna, d’où il provient, sont présents (cf. arrêt E-2870/2020 précité, consid. 10.4.2 et décision attaquée, p. 8), qu’au stade du recours, l’intéressé n’a en rien contesté l’argumentation du SEM selon laquelle ses affections, au demeurant non étayées, ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, étant souligné que le Sri Lanka dispose de structures de soins auxquelles l’accès est gratuit (cf. décision du SEM du 10 décembre 2021, p. 8), que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que l’exécution du renvoi du recourant n’est pas de nature à l’exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu’il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu’en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi, qu’il s’ensuit que le recours du 17 janvier 2022 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-219/2022 Page 8 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-219/2022 Arrêt du 26 janvier 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 10 décembre 2021 / N (...). Vu la décision du 29 avril 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile déposée le 23 mai 2017, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2870/2020 du 1er juillet 2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) rejetant le recours interjeté, le 2 juin 2020, contre cette décision, l'acte du 28 novembre 2021, intitulé "demande d'asile multiple", par lequel l'intéressé, moyens de preuve inédits à l'appui, a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, la décision du 10 décembre 2021, notifiée le 20 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 17 janvier 2022, contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe en l'occurrence de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 28 novembre 2021 de demande d'asile multiple, que cette qualification est exacte, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, que dans sa demande du 28 novembre 2021, le recourant fait valoir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka, compte tenu de ses activités politiques en exil, qu'il indique notamment entretenir des liens étroits avec deux leaders considérés comme terroristes par le gouvernement sri-lankais (les dénommés B._______, président d'une association basée en France, et C._______, leader du "Swiss Tamil Coordinating Committee" [ci-après : STCC]), et avoir organisé, en tant que "coordinateur national", une manifestation à D._______, le (...) 2021, ainsi qu'une journée commémorative des martyrs à E._______, le (...) suivant, qu'à l'appui de ses déclarations, il remet plusieurs pièces, dont une attestation du 23 août 2021 signée de B._______, des photographies prises à l'occasion des manifestation et journée commémorative précitées, un article de presse et des liens vidéos (vers des fichiers en partie inexistants), une clé USB (contenant deux vidéos représentant des agents de police sri-lankais en train d'interpeller des civils, un reportage de la chaîne IBC concernant la manifestation du (...) 2021 à D._______, et un montage vidéo relatif à ce même événement), ainsi qu'un document de 36 pages, présenté comme un communiqué du ministère sri-lankais de la défense, répertoriant les personnes fichées comme terroristes, que le SEM a rejeté la demande d'asile multiple de l'intéressé estimant que les faits allégués et moyens de preuve produits ne permettaient pas de retenir qu'il eût assumé une fonction particulière au sein de la diaspora tamoule, que, dans son recours, l'intéressé reproduit en substance les arguments de sa demande du 28 novembre 2021 et réitère ses craintes d'être persécuté dans son pays compte tenu de son engagement politique en Suisse, que celui qui se prévaut comme en l'espèce d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son comportement postérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit), qu'en l'occurrence, aucun moyen de preuve produit dans le cadre de la demande précitée ne corrobore de façon convaincante les assertions de l'intéressé selon lesquelles il serait un membre proéminent de la diaspora tamoule en Suisse, que le Tribunal a déjà eu l'occasion de prendre position sur les activités en exil du recourant (sa participation à deux journées commémoratives à D._______ dans les années 2018 et 2019 ainsi que son affiliation au STCC) et considéré que celles-ci n'étaient pas susceptibles de fonder une crainte sérieuse de persécutions ("Zu Recht wertet das SEM das exilpolitische Engagement des Beschwerdeführers als niederschwellig", cf. consid. 8.3 de l'arrêt E-2870/2020 du 1er juillet 2020), que la participation du recourant à de nouveaux rassemblements, à D._______, le (...) 2021, puis à E._______, le (...) suivant, ne modifie pas cette appréciation, les clichés produits à cet égard n'étant manifestement pas de nature à le faire apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui, qu'au contraire, il ressort de ces photographies qu'il n'avait aucun rôle actif ni fonction ou activité particulière, et que de nombreux compatriotes ont, comme lui, participé à ces événements (des "centaines de Tamouls", selon l'article de presse portant sur la manifestation à D._______, produit à l'appui de la demande du 28 novembre 2021), que ses allégations, selon lesquelles il entretiendrait des liens étroits avec deux personnes considérées comme terroristes par le gouvernement sri-lankais ne sont par ailleurs en rien étayées, qu'à l'instar du SEM dans la décision querellée, on ne saurait inférer des deux clichés - pris à l'occasion de la manifestation à D._______ et sur lesquels le recourant se tiendrait prétendument aux côtés de ces personnes ainsi que d'autres manifestants - la preuve d'une proximité autre que de circonstances, que l'attestation émanant de l'"F._______" du 23 août 2021, au contenu vague, ne fait, quant à elle, pas état d'activités politiques en exil, propres à attirer sur le recourant l'attention des autorités sri-lankaises (distribution de tracts et "organisation des expositions de photographies de génocide dans le but de sensibiliser les passants de la ville"), que du reste, dans le mesure où elle mentionne des activités déployées par le recourant depuis le mois de mars 2018, il est pour le moins étonnant qu'une telle pièce n'ait pas été produite en procédure ordinaire déjà, que surtout, on ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, que les autres pièces produites (l'article de presse, portant sur la manifestation à D._______, et des fichiers vidéos, disponibles sur une clé USB et via des liens hypertextes) ne se rapportent pas à la situation individuelle et concrète de l'intéressé, que le document de 36 pages précité, répertoriant des personnes considérées comme terroristes par le gouvernement sri-lankais, ne lui est d'aucune utilité, dès lors que son propre nom n'y figure pas et qu'il n'a pas établi un lien particulier avec l'une ou l'autre d'entre elles, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a derechef dénié la qualité de réfugié au recourant et qu'il a rejeté sa demande d'asile multiple, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l'intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, il n'a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l'arrêt E-2870/2020 du 1er juillet 2020 (cf. consid. 10.4.1), suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ne sont de nature à modifier cette appréciation, qu'in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de Jaffna, d'où il provient, sont présents (cf. arrêt E-2870/2020 précité, consid. 10.4.2 et décision attaquée, p. 8), qu'au stade du recours, l'intéressé n'a en rien contesté l'argumentation du SEM selon laquelle ses affections, au demeurant non étayées, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, étant souligné que le Sri Lanka dispose de structures de soins auxquelles l'accès est gratuit (cf. décision du SEM du 10 décembre 2021, p. 8), que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que l'exécution du renvoi du recourant n'est pas de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que le recours du 17 janvier 2022 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli