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E-2196/2015

E-2196/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-05 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2196/2015 Arrêt du 5 avril 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 mars 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 13 décembre 2011, la décision du 4 mars 2015, notifiée le 9 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante compte tenu de l'invraisemblance et du défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 avril 2015 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 22 avril 2015 admettant la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réponse du SEM du 4 mai 2015 concluant succinctement au rejet du recours, les échanges de courriers des 30 mai et 2 juin 2016 au sujet de l'état de la procédure de recours, le courrier du 7 décembre 2017, par lequel la recourante a produit un certificat médical daté du 17 novembre précédent, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute probabilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu'une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions des 28 décembre 2011, 29 novembre 2013 et 26 novembre 2014, la recourante a déclaré provenir d'Asmara et avoir quitté son pays une première fois à sa majorité pour s'installer en Ethiopie, dans la ville de B._______, où elle s'était mise en concubinage et avait eu cinq enfants ; qu'après l'expulsion de son compagnon en 1999, elle aurait été déportée vers l'Erythrée en juillet 2002, contrainte de laisser ses enfants en Ethiopie, et aurait vécu tantôt auprès de son père à Asmara tantôt chez sa mère à C._______ (village situé dans la région de D._______), qu'à cette époque, elle aurait été interrogée par les autorités érythréennes au sujet du lieu de séjour de deux de ses frères jugés déserteurs ; qu'à une date indéterminée, croyant se présenter pour un emploi, elle aurait été violée ; qu'en mars ou mai 2003, elle aurait quitté l'Erythrée et aurait vécu et travaillé durant plusieurs années en Arabie Saoudite avant de gagner la Suisse, le 12 décembre 2011, que la recourante a déposé sa carte d'identité érythréenne, qu'au préalable, il est rappelé que la notion de réfugié de la LAsi correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ; qu'au sens de cette convention, est un réfugié celui qui a quitté son pays d'origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu'il y a subi ou craint d'y subir une persécution (cf. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd., Berne 2016, p. 166), qu'en l'occurrence, la recourante étant une ressortissante érythréenne, les seuls motifs qu'elle peut valablement invoquer dans une procédure d'asile en Suisse sont ceux qui l'auraient poussé à quitter l'Erythrée ; qu'ainsi, les motifs allégués en lien avec l'Ethiopie et l'Arabie Saoudite, pays dont elle n'a pas la nationalité, n'ont pas à être examinés, qu'il faut encore rappeler qu'il est tenu compte des seuls motifs d'asile en lien avec le second départ de la recourante d'Erythrée au printemps 2003, que sur le fond, les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile ne sont ni vraisemblables ni pertinents, que d'abord, elle s'est contredite quant à la durée de son séjour dans son pays d'origine, puisqu'elle y serait restée de juillet 2002 à mars/mai 2003 ou alors durant deux ans jusqu'à fin 2004 ; que le fait qu'elle aurait « de la peine à retenir les années » ne suffit pas à expliquer cette divergence de plus d'un an (cf. pv de sa seconde audition sur les motifs, Q40), qu'il en découle que le lien de causalité temporelle entre les motifs invoqués et le départ de la recourante de son pays d'origine est d'emblée sujet à caution, qu'ensuite, il n'est pas vraisemblable qu'elle aurait été violée par un militaire alors qu'elle se serait présentée pour un emploi, qu'en effet, la recourante n'a d'abord pas évoqué cette agression durant l'audition sur ses données personnelles, ayant uniquement invoqué avoir quitté l'Erythrée pour aller travailler et tenter de retrouver la trace de ses enfants ; qu'elle a d'ailleurs précisé n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités érythréennes, hormis les questions posées sur le lieu de séjour de ses frères (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pts 7.01 et 7.02), qu'interrogée sur les raisons qui l'avaient poussée à fuir l'Erythrée lors de son audition du 29 novembre 2013, soit presque deux ans après sa première audition sur ses données personnelles, la recourante n'a pas non plus évoqué spontanément le viol dont elle aurait été victime, mais a uniquement fait valoir que les autorités lui avaient demandé de collaborer en tant qu'espionne, le fait qu'elle avait trouvé un emploi en Arabie Saoudite et voulait retrouver ses enfants (cf. pv de sa première audition sur les motifs, Q205, Q210, Q234, Q238), que ce n'est qu'à la fin de cette audition-là, après que le chargé d'audition lui ait déjà demandé à quatre reprises d'exposer les motifs qui l'avaient amenée à fuir son pays d'origine, qu'elle a évoqué le viol, qu'ainsi, l'intéressée a finalement indiqué avoir été violée par un responsable au sein de l'administration, qui, sous prétexte de lui avoir trouvé un emploi, l'avait emmenée dans un hôtel où il l'avait violée (cf. pv de sa première audition sur les motifs, Q239-240), qu'elle n'a toutefois pas estimé que cette agression était déterminante pour sa demande d'asile, déclarant qu'il s'agissait d'un problème personnel dans sa vie, tabou, qu'elle aurait préféré ne pas évoquer (cf. Q241 et 243 de la dite audition), qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a pas jugé le viol dont elle aurait été victime comme un événement grave et déterminant ayant conduit à son exil et constituant un motif essentiel de sa demande de protection, qu'en outre, interrogée sur les vêtements de son agresseur, la recourante a spontanément répondu qu'il portait une chemise, un pantalon et un pull, que cependant, à l'affirmation « ce n'était donc pas un militaire », elle a une fois de plus adapté son récit en déclarant «je pense que le pantalon était un uniforme militaire » (cf. pv de la seconde audition sur les motifs, Q79 et 80), qu'il n'est donc pas vraisemblable que l'agresseur de la recourante aurait été un militaire, qu'il n'est par conséquent pas non plus crédible que cet individu ait pris la recourante pour cible dans le but de faire pression sur son père et ses frères afin de connaître le lieu où ceux-ci se cachaient, que cet homme n'aurait pas attendu entre huit et douze mois après le retour de l'intéressée en Erythrée pour passer à l'acte, alors que celle-ci se serait présentée une à deux fois par semaine pour demander un emploi, que cet individu n'a pas non plus interrogé la recourante ou son père sur ses frères, respectivement ses fils, lorsqu'il s'est rendu au domicile de celui-ci deux à trois mois après l'agression ni n'a menacé la recourante de passer une nouvelle fois à l'acte si elle ne lui révélait pas le lieu de séjour de ses frères (cf. pv de la seconde audition sur les motifs, Q95 ss), que dès lors, les raisons qui auraient amené son agresseur à la violer dans les circonstances décrites sont invraisemblables, qu'à cela s'ajoute qu'un viol commis par une tierce personne, qui ne fait pas partie des autorités, n'est, en tant que tel, pas pertinent sous l'angle de l'asile dans la mesure où la recourante n'a ni invoqué ni établi une incapacité ou un manque de volonté de protection des autorités de son pays contre ce type d'agression dans son cas particulier (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4), que de plus, l'agression alléguée ne repose pas sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que par ailleurs, le seul fait d'être interrogée par les autorités érythréennes sur le lieu de séjour de ses deux frères jugés déserteurs ne suffit pas en soi pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'en effet, la recourante a pu se déplacer librement (en transport public) entre les domiciles de sa mère et de son père, que de plus, il n'est pas plausible que la recourante aurait été interrogée sur le lieu de séjour de ses frères jugés déserteurs alors que ses deux autres frères n'auraient quant à eux pas été questionnés par les autorités à ce sujet (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 4.02, p. 7), qu'en outre, l'allégué selon lequel les autorités auraient demandé à l'intéressée de travailler comme espionne et de dénoncer les déserteurs n'est pas vraisemblable, puisqu'il n'est pas crédible qu'elle ait refusé chaque semaine leur proposition sans toutefois subir de préjudices pour ce motif (cf. pv de la seconde audition sur les motifs, Q110), qu'ainsi, en plus d'être invraisemblable, cet allégué n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'enfin, la recourante a fait valoir une crainte de persécution future en cas de retour du fait, notamment, qu'elle avait quitté illégalement son pays (cf. recours p. 3), qu'indépendamment de la vraisemblance du récit de la recourante au sujet de son départ légal ou non d'Erythrée cette question pouvant in casu demeurer indécise ce motif n'est pas pertinent, qu'en effet, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale (cf. arrêt précité, consid. 5.2), qu'en l'espèce, aucun élément au dossier n'établit que la recourante apparaîtrait comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'elle n'a pas été convoquée au service militaire, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme réfractaire ou déserteur (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.02), qu'en outre, elle (...) n'est donc plus susceptible d'être appelée pour effectuer le service militaire national obligatoire à son retour en Erythrée, que par ailleurs, ses deux frères aînés vivent à Asmara et y travaillent sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités, que les autres membres de sa famille avec qui elle est régulièrement en contact n'ont pas non plus évoqué être actuellement inquiétés par les autorités en raison des deux frères jugés déserteurs, que par conséquent, la crainte de persécution future de la recourante en cas de retour en raison de ses frères est infondée, puisqu'il n'y a pas lieu de penser qu'elle serait interrogée, elle personnellement, au sujet de sa fratrie alors que ses frères aînés n'occupent pas les autorités, et qu'elle pourrait faire l'objet de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour cette raison, qu'enfin, sa crainte de subir des préjudices par ricochet car son compagnon aurait été arrêté après sa déportation au motif qu'il était combattant pour le front (...) dénommé « E._______ » n'est pas non plus fondée, puisqu'elle n'est pas d'actualité compte tenu de l'écoulement de plus de 18 ans et qu'elle ne repose que sur des dires de tierces personnes, ce qui ne suffit pas à fonder une crainte avérée de sérieux préjudices en cas de retour, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas invoqué de motif pertinent propre à fonder une crainte de persécution future en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l'Erythrée ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de guerre civile ou même de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17), qu'il n'existe pas non plus de circonstances personnelles particulières à même de s'opposer à l'exécution du renvoi de l'intéressée, que force est de constater que la recourante, bien qu'elle séjourne en Suisse depuis décembre 2011, n'a pas fait valoir de problèmes d'ordre médical durant six ans, qu'elle n'a que récemment allégué être atteinte dans sa santé psychique, qu'il ressort ainsi du certificat médical du 17 novembre 2017, établi par le Dr F._______ (spécialiste en médecine interne, médecine psychosomatique et psychosociale), qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et suit un traitement (indéterminé) en raison de son état dépressif chronique et de migraines, que toutefois, l'exécution du renvoi demeure notamment raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections dont souffre la recourante ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée et ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité, qu'en outre, la recourante bénéficie d'une longue expérience professionnelle, notamment à l'étranger, qu'elle dispose d'un réseau familial et social étendu dans son pays, avec lequel elle garde des contacts réguilers et sur lequel elle pourra compter à son retour puisqu'elle a de la famille notamment à Asmara ainsi qu'à C._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le fait que la procédure de recours de son fils (E-2198/2015, N [...]) soit toujours pendante n'est pas déterminant, puisqu'il est majeur, a grandi sans sa mère et qu'ils n'ont tous les deux pas le même parcours de vie ni n'invoquent des motifs d'asile similaires, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'au moment où le Tribunal statue, compte tenu du changement de pratique rappelé ci-avant, le recours s'avère manifestement infondé et est donc rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle à la recourante, par décision incidente du 22 avril 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), que dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset