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E-2157/2011

E-2157/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 3 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être originaire de la ville de Boorama, dans la province d'Awdal, dans le Somaliland. Né de père inconnu, il n'aurait été affilié à aucun clan, ce qui l'aurait toujours exposé aux discriminations et empêché de mener une vie normale. Après la mort de sa mère, en 1991, rejeté par la famille de celle-ci, il aurait connu le dénuement, vivant de petits travaux et d'emplois occasionnels dans la construction. En 2005, il aurait ouvert une petite boutique de produits alimentaires. En mars 2008, l'intéressé aurait fait la connaissance d'une cliente du nom de B._______. Il l'aurait épousée le 4 octobre suivant, devant l'imam de Guljeed, ville située à quelques dizaines de kilomètres. En effet, il se serait attendu à ce que le mariage ne soit pas approuvé par la famille de sa femme, issue d'un clan affilié au groupe des Darod. Son épouse aurait ensuite tout de même tenté, mais en vain, de convaincre ses proches de tolérer cette union ; ceux-ci auraient voulu la persuader de renoncer à ce mariage puis, sur le refus de l'intéressée, lui auraient annoncé leur attention de tuer son mari. Le 7 octobre 2008, B._______ aurait pu se rendre chez le requérant pour l'avertir de ces événements. Immédiatement après, celui-ci aurait aperçu le frère et le cousin de sa femme s'approcher de son magasin ; il se serait aussitôt enfui par la porte arrière, emportant ses économies d'un montant de US$ 8050, et aurait pu échapper à ses poursuivants. Franchissant à pied la frontière éthiopienne toute proche, le requérant aurait gagné la ville de C._______ ; il aurait ensuite rejoint Addis-Abeba par la route. A la fin octobre 2008, il se serait rendu à Khartoum et y serait resté durant un mois. Avec l'aide d'un passeur, il aurait embarqué sur un vol pour la France, le 2 décembre 2008, muni d'un passeport néerlandais d'emprunt au nom de D._______, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 8 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de crédibilité de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 11 avril 2011, A._______ a fait valoir la cohérence de son récit, exempt de contradictions majeures, le manque de précision de certains points étant imputable aux insuffisances de l'audition. Par ailleurs, l'intéressé a affirmé qu'un mariage conclu sans la consentement de la famille de l'épouse pouvait se produire en Somalie (ce qui explique que ce mariage ait eu lieu dans une autre localité), même si un tel comportement pouvait entraîner des actes de représailles. Sur un plan plus large, le recourant, s'appuyant sur une analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7 avril 2011, a fait valoir que né de père inconnu et ne faisant partie d'aucun clan, il était exposé à de constantes discriminations ; dès lors, il ne pourrait obtenir la protection des autorités du Somaliland, notoirement inefficaces, contre la vengeance de sa belle-famille, vu la prévalence des structures claniques. Il ne disposerait donc en pratique d'aucune alternative de fuite interne. Pour les mêmes motifs, l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, l'intéressé, sans formation et membre d'une catégorie spécialement vulnérable, ne disposant d'aucun réseau familial et se trouvant de surcroît atteint dans sa santé ; par ailleurs, le Somaliland serait toujours instable et dépourvu d'infrastructures médicales suffisantes. Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a produit deux rapports médicaux datés des7 avril et 11 mai 2011, dont il ressort qu'il est soigné depuis la fin 2008 pour un asthme et une rhinite chroniques plusieurs fois décompensés, qui ont nécessité des consultations en urgence ; le suivi et la poursuite du traitement par médicaments entrepris répondent à une nécessité vitale. Par ailleurs, l'intéressé a été traité, entre juin 2009 et la fin 2010, pour un état dépressif découlant des événements traumatiques vécus dans son pays d'origine ; il présente en effet les cicatrices d'une brûlure à la jambe gauche et d'une plaie par balle au bras gauche. E. Par ordonnance du 18 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 octobre 2011 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal ne voit pas de raisons impérieuses de remettre en cause la vraisemblance du récit du recourant. Ce dernier a dépeint les faits de manière cohérente, même s'ils sont parfois peu détaillés ; c'est cependant à juste titre que l'intéressé relève avoir répondu, autant que requis, aux questions posées par l'auditeur. Sauf à raisonner dans l'abstrait et trop schématiquement, comme le fait l'ODM, il n'existe pas non plus de motifs objectifs d'exclure que le recourant se soit marié sans le consentement de la famille de sa femme ; c'est d'ailleurs là l'origine de ses ennuis. Il est aussi vraisemblable que son épouse ait trouvé le moyen de le prévenir du danger qui le menaçait ; en effet, l'urgence de la situation a fort bien pu la déterminer à prendre elle-même ce risque. Enfin, la description qu'a faite l'intéressé de sa fuite n'est pas parfaitement claire et pèche par certains éléments peu crédibles : ainsi, le fait qu'il ait eu le temps d'emporter ses économies, et ait pu échapper sans trop de peine à ses poursuivants. Ces points douteux ne suffisent néanmoins pas à enlever au récit sa vraisemblance ; en effet, force est de constater que les événements traversés par le recourant sont compatibles avec les moeurs prévalant en Somalie et les risques encourus par ceux qui y contreviennent. 3.2. Toutefois, les éléments essentiels que constituent l'intensité du risque, respectivement un motif pertinent à la persécution (cf. consid. 2.1 ci-dessus), apparaissent faire défaut en l'espèce. 3.2.1. En effet, les organisations claniques continuent certes à structurer toute la société somalienne, y compris au Somaliland, bien que le gouvernement local ait tenté de lutter contre cette emprise (cf. Bericht zur D-A-CH Fact Finding Mission Äthiopien/Somaliland, mai 2010 ; ÖRK-Accord, Clans in Somalia, décembre 2009) ; l'appartenance à un clan déterminé, comme la mesure de la puissance qu'il détient et le degré de protection qu'il peut offrir, contribuent donc de manière décisive à déterminer le statut de la personne, ainsi que les positions sociales et les postes de responsabilité qu'elle peut atteindre. Dès lors, les personnes qui ne sont pas affiliées à un clan déterminé, soit qu'elles ne se connaissent aucune filiation paternelle, soit qu'elles appartiennent à des minorités ethniques ou à certains groupes professionnels stigmatisés, se trouvent dans une situation défavorable. Leur nombre étant à la fois réduit et défini par une caractéristique commune (s'agissant en tout cas des personnes de père inconnu), il pourrait être soutenu qu'elles forment un groupe social déterminé. Néanmoins, même à ratifier la description que l'intéressé a faite de sa situation, et à suivre le rapport de l'OSAR joint au recours, rien ne permet d'admettre que les membres de ce groupe soient exposés à des mesures de persécution ; il font l'objet de discriminations sociales et professionnelles, ne bénéficient d'aucun appui en cas de litige avec des tiers, et ne peuvent compter sur le réseau d'entraide que permet l'affiliation clanique. Ils ne sont cependant les cibles d'aucune mesure spécifique et délibérée portant atteinte à leur vie ou leur liberté, ni de la part des autorités, ni de celle de tiers. 3.2.2. Le recourant fait également valoir le risque de représailles émanant de la famille de sa femme. Sans aborder ici la vraisemblance de ce risque, le Tribunal constate toutefois qu'il n'est pas pertinent, faute d'un motif prévu à l'art. 3 LAsi. En effet, il s'agirait en l'espèce d'une volonté de vengeance émanant de tiers, qui n'auraient pas admis le mariage de leur parente avec l'intéressé. Il n'entre cependant dans cette volonté aucun composante politique, religieuse ou ethnique ; par ailleurs, il paraît impossible de la rattacher à l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé. Seule pourrait ici entrer en considération une éventuelle illicéité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où l'intéressé ne pourrait, en pratique, être protégé contre cette éventuelle vengeance privée ; toutefois, en l'espèce, cette question peut être laissée indécise. 3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.3. Selon la jurisprudence élaborée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), et dont le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter, la situation étant restée substantiellement la même, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible vers le centre et le sud de la Somalie. Elle l'est en revanche vers le Somaliland et la région voisine du Puntland, dans la mesure où la personne renvoyée entretenait, avant son départ, des liens étroits avec la région, peut y accéder à des moyens de subsistance après son retour et y dispose du soutien effectif d'un réseau clanique (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 2, consid. 6.4.2 et 7.2, p. 21-22 et 25-27). 6.4. Dans le cas du recourant, ces conditions n'apparaissent pas remplies. En effet, enfant né hors mariage dont la mère est décédée, il ne dispose d'aucun réseau social ou familial au Somaliland. Il ne peut pas compter non plus sur le soutien d'un clan, puisqu'il ne fait partie d'aucun d'entre eux. Ses perspectives de réintégration apparaissent donc mauvaises, ce d'autant plus qu'il semble n'avoir jamais été scolarisé, est dépourvu de toute formation professionnelle, et que rien n'atteste qu'il pourra rouvrir son petit commerce, ses économies ayant été entièrement consacrées à assumer les frais de son voyage jusqu'en Suisse. Il risque donc, avec un fort degré de probabilité, de se trouver dépourvu de tout moyen d'existence et de sombrer dans un dénuement aux conséquences potentiellement dramatiques. Dans ce contexte très défavorable, le fait que l'intéressé soit encore jeune et sans charge de famille n'est pas décisif. Son état de santé n'est certes pas d'une extrême gravité, et ne peut avoir des conséquences fatales qu'en cas d'arrêt du traitement ; une telle hypothèse est cependant susceptible de se concrétiser en cas de retour, l'absence de tout moyen financier risquant en effet d'exclure l'accès du recourant aux soins nécessaires. L'asthme potentiellement sérieux touchant l'intéressé constitue donc un autre facteur aggravant. 6.5. Dans les conditions du cas d'espèce, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour. 7. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. 8. 8.1. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais jointe au recours, d'un montant de Fr. 1550.- (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme globale de Fr. 1700.-, compte tenu d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit Fr. 850.-. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne voit pas de raisons impérieuses de remettre en cause la vraisemblance du récit du recourant. Ce dernier a dépeint les faits de manière cohérente, même s'ils sont parfois peu détaillés ; c'est cependant à juste titre que l'intéressé relève avoir répondu, autant que requis, aux questions posées par l'auditeur. Sauf à raisonner dans l'abstrait et trop schématiquement, comme le fait l'ODM, il n'existe pas non plus de motifs objectifs d'exclure que le recourant se soit marié sans le consentement de la famille de sa femme ; c'est d'ailleurs là l'origine de ses ennuis. Il est aussi vraisemblable que son épouse ait trouvé le moyen de le prévenir du danger qui le menaçait ; en effet, l'urgence de la situation a fort bien pu la déterminer à prendre elle-même ce risque. Enfin, la description qu'a faite l'intéressé de sa fuite n'est pas parfaitement claire et pèche par certains éléments peu crédibles : ainsi, le fait qu'il ait eu le temps d'emporter ses économies, et ait pu échapper sans trop de peine à ses poursuivants. Ces points douteux ne suffisent néanmoins pas à enlever au récit sa vraisemblance ; en effet, force est de constater que les événements traversés par le recourant sont compatibles avec les moeurs prévalant en Somalie et les risques encourus par ceux qui y contreviennent.

E. 3.2 Toutefois, les éléments essentiels que constituent l'intensité du risque, respectivement un motif pertinent à la persécution (cf. consid. 2.1 ci-dessus), apparaissent faire défaut en l'espèce.

E. 3.2.1 En effet, les organisations claniques continuent certes à structurer toute la société somalienne, y compris au Somaliland, bien que le gouvernement local ait tenté de lutter contre cette emprise (cf. Bericht zur D-A-CH Fact Finding Mission Äthiopien/Somaliland, mai 2010 ; ÖRK-Accord, Clans in Somalia, décembre 2009) ; l'appartenance à un clan déterminé, comme la mesure de la puissance qu'il détient et le degré de protection qu'il peut offrir, contribuent donc de manière décisive à déterminer le statut de la personne, ainsi que les positions sociales et les postes de responsabilité qu'elle peut atteindre. Dès lors, les personnes qui ne sont pas affiliées à un clan déterminé, soit qu'elles ne se connaissent aucune filiation paternelle, soit qu'elles appartiennent à des minorités ethniques ou à certains groupes professionnels stigmatisés, se trouvent dans une situation défavorable. Leur nombre étant à la fois réduit et défini par une caractéristique commune (s'agissant en tout cas des personnes de père inconnu), il pourrait être soutenu qu'elles forment un groupe social déterminé. Néanmoins, même à ratifier la description que l'intéressé a faite de sa situation, et à suivre le rapport de l'OSAR joint au recours, rien ne permet d'admettre que les membres de ce groupe soient exposés à des mesures de persécution ; il font l'objet de discriminations sociales et professionnelles, ne bénéficient d'aucun appui en cas de litige avec des tiers, et ne peuvent compter sur le réseau d'entraide que permet l'affiliation clanique. Ils ne sont cependant les cibles d'aucune mesure spécifique et délibérée portant atteinte à leur vie ou leur liberté, ni de la part des autorités, ni de celle de tiers.

E. 3.2.2 Le recourant fait également valoir le risque de représailles émanant de la famille de sa femme. Sans aborder ici la vraisemblance de ce risque, le Tribunal constate toutefois qu'il n'est pas pertinent, faute d'un motif prévu à l'art. 3 LAsi. En effet, il s'agirait en l'espèce d'une volonté de vengeance émanant de tiers, qui n'auraient pas admis le mariage de leur parente avec l'intéressé. Il n'entre cependant dans cette volonté aucun composante politique, religieuse ou ethnique ; par ailleurs, il paraît impossible de la rattacher à l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé. Seule pourrait ici entrer en considération une éventuelle illicéité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où l'intéressé ne pourrait, en pratique, être protégé contre cette éventuelle vengeance privée ; toutefois, en l'espèce, cette question peut être laissée indécise.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 6.3 Selon la jurisprudence élaborée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), et dont le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter, la situation étant restée substantiellement la même, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible vers le centre et le sud de la Somalie. Elle l'est en revanche vers le Somaliland et la région voisine du Puntland, dans la mesure où la personne renvoyée entretenait, avant son départ, des liens étroits avec la région, peut y accéder à des moyens de subsistance après son retour et y dispose du soutien effectif d'un réseau clanique (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 2, consid. 6.4.2 et 7.2, p. 21-22 et 25-27).

E. 6.4 Dans le cas du recourant, ces conditions n'apparaissent pas remplies. En effet, enfant né hors mariage dont la mère est décédée, il ne dispose d'aucun réseau social ou familial au Somaliland. Il ne peut pas compter non plus sur le soutien d'un clan, puisqu'il ne fait partie d'aucun d'entre eux. Ses perspectives de réintégration apparaissent donc mauvaises, ce d'autant plus qu'il semble n'avoir jamais été scolarisé, est dépourvu de toute formation professionnelle, et que rien n'atteste qu'il pourra rouvrir son petit commerce, ses économies ayant été entièrement consacrées à assumer les frais de son voyage jusqu'en Suisse. Il risque donc, avec un fort degré de probabilité, de se trouver dépourvu de tout moyen d'existence et de sombrer dans un dénuement aux conséquences potentiellement dramatiques. Dans ce contexte très défavorable, le fait que l'intéressé soit encore jeune et sans charge de famille n'est pas décisif. Son état de santé n'est certes pas d'une extrême gravité, et ne peut avoir des conséquences fatales qu'en cas d'arrêt du traitement ; une telle hypothèse est cependant susceptible de se concrétiser en cas de retour, l'absence de tout moyen financier risquant en effet d'exclure l'accès du recourant aux soins nécessaires. L'asthme potentiellement sérieux touchant l'intéressé constitue donc un autre facteur aggravant.

E. 6.5 Dans les conditions du cas d'espèce, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour.

E. 7 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant.

E. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 8.3 Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais jointe au recours, d'un montant de Fr. 1550.- (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme globale de Fr. 1700.-, compte tenu d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit Fr. 850.-. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 850.- à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2157/2011 Arrêt du 18 novembre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Yasmina Sonderegger, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mars 2011 / N (...). Faits : A. Le 3 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être originaire de la ville de Boorama, dans la province d'Awdal, dans le Somaliland. Né de père inconnu, il n'aurait été affilié à aucun clan, ce qui l'aurait toujours exposé aux discriminations et empêché de mener une vie normale. Après la mort de sa mère, en 1991, rejeté par la famille de celle-ci, il aurait connu le dénuement, vivant de petits travaux et d'emplois occasionnels dans la construction. En 2005, il aurait ouvert une petite boutique de produits alimentaires. En mars 2008, l'intéressé aurait fait la connaissance d'une cliente du nom de B._______. Il l'aurait épousée le 4 octobre suivant, devant l'imam de Guljeed, ville située à quelques dizaines de kilomètres. En effet, il se serait attendu à ce que le mariage ne soit pas approuvé par la famille de sa femme, issue d'un clan affilié au groupe des Darod. Son épouse aurait ensuite tout de même tenté, mais en vain, de convaincre ses proches de tolérer cette union ; ceux-ci auraient voulu la persuader de renoncer à ce mariage puis, sur le refus de l'intéressée, lui auraient annoncé leur attention de tuer son mari. Le 7 octobre 2008, B._______ aurait pu se rendre chez le requérant pour l'avertir de ces événements. Immédiatement après, celui-ci aurait aperçu le frère et le cousin de sa femme s'approcher de son magasin ; il se serait aussitôt enfui par la porte arrière, emportant ses économies d'un montant de US$ 8050, et aurait pu échapper à ses poursuivants. Franchissant à pied la frontière éthiopienne toute proche, le requérant aurait gagné la ville de C._______ ; il aurait ensuite rejoint Addis-Abeba par la route. A la fin octobre 2008, il se serait rendu à Khartoum et y serait resté durant un mois. Avec l'aide d'un passeur, il aurait embarqué sur un vol pour la France, le 2 décembre 2008, muni d'un passeport néerlandais d'emprunt au nom de D._______, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 8 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de crédibilité de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 11 avril 2011, A._______ a fait valoir la cohérence de son récit, exempt de contradictions majeures, le manque de précision de certains points étant imputable aux insuffisances de l'audition. Par ailleurs, l'intéressé a affirmé qu'un mariage conclu sans la consentement de la famille de l'épouse pouvait se produire en Somalie (ce qui explique que ce mariage ait eu lieu dans une autre localité), même si un tel comportement pouvait entraîner des actes de représailles. Sur un plan plus large, le recourant, s'appuyant sur une analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7 avril 2011, a fait valoir que né de père inconnu et ne faisant partie d'aucun clan, il était exposé à de constantes discriminations ; dès lors, il ne pourrait obtenir la protection des autorités du Somaliland, notoirement inefficaces, contre la vengeance de sa belle-famille, vu la prévalence des structures claniques. Il ne disposerait donc en pratique d'aucune alternative de fuite interne. Pour les mêmes motifs, l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, l'intéressé, sans formation et membre d'une catégorie spécialement vulnérable, ne disposant d'aucun réseau familial et se trouvant de surcroît atteint dans sa santé ; par ailleurs, le Somaliland serait toujours instable et dépourvu d'infrastructures médicales suffisantes. Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a produit deux rapports médicaux datés des7 avril et 11 mai 2011, dont il ressort qu'il est soigné depuis la fin 2008 pour un asthme et une rhinite chroniques plusieurs fois décompensés, qui ont nécessité des consultations en urgence ; le suivi et la poursuite du traitement par médicaments entrepris répondent à une nécessité vitale. Par ailleurs, l'intéressé a été traité, entre juin 2009 et la fin 2010, pour un état dépressif découlant des événements traumatiques vécus dans son pays d'origine ; il présente en effet les cicatrices d'une brûlure à la jambe gauche et d'une plaie par balle au bras gauche. E. Par ordonnance du 18 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 octobre 2011 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal ne voit pas de raisons impérieuses de remettre en cause la vraisemblance du récit du recourant. Ce dernier a dépeint les faits de manière cohérente, même s'ils sont parfois peu détaillés ; c'est cependant à juste titre que l'intéressé relève avoir répondu, autant que requis, aux questions posées par l'auditeur. Sauf à raisonner dans l'abstrait et trop schématiquement, comme le fait l'ODM, il n'existe pas non plus de motifs objectifs d'exclure que le recourant se soit marié sans le consentement de la famille de sa femme ; c'est d'ailleurs là l'origine de ses ennuis. Il est aussi vraisemblable que son épouse ait trouvé le moyen de le prévenir du danger qui le menaçait ; en effet, l'urgence de la situation a fort bien pu la déterminer à prendre elle-même ce risque. Enfin, la description qu'a faite l'intéressé de sa fuite n'est pas parfaitement claire et pèche par certains éléments peu crédibles : ainsi, le fait qu'il ait eu le temps d'emporter ses économies, et ait pu échapper sans trop de peine à ses poursuivants. Ces points douteux ne suffisent néanmoins pas à enlever au récit sa vraisemblance ; en effet, force est de constater que les événements traversés par le recourant sont compatibles avec les moeurs prévalant en Somalie et les risques encourus par ceux qui y contreviennent. 3.2. Toutefois, les éléments essentiels que constituent l'intensité du risque, respectivement un motif pertinent à la persécution (cf. consid. 2.1 ci-dessus), apparaissent faire défaut en l'espèce. 3.2.1. En effet, les organisations claniques continuent certes à structurer toute la société somalienne, y compris au Somaliland, bien que le gouvernement local ait tenté de lutter contre cette emprise (cf. Bericht zur D-A-CH Fact Finding Mission Äthiopien/Somaliland, mai 2010 ; ÖRK-Accord, Clans in Somalia, décembre 2009) ; l'appartenance à un clan déterminé, comme la mesure de la puissance qu'il détient et le degré de protection qu'il peut offrir, contribuent donc de manière décisive à déterminer le statut de la personne, ainsi que les positions sociales et les postes de responsabilité qu'elle peut atteindre. Dès lors, les personnes qui ne sont pas affiliées à un clan déterminé, soit qu'elles ne se connaissent aucune filiation paternelle, soit qu'elles appartiennent à des minorités ethniques ou à certains groupes professionnels stigmatisés, se trouvent dans une situation défavorable. Leur nombre étant à la fois réduit et défini par une caractéristique commune (s'agissant en tout cas des personnes de père inconnu), il pourrait être soutenu qu'elles forment un groupe social déterminé. Néanmoins, même à ratifier la description que l'intéressé a faite de sa situation, et à suivre le rapport de l'OSAR joint au recours, rien ne permet d'admettre que les membres de ce groupe soient exposés à des mesures de persécution ; il font l'objet de discriminations sociales et professionnelles, ne bénéficient d'aucun appui en cas de litige avec des tiers, et ne peuvent compter sur le réseau d'entraide que permet l'affiliation clanique. Ils ne sont cependant les cibles d'aucune mesure spécifique et délibérée portant atteinte à leur vie ou leur liberté, ni de la part des autorités, ni de celle de tiers. 3.2.2. Le recourant fait également valoir le risque de représailles émanant de la famille de sa femme. Sans aborder ici la vraisemblance de ce risque, le Tribunal constate toutefois qu'il n'est pas pertinent, faute d'un motif prévu à l'art. 3 LAsi. En effet, il s'agirait en l'espèce d'une volonté de vengeance émanant de tiers, qui n'auraient pas admis le mariage de leur parente avec l'intéressé. Il n'entre cependant dans cette volonté aucun composante politique, religieuse ou ethnique ; par ailleurs, il paraît impossible de la rattacher à l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé. Seule pourrait ici entrer en considération une éventuelle illicéité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où l'intéressé ne pourrait, en pratique, être protégé contre cette éventuelle vengeance privée ; toutefois, en l'espèce, cette question peut être laissée indécise. 3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.3. Selon la jurisprudence élaborée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), et dont le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter, la situation étant restée substantiellement la même, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible vers le centre et le sud de la Somalie. Elle l'est en revanche vers le Somaliland et la région voisine du Puntland, dans la mesure où la personne renvoyée entretenait, avant son départ, des liens étroits avec la région, peut y accéder à des moyens de subsistance après son retour et y dispose du soutien effectif d'un réseau clanique (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 2, consid. 6.4.2 et 7.2, p. 21-22 et 25-27). 6.4. Dans le cas du recourant, ces conditions n'apparaissent pas remplies. En effet, enfant né hors mariage dont la mère est décédée, il ne dispose d'aucun réseau social ou familial au Somaliland. Il ne peut pas compter non plus sur le soutien d'un clan, puisqu'il ne fait partie d'aucun d'entre eux. Ses perspectives de réintégration apparaissent donc mauvaises, ce d'autant plus qu'il semble n'avoir jamais été scolarisé, est dépourvu de toute formation professionnelle, et que rien n'atteste qu'il pourra rouvrir son petit commerce, ses économies ayant été entièrement consacrées à assumer les frais de son voyage jusqu'en Suisse. Il risque donc, avec un fort degré de probabilité, de se trouver dépourvu de tout moyen d'existence et de sombrer dans un dénuement aux conséquences potentiellement dramatiques. Dans ce contexte très défavorable, le fait que l'intéressé soit encore jeune et sans charge de famille n'est pas décisif. Son état de santé n'est certes pas d'une extrême gravité, et ne peut avoir des conséquences fatales qu'en cas d'arrêt du traitement ; une telle hypothèse est cependant susceptible de se concrétiser en cas de retour, l'absence de tout moyen financier risquant en effet d'exclure l'accès du recourant aux soins nécessaires. L'asthme potentiellement sérieux touchant l'intéressé constitue donc un autre facteur aggravant. 6.5. Dans les conditions du cas d'espèce, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour. 7. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. 8. 8.1. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais jointe au recours, d'un montant de Fr. 1550.- (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme globale de Fr. 1700.-, compte tenu d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit Fr. 850.-. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 850.- à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :