Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 septembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso, pour elle-même ainsi que pour ses enfants B._______ et E._______. B. Entendue sommairement le 23 septembre 2013, puis sur ses motifs d'asile le 18 septembre 2014, l'intéressée a déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane et mariée depuis (...). Au cours de l'été 2012, la maison familiale à F._______ aurait été touchée par des bombardements, qui auraient également blessé son mari et leur fille cadette. Ils auraient alors déménagé à G._______, chez ses beaux-parents. Lors d'un contrôle au cours d'un voyage en minibus entre F._______ et G._______, à une date indéterminée, l'Armée syrienne libre (ci-après : ASL) aurait contraint l'intéressée à acquérir et à porter un foulard. Lorsque la famille vivait encore à F._______, en septembre 2012 approximativement ou, suivant les versions, en 2009 ou 2010, quatre soldats appartenant à l'armée régulière auraient fait irruption au domicile familial et embarqué son mari. Ce dernier serait rentré à la maison avec des blessures. Rien ne serait toutefois arrivé à l'intéressée. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, A._______ a en outre fait valoir qu'en septembre 2012 approximativement, quatre hommes barbus et cagoulés, appartenant vraisemblablement à l'ASL, auraient fait irruption, de nuit, au domicile familial à F._______, tenté de violer l'intéressée et frappé son époux. Alertés par des cris, les voisins auraient tiré des coups de feu en l'air, faisant fuir les agresseurs. Suite à cet évènement, elle aurait rencontré des problèmes conjugaux, son mari craignant d'être déshonoré auprès de ses proches. Le 20 mars 2013, l'intéressée aurait quitté G._______, en compagnie de son mari et de leurs enfants, pour la Turquie. Après avoir passé trois mois dans ce pays, un passeur l'aurait faite entrer, ainsi que ses enfants B._______ et E._______, en Grèce. Elles auraient ensuite rejoint l'Italie en bateau, où elles seraient restées quinze jours, avant de gagner la Suisse en train. C. Le 25 septembre 2014, C._______ et D._______ sont entrées en Suisse, au bénéfice d'un laissez-passer délivré par le Consulat général de Suisse à H._______. D. Par décision du 5 mars 2015, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, il a mis l'intéressée ainsi que ses enfants au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par acte du 2 avril 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de dépens, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a soutenu que ses motifs d'asile étaient pertinents et crédibles, et que l'exécution de son renvoi était non seulement inexigible, mais également illicite. Elle a déposé deux photographies de son cousin paternel, qui ferait partie des combattants armés des Unités de protection du peuple (ci-après : YPG [Yekîneyên Parastina Gel]). F. Le 19 mai 2015, la recourante a produit une attestation, établie le 11 mai 2015 par le service de psychologie scolaire de la (...), concernant sa fille aînée. Il ressort de ce document que celle-ci est suivie par ce service depuis le mois de (...). G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Une persécution non étatique, peut être, en tant que telle, pertinente en droit d'asile (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 8.5.1 et 8.6 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4 ; 2008/4 consid. 5.2). Enfin, il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient d'examiner si les motifs d'asile invoqués sont pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.1.1 La recourante fait notamment valoir avoir été forcée par l'ASL, alors qu'elle se rendait d'F._______ à G._______, à acquérir et revêtir un voile. Elle aurait également été obligée à s'asseoir à l'arrière du minibus qu'elle empruntait, au motif que les femmes ne pouvaient pas prendre place à l'avant (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q64). De telles contraintes sont sans commune mesure avec les sérieux préjudices visés par l'art. 3 LAsi. En effet, pour tomber sous le coup de cette disposition, l'atteinte à la liberté ou à l'intégrité physique doit être d'une certaine intensité (cf. arrêt du Tribunal D-2787/2011 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2). 3.2 L'intéressée fait en outre valoir que son mari était connu tant des autorités syriennes que de l'ASL. Selon ses déclarations lors de l'audition sur les motifs d'asile, celui-ci aurait participé à une manifestation unique contre le régime, à G._______, en 2009 ou 2010 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q71 s.). Dans le mémoire de recours, l'intéressée fait toutefois valoir que son mari participait de manière régulière à de telles manifestations. En tout état de cause, elle n'a pas allégué, lors de ses auditions, avoir elle-même manifesté. Dès lors, elle ne peut tout au plus être exposée qu'à une persécution réfléchie. Une telle persécution est reconnue lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Force est cependant de constater que cette manifestation remonterait déjà à 2009 ou 2010. Cet évènement n'est ainsi, à l'évidence, pas à l'origine de son départ du pays. Partant, il n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. 3.3 La recourante fait encore valoir avoir subi, en septembre 2012, une tentative de viol lors de l'irruption de quatre hommes barbus, cagoulés et appartenant vraisemblablement à l'ASL, à son domicile. Plus précisément, l'un des quatre individus l'aurait déshabillée, pendant qu'un autre était affairé à frapper son mari. Alertés par des cris, les voisins auraient tiré des coups de feu en l'air, provoquant la fuite des agresseurs. Par la suite, l'intéressée n'aurait plus eu maille à partir avec ces hommes, jusqu'à son départ de Syrie, environ six mois plus tard (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q13 à 15, 43 ss et 80 s.). L'intéressée a déclaré ignorer pour quel motif ces individus, qui feraient partie de l'ASL, se seraient rendus chez elle, affirmant toutefois que cela était peut-être dû au fait que la maison se trouvait à côté de la mosquée. Quoi qu'il en soit, elle n'a par la suite plus été inquiétée par ces personnes, ni rencontré d'autres problèmes avec l'ASL. Si ces individus avaient recherché personnellement l'intéressée, ils n'auraient pas manqué de revenir à la charge, après avoir été mis en fuite par ses voisins. En effet, le bombardement de la maison n'est survenu qu'ultérieurement, l'intéressée ne se rappelant toutefois pas combien de temps s'est écoulé entre ces deux évènements (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q45, 47, 49 et 68). Force est donc de constater que la recourante n'a pas été touchée de manière individuelle et ciblée, ni recherchée personnellement. L'agression alléguée constitue ainsi une conséquence indirecte de la guerre civile, non déterminante en matière d'asile (cf. supra consid. 2.2). 3.4 La destruction de la maison de l'intéressée, suite à un bombardement au cours duquel son mari ainsi que l'une de ses filles auraient été blessés, est due à la guerre. Là non plus, la recourante n'était pas visée personnellement, mais a été affectée au même titre que l'ensemble de la population syrienne. 3.5 S'agissant des photographies produites, elles ont trait à un prétendu cousin paternel de l'intéressée, qui combattrait au sein des YPG. Par conséquent, elles n'attestent pas de persécutions pertinentes en matière d'asile exercées à l'encontre de la recourante. De même, l'attestation du service de psychologie scolaire concernant la fille aînée de cette dernière n'est pas déterminante en matière d'asile. 3.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a renoncé à examiner leur vraisemblance. 3.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 mars 2015 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas. En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4). Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi, est irrecevable.
5. Le recours s'avérant, pour le reste, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF).
E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.5 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Une persécution non étatique, peut être, en tant que telle, pertinente en droit d'asile (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 8.5.1 et 8.6 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4 ; 2008/4 consid. 5.2). Enfin, il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.1 Il convient d'examiner si les motifs d'asile invoqués sont pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 3.1.1 La recourante fait notamment valoir avoir été forcée par l'ASL, alors qu'elle se rendait d'F._______ à G._______, à acquérir et revêtir un voile. Elle aurait également été obligée à s'asseoir à l'arrière du minibus qu'elle empruntait, au motif que les femmes ne pouvaient pas prendre place à l'avant (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q64). De telles contraintes sont sans commune mesure avec les sérieux préjudices visés par l'art. 3 LAsi. En effet, pour tomber sous le coup de cette disposition, l'atteinte à la liberté ou à l'intégrité physique doit être d'une certaine intensité (cf. arrêt du Tribunal D-2787/2011 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2).
E. 3.2 L'intéressée fait en outre valoir que son mari était connu tant des autorités syriennes que de l'ASL. Selon ses déclarations lors de l'audition sur les motifs d'asile, celui-ci aurait participé à une manifestation unique contre le régime, à G._______, en 2009 ou 2010 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q71 s.). Dans le mémoire de recours, l'intéressée fait toutefois valoir que son mari participait de manière régulière à de telles manifestations. En tout état de cause, elle n'a pas allégué, lors de ses auditions, avoir elle-même manifesté. Dès lors, elle ne peut tout au plus être exposée qu'à une persécution réfléchie. Une telle persécution est reconnue lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Force est cependant de constater que cette manifestation remonterait déjà à 2009 ou 2010. Cet évènement n'est ainsi, à l'évidence, pas à l'origine de son départ du pays. Partant, il n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 3.3 La recourante fait encore valoir avoir subi, en septembre 2012, une tentative de viol lors de l'irruption de quatre hommes barbus, cagoulés et appartenant vraisemblablement à l'ASL, à son domicile. Plus précisément, l'un des quatre individus l'aurait déshabillée, pendant qu'un autre était affairé à frapper son mari. Alertés par des cris, les voisins auraient tiré des coups de feu en l'air, provoquant la fuite des agresseurs. Par la suite, l'intéressée n'aurait plus eu maille à partir avec ces hommes, jusqu'à son départ de Syrie, environ six mois plus tard (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q13 à 15, 43 ss et 80 s.). L'intéressée a déclaré ignorer pour quel motif ces individus, qui feraient partie de l'ASL, se seraient rendus chez elle, affirmant toutefois que cela était peut-être dû au fait que la maison se trouvait à côté de la mosquée. Quoi qu'il en soit, elle n'a par la suite plus été inquiétée par ces personnes, ni rencontré d'autres problèmes avec l'ASL. Si ces individus avaient recherché personnellement l'intéressée, ils n'auraient pas manqué de revenir à la charge, après avoir été mis en fuite par ses voisins. En effet, le bombardement de la maison n'est survenu qu'ultérieurement, l'intéressée ne se rappelant toutefois pas combien de temps s'est écoulé entre ces deux évènements (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q45, 47, 49 et 68). Force est donc de constater que la recourante n'a pas été touchée de manière individuelle et ciblée, ni recherchée personnellement. L'agression alléguée constitue ainsi une conséquence indirecte de la guerre civile, non déterminante en matière d'asile (cf. supra consid. 2.2).
E. 3.4 La destruction de la maison de l'intéressée, suite à un bombardement au cours duquel son mari ainsi que l'une de ses filles auraient été blessés, est due à la guerre. Là non plus, la recourante n'était pas visée personnellement, mais a été affectée au même titre que l'ensemble de la population syrienne.
E. 3.5 S'agissant des photographies produites, elles ont trait à un prétendu cousin paternel de l'intéressée, qui combattrait au sein des YPG. Par conséquent, elles n'attestent pas de persécutions pertinentes en matière d'asile exercées à l'encontre de la recourante. De même, l'attestation du service de psychologie scolaire concernant la fille aînée de cette dernière n'est pas déterminante en matière d'asile.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a renoncé à examiner leur vraisemblance.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 mars 2015 confirmé sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.3 La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas. En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4). Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi, est irrecevable.
E. 5 Le recours s'avérant, pour le reste, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2131/2015 Arrêt du 26 juin 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, agissant pour elle-même et ses enfants B._______, C._______, D._______, E._______, Syrie, représentée par Rêzan Zehrê, BJC, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 10 septembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso, pour elle-même ainsi que pour ses enfants B._______ et E._______. B. Entendue sommairement le 23 septembre 2013, puis sur ses motifs d'asile le 18 septembre 2014, l'intéressée a déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane et mariée depuis (...). Au cours de l'été 2012, la maison familiale à F._______ aurait été touchée par des bombardements, qui auraient également blessé son mari et leur fille cadette. Ils auraient alors déménagé à G._______, chez ses beaux-parents. Lors d'un contrôle au cours d'un voyage en minibus entre F._______ et G._______, à une date indéterminée, l'Armée syrienne libre (ci-après : ASL) aurait contraint l'intéressée à acquérir et à porter un foulard. Lorsque la famille vivait encore à F._______, en septembre 2012 approximativement ou, suivant les versions, en 2009 ou 2010, quatre soldats appartenant à l'armée régulière auraient fait irruption au domicile familial et embarqué son mari. Ce dernier serait rentré à la maison avec des blessures. Rien ne serait toutefois arrivé à l'intéressée. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, A._______ a en outre fait valoir qu'en septembre 2012 approximativement, quatre hommes barbus et cagoulés, appartenant vraisemblablement à l'ASL, auraient fait irruption, de nuit, au domicile familial à F._______, tenté de violer l'intéressée et frappé son époux. Alertés par des cris, les voisins auraient tiré des coups de feu en l'air, faisant fuir les agresseurs. Suite à cet évènement, elle aurait rencontré des problèmes conjugaux, son mari craignant d'être déshonoré auprès de ses proches. Le 20 mars 2013, l'intéressée aurait quitté G._______, en compagnie de son mari et de leurs enfants, pour la Turquie. Après avoir passé trois mois dans ce pays, un passeur l'aurait faite entrer, ainsi que ses enfants B._______ et E._______, en Grèce. Elles auraient ensuite rejoint l'Italie en bateau, où elles seraient restées quinze jours, avant de gagner la Suisse en train. C. Le 25 septembre 2014, C._______ et D._______ sont entrées en Suisse, au bénéfice d'un laissez-passer délivré par le Consulat général de Suisse à H._______. D. Par décision du 5 mars 2015, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, il a mis l'intéressée ainsi que ses enfants au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par acte du 2 avril 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de dépens, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a soutenu que ses motifs d'asile étaient pertinents et crédibles, et que l'exécution de son renvoi était non seulement inexigible, mais également illicite. Elle a déposé deux photographies de son cousin paternel, qui ferait partie des combattants armés des Unités de protection du peuple (ci-après : YPG [Yekîneyên Parastina Gel]). F. Le 19 mai 2015, la recourante a produit une attestation, établie le 11 mai 2015 par le service de psychologie scolaire de la (...), concernant sa fille aînée. Il ressort de ce document que celle-ci est suivie par ce service depuis le mois de (...). G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Une persécution non étatique, peut être, en tant que telle, pertinente en droit d'asile (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 8.5.1 et 8.6 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4 ; 2008/4 consid. 5.2). Enfin, il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient d'examiner si les motifs d'asile invoqués sont pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.1.1 La recourante fait notamment valoir avoir été forcée par l'ASL, alors qu'elle se rendait d'F._______ à G._______, à acquérir et revêtir un voile. Elle aurait également été obligée à s'asseoir à l'arrière du minibus qu'elle empruntait, au motif que les femmes ne pouvaient pas prendre place à l'avant (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q64). De telles contraintes sont sans commune mesure avec les sérieux préjudices visés par l'art. 3 LAsi. En effet, pour tomber sous le coup de cette disposition, l'atteinte à la liberté ou à l'intégrité physique doit être d'une certaine intensité (cf. arrêt du Tribunal D-2787/2011 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2). 3.2 L'intéressée fait en outre valoir que son mari était connu tant des autorités syriennes que de l'ASL. Selon ses déclarations lors de l'audition sur les motifs d'asile, celui-ci aurait participé à une manifestation unique contre le régime, à G._______, en 2009 ou 2010 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q71 s.). Dans le mémoire de recours, l'intéressée fait toutefois valoir que son mari participait de manière régulière à de telles manifestations. En tout état de cause, elle n'a pas allégué, lors de ses auditions, avoir elle-même manifesté. Dès lors, elle ne peut tout au plus être exposée qu'à une persécution réfléchie. Une telle persécution est reconnue lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Force est cependant de constater que cette manifestation remonterait déjà à 2009 ou 2010. Cet évènement n'est ainsi, à l'évidence, pas à l'origine de son départ du pays. Partant, il n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. 3.3 La recourante fait encore valoir avoir subi, en septembre 2012, une tentative de viol lors de l'irruption de quatre hommes barbus, cagoulés et appartenant vraisemblablement à l'ASL, à son domicile. Plus précisément, l'un des quatre individus l'aurait déshabillée, pendant qu'un autre était affairé à frapper son mari. Alertés par des cris, les voisins auraient tiré des coups de feu en l'air, provoquant la fuite des agresseurs. Par la suite, l'intéressée n'aurait plus eu maille à partir avec ces hommes, jusqu'à son départ de Syrie, environ six mois plus tard (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q13 à 15, 43 ss et 80 s.). L'intéressée a déclaré ignorer pour quel motif ces individus, qui feraient partie de l'ASL, se seraient rendus chez elle, affirmant toutefois que cela était peut-être dû au fait que la maison se trouvait à côté de la mosquée. Quoi qu'il en soit, elle n'a par la suite plus été inquiétée par ces personnes, ni rencontré d'autres problèmes avec l'ASL. Si ces individus avaient recherché personnellement l'intéressée, ils n'auraient pas manqué de revenir à la charge, après avoir été mis en fuite par ses voisins. En effet, le bombardement de la maison n'est survenu qu'ultérieurement, l'intéressée ne se rappelant toutefois pas combien de temps s'est écoulé entre ces deux évènements (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q45, 47, 49 et 68). Force est donc de constater que la recourante n'a pas été touchée de manière individuelle et ciblée, ni recherchée personnellement. L'agression alléguée constitue ainsi une conséquence indirecte de la guerre civile, non déterminante en matière d'asile (cf. supra consid. 2.2). 3.4 La destruction de la maison de l'intéressée, suite à un bombardement au cours duquel son mari ainsi que l'une de ses filles auraient été blessés, est due à la guerre. Là non plus, la recourante n'était pas visée personnellement, mais a été affectée au même titre que l'ensemble de la population syrienne. 3.5 S'agissant des photographies produites, elles ont trait à un prétendu cousin paternel de l'intéressée, qui combattrait au sein des YPG. Par conséquent, elles n'attestent pas de persécutions pertinentes en matière d'asile exercées à l'encontre de la recourante. De même, l'attestation du service de psychologie scolaire concernant la fille aînée de cette dernière n'est pas déterminante en matière d'asile. 3.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a renoncé à examiner leur vraisemblance. 3.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 mars 2015 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas. En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4). Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi, est irrecevable.
5. Le recours s'avérant, pour le reste, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn