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E-1867/2015

E-1867/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement le 19 novembre 2012, puis sur ses motifs d'asile le 16 septembre 2014, l'intéressé a déclaré être un ressortissant népalais, avoir toujours vécu dans le district de B._______ et faire partie de la caste des intouchables (Dalits). En raison de cette appartenance, il aurait subi des vexations et des discriminations. L'une des cousines de l'intéressé aurait été violée le (...)([...], dans le calendrier népalais) par C._______, qui serait l'un des fils du maire de la commune et appartiendrait à une caste supérieure. Craignant que l'agresseur ne reste impuni, l'intéressé se serait vengé en le blessant, à l'aide de maoïstes (D._______). Il aurait alors été arrêté et incarcéré durant trois jours, du (...) au (...). Durant cette détention, il aurait été maltraité. Il aurait été libéré moyennant la signature d'un document. Il aurait alors été pris à partie par la famille du violeur, qui l'aurait menacé de l'arrêter et de l'emprisonner pour toujours. Le (...), l'intéressé se serait rendu chez sa tante paternelle, à l'occasion d'un jour férié. Le lendemain, C._______ aurait été agressé, voire tué, selon les versions. L'intéressé aurait été accusé d'être à l'origine de cette agression ou de ce meurtre. Le lendemain, son épouse aurait été maltraitée. En outre, l'intéressé aurait été recherché, afin d'être tué. Il aurait alors décidé de fuir son pays. Le (...), il aurait quitté le Népal et rejoint E._______, en Inde. Un mois plus tard, il aurait gagné la Turquie, puis l'Italie, en avion, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 16 février 2015, notifiée le 21 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, en substance, que l'identité de l'intéressé, ni même sa nationalité n'étaient établies. Par ailleurs, il a estimé que son récit n'était pas vraisemblable. D. Par acte du 23 mars 2015, l'intéressé a formé recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de son recours, il a produit une attestation, datée du 15 mars 2015, de l'association « F._______ ». Selon ce document, le recourant appartient à la caste des intouchables (Dalits). E. Par décision incidente du 31 mars 2015, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, au motif que l'indigence du recourant n'était pas établie, en l'invitant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs. Celle-ci a été effectuée en temps utile. F. Par ordonnance du 20 avril 2015, le juge instructeur a relevé que, dans la motivation de son recours, l'intéressé sollicitait également la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour son fils, alors qu'il avait déclaré que ses deux enfants étaient restés au Népal. Par conséquent, l'intéressé a été invité à clarifier la motivation de son recours. G. Par courrier du 28 avril 2015, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, a précisé qu'il demandait la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour lui uniquement, dans la mesure où sa famille se trouvait dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a versé au dossier différents articles de presse concernant les séismes survenus au Népal en avril 2015. H. Dans sa réponse du 28 mai 2015, le SEM a estimé que ni les arguments développés au stade du recours ni le moyen de preuve versé au dossier n'étaient de nature à remettre en cause son point de vue. En ce qui concerne la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, suite aux séismes survenus au Népal, il a estimé que cette question pouvait être réglée par le biais d'une adaptation du délai de départ. Par conséquent, il a conclu au rejet du recours. I. Par ordonnance du 4 juin 2015, le juge instructeur a invité le recourant à répliquer. Ce dernier n'y a pas donné suite. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant constitue une énumération de faits généraux et vagues, est incohérent et dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. 3.2 Tout d'abord, l'intéressé a tenu des propos confus et contradictoires concernant la première agression dont C._______ aurait été la victime, le (...), et son implication personnelle dans cette affaire. Il a affirmé dans un premier temps l'avoir lui-même agressé, à l'aide de maoïstes (D._______), afin de se venger, étant donné que C._______ aurait abusé sexuellement de sa cousine, G._______, la veille ; en outre, des villageois et le comité du village auraient porté plainte contre lui auprès de la police, suite à cette agression. Lors de la seconde audition, il a nié avoir frappé personnellement C._______, affirmant que seuls ses amis étaient impliqués ; par ailleurs, c'est le père de celui-ci qui l'aurait dénoncé, au tribunal. Confronté à la divergence sur son implication personnelle dans cette agression, le recourant s'est montré particulièrement évasif, déclarant qu'il était présent lorsque, suite au viol de G._______, C._______ s'était rendu à un temple afin de présenter des excuses. Enfin, lors de l'audition sommaire, l'intéressé a affirmé que C._______ avait été grièvement blessé lors de cette agression ; en revanche, lors de sa seconde audition, pourtant plus approfondie, il n'a fourni aucune précision à ce sujet (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25, 48 ss, 62 et 97). 3.3 La première agression subie par C._______ n'étant pas vraisemblable, il est hautement improbable que le recourant ait été détenu durant trois jours suite à cet évènement. Le Tribunal souligne néanmoins le caractère indigent de son récit à ce sujet. En particulier, malgré l'insistance de la personne chargée de l'audition, il n'a pas été en mesure de fournir le moindre détail sur les violences policières qu'il aurait subies durant cette détention (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25, 52 s. et 58). Par ailleurs, il s'est contredit sur le document qu'il aurait dû signer afin d'être libéré le (...). Lors de son audition sommaire, il a déclaré avoir dû le signer pour être libéré. Ce texte aurait prévu qu'en cas de décès de la personne blessée au cours de l'agression ayant conduit à cette incarcération (soit C._______) dans les trois mois, l'intéressé serait poursuivi et devrait en assumer la responsabilité. Une fois ledit document signé, il aurait été relâché. En revanche, lors de l'audition sur les motifs, il a affirmé qu'il avait été libéré sous caution, tout en mentionnant avoir dû signer un papier, dont il ignorait la teneur. Confronté à cette divergence, le recourant a tout d'abord fait valoir qu'il n'arrivait pas à lire ce qui était marqué dans le document, avant de relever que l'audition sommaire s'était déroulée pour moitié en hindi et pour moitié en nepali, ce qui l'aurait fortement stressé (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8 s. ; pv de l'audition sur les motifs, Q49, 51, 59, 69 et 93 à 95). Cette explication ne convainc cependant pas le Tribunal. En effet, l'intéressé a, d'une part, mentionné à deux reprises le contenu dudit document lors de sa première audition, réduisant d'autant les risques d'une erreur de compréhension ou d'interprétation. D'autre part, il ressort du procès-verbal de l'audition sommaire que celle-ci s'est déroulée en népali uniquement ; ses propos ont ensuite été retraduits dans cette langue également. De plus, le recourant a déclaré, au début et à l'issue de cette audition, avoir bien compris l'interprète et confirmé, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal, que ses déclarations avaient été fidèlement retranscrites. 3.4 Le recourant s'est par ailleurs contredit sur le sort de C._______, suite à la seconde agression dont ce dernier aurait été la victime, le (...). Pourtant, l'agression ou le meurtre de ce dernier serait directement à l'origine du départ de l'intéressé de son pays. Dans un premier temps, il a ainsi déclaré que quelqu'un avait tué C._______ et qu'il avait été accusé de ce meurtre, par les parents de celui-ci ainsi que par des membres de castes supérieures. Un de ses amis serait venu l'informer du décès du violeur et le mettre en garde de ne plus retourner à son domicile. Lors de la seconde audition, il a en revanche seulement déclaré que, ce jour-là, C._______ avait été agressé et affirmé ne pas savoir si celui-ci était toujours en vie (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q30). L'explication avancée au stade du recours, selon laquelle C._______ avait été laissé pour mort mais que l'intéressé ignorait ce qu'il en était réellement, n'emporte pas la conviction du Tribunal. Le recourant a en effet expressément déclaré, lors de son audition sommaire, que C._______ avait été tué. 3.5 L'intéressé n'a pas non plus rendu crédibles les recherches dont lui et sa femme auraient fait l'objet suite à l'agression ou au meurtre de C._______ le (...). Ainsi, il a tantôt déclaré que la police aurait délivré un mandat d'arrêt à son encontre ; en outre, des riches auraient envoyé des voyous à sa recherche, dans le but de le tuer. Tantôt il a dit ignorer s'il était recherché par la police, n'étant pas en mesure de rapporter ce qui s'est passé après l'agression ou le meurtre de C._______. Il n'était alors plus question d'un mandat d'arrêt ; un ami l'aurait simplement averti que sa vie était menacée. S'agissant de son épouse, le recourant a affirmé, lors de sa première audition, que celle-ci avait été arrêtée par la police le (...), battue et interrogée à son propos. Lors de la seconde audition, il a déclaré que son épouse n'avait pas été arrêtée par la police, mais violentée par des tiers, faisant partie de la caste des brahmanes, sans qu'il ne sache exactement ce qui s'était passé. L'intéressé fait valoir à cet égard que, lors de la première audition, il était très anxieux et avait de réelles difficultés à parler de sa situation. Le Tribunal relève que l'intéressé avait néanmoins pu exposer ses motifs d'asile lors de la première audition et qu'il lui avait expressément été demandé s'il y avait des motifs, qu'il n'avait pas encore pu mentionner, qui s'opposaient à un retour éventuel dans son pays d'origine. De plus, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait plus eu de contact avec sa famille depuis le (...). Certes, un ami l'aurait prévenu le lendemain que sa vie était en danger. Cela étant, dans ces conditions, l'on ne voit pas comment le recourant aurait pu être informé de ce qui serait arrivé le surlendemain des dernières nouvelles de la part de sa famille, soit le (...), à son épouse (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 et 7.03 ; pv de l'audition sur les motifs, Q28, 30, 43 ss et 100 ss). 3.6 Par ailleurs, le fait que le recourant ait pu être discriminé en tant que Dalit n'est pas déterminant. A titre d'exemple, il n'aurait pas eu le droit d'entrer dans un temple. En outre, lorsqu'il passait commande dans un restaurant, il aurait dû patienter, puis consommer, à l'extérieur (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q24 ; mémoire de recours, p. 2 s.). Force est de constater que ces allégations, de nature générale, ne sont pas à l'origine du départ de l'intéressé de son pays. Au demeurant, ces éléments ne revêtent pas l'intensité requise pour être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, pour tomber sous le coup de cette disposition, l'atteinte à la liberté ou à l'intégrité physique doit être d'une certaine intensité (cf. arrêts du Tribunal E-2131/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1.1 ; D-2787/2011 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2). 3.7 L'attestation, datée du 15 mars 2015, de l'association « F._______, produite à l'appui du recours, n'est pas à même de conduire le Tribunal à une autre conclusion. En effet, ce document, au demeurant produit uniquement sous forme de copie, mentionne tout d'abord l'appartenance de l'intéressé à la caste des intouchables, qui n'est pas litigieuse. Ensuite, il relève que le recourant aurait été banni de son village, après avoir été frappé par des villageois pour avoir prié dans un temple, bien qu'il soit (...) ; il se serait par la suite établi à Kathmandu. Cela ne correspond toutefois aucunement aux propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions. Celui-ci a en particulier déclaré être né dans le village de H._______et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.07, 2.01 et 2.02). 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.2 Il est notoire que le Népal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 6.4 Le recourant fait valoir, dans son courrier du 28 avril 2015, que l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi était « manifeste », compte tenu des tremblements de terre survenus quelques jours auparavant et de l'impossibilité alléguée pour les secours d'accéder au district d'où il provient. Il est vrai que le district de B._______, dont provient le recourant, est l'un des 14 districts (sur 75) identifiés par l'ONU comme ayant été les plus affectés par les séismes survenus en avril et mai 2015 (ONU - Bureau de la coordination des affaires humanitaires [BCAH/OCHA], Nepal Earthquake Flash Appeal. April-September 2015, p. 4, http://reliefweb.int/sites/ reliefweb.int/files/resources/nepal_earthquake_2015_revised_flash_appeal_june.pdf, consulté le 16.01.2017). Toutefois, force est de constater que la situation d'urgence qui prévalait alors n'a plus cours. En effet, l'aide d'urgence en matière alimentaire a pris fin, la dernière séance de coordination à ce propos ayant eu lieu au mois de février 2016 (BCAH/OCHA, Nepal : Earthquake 2015, Nutrition Cluster, 24th Nepal Nutrition Cluster Meeting Minutes, https://www.humanitarianresponse.info/ en/system/files/documents/files/nepal_24th_nutrition_cluster_meeting_minutes_4_feb_2016_-_final.pdf, consulté le 16.01.2017). En matière sanitaire, le dernier rapport de la cellule de crise date du mois d'août 2015 (OMS, Nepal : Earthquake 2015, Health Cluster, Health Cluster Bulletin # 8, https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ health_cluster_bulletin_8.pdf, consulté le 16.01.2017). Enfin, en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, le dernier rapport spécial remonte au mois de juillet 2015 (BCAH/OCHA, Water, Sanitation and Hygiene cluster, Nepal Earthquake Cluster Brief, juillet 2015, https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/ files/20150723_wash_cluster_brief_0.pdf, consulté le 16.01.2017). Par ailleurs, le Népal a mis sur pied une instance chargée de la reconstruction (« National reconstruction authority »). A cet effet, les autorités népalaises bénéficient notamment du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP), durant une période de trois ans (UNDP, Post-Earthquake Recovery, http://www.np.undp.org/content/ nepal/en/home/others/earthquake-recovery-response.html, consulté le 16.01.2017). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée le 9 avril 2015. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant constitue une énumération de faits généraux et vagues, est incohérent et dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue.

E. 3.2 Tout d'abord, l'intéressé a tenu des propos confus et contradictoires concernant la première agression dont C._______ aurait été la victime, le (...), et son implication personnelle dans cette affaire. Il a affirmé dans un premier temps l'avoir lui-même agressé, à l'aide de maoïstes (D._______), afin de se venger, étant donné que C._______ aurait abusé sexuellement de sa cousine, G._______, la veille ; en outre, des villageois et le comité du village auraient porté plainte contre lui auprès de la police, suite à cette agression. Lors de la seconde audition, il a nié avoir frappé personnellement C._______, affirmant que seuls ses amis étaient impliqués ; par ailleurs, c'est le père de celui-ci qui l'aurait dénoncé, au tribunal. Confronté à la divergence sur son implication personnelle dans cette agression, le recourant s'est montré particulièrement évasif, déclarant qu'il était présent lorsque, suite au viol de G._______, C._______ s'était rendu à un temple afin de présenter des excuses. Enfin, lors de l'audition sommaire, l'intéressé a affirmé que C._______ avait été grièvement blessé lors de cette agression ; en revanche, lors de sa seconde audition, pourtant plus approfondie, il n'a fourni aucune précision à ce sujet (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25, 48 ss, 62 et 97).

E. 3.3 La première agression subie par C._______ n'étant pas vraisemblable, il est hautement improbable que le recourant ait été détenu durant trois jours suite à cet évènement. Le Tribunal souligne néanmoins le caractère indigent de son récit à ce sujet. En particulier, malgré l'insistance de la personne chargée de l'audition, il n'a pas été en mesure de fournir le moindre détail sur les violences policières qu'il aurait subies durant cette détention (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25, 52 s. et 58). Par ailleurs, il s'est contredit sur le document qu'il aurait dû signer afin d'être libéré le (...). Lors de son audition sommaire, il a déclaré avoir dû le signer pour être libéré. Ce texte aurait prévu qu'en cas de décès de la personne blessée au cours de l'agression ayant conduit à cette incarcération (soit C._______) dans les trois mois, l'intéressé serait poursuivi et devrait en assumer la responsabilité. Une fois ledit document signé, il aurait été relâché. En revanche, lors de l'audition sur les motifs, il a affirmé qu'il avait été libéré sous caution, tout en mentionnant avoir dû signer un papier, dont il ignorait la teneur. Confronté à cette divergence, le recourant a tout d'abord fait valoir qu'il n'arrivait pas à lire ce qui était marqué dans le document, avant de relever que l'audition sommaire s'était déroulée pour moitié en hindi et pour moitié en nepali, ce qui l'aurait fortement stressé (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8 s. ; pv de l'audition sur les motifs, Q49, 51, 59, 69 et 93 à 95). Cette explication ne convainc cependant pas le Tribunal. En effet, l'intéressé a, d'une part, mentionné à deux reprises le contenu dudit document lors de sa première audition, réduisant d'autant les risques d'une erreur de compréhension ou d'interprétation. D'autre part, il ressort du procès-verbal de l'audition sommaire que celle-ci s'est déroulée en népali uniquement ; ses propos ont ensuite été retraduits dans cette langue également. De plus, le recourant a déclaré, au début et à l'issue de cette audition, avoir bien compris l'interprète et confirmé, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal, que ses déclarations avaient été fidèlement retranscrites.

E. 3.4 Le recourant s'est par ailleurs contredit sur le sort de C._______, suite à la seconde agression dont ce dernier aurait été la victime, le (...). Pourtant, l'agression ou le meurtre de ce dernier serait directement à l'origine du départ de l'intéressé de son pays. Dans un premier temps, il a ainsi déclaré que quelqu'un avait tué C._______ et qu'il avait été accusé de ce meurtre, par les parents de celui-ci ainsi que par des membres de castes supérieures. Un de ses amis serait venu l'informer du décès du violeur et le mettre en garde de ne plus retourner à son domicile. Lors de la seconde audition, il a en revanche seulement déclaré que, ce jour-là, C._______ avait été agressé et affirmé ne pas savoir si celui-ci était toujours en vie (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q30). L'explication avancée au stade du recours, selon laquelle C._______ avait été laissé pour mort mais que l'intéressé ignorait ce qu'il en était réellement, n'emporte pas la conviction du Tribunal. Le recourant a en effet expressément déclaré, lors de son audition sommaire, que C._______ avait été tué.

E. 3.5 L'intéressé n'a pas non plus rendu crédibles les recherches dont lui et sa femme auraient fait l'objet suite à l'agression ou au meurtre de C._______ le (...). Ainsi, il a tantôt déclaré que la police aurait délivré un mandat d'arrêt à son encontre ; en outre, des riches auraient envoyé des voyous à sa recherche, dans le but de le tuer. Tantôt il a dit ignorer s'il était recherché par la police, n'étant pas en mesure de rapporter ce qui s'est passé après l'agression ou le meurtre de C._______. Il n'était alors plus question d'un mandat d'arrêt ; un ami l'aurait simplement averti que sa vie était menacée. S'agissant de son épouse, le recourant a affirmé, lors de sa première audition, que celle-ci avait été arrêtée par la police le (...), battue et interrogée à son propos. Lors de la seconde audition, il a déclaré que son épouse n'avait pas été arrêtée par la police, mais violentée par des tiers, faisant partie de la caste des brahmanes, sans qu'il ne sache exactement ce qui s'était passé. L'intéressé fait valoir à cet égard que, lors de la première audition, il était très anxieux et avait de réelles difficultés à parler de sa situation. Le Tribunal relève que l'intéressé avait néanmoins pu exposer ses motifs d'asile lors de la première audition et qu'il lui avait expressément été demandé s'il y avait des motifs, qu'il n'avait pas encore pu mentionner, qui s'opposaient à un retour éventuel dans son pays d'origine. De plus, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait plus eu de contact avec sa famille depuis le (...). Certes, un ami l'aurait prévenu le lendemain que sa vie était en danger. Cela étant, dans ces conditions, l'on ne voit pas comment le recourant aurait pu être informé de ce qui serait arrivé le surlendemain des dernières nouvelles de la part de sa famille, soit le (...), à son épouse (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 et 7.03 ; pv de l'audition sur les motifs, Q28, 30, 43 ss et 100 ss).

E. 3.6 Par ailleurs, le fait que le recourant ait pu être discriminé en tant que Dalit n'est pas déterminant. A titre d'exemple, il n'aurait pas eu le droit d'entrer dans un temple. En outre, lorsqu'il passait commande dans un restaurant, il aurait dû patienter, puis consommer, à l'extérieur (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q24 ; mémoire de recours, p. 2 s.). Force est de constater que ces allégations, de nature générale, ne sont pas à l'origine du départ de l'intéressé de son pays. Au demeurant, ces éléments ne revêtent pas l'intensité requise pour être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, pour tomber sous le coup de cette disposition, l'atteinte à la liberté ou à l'intégrité physique doit être d'une certaine intensité (cf. arrêts du Tribunal E-2131/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1.1 ; D-2787/2011 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2).

E. 3.7 L'attestation, datée du 15 mars 2015, de l'association « F._______, produite à l'appui du recours, n'est pas à même de conduire le Tribunal à une autre conclusion. En effet, ce document, au demeurant produit uniquement sous forme de copie, mentionne tout d'abord l'appartenance de l'intéressé à la caste des intouchables, qui n'est pas litigieuse. Ensuite, il relève que le recourant aurait été banni de son village, après avoir été frappé par des villageois pour avoir prié dans un temple, bien qu'il soit (...) ; il se serait par la suite établi à Kathmandu. Cela ne correspond toutefois aucunement aux propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions. Celui-ci a en particulier déclaré être né dans le village de H._______et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.07, 2.01 et 2.02).

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).

E. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 6.2 Il est notoire que le Népal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 6.4 Le recourant fait valoir, dans son courrier du 28 avril 2015, que l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi était « manifeste », compte tenu des tremblements de terre survenus quelques jours auparavant et de l'impossibilité alléguée pour les secours d'accéder au district d'où il provient. Il est vrai que le district de B._______, dont provient le recourant, est l'un des 14 districts (sur 75) identifiés par l'ONU comme ayant été les plus affectés par les séismes survenus en avril et mai 2015 (ONU - Bureau de la coordination des affaires humanitaires [BCAH/OCHA], Nepal Earthquake Flash Appeal. April-September 2015, p. 4, http://reliefweb.int/sites/ reliefweb.int/files/resources/nepal_earthquake_2015_revised_flash_appeal_june.pdf, consulté le 16.01.2017). Toutefois, force est de constater que la situation d'urgence qui prévalait alors n'a plus cours. En effet, l'aide d'urgence en matière alimentaire a pris fin, la dernière séance de coordination à ce propos ayant eu lieu au mois de février 2016 (BCAH/OCHA, Nepal : Earthquake 2015, Nutrition Cluster, 24th Nepal Nutrition Cluster Meeting Minutes, https://www.humanitarianresponse.info/ en/system/files/documents/files/nepal_24th_nutrition_cluster_meeting_minutes_4_feb_2016_-_final.pdf, consulté le 16.01.2017). En matière sanitaire, le dernier rapport de la cellule de crise date du mois d'août 2015 (OMS, Nepal : Earthquake 2015, Health Cluster, Health Cluster Bulletin # 8, https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ health_cluster_bulletin_8.pdf, consulté le 16.01.2017). Enfin, en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, le dernier rapport spécial remonte au mois de juillet 2015 (BCAH/OCHA, Water, Sanitation and Hygiene cluster, Nepal Earthquake Cluster Brief, juillet 2015, https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/ files/20150723_wash_cluster_brief_0.pdf, consulté le 16.01.2017). Par ailleurs, le Népal a mis sur pied une instance chargée de la reconstruction (« National reconstruction authority »). A cet effet, les autorités népalaises bénéficient notamment du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP), durant une période de trois ans (UNDP, Post-Earthquake Recovery, http://www.np.undp.org/content/ nepal/en/home/others/earthquake-recovery-response.html, consulté le 16.01.2017).

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée le 9 avril 2015. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 9 avril 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1867/2015 Arrêt du 12 janvier 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Népal, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2015 / N (...). Faits : A. Le 22 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement le 19 novembre 2012, puis sur ses motifs d'asile le 16 septembre 2014, l'intéressé a déclaré être un ressortissant népalais, avoir toujours vécu dans le district de B._______ et faire partie de la caste des intouchables (Dalits). En raison de cette appartenance, il aurait subi des vexations et des discriminations. L'une des cousines de l'intéressé aurait été violée le (...)([...], dans le calendrier népalais) par C._______, qui serait l'un des fils du maire de la commune et appartiendrait à une caste supérieure. Craignant que l'agresseur ne reste impuni, l'intéressé se serait vengé en le blessant, à l'aide de maoïstes (D._______). Il aurait alors été arrêté et incarcéré durant trois jours, du (...) au (...). Durant cette détention, il aurait été maltraité. Il aurait été libéré moyennant la signature d'un document. Il aurait alors été pris à partie par la famille du violeur, qui l'aurait menacé de l'arrêter et de l'emprisonner pour toujours. Le (...), l'intéressé se serait rendu chez sa tante paternelle, à l'occasion d'un jour férié. Le lendemain, C._______ aurait été agressé, voire tué, selon les versions. L'intéressé aurait été accusé d'être à l'origine de cette agression ou de ce meurtre. Le lendemain, son épouse aurait été maltraitée. En outre, l'intéressé aurait été recherché, afin d'être tué. Il aurait alors décidé de fuir son pays. Le (...), il aurait quitté le Népal et rejoint E._______, en Inde. Un mois plus tard, il aurait gagné la Turquie, puis l'Italie, en avion, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 16 février 2015, notifiée le 21 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, en substance, que l'identité de l'intéressé, ni même sa nationalité n'étaient établies. Par ailleurs, il a estimé que son récit n'était pas vraisemblable. D. Par acte du 23 mars 2015, l'intéressé a formé recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de son recours, il a produit une attestation, datée du 15 mars 2015, de l'association « F._______ ». Selon ce document, le recourant appartient à la caste des intouchables (Dalits). E. Par décision incidente du 31 mars 2015, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, au motif que l'indigence du recourant n'était pas établie, en l'invitant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs. Celle-ci a été effectuée en temps utile. F. Par ordonnance du 20 avril 2015, le juge instructeur a relevé que, dans la motivation de son recours, l'intéressé sollicitait également la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour son fils, alors qu'il avait déclaré que ses deux enfants étaient restés au Népal. Par conséquent, l'intéressé a été invité à clarifier la motivation de son recours. G. Par courrier du 28 avril 2015, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, a précisé qu'il demandait la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour lui uniquement, dans la mesure où sa famille se trouvait dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a versé au dossier différents articles de presse concernant les séismes survenus au Népal en avril 2015. H. Dans sa réponse du 28 mai 2015, le SEM a estimé que ni les arguments développés au stade du recours ni le moyen de preuve versé au dossier n'étaient de nature à remettre en cause son point de vue. En ce qui concerne la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, suite aux séismes survenus au Népal, il a estimé que cette question pouvait être réglée par le biais d'une adaptation du délai de départ. Par conséquent, il a conclu au rejet du recours. I. Par ordonnance du 4 juin 2015, le juge instructeur a invité le recourant à répliquer. Ce dernier n'y a pas donné suite. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant constitue une énumération de faits généraux et vagues, est incohérent et dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. 3.2 Tout d'abord, l'intéressé a tenu des propos confus et contradictoires concernant la première agression dont C._______ aurait été la victime, le (...), et son implication personnelle dans cette affaire. Il a affirmé dans un premier temps l'avoir lui-même agressé, à l'aide de maoïstes (D._______), afin de se venger, étant donné que C._______ aurait abusé sexuellement de sa cousine, G._______, la veille ; en outre, des villageois et le comité du village auraient porté plainte contre lui auprès de la police, suite à cette agression. Lors de la seconde audition, il a nié avoir frappé personnellement C._______, affirmant que seuls ses amis étaient impliqués ; par ailleurs, c'est le père de celui-ci qui l'aurait dénoncé, au tribunal. Confronté à la divergence sur son implication personnelle dans cette agression, le recourant s'est montré particulièrement évasif, déclarant qu'il était présent lorsque, suite au viol de G._______, C._______ s'était rendu à un temple afin de présenter des excuses. Enfin, lors de l'audition sommaire, l'intéressé a affirmé que C._______ avait été grièvement blessé lors de cette agression ; en revanche, lors de sa seconde audition, pourtant plus approfondie, il n'a fourni aucune précision à ce sujet (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25, 48 ss, 62 et 97). 3.3 La première agression subie par C._______ n'étant pas vraisemblable, il est hautement improbable que le recourant ait été détenu durant trois jours suite à cet évènement. Le Tribunal souligne néanmoins le caractère indigent de son récit à ce sujet. En particulier, malgré l'insistance de la personne chargée de l'audition, il n'a pas été en mesure de fournir le moindre détail sur les violences policières qu'il aurait subies durant cette détention (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25, 52 s. et 58). Par ailleurs, il s'est contredit sur le document qu'il aurait dû signer afin d'être libéré le (...). Lors de son audition sommaire, il a déclaré avoir dû le signer pour être libéré. Ce texte aurait prévu qu'en cas de décès de la personne blessée au cours de l'agression ayant conduit à cette incarcération (soit C._______) dans les trois mois, l'intéressé serait poursuivi et devrait en assumer la responsabilité. Une fois ledit document signé, il aurait été relâché. En revanche, lors de l'audition sur les motifs, il a affirmé qu'il avait été libéré sous caution, tout en mentionnant avoir dû signer un papier, dont il ignorait la teneur. Confronté à cette divergence, le recourant a tout d'abord fait valoir qu'il n'arrivait pas à lire ce qui était marqué dans le document, avant de relever que l'audition sommaire s'était déroulée pour moitié en hindi et pour moitié en nepali, ce qui l'aurait fortement stressé (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8 s. ; pv de l'audition sur les motifs, Q49, 51, 59, 69 et 93 à 95). Cette explication ne convainc cependant pas le Tribunal. En effet, l'intéressé a, d'une part, mentionné à deux reprises le contenu dudit document lors de sa première audition, réduisant d'autant les risques d'une erreur de compréhension ou d'interprétation. D'autre part, il ressort du procès-verbal de l'audition sommaire que celle-ci s'est déroulée en népali uniquement ; ses propos ont ensuite été retraduits dans cette langue également. De plus, le recourant a déclaré, au début et à l'issue de cette audition, avoir bien compris l'interprète et confirmé, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal, que ses déclarations avaient été fidèlement retranscrites. 3.4 Le recourant s'est par ailleurs contredit sur le sort de C._______, suite à la seconde agression dont ce dernier aurait été la victime, le (...). Pourtant, l'agression ou le meurtre de ce dernier serait directement à l'origine du départ de l'intéressé de son pays. Dans un premier temps, il a ainsi déclaré que quelqu'un avait tué C._______ et qu'il avait été accusé de ce meurtre, par les parents de celui-ci ainsi que par des membres de castes supérieures. Un de ses amis serait venu l'informer du décès du violeur et le mettre en garde de ne plus retourner à son domicile. Lors de la seconde audition, il a en revanche seulement déclaré que, ce jour-là, C._______ avait été agressé et affirmé ne pas savoir si celui-ci était toujours en vie (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q30). L'explication avancée au stade du recours, selon laquelle C._______ avait été laissé pour mort mais que l'intéressé ignorait ce qu'il en était réellement, n'emporte pas la conviction du Tribunal. Le recourant a en effet expressément déclaré, lors de son audition sommaire, que C._______ avait été tué. 3.5 L'intéressé n'a pas non plus rendu crédibles les recherches dont lui et sa femme auraient fait l'objet suite à l'agression ou au meurtre de C._______ le (...). Ainsi, il a tantôt déclaré que la police aurait délivré un mandat d'arrêt à son encontre ; en outre, des riches auraient envoyé des voyous à sa recherche, dans le but de le tuer. Tantôt il a dit ignorer s'il était recherché par la police, n'étant pas en mesure de rapporter ce qui s'est passé après l'agression ou le meurtre de C._______. Il n'était alors plus question d'un mandat d'arrêt ; un ami l'aurait simplement averti que sa vie était menacée. S'agissant de son épouse, le recourant a affirmé, lors de sa première audition, que celle-ci avait été arrêtée par la police le (...), battue et interrogée à son propos. Lors de la seconde audition, il a déclaré que son épouse n'avait pas été arrêtée par la police, mais violentée par des tiers, faisant partie de la caste des brahmanes, sans qu'il ne sache exactement ce qui s'était passé. L'intéressé fait valoir à cet égard que, lors de la première audition, il était très anxieux et avait de réelles difficultés à parler de sa situation. Le Tribunal relève que l'intéressé avait néanmoins pu exposer ses motifs d'asile lors de la première audition et qu'il lui avait expressément été demandé s'il y avait des motifs, qu'il n'avait pas encore pu mentionner, qui s'opposaient à un retour éventuel dans son pays d'origine. De plus, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait plus eu de contact avec sa famille depuis le (...). Certes, un ami l'aurait prévenu le lendemain que sa vie était en danger. Cela étant, dans ces conditions, l'on ne voit pas comment le recourant aurait pu être informé de ce qui serait arrivé le surlendemain des dernières nouvelles de la part de sa famille, soit le (...), à son épouse (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 et 7.03 ; pv de l'audition sur les motifs, Q28, 30, 43 ss et 100 ss). 3.6 Par ailleurs, le fait que le recourant ait pu être discriminé en tant que Dalit n'est pas déterminant. A titre d'exemple, il n'aurait pas eu le droit d'entrer dans un temple. En outre, lorsqu'il passait commande dans un restaurant, il aurait dû patienter, puis consommer, à l'extérieur (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q24 ; mémoire de recours, p. 2 s.). Force est de constater que ces allégations, de nature générale, ne sont pas à l'origine du départ de l'intéressé de son pays. Au demeurant, ces éléments ne revêtent pas l'intensité requise pour être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, pour tomber sous le coup de cette disposition, l'atteinte à la liberté ou à l'intégrité physique doit être d'une certaine intensité (cf. arrêts du Tribunal E-2131/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1.1 ; D-2787/2011 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2). 3.7 L'attestation, datée du 15 mars 2015, de l'association « F._______, produite à l'appui du recours, n'est pas à même de conduire le Tribunal à une autre conclusion. En effet, ce document, au demeurant produit uniquement sous forme de copie, mentionne tout d'abord l'appartenance de l'intéressé à la caste des intouchables, qui n'est pas litigieuse. Ensuite, il relève que le recourant aurait été banni de son village, après avoir été frappé par des villageois pour avoir prié dans un temple, bien qu'il soit (...) ; il se serait par la suite établi à Kathmandu. Cela ne correspond toutefois aucunement aux propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions. Celui-ci a en particulier déclaré être né dans le village de H._______et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.07, 2.01 et 2.02). 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.2 Il est notoire que le Népal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 6.4 Le recourant fait valoir, dans son courrier du 28 avril 2015, que l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi était « manifeste », compte tenu des tremblements de terre survenus quelques jours auparavant et de l'impossibilité alléguée pour les secours d'accéder au district d'où il provient. Il est vrai que le district de B._______, dont provient le recourant, est l'un des 14 districts (sur 75) identifiés par l'ONU comme ayant été les plus affectés par les séismes survenus en avril et mai 2015 (ONU - Bureau de la coordination des affaires humanitaires [BCAH/OCHA], Nepal Earthquake Flash Appeal. April-September 2015, p. 4, http://reliefweb.int/sites/ reliefweb.int/files/resources/nepal_earthquake_2015_revised_flash_appeal_june.pdf, consulté le 16.01.2017). Toutefois, force est de constater que la situation d'urgence qui prévalait alors n'a plus cours. En effet, l'aide d'urgence en matière alimentaire a pris fin, la dernière séance de coordination à ce propos ayant eu lieu au mois de février 2016 (BCAH/OCHA, Nepal : Earthquake 2015, Nutrition Cluster, 24th Nepal Nutrition Cluster Meeting Minutes, https://www.humanitarianresponse.info/ en/system/files/documents/files/nepal_24th_nutrition_cluster_meeting_minutes_4_feb_2016_-_final.pdf, consulté le 16.01.2017). En matière sanitaire, le dernier rapport de la cellule de crise date du mois d'août 2015 (OMS, Nepal : Earthquake 2015, Health Cluster, Health Cluster Bulletin # 8, https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ health_cluster_bulletin_8.pdf, consulté le 16.01.2017). Enfin, en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, le dernier rapport spécial remonte au mois de juillet 2015 (BCAH/OCHA, Water, Sanitation and Hygiene cluster, Nepal Earthquake Cluster Brief, juillet 2015, https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/ files/20150723_wash_cluster_brief_0.pdf, consulté le 16.01.2017). Par ailleurs, le Népal a mis sur pied une instance chargée de la reconstruction (« National reconstruction authority »). A cet effet, les autorités népalaises bénéficient notamment du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP), durant une période de trois ans (UNDP, Post-Earthquake Recovery, http://www.np.undp.org/content/ nepal/en/home/others/earthquake-recovery-response.html, consulté le 16.01.2017). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée le 9 avril 2015. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 9 avril 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn