opencaselaw.ch

E-2122/2009

E-2122/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-06 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er février 2009, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 4 et 12 février 2009, l'intéressé s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité délivrée le (date) par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) et a indiqué parler le serbo-croate (langue des auditions) et l'albanais (quelques mots), être ressortissant kosovar d'ethnie serbe, (informations sur sa situation personnelle) et avoir obtenu un diplôme de technicien en mécanique. (Informations sur sa situation familiale). Depuis la fin du conflit armé en 1999 et la destruction de sa maison, il aurait fui la localité de B._______ et aurait vécu dans différentes enclaves serbes du Kosovo, chez des amis ou de la parenté. Le 31 janvier 2009, une personne rencontrée fortuitement à C._______ lui aurait proposé de l'amener clandestinement en Suisse. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir, en sub­stance, qu'il avait été chassé de son village en 1999 (incendie de sa maison) et qu'il avait depuis lors vécu sous la menace constante d'un acte d'agression de la communauté albanaise à C._______, puis à D._______. A l'été 2007, il aurait en outre subi un contrôle routier de la police albanaise qu'il décrit comme excessif et discriminatoire. C. Le 3 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci après : l'office fédéral) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a considéré qu'il était raisonnable d'exiger de l'intéressé qu'il s'installe au nord du Kosovo ou en Serbie. D. Le 1er avril 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation. Il soutient dans son acte que les minorités ethniques ne sont pas en sécurité au Kosovo et que lui demander de se réinstaller ailleurs que dans sa région d'origine équivaudrait à entériner, pour les autorités suisses, une politique de purification ethnique. E. Le 15 avril 2009, sur invitation du Tribunal, il a précisé qu'il ne contestait que son renvoi de Suisse. F. Le 1er mai 2009, l'ODM a déposé sa réponse au recours et a conclu au rejet du recours. G. Le recourant a affirmé les 7 mai 2009 et 30 juin 2010 que la minorité serbe était toujours exposée à des violences au Kosovo et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il s'établisse en Serbie. La situation socio-économique des Kosovars d'ethnie serbe en Serbie serait en outre très mauvaise et ils subiraient des discriminations. Il en veut pour preuve la situation très précaire dans laquelle vivent ses trois soeurs en Serbie. A l'appui de ses observations, il a déposé plusieurs documents décrivant la situation générale des Kosovars d'ethnie serbe au Kosovo ou en Serbie. Il a également transmis à cette occasion une attestation de l'une de ses soeurs établie en Serbie, dont il ressort qu'elle vit avec son époux et leurs deux enfants à E._______ dans des conditions financières précaires et qu'elle n'aurait pas les moyens financiers pour entretenir une personne supplémentaire. H. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2. Dans le cas présent, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. Dans la décision entreprise, l'ODM affirme que les citoyens d'ethnie serbe du Kosovo, pays dont la déclaration d'indépendance du 17 février 2008 a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, disposent de manière générale d'une possibilité raisonnable de refuge interne au nord de cet Etat (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 février 2011, D-4641/2009, consid. 8.2). Cette question peut, en l'espèce, rester indécise, le recours devant être rejeté pour les raisons qui suivent. 4.1. Il ressort en effet des pièces du dossier que le recourant est serbe, qu'il a obtenu une pièce d'identité délivrée par cet Etat et que des membres de sa famille résident en Serbie. Indépendamment de la nationalité kosovare dont il est éligible en vertu des dispositions combinées de la constitution du 15 juin 2008 et de la loi du 2 juin 2008 régissant la citoyenneté, il remplit également les conditions de la nationalité serbe.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 LEtr. 5.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in­ternational (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.1.1. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi en Serbie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). A cet égard, il convient de préciser que la situation des personnes déplacées en Serbie, qui n'appartiennent pas à la communauté rom, s'est grandement améliorée ces dernières années (cf. OSCE, Factsheet on refugees and displaces persons, novembre 2010, publié le 7 mars 2011). De plus, il sied de relever qu'il n'existe aucun engagement relevant du droit international qui obligerait la Suisse à garantir un logement à toute personne dont la demande d'asile aurait été rejetée ou de fournir une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. n° 30696/09, § 249). 5.1.2. Par ailleurs, contrairement aux affirmations générales développées par le recourant dans ses observations du 30 juin 2010, il ne ressort du dossier la présence d'aucun élément concret, qui pourrait empêcher le recourant de revendiquer sa citoyenneté serbe ou des droits effectifs qui lui sont garantis en Serbie. En effet, en tant que citoyen d'ethnie serbe de la République de Serbie, le recourant peut bénéficier de tous les droits garantis par la Constitution et la législation serbes, au premier titre desquels en particulier le droit à l'inviolabilité de l'intégrité physique et mentale et à l'interdiction de toute forme de discrimination (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008, du 26 mars 2009, consid. 4). Enfin, il n'apparaît pas que les autorités serbes refuseraient au recourant une protection adéquate, s'il devait effectivement faire l'objet d'atteintes concrètes à son intégrité physique de la part de tierces personnes. Sur le vu de ces éléments, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.2. L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée). 5.2.1. En l'occurrence, après avoir rappelé sa pratique en matière de possibilité de refuge interne, le Tribunal a considéré dans un arrêt récent destiné à publication (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010) qu'on pouvait en principe attendre des ressortissants serbes dont le dernier domicile était au Kosovo qu'ils s'adaptent ou se réadaptent à la situation, même difficile, à laquelle ils pourraient être confrontés en Serbie. L'appréciation doit ainsi se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'intéressé (liens familiaux et sociaux, ainsi que des possibilités d'une prise en charge en Serbie), de son âge, de son niveau scolaire, de son expérience professionnelle, de ses connaissances linguistiques, de la présence d'enfants à charge, de sa santé et, notamment, des liens qui l'unissent à la Serbie (séjour précédent, temps écoulé depuis son départ de la région, etc). 5.2.2. Dans le cas présent, le recourant indique avoir fui C._______ en 1999 et avoir "vécu dans différents endroits [au Kosovo] chez différents amis (...)" (cf. p.-v. d'audition du 4 février 2009 [ci après : pièce ODM A3/9], p. 1 rép. 3), sans qu'il ne justifie toutefois de ces domiciles. L'attestation de résidence délivrée le 22 janvier 2009 à C._______ (cf. p. v. d'audition du 12 février 2009 [ci après : pièce ODM A7/8], p. 2, rép. 1) ne présente d'ailleurs à cet égard pas un caractère suffisamment probant, puisqu'elle contredit les propres déclarations du recourant (cf. pièce ODM A3/9 p. 1 rép. 3 et p. 4 rép. 15), et n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le recourant a vécu de 1999 à son départ dans le village de C._______. On ne saurait dès lors exclure qu'il ait déjà vécu en Serbie, ce d'autant moins qu'il possédait une carte d'identité délivrée à F._______ (cf. pièce ODM A7/8, p. 5 rép. 39). Le recourant dispose en outre de trois soeurs dans ce pays (cf. pièce ODM A7/8, p. 3 rép. 12) et semble avoir gardé des liens relativement étroits avec au moins l'une d'entre elles (cf. courrier du 29 juin 2010, dossier de recours, pièce n° 9/43). Il parle en outre le serbo-croate, est de confession orthodoxe, a accompli une formation de technicien en mécanique (cf. pièce ODM A7/8, p. 2 rép. 4) et n'établit pas avoir tissé avec la Suisse des liens à ce point étroits qu'un renvoi en Serbie le mettrait concrètement en danger. Il est enfin célibataire, en bonne santé, n'a pas d'enfant et ses attaches familiales ne sont pas plus fortes en Suisse qu'en Serbie. Le recourant ne se trouve donc pas dans une situation telle qu'un renvoi en Serbie ne puisse être exigé, malgré les difficultés qu'il y rencontrera pour se réinsérer. Dès lors, après une pesée des intérêts en présence, un renvoi en Serbie ne pose pas de problèmes insurmontables de nature à le mettre concrètement en danger. Il pourra d'ailleurs s'informer sur les conditions requises pour l'octroi d'une éventuelle aide au retour, laquelle pourrait faciliter les premières démarches liées à son enregistrement en Serbie. Sur le vu de ce qui précède, un départ à destination de la Serbie ne saurait dès lors être vécu par le recourant comme un déracinement propre à le mettre concrètement en danger. Un tel départ n'équivaut en outre pas à "entériner une politique de purification ethnique au Kosovo" (cf. courrier du 15 avril 2009, p. 4, dossier de recours, pièce n° 3/7), puisque le recourant a déjà fait le choix de quitter ce pays. 5.3. Pour le surplus, il est notoire que la Serbie, pays sûr, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de son renvoi en Serbie est dès lors raisonnablement exigible. 5.4. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation serbe en Suisse, comme il y est tenu (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

6. Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée conformément aux considérants qui précèdent, ce qui conduit au rejet du recours.

7. En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de statuer sans frais. La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 Dans le cas présent, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 Il ressort en effet des pièces du dossier que le recourant est serbe, qu'il a obtenu une pièce d'identité délivrée par cet Etat et que des membres de sa famille résident en Serbie. Indépendamment de la nationalité kosovare dont il est éligible en vertu des dispositions combinées de la constitution du 15 juin 2008 et de la loi du 2 juin 2008 régissant la citoyenneté, il remplit également les conditions de la nationalité serbe.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in­ternational (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).

E. 5.1.1 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi en Serbie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). A cet égard, il convient de préciser que la situation des personnes déplacées en Serbie, qui n'appartiennent pas à la communauté rom, s'est grandement améliorée ces dernières années (cf. OSCE, Factsheet on refugees and displaces persons, novembre 2010, publié le 7 mars 2011). De plus, il sied de relever qu'il n'existe aucun engagement relevant du droit international qui obligerait la Suisse à garantir un logement à toute personne dont la demande d'asile aurait été rejetée ou de fournir une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. n° 30696/09, § 249).

E. 5.1.2 Par ailleurs, contrairement aux affirmations générales développées par le recourant dans ses observations du 30 juin 2010, il ne ressort du dossier la présence d'aucun élément concret, qui pourrait empêcher le recourant de revendiquer sa citoyenneté serbe ou des droits effectifs qui lui sont garantis en Serbie. En effet, en tant que citoyen d'ethnie serbe de la République de Serbie, le recourant peut bénéficier de tous les droits garantis par la Constitution et la législation serbes, au premier titre desquels en particulier le droit à l'inviolabilité de l'intégrité physique et mentale et à l'interdiction de toute forme de discrimination (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008, du 26 mars 2009, consid. 4). Enfin, il n'apparaît pas que les autorités serbes refuseraient au recourant une protection adéquate, s'il devait effectivement faire l'objet d'atteintes concrètes à son intégrité physique de la part de tierces personnes. Sur le vu de ces éléments, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 5.2 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée).

E. 5.2.1 En l'occurrence, après avoir rappelé sa pratique en matière de possibilité de refuge interne, le Tribunal a considéré dans un arrêt récent destiné à publication (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010) qu'on pouvait en principe attendre des ressortissants serbes dont le dernier domicile était au Kosovo qu'ils s'adaptent ou se réadaptent à la situation, même difficile, à laquelle ils pourraient être confrontés en Serbie. L'appréciation doit ainsi se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'intéressé (liens familiaux et sociaux, ainsi que des possibilités d'une prise en charge en Serbie), de son âge, de son niveau scolaire, de son expérience professionnelle, de ses connaissances linguistiques, de la présence d'enfants à charge, de sa santé et, notamment, des liens qui l'unissent à la Serbie (séjour précédent, temps écoulé depuis son départ de la région, etc).

E. 5.2.2 Dans le cas présent, le recourant indique avoir fui C._______ en 1999 et avoir "vécu dans différents endroits [au Kosovo] chez différents amis (...)" (cf. p.-v. d'audition du 4 février 2009 [ci après : pièce ODM A3/9], p. 1 rép. 3), sans qu'il ne justifie toutefois de ces domiciles. L'attestation de résidence délivrée le 22 janvier 2009 à C._______ (cf. p. v. d'audition du 12 février 2009 [ci après : pièce ODM A7/8], p. 2, rép. 1) ne présente d'ailleurs à cet égard pas un caractère suffisamment probant, puisqu'elle contredit les propres déclarations du recourant (cf. pièce ODM A3/9 p. 1 rép. 3 et p. 4 rép. 15), et n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le recourant a vécu de 1999 à son départ dans le village de C._______. On ne saurait dès lors exclure qu'il ait déjà vécu en Serbie, ce d'autant moins qu'il possédait une carte d'identité délivrée à F._______ (cf. pièce ODM A7/8, p. 5 rép. 39). Le recourant dispose en outre de trois soeurs dans ce pays (cf. pièce ODM A7/8, p. 3 rép. 12) et semble avoir gardé des liens relativement étroits avec au moins l'une d'entre elles (cf. courrier du 29 juin 2010, dossier de recours, pièce n° 9/43). Il parle en outre le serbo-croate, est de confession orthodoxe, a accompli une formation de technicien en mécanique (cf. pièce ODM A7/8, p. 2 rép. 4) et n'établit pas avoir tissé avec la Suisse des liens à ce point étroits qu'un renvoi en Serbie le mettrait concrètement en danger. Il est enfin célibataire, en bonne santé, n'a pas d'enfant et ses attaches familiales ne sont pas plus fortes en Suisse qu'en Serbie. Le recourant ne se trouve donc pas dans une situation telle qu'un renvoi en Serbie ne puisse être exigé, malgré les difficultés qu'il y rencontrera pour se réinsérer. Dès lors, après une pesée des intérêts en présence, un renvoi en Serbie ne pose pas de problèmes insurmontables de nature à le mettre concrètement en danger. Il pourra d'ailleurs s'informer sur les conditions requises pour l'octroi d'une éventuelle aide au retour, laquelle pourrait faciliter les premières démarches liées à son enregistrement en Serbie. Sur le vu de ce qui précède, un départ à destination de la Serbie ne saurait dès lors être vécu par le recourant comme un déracinement propre à le mettre concrètement en danger. Un tel départ n'équivaut en outre pas à "entériner une politique de purification ethnique au Kosovo" (cf. courrier du 15 avril 2009, p. 4, dossier de recours, pièce n° 3/7), puisque le recourant a déjà fait le choix de quitter ce pays.

E. 5.3 Pour le surplus, il est notoire que la Serbie, pays sûr, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de son renvoi en Serbie est dès lors raisonnablement exigible.

E. 5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation serbe en Suisse, comme il y est tenu (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée conformément aux considérants qui précèdent, ce qui conduit au rejet du recours.

E. 7 En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de statuer sans frais. La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2122/2009 Arrêt du 6 mai 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Kosovo et Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2009 / N (...). Faits : A. Le 1er février 2009, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 4 et 12 février 2009, l'intéressé s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité délivrée le (date) par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) et a indiqué parler le serbo-croate (langue des auditions) et l'albanais (quelques mots), être ressortissant kosovar d'ethnie serbe, (informations sur sa situation personnelle) et avoir obtenu un diplôme de technicien en mécanique. (Informations sur sa situation familiale). Depuis la fin du conflit armé en 1999 et la destruction de sa maison, il aurait fui la localité de B._______ et aurait vécu dans différentes enclaves serbes du Kosovo, chez des amis ou de la parenté. Le 31 janvier 2009, une personne rencontrée fortuitement à C._______ lui aurait proposé de l'amener clandestinement en Suisse. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir, en sub­stance, qu'il avait été chassé de son village en 1999 (incendie de sa maison) et qu'il avait depuis lors vécu sous la menace constante d'un acte d'agression de la communauté albanaise à C._______, puis à D._______. A l'été 2007, il aurait en outre subi un contrôle routier de la police albanaise qu'il décrit comme excessif et discriminatoire. C. Le 3 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci après : l'office fédéral) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a considéré qu'il était raisonnable d'exiger de l'intéressé qu'il s'installe au nord du Kosovo ou en Serbie. D. Le 1er avril 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation. Il soutient dans son acte que les minorités ethniques ne sont pas en sécurité au Kosovo et que lui demander de se réinstaller ailleurs que dans sa région d'origine équivaudrait à entériner, pour les autorités suisses, une politique de purification ethnique. E. Le 15 avril 2009, sur invitation du Tribunal, il a précisé qu'il ne contestait que son renvoi de Suisse. F. Le 1er mai 2009, l'ODM a déposé sa réponse au recours et a conclu au rejet du recours. G. Le recourant a affirmé les 7 mai 2009 et 30 juin 2010 que la minorité serbe était toujours exposée à des violences au Kosovo et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il s'établisse en Serbie. La situation socio-économique des Kosovars d'ethnie serbe en Serbie serait en outre très mauvaise et ils subiraient des discriminations. Il en veut pour preuve la situation très précaire dans laquelle vivent ses trois soeurs en Serbie. A l'appui de ses observations, il a déposé plusieurs documents décrivant la situation générale des Kosovars d'ethnie serbe au Kosovo ou en Serbie. Il a également transmis à cette occasion une attestation de l'une de ses soeurs établie en Serbie, dont il ressort qu'elle vit avec son époux et leurs deux enfants à E._______ dans des conditions financières précaires et qu'elle n'aurait pas les moyens financiers pour entretenir une personne supplémentaire. H. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2. Dans le cas présent, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. Dans la décision entreprise, l'ODM affirme que les citoyens d'ethnie serbe du Kosovo, pays dont la déclaration d'indépendance du 17 février 2008 a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, disposent de manière générale d'une possibilité raisonnable de refuge interne au nord de cet Etat (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 février 2011, D-4641/2009, consid. 8.2). Cette question peut, en l'espèce, rester indécise, le recours devant être rejeté pour les raisons qui suivent. 4.1. Il ressort en effet des pièces du dossier que le recourant est serbe, qu'il a obtenu une pièce d'identité délivrée par cet Etat et que des membres de sa famille résident en Serbie. Indépendamment de la nationalité kosovare dont il est éligible en vertu des dispositions combinées de la constitution du 15 juin 2008 et de la loi du 2 juin 2008 régissant la citoyenneté, il remplit également les conditions de la nationalité serbe.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 LEtr. 5.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in­ternational (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.1.1. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi en Serbie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). A cet égard, il convient de préciser que la situation des personnes déplacées en Serbie, qui n'appartiennent pas à la communauté rom, s'est grandement améliorée ces dernières années (cf. OSCE, Factsheet on refugees and displaces persons, novembre 2010, publié le 7 mars 2011). De plus, il sied de relever qu'il n'existe aucun engagement relevant du droit international qui obligerait la Suisse à garantir un logement à toute personne dont la demande d'asile aurait été rejetée ou de fournir une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. n° 30696/09, § 249). 5.1.2. Par ailleurs, contrairement aux affirmations générales développées par le recourant dans ses observations du 30 juin 2010, il ne ressort du dossier la présence d'aucun élément concret, qui pourrait empêcher le recourant de revendiquer sa citoyenneté serbe ou des droits effectifs qui lui sont garantis en Serbie. En effet, en tant que citoyen d'ethnie serbe de la République de Serbie, le recourant peut bénéficier de tous les droits garantis par la Constitution et la législation serbes, au premier titre desquels en particulier le droit à l'inviolabilité de l'intégrité physique et mentale et à l'interdiction de toute forme de discrimination (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008, du 26 mars 2009, consid. 4). Enfin, il n'apparaît pas que les autorités serbes refuseraient au recourant une protection adéquate, s'il devait effectivement faire l'objet d'atteintes concrètes à son intégrité physique de la part de tierces personnes. Sur le vu de ces éléments, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.2. L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée). 5.2.1. En l'occurrence, après avoir rappelé sa pratique en matière de possibilité de refuge interne, le Tribunal a considéré dans un arrêt récent destiné à publication (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010) qu'on pouvait en principe attendre des ressortissants serbes dont le dernier domicile était au Kosovo qu'ils s'adaptent ou se réadaptent à la situation, même difficile, à laquelle ils pourraient être confrontés en Serbie. L'appréciation doit ainsi se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'intéressé (liens familiaux et sociaux, ainsi que des possibilités d'une prise en charge en Serbie), de son âge, de son niveau scolaire, de son expérience professionnelle, de ses connaissances linguistiques, de la présence d'enfants à charge, de sa santé et, notamment, des liens qui l'unissent à la Serbie (séjour précédent, temps écoulé depuis son départ de la région, etc). 5.2.2. Dans le cas présent, le recourant indique avoir fui C._______ en 1999 et avoir "vécu dans différents endroits [au Kosovo] chez différents amis (...)" (cf. p.-v. d'audition du 4 février 2009 [ci après : pièce ODM A3/9], p. 1 rép. 3), sans qu'il ne justifie toutefois de ces domiciles. L'attestation de résidence délivrée le 22 janvier 2009 à C._______ (cf. p. v. d'audition du 12 février 2009 [ci après : pièce ODM A7/8], p. 2, rép. 1) ne présente d'ailleurs à cet égard pas un caractère suffisamment probant, puisqu'elle contredit les propres déclarations du recourant (cf. pièce ODM A3/9 p. 1 rép. 3 et p. 4 rép. 15), et n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le recourant a vécu de 1999 à son départ dans le village de C._______. On ne saurait dès lors exclure qu'il ait déjà vécu en Serbie, ce d'autant moins qu'il possédait une carte d'identité délivrée à F._______ (cf. pièce ODM A7/8, p. 5 rép. 39). Le recourant dispose en outre de trois soeurs dans ce pays (cf. pièce ODM A7/8, p. 3 rép. 12) et semble avoir gardé des liens relativement étroits avec au moins l'une d'entre elles (cf. courrier du 29 juin 2010, dossier de recours, pièce n° 9/43). Il parle en outre le serbo-croate, est de confession orthodoxe, a accompli une formation de technicien en mécanique (cf. pièce ODM A7/8, p. 2 rép. 4) et n'établit pas avoir tissé avec la Suisse des liens à ce point étroits qu'un renvoi en Serbie le mettrait concrètement en danger. Il est enfin célibataire, en bonne santé, n'a pas d'enfant et ses attaches familiales ne sont pas plus fortes en Suisse qu'en Serbie. Le recourant ne se trouve donc pas dans une situation telle qu'un renvoi en Serbie ne puisse être exigé, malgré les difficultés qu'il y rencontrera pour se réinsérer. Dès lors, après une pesée des intérêts en présence, un renvoi en Serbie ne pose pas de problèmes insurmontables de nature à le mettre concrètement en danger. Il pourra d'ailleurs s'informer sur les conditions requises pour l'octroi d'une éventuelle aide au retour, laquelle pourrait faciliter les premières démarches liées à son enregistrement en Serbie. Sur le vu de ce qui précède, un départ à destination de la Serbie ne saurait dès lors être vécu par le recourant comme un déracinement propre à le mettre concrètement en danger. Un tel départ n'équivaut en outre pas à "entériner une politique de purification ethnique au Kosovo" (cf. courrier du 15 avril 2009, p. 4, dossier de recours, pièce n° 3/7), puisque le recourant a déjà fait le choix de quitter ce pays. 5.3. Pour le surplus, il est notoire que la Serbie, pays sûr, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de son renvoi en Serbie est dès lors raisonnablement exigible. 5.4. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation serbe en Suisse, comme il y est tenu (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

6. Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée conformément aux considérants qui précèdent, ce qui conduit au rejet du recours.

7. En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de statuer sans frais. La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :