Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 20 février 2011. Entendu sommairement le 3 mars 2011, puis sur ses motifs d'asile le 9 mars 2011, le requérant a déclaré être originaire d'Angola (province d'Uige), avoir vécu à Luanda avec sa famille et être d'ethnie bakongo. Enseignant de profession, il a dit avoir quitté Luanda de 2005 à 2007 pour étudier à (...) [province du sud ouest de l'Angola] et avoir ensuite travaillé de 2008 à 2011 à Luanda. Il n'a déposé aucun document aux fins de légitimation, affirmant avoir perdu son passeport en 2009 et avoir laissé sa carte d'identité à son domicile à Luanda. Il a produit sa carte d'électeur. Interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être membre du mouvement politique UNITA (Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola) et de la section militante UNITA Jura depuis 2008. Il a produit deux cartes de membre de l'UNITA et de l'UNITA Jura, de 2008 et 2009 et valables jusqu'en 2012 et 2013. Il a affirmé qu'il manifestait ouvertement son opposition au gouvernement, ce qui lui avait valu d'être recherché par les autorités. Il aurait été interpellé à une reprise cette année. La semaine précédent son départ, un ami de sa soeur, un policier, l'aurait informé que les autorités allaient fouiller le domicile des membres du mouvement. Le requérant se serait caché chez ce policier et les autorités l'auraient recherché. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter l'Angola. Il aurait pris l'avion depuis Luanda pour une destination inconnue, puis un véhicule, un bus et deux trains avant d'arriver au CEP. B. Par décision du 9 mars 2011, notifiée le même jour à l'intéressé, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les motifs invoqués étaient invraisemblables et a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 8 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a maintenu que son récit était vraisemblable, malgré le fait qu'il n'arrivait pas à situer dans le temps certains événements. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.1. Le recourant a allégué avoir quitté son pays de crainte d'être arrêté pour être membre de l'UNITA et exposer ouvertement son opposition au gouvernement. Son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, il n'a pas pu préciser à quelle période de l'année 2008 il aurait adhéré à l'UNITA ni les idées du mouvement qui l'auraient poussé à s'engager en 2008. De même, il est demeuré vague quant au programme de l'UNITA durant cette année-là. Il ignore le score obtenu lors des élections législatives de septembre 2008, alors qu'il aurait été récemment membre de ce mouvement et aurait travaillé en tant que surveillant lors de ces élections. Le recourant ignore la fréquence des réunions et la date, même approximative, de la dernière séance à laquelle il aurait assisté, alors qu'elle se serait tenue l'an dernier. Il n'a pas non plus pu évoquer les thèmes traités lors de ces réunions. Il est demeuré très vague quant à ses prétendues actions d'informations pour l'UNITA, se contentant de dire qu'il n'était pas chargé d'informer mais qu'il le faisait néanmoins. Le recourant n'a pas non plus pu préciser à quelle période de l'année 2008 il aurait adhéré à la section UNITA Jura et n'a pas été capable de mentionner les idées de celle-ci. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que ses réponses relatives à ses activités pour l'UNITA étaient évasives et peu concrètes, le recourant s'est contenté d'affirmer qu'exposer ses activités en détail prendrait trop de temps. Or l'on peut attendre d'un homme instruit comme l'intéressé, de surcroît enseignant, qu'il fasse preuve d'un certain esprit et d'une capacité de synthèse, ce qui ne fut pas le cas au cours des auditions, puisqu'il a à plusieurs reprises tenté d'éluder les questions. Le recourant n'a pas été clair quant aux motifs de son opposition et à sa façon de la manifester, se contentant de dire qu'il parlait aux gens et à ses élèves et distribuait des T-shirts, prônant la cohabitation de plusieurs idées politiques. Le recourant aurait été interpellé à une reprise en 2011, mais il ne se souvient pas de la date, alors que celle-ci ne peut se situer qu'entre janvier et mi-février 2011. Il a déclaré tantôt avoir été interpellé, tantôt avoir aussi été torturé en pleine rue. L'intéressé est demeuré vague quant aux modalités de l'interpellation et aux tortures infligées. De plus, le recourant a eu du mal à se souvenir de l'identité de l'ami de la famille qui lui serait venu en aide. Malgré cet incident, le recourant a dit avoir continué ses activités dans le quartier, sans crainte. Les cartes de membre déposées ne sont pas de nature à établir, à elles seules et pour autant qu'elles s'avèrent authentiques, l'engagement du recourant pour l'UNITA ou l'UNITA Jura, au vu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-avant. Toutefois, même si ces cartes s'avéraient authentiques, elles ne démontreraient ni l'implication du recourant telle qu'il l'a décrite ni les recherches engagées par les autorités à son encontre. Partant, la question de l'authenticité de ces moyens de preuve peut demeurer indécise en l'espèce. Force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un membre de l'UNITA ou de l'UNITA Jura. Le Tribunal considère donc qu'il ne peut pas être recherché pour ce motif par les autorités. En outre, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. A cela s'ajoute que les propos du requérant concernant son voyage jusqu'en Suisse sont inconsistants et il ignore où son avion, au départ de Luanda, aurait atterri, la compagnie aérienne employée ainsi que les pays traversés. En outre, sachant qu'il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt, qu'il n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les mains et dont il ignore les données, il est difficile d'imaginer que le recourant ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe. 3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Angola, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides racines (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7 ; cf. également arrêt du Tribunal du 1er novembre 2010 E-5698/2010 consid. 7.2, et réf. cit.). 7.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il provient de Luanda, où il toujours vécu avant son départ d'Angola. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille, est au bénéfice d'une expérience professionnelle de trois ans en tant qu'enseignant et n'a pas allégué de problème de santé. De surcroît, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. En effet, sa mère, ses trois frère et soeurs ainsi que son oncle et sa tante sont tous domiciliés à Luanda, où le recourant vivait dans la maison familiale. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) D.a.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le recourant a allégué avoir quitté son pays de crainte d'être arrêté pour être membre de l'UNITA et exposer ouvertement son opposition au gouvernement. Son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, il n'a pas pu préciser à quelle période de l'année 2008 il aurait adhéré à l'UNITA ni les idées du mouvement qui l'auraient poussé à s'engager en 2008. De même, il est demeuré vague quant au programme de l'UNITA durant cette année-là. Il ignore le score obtenu lors des élections législatives de septembre 2008, alors qu'il aurait été récemment membre de ce mouvement et aurait travaillé en tant que surveillant lors de ces élections. Le recourant ignore la fréquence des réunions et la date, même approximative, de la dernière séance à laquelle il aurait assisté, alors qu'elle se serait tenue l'an dernier. Il n'a pas non plus pu évoquer les thèmes traités lors de ces réunions. Il est demeuré très vague quant à ses prétendues actions d'informations pour l'UNITA, se contentant de dire qu'il n'était pas chargé d'informer mais qu'il le faisait néanmoins. Le recourant n'a pas non plus pu préciser à quelle période de l'année 2008 il aurait adhéré à la section UNITA Jura et n'a pas été capable de mentionner les idées de celle-ci. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que ses réponses relatives à ses activités pour l'UNITA étaient évasives et peu concrètes, le recourant s'est contenté d'affirmer qu'exposer ses activités en détail prendrait trop de temps. Or l'on peut attendre d'un homme instruit comme l'intéressé, de surcroît enseignant, qu'il fasse preuve d'un certain esprit et d'une capacité de synthèse, ce qui ne fut pas le cas au cours des auditions, puisqu'il a à plusieurs reprises tenté d'éluder les questions. Le recourant n'a pas été clair quant aux motifs de son opposition et à sa façon de la manifester, se contentant de dire qu'il parlait aux gens et à ses élèves et distribuait des T-shirts, prônant la cohabitation de plusieurs idées politiques. Le recourant aurait été interpellé à une reprise en 2011, mais il ne se souvient pas de la date, alors que celle-ci ne peut se situer qu'entre janvier et mi-février 2011. Il a déclaré tantôt avoir été interpellé, tantôt avoir aussi été torturé en pleine rue. L'intéressé est demeuré vague quant aux modalités de l'interpellation et aux tortures infligées. De plus, le recourant a eu du mal à se souvenir de l'identité de l'ami de la famille qui lui serait venu en aide. Malgré cet incident, le recourant a dit avoir continué ses activités dans le quartier, sans crainte. Les cartes de membre déposées ne sont pas de nature à établir, à elles seules et pour autant qu'elles s'avèrent authentiques, l'engagement du recourant pour l'UNITA ou l'UNITA Jura, au vu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-avant. Toutefois, même si ces cartes s'avéraient authentiques, elles ne démontreraient ni l'implication du recourant telle qu'il l'a décrite ni les recherches engagées par les autorités à son encontre. Partant, la question de l'authenticité de ces moyens de preuve peut demeurer indécise en l'espèce. Force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un membre de l'UNITA ou de l'UNITA Jura. Le Tribunal considère donc qu'il ne peut pas être recherché pour ce motif par les autorités. En outre, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. A cela s'ajoute que les propos du requérant concernant son voyage jusqu'en Suisse sont inconsistants et il ignore où son avion, au départ de Luanda, aurait atterri, la compagnie aérienne employée ainsi que les pays traversés. En outre, sachant qu'il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt, qu'il n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les mains et dont il ignore les données, il est difficile d'imaginer que le recourant ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127).
E. 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Angola, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides racines (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7 ; cf. également arrêt du Tribunal du 1er novembre 2010 E-5698/2010 consid. 7.2, et réf. cit.).
E. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il provient de Luanda, où il toujours vécu avant son départ d'Angola. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille, est au bénéfice d'une expérience professionnelle de trois ans en tant qu'enseignant et n'a pas allégué de problème de santé. De surcroît, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. En effet, sa mère, ses trois frère et soeurs ainsi que son oncle et sa tante sont tous domiciliés à Luanda, où le recourant vivait dans la maison familiale.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) D.a.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2113/2011 Arrêt du 14 avril 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mars 2011 / N (...). Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 20 février 2011. Entendu sommairement le 3 mars 2011, puis sur ses motifs d'asile le 9 mars 2011, le requérant a déclaré être originaire d'Angola (province d'Uige), avoir vécu à Luanda avec sa famille et être d'ethnie bakongo. Enseignant de profession, il a dit avoir quitté Luanda de 2005 à 2007 pour étudier à (...) [province du sud ouest de l'Angola] et avoir ensuite travaillé de 2008 à 2011 à Luanda. Il n'a déposé aucun document aux fins de légitimation, affirmant avoir perdu son passeport en 2009 et avoir laissé sa carte d'identité à son domicile à Luanda. Il a produit sa carte d'électeur. Interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être membre du mouvement politique UNITA (Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola) et de la section militante UNITA Jura depuis 2008. Il a produit deux cartes de membre de l'UNITA et de l'UNITA Jura, de 2008 et 2009 et valables jusqu'en 2012 et 2013. Il a affirmé qu'il manifestait ouvertement son opposition au gouvernement, ce qui lui avait valu d'être recherché par les autorités. Il aurait été interpellé à une reprise cette année. La semaine précédent son départ, un ami de sa soeur, un policier, l'aurait informé que les autorités allaient fouiller le domicile des membres du mouvement. Le requérant se serait caché chez ce policier et les autorités l'auraient recherché. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter l'Angola. Il aurait pris l'avion depuis Luanda pour une destination inconnue, puis un véhicule, un bus et deux trains avant d'arriver au CEP. B. Par décision du 9 mars 2011, notifiée le même jour à l'intéressé, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les motifs invoqués étaient invraisemblables et a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 8 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a maintenu que son récit était vraisemblable, malgré le fait qu'il n'arrivait pas à situer dans le temps certains événements. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.1. Le recourant a allégué avoir quitté son pays de crainte d'être arrêté pour être membre de l'UNITA et exposer ouvertement son opposition au gouvernement. Son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, il n'a pas pu préciser à quelle période de l'année 2008 il aurait adhéré à l'UNITA ni les idées du mouvement qui l'auraient poussé à s'engager en 2008. De même, il est demeuré vague quant au programme de l'UNITA durant cette année-là. Il ignore le score obtenu lors des élections législatives de septembre 2008, alors qu'il aurait été récemment membre de ce mouvement et aurait travaillé en tant que surveillant lors de ces élections. Le recourant ignore la fréquence des réunions et la date, même approximative, de la dernière séance à laquelle il aurait assisté, alors qu'elle se serait tenue l'an dernier. Il n'a pas non plus pu évoquer les thèmes traités lors de ces réunions. Il est demeuré très vague quant à ses prétendues actions d'informations pour l'UNITA, se contentant de dire qu'il n'était pas chargé d'informer mais qu'il le faisait néanmoins. Le recourant n'a pas non plus pu préciser à quelle période de l'année 2008 il aurait adhéré à la section UNITA Jura et n'a pas été capable de mentionner les idées de celle-ci. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que ses réponses relatives à ses activités pour l'UNITA étaient évasives et peu concrètes, le recourant s'est contenté d'affirmer qu'exposer ses activités en détail prendrait trop de temps. Or l'on peut attendre d'un homme instruit comme l'intéressé, de surcroît enseignant, qu'il fasse preuve d'un certain esprit et d'une capacité de synthèse, ce qui ne fut pas le cas au cours des auditions, puisqu'il a à plusieurs reprises tenté d'éluder les questions. Le recourant n'a pas été clair quant aux motifs de son opposition et à sa façon de la manifester, se contentant de dire qu'il parlait aux gens et à ses élèves et distribuait des T-shirts, prônant la cohabitation de plusieurs idées politiques. Le recourant aurait été interpellé à une reprise en 2011, mais il ne se souvient pas de la date, alors que celle-ci ne peut se situer qu'entre janvier et mi-février 2011. Il a déclaré tantôt avoir été interpellé, tantôt avoir aussi été torturé en pleine rue. L'intéressé est demeuré vague quant aux modalités de l'interpellation et aux tortures infligées. De plus, le recourant a eu du mal à se souvenir de l'identité de l'ami de la famille qui lui serait venu en aide. Malgré cet incident, le recourant a dit avoir continué ses activités dans le quartier, sans crainte. Les cartes de membre déposées ne sont pas de nature à établir, à elles seules et pour autant qu'elles s'avèrent authentiques, l'engagement du recourant pour l'UNITA ou l'UNITA Jura, au vu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-avant. Toutefois, même si ces cartes s'avéraient authentiques, elles ne démontreraient ni l'implication du recourant telle qu'il l'a décrite ni les recherches engagées par les autorités à son encontre. Partant, la question de l'authenticité de ces moyens de preuve peut demeurer indécise en l'espèce. Force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un membre de l'UNITA ou de l'UNITA Jura. Le Tribunal considère donc qu'il ne peut pas être recherché pour ce motif par les autorités. En outre, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. A cela s'ajoute que les propos du requérant concernant son voyage jusqu'en Suisse sont inconsistants et il ignore où son avion, au départ de Luanda, aurait atterri, la compagnie aérienne employée ainsi que les pays traversés. En outre, sachant qu'il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt, qu'il n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les mains et dont il ignore les données, il est difficile d'imaginer que le recourant ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe. 3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Angola, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides racines (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7 ; cf. également arrêt du Tribunal du 1er novembre 2010 E-5698/2010 consid. 7.2, et réf. cit.). 7.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il provient de Luanda, où il toujours vécu avant son départ d'Angola. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille, est au bénéfice d'une expérience professionnelle de trois ans en tant qu'enseignant et n'a pas allégué de problème de santé. De surcroît, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. En effet, sa mère, ses trois frère et soeurs ainsi que son oncle et sa tante sont tous domiciliés à Luanda, où le recourant vivait dans la maison familiale. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) D.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :