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E-2101/2022

E-2101/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-07 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

de manière inexacte et incomplète et d’avoir violé l’obligation d’instruction, que celui-ci aurait dû prendre en considération les moyens de preuve datant de 2020, lesquels concerneraient de nouveaux motifs d’asile, que le recourant fait ensuite valoir une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en raison des activités politiques qu’il aurait déployées en Suisse et dont les autorités de son pays seraient informées, qu’il soutient que son récit est authentique, crédible et fondé, qu’il estime qu’il existe une persécution ciblée, voire collective, des personnes tamoules au Sri Lanka, qu’il risquerait de faire l’objet d’une persécution aux seuls motifs de sa provenance (province du Nord, district de J._______) et de son ethnie, qu’il estime qu’il suffit qu’une personne prenne part à des activités politiques de manière directe ou indirecte pour attirer l’attention des autorités sri-lankaises, qu’à l’appui de son recours, il a produit des photographies prises lors d’une manifestation organisée, le (…) mars 2022, à F._______, une impression d’un article paru dans la Gazette du « Swiss Tamil Co-ordinating Committee », accompagné de sa traduction, ainsi que des impressions tirées du site Internet en langue tamoule « https://www.thaarakam.com », toutes en lien avec cet évènement, qu’en annexe à son écrit du 2 juin 2022, il a encore produit une copie d’un écrit du (…) mai 2022 émanant de « H._______ », « Grama Officer » à « I._______ », que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les références citées par le recourant ainsi que les moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal E-5066/2019 du 14 janvier 2021 ne pouvaient pas être pris en considération dans la présente procédure, étant précisé à cet égard que la publication « G._______ », qui aurait été signalée à l’intéressé par le chef de son village et dont il a indiqué le lien dans sa demande d’asile multiple (à savoir : < … >, consulté le 29 juin 2022), date du (…) juillet 2019,

E-2101/2022 Page 7 qu’ainsi qu’exposé dans la décision incidente du 17 mai 2022, les moyens de preuve antérieurs au prononcé de l’arrêt sur recours précité, à savoir la lettre du (…) juin 2020, les impressions tirées d’Internet ainsi que les sources d’information citées, à l’exception du rapport de l’ONU du 2 février 2021, ne peuvent tout au plus qu’ouvrir la voie de la révision au sens des art. 121 ss LTF, applicables par renvoi de l’art. 45 LTAF, qu’il demeure en outre que les faits que ces moyens de preuve tendent à démontrer ont déjà été examinés en procédure ordinaire, comme exposé ci-après (cf. page 8), qu’ensuite, le recourant n’a pas établi la vraisemblance et le sérieux de ses nouveaux motifs d’asile, que s’il a participé à des manifestations en faveur de la cause tamoule en Suisse et allégué avoir organisé des évènements sportifs, en particulier en tant que membre du C._______ et du « D._______», rien n’indique qu’il ait assumé un quelconque rôle dirigeant de nature à se faire remarquer par les autorités sri-lankaises comme une personne indésirable, que même en admettant que le club sportif « D._______» soit considéré comme une organisation terroriste par le gouvernement sri-lankais, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le recourant en soit effectivement membre, ses allégations à cet égard se limitant à de simples affirmations, que les photographies représentant l’intéressé dans le cadre de ses activités en compagnie de plusieurs autres participants ne permettent pas une autre appréciation, que les clichés produits ne sont du reste pas datés et il n’est pas précisé où ils ont été réalisés, qu’en définitive, rien n’indique que le recourant ait entretenu en Suisse une activité politique particulièrement intense, susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités sri-lankaises, qu’il n’est ainsi pas crédible que ces dernières soient à sa recherche en raison de sa participation à des manifestations en faveur de la cause tamoule, lors d’évènements sportifs notamment,

E-2101/2022 Page 8 que l’écrit du (…) mai 2022 censé avoir été signé par le chef de village de K._______, selon lequel son épouse et sa fille se seraient rendues dans une autre localité, au motif qu’à une certaine époque, l’armée se serait présentée à leur domicile à sa recherche, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, qu’outre le fait que cet écrit ne constitue pas un nouveau moyen de preuve

– son contenu étant pour l’essentiel le même que celui du document du (…) juin 2020 –, il n’indique ni la date à laquelle l’armée aurait recherché le recourant ni les raisons qui auraient motivé cette démarche, qu’ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, la date, le lieu et le contexte des photographies produites à cet égard sont inconnus, que pour rappel, il a été retenu en procédure ordinaire que les déclarations de l’intéressé relatives au soutien qu’il aurait apporté au parti L._______ (…) et aux difficultés qu’il aurait rencontrées avec les autorités sri-lankaises pour ce motif ainsi qu’en raison de soupçons de liens avec les LTTE avant son départ du pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (cf. arrêt E-5066/2019 consid. 6.1 et 6.2), qu’il a également été retenu que les activités alors déployées par l’intéressé en exil n’étaient pas de nature à l’exposer à une persécution étatique (cf. idem, consid. 6.3), que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que le nom du recourant figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisées par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE, ou qu’il présente un facteur de risque pouvant aggraver sa situation personnelle (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 à 8.5.2, spéc. 8.4.5 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu crédible qu’il serait fondé à craindre une persécution en cas de retour au Sri Lanka que ce soit en raison des activités qu’il aurait exercées en exil ou encore au motif de son ethnie tamoule, de sa région de provenance et de son séjour en Suisse auprès de la diaspora, qu’il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés

E-2101/2022 Page 9 (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours du 6 mai 2022 ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il en va de même de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), l’intéressé ne faisant valoir aucun point nouveau et pertinent dans son recours à cet égard, de sorte qu’il peut être renvoyé, là encore, aux considérants topiques de la décision attaquée, qu’en conséquence, l’exécution du renvoi demeure licite, raisonnablement exigible et possible, aucune raison n’amenant à revenir sur l’appréciation retenue en procédure ordinaire (cf. arrêt E-5066/2019 consid. 8), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur tous les points, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 ainsi que 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant, versée en date du 17 juin 2022,

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E-2101/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2101/2022 Arrêt du 7 juillet 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié (demande multiple) et renvoi ; décision du SEM du 5 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 20 mai 2016, la décision du 30 août 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5066/2019 du 14 janvier 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 30 septembre 2019, contre cette décision, la demande multiple adressée, le 4 février 2022, au SEM par le requérant, les moyens de preuve joints à cette demande, la décision du 5 avril 2022, notifiée le 13 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, en déniant la qualité de réfugié au requérant, prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 mai 2022, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, les moyens de preuve joints à ce recours, la décision incidente du 17 mai 2022, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et invité le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs dans un délai au 2 juin 2022, l'écrit de l'intéressé du 2 juin 2022 (date du sceau postal) comportant une demande de reconsidération de la décision incidente précitée, le moyen de preuve joint à cette demande, la décision incidente du 9 juin 2022, par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande, informant le recourant qu'il restait tenu de verser, dans un ultime délai de trois jours dès notification, l'avance de frais requise dans la décision incidente du 17 mai précédent, le versement de cette avance en date du 17 juin 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile, une demande présentée par un requérant d'asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple du 4 février 2022, le recourant a allégué qu'il exerçait des activités politiques en Suisse, ayant organisé et participé à visage découvert à plusieurs manifestations pour le compte du B._______ ainsi que du C._______, dont il serait un membre actif, qu'en tant que « responsable du département des sports », il aurait « organisé plusieurs compétitions LTTE suisses », qu'il serait membre du « D._______», une organisation considérée comme terroriste et dont le leader serait nommément désigné dans « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du (...) février 2021, qu'à l'instar de ce dernier, il risquerait de faire l'objet d'une persécution en cas de retour au pays qu'il a encore expliqué qu'il avait représenté un collègue de classe disparu en 2006 lors d'un évènement organisé devant E._______ à F._______, qu'informées de ces activités, les autorités sri-lankaises lui reprocheraient de vouloir raviver le mouvement séparatiste tamoule, que le chef de son village lui aurait transmis un lien vers une page « G._______ » montrant une vidéo de propagande en faveur de la cause tamoule, sur laquelle il serait visible, que l'intéressé a en outre expliqué que des militaires avaient verbalisé son épouse, qu'il a par ailleurs allégué que la situation des personnes tamoules s'était péjorée au Sri Lanka, qu'en cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de son ethnie et de ses opinions politiques, qu'à l'appui de ses allégations, il a produit des photographies supposées représenter un militaire en uniforme, coiffé d'un casque, se tenant devant son domicile et s'adressant à son épouse, des photographies relatives à des évènements sportifs auxquels il aurait participé en Suisse et sur lesquelles est visible l'effigie du tigre du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (« Liberation Tigers of Tamil Eelam », ci-après : LTTE), des impressions d'images tirées d'une vidéo d'une manifestation à laquelle il aurait participé en Suisse, une clé USB contenant les photographies précitées ainsi qu'une vidéo tournée lors d'une manifestation en Suisse, une impression de « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du (...) février 2021, des impressions tirées du site Internet du « Swiss Tamil Co-ordinating Committee » datant du (...) juillet 2021 ainsi qu'une copie d'un écrit du (...) juin 2020 émanant d'un certain « H._______ », « Grama Officer » (chef de village) à « I._______», accompagnée de sa traduction, que dans sa décision du 5 avril 2022, le SEM a retenu que la lettre du chef de village du (...) juin 2020, l'impression tirée d'une page Internet ainsi que les sources d'information sur lesquelles s'était fondé l'intéressé dans sa demande d'asile multiple - excepté le rapport du Conseil des droits de l'Homme des Nations-Unies de 2021 -, étaient antérieures à l'arrêt E-5066/2019 du 14 janvier 2021, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération dans le cadre d'une demande d'asile multiple, qu'il a ensuite considéré que les moyens de preuves produits et les explications avancées n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable l'allégation selon laquelle l'intéressé serait recherché par les autorités sri-lankaises en raison d'activités politiques en exil, qu'il a notamment relevé que la vidéo - déjà produite en procédure ordinaire - montrait une manifestation datant de mars 2017 et qu'il n'était pas crédible que les autorités recherchent le recourant plus de trois ans après, pour avoir assisté à un tel évènement en tant que simple participant, qu'il a aussi retenu que les explications de l'intéressé relatives aux recherches des autorités à son égard manquaient de substance, de détails ainsi que d'éléments concrets, qu'en outre, il a souligné que ni le document « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du (...) février 2021 ni les explications avancées ne permettaient d'établir la nature du lien entre l'intéressé et la personne désignée dans cette pièce, que s'agissant des photos représentant une personne en uniforme coiffée d'un casque devant une maison, outre le fait que l'auteur de ces clichés et la date de leur prise de vue étaient inconnus, il n'était pas établi qu'il s'agissait effectivement du domicile du recourant et que ladite personne se soit réellement renseignée sur lui, que le SEM a par ailleurs indiqué que les allégués de l'intéressé en lien avec ses facteurs de risque avaient déjà été examinés dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire, qu'il a précisé que la situation actuelle prévalant au Sri Lanka ne permettait pas de parvenir à des conclusions différentes que celles retenues dans cette procédure, qu'ainsi, il a conclu qu'il n'existait aucune raison permettant de penser que l'intéressé pourrait être exposé selon une haute vraisemblance et dans un avenir proche à une persécution en cas de retour dans son pays, qu'enfin, il a estimé qu'aucun élément ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète et d'avoir violé l'obligation d'instruction, que celui-ci aurait dû prendre en considération les moyens de preuve datant de 2020, lesquels concerneraient de nouveaux motifs d'asile, que le recourant fait ensuite valoir une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques qu'il aurait déployées en Suisse et dont les autorités de son pays seraient informées, qu'il soutient que son récit est authentique, crédible et fondé, qu'il estime qu'il existe une persécution ciblée, voire collective, des personnes tamoules au Sri Lanka, qu'il risquerait de faire l'objet d'une persécution aux seuls motifs de sa provenance (province du Nord, district de J._______) et de son ethnie, qu'il estime qu'il suffit qu'une personne prenne part à des activités politiques de manière directe ou indirecte pour attirer l'attention des autorités sri-lankaises, qu'à l'appui de son recours, il a produit des photographies prises lors d'une manifestation organisée, le (...) mars 2022, à F._______, une impression d'un article paru dans la Gazette du « Swiss Tamil Co-ordinating Committee », accompagné de sa traduction, ainsi que des impressions tirées du site Internet en langue tamoule « https://www.thaarakam.com », toutes en lien avec cet évènement, qu'en annexe à son écrit du 2 juin 2022, il a encore produit une copie d'un écrit du (...) mai 2022 émanant de « H._______ », « Grama Officer » à « I._______ », que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les références citées par le recourant ainsi que les moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-5066/2019 du 14 janvier 2021 ne pouvaient pas être pris en considération dans la présente procédure, étant précisé à cet égard que la publication « G._______ », qui aurait été signalée à l'intéressé par le chef de son village et dont il a indiqué le lien dans sa demande d'asile multiple (à savoir : < ... , consulté le 29 juin 2022), date du (...) juillet 2019, qu'ainsi qu'exposé dans la décision incidente du 17 mai 2022, les moyens de preuve antérieurs au prononcé de l'arrêt sur recours précité, à savoir la lettre du (...) juin 2020, les impressions tirées d'Internet ainsi que les sources d'information citées, à l'exception du rapport de l'ONU du 2 février 2021, ne peuvent tout au plus qu'ouvrir la voie de la révision au sens des art. 121 ss LTF, applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF, qu'il demeure en outre que les faits que ces moyens de preuve tendent à démontrer ont déjà été examinés en procédure ordinaire, comme exposé ci-après (cf. page 8), qu'ensuite, le recourant n'a pas établi la vraisemblance et le sérieux de ses nouveaux motifs d'asile, que s'il a participé à des manifestations en faveur de la cause tamoule en Suisse et allégué avoir organisé des évènements sportifs, en particulier en tant que membre du C._______ et du « D._______», rien n'indique qu'il ait assumé un quelconque rôle dirigeant de nature à se faire remarquer par les autorités sri-lankaises comme une personne indésirable, que même en admettant que le club sportif « D._______» soit considéré comme une organisation terroriste par le gouvernement sri-lankais, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le recourant en soit effectivement membre, ses allégations à cet égard se limitant à de simples affirmations, que les photographies représentant l'intéressé dans le cadre de ses activités en compagnie de plusieurs autres participants ne permettent pas une autre appréciation, que les clichés produits ne sont du reste pas datés et il n'est pas précisé où ils ont été réalisés, qu'en définitive, rien n'indique que le recourant ait entretenu en Suisse une activité politique particulièrement intense, susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises, qu'il n'est ainsi pas crédible que ces dernières soient à sa recherche en raison de sa participation à des manifestations en faveur de la cause tamoule, lors d'évènements sportifs notamment, que l'écrit du (...) mai 2022 censé avoir été signé par le chef de village de K._______, selon lequel son épouse et sa fille se seraient rendues dans une autre localité, au motif qu'à une certaine époque, l'armée se serait présentée à leur domicile à sa recherche, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, qu'outre le fait que cet écrit ne constitue pas un nouveau moyen de preuve - son contenu étant pour l'essentiel le même que celui du document du (...) juin 2020 -, il n'indique ni la date à laquelle l'armée aurait recherché le recourant ni les raisons qui auraient motivé cette démarche, qu'ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, la date, le lieu et le contexte des photographies produites à cet égard sont inconnus, que pour rappel, il a été retenu en procédure ordinaire que les déclarations de l'intéressé relatives au soutien qu'il aurait apporté au parti L._______ (...) et aux difficultés qu'il aurait rencontrées avec les autorités sri-lankaises pour ce motif ainsi qu'en raison de soupçons de liens avec les LTTE avant son départ du pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt E-5066/2019 consid. 6.1 et 6.2), qu'il a également été retenu que les activités alors déployées par l'intéressé en exil n'étaient pas de nature à l'exposer à une persécution étatique (cf. idem, consid. 6.3), que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que le nom du recourant figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisées par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE, ou qu'il présente un facteur de risque pouvant aggraver sa situation personnelle (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 à 8.5.2, spéc. 8.4.5 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu crédible qu'il serait fondé à craindre une persécution en cas de retour au Sri Lanka que ce soit en raison des activités qu'il aurait exercées en exil ou encore au motif de son ethnie tamoule, de sa région de provenance et de son séjour en Suisse auprès de la diaspora, qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours du 6 mai 2022 ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il en va de même de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), l'intéressé ne faisant valoir aucun point nouveau et pertinent dans son recours à cet égard, de sorte qu'il peut être renvoyé, là encore, aux considérants topiques de la décision attaquée, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure licite, raisonnablement exigible et possible, aucune raison n'amenant à revenir sur l'appréciation retenue en procédure ordinaire (cf. arrêt E-5066/2019 consid. 8), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur tous les points, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 ainsi que 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée en date du 17 juin 2022, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida