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E-209/2025

E-209/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-24 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 La requête de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La requête de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-209/2025

Arrêt du 24 juin 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge;

Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, née le (...),

Ukraine,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire;

décision du SEM du 11 décembre 2024 / N (...).

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 25 septembre 2024, par A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante),

le formulaire ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine"), rempli le même jour, ainsi que les documents joints à celui-ci,

le courrier du 25 septembre 2024, par lequel le SEM a accordé à l'intéressée le droit d'être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l'exécution de son renvoi vers l'Italie, retenant qu'elle disposait dans ce pays d'une alternative de protection,

le courrier de l'intéressée du 8 octobre 2024 (date du sceau postal) dans lequel celle-ci a exposé son parcours de vie et expliqué pour quelles raisons elle préférait vivre en Suisse plutôt qu'en Italie,

le courrier du 11 octobre 2024, par lequel la représentation juridique a pris position en renvoyant au courrier précité,

la décision du 11 décembre 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 10 janvier 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de la protection provisoire en Suisse et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité, voire l'illicéité de l'exécution du renvoi,

les requêtes de dispense du versement de l'avance des frais et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 13 janvier 2025 accusant réception du recours,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.), son recours est recevable,

que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),

que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,

qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,

qu'à teneur de son ch. II, le statut de protection S s'applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l'Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,

que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),

qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué avoir quitté son pays, le 8 mars 2022, à destination de l'Italie, où elle a obtenu une protection temporaire,

qu'elle y aurait vécu avec sa fille pendant quatre mois, puis serait retournée en Ukraine,

que la situation dans ce pays s'étant détériorée, elle se serait rendue une seconde fois en Italie, en décembre 2022, y obtenant une nouvelle fois la protection temporaire,

que durant son séjour, elle aurait suivi un cours d'intégration professionnelle en tant que (...),

qu'en raison des conditions économiques et sociales prévalant en Italie et, en particulier des difficultés rencontrées pour trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille, entre-temps devenue majeure, elle aurait choisi de venir en Suisse, le 24 septembre 2024,

qu'à l'appui de sa demande de protection provisoire, elle a produit plusieurs documents, notamment son permis de séjour italien ("permesso di soggiorno"), établi le (...) 2022 et valable jusqu'au (...) 2023, ainsi que son passeport ukrainien, valable jusqu'au (...) 2027,

que dans sa décision du 11 décembre 2024, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers,

qu'il a retenu qu'elle avait été mise au bénéfice d'une protection temporaire en Italie et qu'elle avait pu continuer à vivre dans ce pays légalement ainsi que profiter des aides prévues pour les personnes ukrainiennes au bénéfice de la protection temporaire même après la date d'expiration de ce document,

qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle avait quitté le pays de manière involontaire et qu'il n'existait aucune raison apparente pour que l'Italie ne lui accorde pas une nouvelle fois la protection temporaire, celle-ci restant en vigueur dans l'ensemble de l'Union européenne,

qu'il a également relevé que l'exécution du renvoi vers l'Italie était licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours, l'intéressée soutient avoir été contrainte de quitter l'Italie, en raison d'une situation socio-économique défavorable et faute d'avoir pu y trouver un emploi stable lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille majeure,

qu'elle se prévaut des articles 3 et 13 CEDH (RS 0.101) ainsi que de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme, pour soutenir que l'Italie ne garantirait plus les standards minimaux de la procédure d'accueil,

qu'elle indique du reste avoir déjà fait des efforts pour s'intégrer en Suisse,

qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante,

que celle-ci, ressortissante ukrainienne domiciliée à B._______ le 11 mars 2022, entre dans la catégorie de personnes définie à la let. a de la décision de portée générale du Conseil fédéral,

qu'il ressort cependant du dossier qu'elle a obtenu en Italie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine,

que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2; voir dans le même sens arrêt du Tribunal E-4297/2025 du 20 avril 2026),

qu'en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Italie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2027 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025,

qu'il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,

que celle-ci ne le conteste au demeurant pas,

qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, la recourante pourra à nouveau obtenir une protection effective,

qu'étant titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, la recourante peut en outre entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,

que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre, à l'instar du SEM, l'existence d'une alternative valable de protection en Italie, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),

que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point,

qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),

qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vue reconnaître la qualité de réfugié,

que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Italie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,

que les déclarations relatives aux difficultés rencontrées par les bénéficiaires de la protection temporaire à trouver un logement, un emploi ou obtenir des soins en Italie ne sont aucunement étayées et demeurent à l'état de simples allégués,

qu'ainsi, la recourante n'est pas parvenue à démontrer qu'elle aurait été livrée à elle-même en Italie et que les autorités de cet Etat auraient concrètement refusé de lui venir en aide,

qu'au contraire, il ressort de ses propres explications que, durant son séjour dans ce pays, elle aurait trouvé un travail, notamment grâce à une mesure d'intégration professionnelle, et un logement, qu'elle aurait choisi de quitter délibérément pour se rendre en Suisse (cf. droit d'être entendu du 8 octobre 2024),

que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),

qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,

qu'elle est en bonne santé, apte au travail et dispose de plusieurs expériences professionnelles susceptibles de faciliter sa réintégration,

qu'ayant déjà séjourné et travaillé en Italie, elle devrait pouvoir s'y réinsérer tant sur le plan professionnel que social, étant souligné qu'elle en maîtrise bien la langue (comme l'atteste son recours rédigé en italien) et qu'elle y retrouvera sa fille majeure,

que pour le reste, il appartiendra à l'intéressée de prendre contact avec les autorités italiennes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée,

que les difficultés économiques et sociales rencontrées par la population locale de manière générale ne constituent, quant à elles, pas un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,

qu'enfin, si les efforts d'intégration de l'intéressée en Suisse sont louables, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient faire obstacle à l'exigibilité de son renvoi,

qu'un retour en Italie s'avère dès lors raisonnablement exigible,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Italie pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire (pour un cas similaire, cf. arrêt E-3844/2024 précité p. 11 et jurisp. cit),

que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais,

que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),

que cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au jour de leur dépôt et que l'indigence de l'intéressée peut être présumée au vu du dossier (aucun emploi n'est enregistré dans le système d'information central sur la migration), la requête d'assistance judiciaire est admise, en tant qu'elle tend à la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA),

qu'il est en conséquence statué sans frais,

qu'il n'y a cependant pas lieu de désigner un mandataire d'office à la recourante, dès lors qu'elle a fait valoir tous ses arguments dans le cadre du mémoire de recours signé de sa propre main et qu'aucune mesure d'instruction n'a ensuite été nécessaire, le présent arrêt étant rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que partant, il y a lieu de rejeter la requête de nomination d'un mandataire d'office,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La requête de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Miléna Follonier

Expédition :