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E-205/2009

E-205/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 août 2006, A._______ et ses enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le mari de l'intéressée, E._______, avait déposé une première demande d'asile le 3 mai 1988, définitivement rejetée le 18 février 1992. Dans sa seconde demande, du 4 décembre 2002, il faisait valoir un engagement pour le parti HADEP, qui lui aurait valu plusieurs arrestations. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 17 janvier 2003, confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 10 août 2006. Le 10 octobre 2006, l'ODM a décidé la suspension de l'exécution du renvoi de E._______ jusqu'à droit connu sur le demande de sa femme et de ses enfants. B. Le 5 mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de A._______ en raison d'une violation grave de son devoir de collaboration (art. 32 al. 2 let. c de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Cette décision a été cassée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 24 avril 2007. C. Entendue au CEP de Chiasso, puis par l'autorité cantonale, la requérante a exposé qu'après l'engagement de son frère F._______ dans les rangs du PKK, ou la mort de ce dernier, survenue à une date indéterminée, la police et les militaires avaient commencé à la harceler de manière constante. Arrêtée une ou deux fois par mois, en général la nuit, elle aurait été emmenée dans des postes de police ou de l'armée qu'elle ne pouvait localiser, et interrogée sur son frère, dont les autorités ne croyaient pas au décès. Elle aurait été également tenue pour suspecte en raison du départ de son mari ; cet événement, selon ses dires lors de l'audition cantonale, aurait été le point de départ des visites de la police. Lors de ces interpellations, survenues tant à Istanbul (où l'intéressée aurait vécu jusqu'en 2004) qu'à M._______, la requérante aurait été souvent battue, avant d'être relâchée après quelques heures ou une journée de détention, et une fois après trois jours. La dernière arrestation, lors de laquelle elle aurait été frappée à la tête, aurait eu lieu quinze jours avant son départ. Ses proches restés en Turquie n'auraient pas rencontré les mêmes ennuis. Avec l'aide d'un passeur, la requérante et ses enfants auraient quitté la Turquie par avion en juillet 2006, rejoignant la Suisse via l'Egypte. Lors de l'audition cantonale, l'intéressée a expliqué qu'elle avait été violée à chaque arrestation par les policiers, ce que ses proches auraient su, mais non son mari. Elle serait sous le coup d'une procédure pénale. D. Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 20 janvier 2009, A._______ a fait valoir que ses problèmes dérivaient de la mort de son frère, et qu'elle avait été harcelée dès ce moment ; sa situation se serait aggravée après qu'elle aurait été trouvée en possession de publications kurdes illégales. L'intéressée a par ailleurs soutenu qu'elle avait éprouvé des difficultés à évoquer les viols qu'elle avait subis. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses motifs, la recourante a déposé plusieurs lettres de soutien provenant de quatre connaissances ayant obtenu l'asile en Suisse, ainsi que deux émanant de son oncle G._______ (accompagné de sa famille) et d'un voisin, H._______, réfugiés en Allemagne ; une lettre analogue émanant de I._______, cousin du mari, également réfugié en Allemagne, a été produite plus tard. Selon toutes ces attestations, l'intéressée courrait un risque en rentrant en Turquie, en raison de l'engagement de son défunt frère. F. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 décembre 2009, les attestations produites ayant été élaborées à la demande de l'intéressée, ce qui les exposait au soupçon de complaisance. Dans sa réplique du 11 janvier 2010, la recourante a réaffirmé qu'une procédure pénale avait été ouverte contre elle et a précisé que son frère avait été tué en 1997. Elle a par ailleurs fait valoir que son mari, comme elle-même, avait appartenu au parti kurde DTP, où il occupait un poste de responsable régional. Après dissolution de ce parti par décision des autorités, en décembre 2009, ses cadres avaient été arrêtés. L'intéressée a joint à sa réplique la copie (puis ultérieurement l'original) d'un acte d'accusation émis contre elle par le Procureur de M._______, le 21 juillet 2005, pour atteinte à l'ordre constitutionnel, propagande pour "l'organisation terroriste Kongra-Gel PKK" et contacts téléphoniques avec son frère F._______; en application des art. 169 et 301 du code pénal, elle était passible d'une peine de 3 à 5 ans de détention. Ont également été produits une copie du journal "Serxwebun" daté de 1997, ainsi qu'un extrait du site Internet du PKK ; tous deux citent F._______ comme tué au combat en 1997. L'intéressée a enfin produit l'acte d'affiliation de son mari au HADEP, daté du 24 janvier 2000. H. Le 11 mai 2010, le Tribunal a interrogé la représentation diplomatique suisse à Ankara sur l'authenticité de l'acte d'accusation produit par la recourante, le réalité de la procédure pénale évoquée par elle et l'existence d'une éventuelle fiche de police à son nom. Le 17 juin suivant, l'ambassade à répondu que le document produit était un faux, car émis par une autorité incompétente, se référant à des dispositions légales abrogées et comportant des numéros de classement erronés ; par ailleurs, il n'existait à l'encontre de la recourante ni procédure pénale, ni fiche de police, ni interdiction de passeport. Dans sa réponse du 30 juillet 2010, l'intéressée a admis que la pièce litigieuse, procurée par un intermédiaire malhonnête, était fausse. Elle a soutenu que ses multiples arrestations n'en étaient pas moins réelles et établies par les déclarations de plusieurs proches, réfugiés à l'étranger. La recourante a joint à sa réplique un extrait de son livret de famille, avec traduction. Il en ressort que son frère F._______ s'est vu retirer la nationalité turque par décision ministérielle du 11 décembre 1999 ; quant à son frère J._______ et à sa soeur K._______, le document mentionne que "leur registre est annulé" et "effacé" par décision du Tribunal militaire de M._______ du 18 octobre 1996. Enfin, selon une communication du Centre culturel du Kurdistan, sis à L._______, datée du 26 juillet 2010, l'intéressée court un risque en cas de retour du fait de son contexte familial. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 3.2 Il faut en premier lieu constater, de manière générale, que le récit, flou et schématique, est dénué de toute précision vérifiable et peut à bon droit être qualifié d'inconsistant, ce qui plaide contre sa crédibilité. Cette appréciation se trouve renforcée par la manière décousue et vague dont l'intéressée a dépeint les faits se trouvant à l'origine de son départ. 3.3 Par ailleurs, si le Tribunal ne remet pas en cause l'appartenance de F._______ au PKK et sa mort au combat, qui paraissent établies, il n'est pas convaincu qu'il en soit découlé une persécution de la recourante. En premier lieu, celle-ci n'a pu indiquer si c'était l'engagement de son frère, ou la mort de celui-ci, qui avait déclenché le harcèlement des autorités à son égard ; dans la seconde hypothèse (que l'intéressée a confirmée dans l'acte de recours), l'attitude de la police ne répondrait à aucune logique. En effet, les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en ?uvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; OSAR, Turquie-Mise à jour, octobre 2007). En l'espèce, toutefois, on voit mal comment les autorités auraient pu ignorer le décès déjà ancien de F._______, dont la presse du PKK a eu rapidement connaissance. Dès lors, point n'était besoin d'interroger la recourante à ce sujet, ceci durant plusieurs années. Le harcèlement décrit est dès lors douteux. De plus, comme déjà relevé, la description des faits ne comporte aucune précision ; bien qu'arrêtée, à l'en croire, plusieurs dizaines de fois, la recourante n'a pas été en mesure d'indiquer les endroits où elle aurait été emmenée, que ce soit à Istanbul ou à M._______, bien que ces endroits n'aient guère pu être à chaque fois différents. Son propre engagement pour le DTP, évoqué au stade de la réplique, mais auquel elle n'avait fait aucune allusion jusqu'alors, et qui n'est d'ailleurs pas documenté, ne mérite aucune crédibilité. L'intéressée n'a pas non plus expliqué pourquoi sa mère et ses cinq soeurs, demeurées en Turquie, n'auraient jamais rencontré les mêmes ennuis avec les autorités. Enfin, et par-dessus tout, le Tribunal ne peut accorder aucun crédit aux assertions tardives de l'intéressée, qui prétend avoir été la victime de viols multiples par les policiers ou les militaires ; dans la mesure où ces actes se seraient régulièrement renouvelés, au minimum chaque mois, durant des années, point n'est besoin d'insister sur la complète invraisemblance du comportement de la recourante, qui n'aurait pas entrepris de se mettre plus rapidement à l'abri de tels sévices. De plus, si l'évocation d'un viol peut en effet être retardée en raison des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel (cf. ATAF 2009/51consid. 4.2.3 p. 743 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c p. 105-107), force est cependant de constater que l'intéressée n'a montré aucune trace d'un tel traumatisme et n'a jamais consulté de médecin pour ce motif, ni suivi un quelconque traitement. 3.4 Les documents produits à l'appui des motifs ne sont pas de nature à rendre ceux-ci davantage crédibles. La recourante a elle-même admis que l'acte d'accusation qu'elle avait produit n'était pas authentique, et l'ambassade a confirmé qu'aucune poursuite pénale et aucune fiche de police ne la concernaient. Quant aux diverses attestations provenant d'amis et de parents, il doit être relevé que quatre d'entre elles sont rédigées dans les mêmes termes, et ont été manifestement élaborées à l'initiative de la recourante elle-même, qui les a fait signer ; aucune ne contient d'ailleurs de détails vérifiables ou ne dépasse le niveau des généralités. On peut d'ailleurs constater que l'intéressée n'a jamais prétendu avoir rencontré des problèmes en raison du départ de plusieurs de ses proches, départ dont les raisons restent inconnues. Enfin, si F._______ apparaît avoir été privé de la nationalité turque, aucune conclusion claire ne peut être tirée des mentions du livret de famille concernant J._______ et K._______ ; il ne s'agit en tout cas pas d'un retrait de nationalité, qui serait explicite. L'intéressée n'a d'ailleurs aucunement expliqué en quoi son frère et sa soeur avaient pu attirer défavorablement l'attention des autorités. 3.5 Dès lors, au vu du manque général de crédibilité des motifs soulevés, et de la production de faux documents, il apparaît clairement que la demande n'est pas fondée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les dires de l'intéressée n'étant pas crédibles, rien ne permet d'admettre qu'elle soit exposée à des risques de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Depuis mars 2003, l'autorité de recours compétente en matière d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 8 p. 54ss) ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de ses enfants. A cet égard, l'autorité de céans relève que ces derniers sont appelés à regagner la Turquie avec E._______, leur mari et père, et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, l'intéressée dispose encore en Turquie d'un riche réseau familial, sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec les siens. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle ; en effet, son mari occupant un emploi et lui devant assistance (art. 159 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), la recourante est en mesure d'assumer les frais de la procédure. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs.

E. 3.2 Il faut en premier lieu constater, de manière générale, que le récit, flou et schématique, est dénué de toute précision vérifiable et peut à bon droit être qualifié d'inconsistant, ce qui plaide contre sa crédibilité. Cette appréciation se trouve renforcée par la manière décousue et vague dont l'intéressée a dépeint les faits se trouvant à l'origine de son départ.

E. 3.3 Par ailleurs, si le Tribunal ne remet pas en cause l'appartenance de F._______ au PKK et sa mort au combat, qui paraissent établies, il n'est pas convaincu qu'il en soit découlé une persécution de la recourante. En premier lieu, celle-ci n'a pu indiquer si c'était l'engagement de son frère, ou la mort de celui-ci, qui avait déclenché le harcèlement des autorités à son égard ; dans la seconde hypothèse (que l'intéressée a confirmée dans l'acte de recours), l'attitude de la police ne répondrait à aucune logique. En effet, les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en ?uvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; OSAR, Turquie-Mise à jour, octobre 2007). En l'espèce, toutefois, on voit mal comment les autorités auraient pu ignorer le décès déjà ancien de F._______, dont la presse du PKK a eu rapidement connaissance. Dès lors, point n'était besoin d'interroger la recourante à ce sujet, ceci durant plusieurs années. Le harcèlement décrit est dès lors douteux. De plus, comme déjà relevé, la description des faits ne comporte aucune précision ; bien qu'arrêtée, à l'en croire, plusieurs dizaines de fois, la recourante n'a pas été en mesure d'indiquer les endroits où elle aurait été emmenée, que ce soit à Istanbul ou à M._______, bien que ces endroits n'aient guère pu être à chaque fois différents. Son propre engagement pour le DTP, évoqué au stade de la réplique, mais auquel elle n'avait fait aucune allusion jusqu'alors, et qui n'est d'ailleurs pas documenté, ne mérite aucune crédibilité. L'intéressée n'a pas non plus expliqué pourquoi sa mère et ses cinq soeurs, demeurées en Turquie, n'auraient jamais rencontré les mêmes ennuis avec les autorités. Enfin, et par-dessus tout, le Tribunal ne peut accorder aucun crédit aux assertions tardives de l'intéressée, qui prétend avoir été la victime de viols multiples par les policiers ou les militaires ; dans la mesure où ces actes se seraient régulièrement renouvelés, au minimum chaque mois, durant des années, point n'est besoin d'insister sur la complète invraisemblance du comportement de la recourante, qui n'aurait pas entrepris de se mettre plus rapidement à l'abri de tels sévices. De plus, si l'évocation d'un viol peut en effet être retardée en raison des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel (cf. ATAF 2009/51consid. 4.2.3 p. 743 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c p. 105-107), force est cependant de constater que l'intéressée n'a montré aucune trace d'un tel traumatisme et n'a jamais consulté de médecin pour ce motif, ni suivi un quelconque traitement.

E. 3.4 Les documents produits à l'appui des motifs ne sont pas de nature à rendre ceux-ci davantage crédibles. La recourante a elle-même admis que l'acte d'accusation qu'elle avait produit n'était pas authentique, et l'ambassade a confirmé qu'aucune poursuite pénale et aucune fiche de police ne la concernaient. Quant aux diverses attestations provenant d'amis et de parents, il doit être relevé que quatre d'entre elles sont rédigées dans les mêmes termes, et ont été manifestement élaborées à l'initiative de la recourante elle-même, qui les a fait signer ; aucune ne contient d'ailleurs de détails vérifiables ou ne dépasse le niveau des généralités. On peut d'ailleurs constater que l'intéressée n'a jamais prétendu avoir rencontré des problèmes en raison du départ de plusieurs de ses proches, départ dont les raisons restent inconnues. Enfin, si F._______ apparaît avoir été privé de la nationalité turque, aucune conclusion claire ne peut être tirée des mentions du livret de famille concernant J._______ et K._______ ; il ne s'agit en tout cas pas d'un retrait de nationalité, qui serait explicite. L'intéressée n'a d'ailleurs aucunement expliqué en quoi son frère et sa soeur avaient pu attirer défavorablement l'attention des autorités.

E. 3.5 Dès lors, au vu du manque général de crédibilité des motifs soulevés, et de la production de faux documents, il apparaît clairement que la demande n'est pas fondée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les dires de l'intéressée n'étant pas crédibles, rien ne permet d'admettre qu'elle soit exposée à des risques de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 Depuis mars 2003, l'autorité de recours compétente en matière d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 8 p. 54ss) ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de ses enfants. A cet égard, l'autorité de céans relève que ces derniers sont appelés à regagner la Turquie avec E._______, leur mari et père, et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, l'intéressée dispose encore en Turquie d'un riche réseau familial, sur lequel elle pourra compter à son retour.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec les siens. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle ; en effet, son mari occupant un emploi et lui devant assistance (art. 159 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), la recourante est en mesure d'assumer les frais de la procédure. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-205/2009 {T 0/2} Arrêt du 29 septembre 2010 Composition François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gérald Bovier, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...) et ses enfants B._______, née le (...), C._______, né le (...) et D._______, née le (...), Turquie, représentés par Me Laurent Métrailler, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / N (...). Faits : A. Le 7 août 2006, A._______ et ses enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le mari de l'intéressée, E._______, avait déposé une première demande d'asile le 3 mai 1988, définitivement rejetée le 18 février 1992. Dans sa seconde demande, du 4 décembre 2002, il faisait valoir un engagement pour le parti HADEP, qui lui aurait valu plusieurs arrestations. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 17 janvier 2003, confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 10 août 2006. Le 10 octobre 2006, l'ODM a décidé la suspension de l'exécution du renvoi de E._______ jusqu'à droit connu sur le demande de sa femme et de ses enfants. B. Le 5 mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de A._______ en raison d'une violation grave de son devoir de collaboration (art. 32 al. 2 let. c de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Cette décision a été cassée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 24 avril 2007. C. Entendue au CEP de Chiasso, puis par l'autorité cantonale, la requérante a exposé qu'après l'engagement de son frère F._______ dans les rangs du PKK, ou la mort de ce dernier, survenue à une date indéterminée, la police et les militaires avaient commencé à la harceler de manière constante. Arrêtée une ou deux fois par mois, en général la nuit, elle aurait été emmenée dans des postes de police ou de l'armée qu'elle ne pouvait localiser, et interrogée sur son frère, dont les autorités ne croyaient pas au décès. Elle aurait été également tenue pour suspecte en raison du départ de son mari ; cet événement, selon ses dires lors de l'audition cantonale, aurait été le point de départ des visites de la police. Lors de ces interpellations, survenues tant à Istanbul (où l'intéressée aurait vécu jusqu'en 2004) qu'à M._______, la requérante aurait été souvent battue, avant d'être relâchée après quelques heures ou une journée de détention, et une fois après trois jours. La dernière arrestation, lors de laquelle elle aurait été frappée à la tête, aurait eu lieu quinze jours avant son départ. Ses proches restés en Turquie n'auraient pas rencontré les mêmes ennuis. Avec l'aide d'un passeur, la requérante et ses enfants auraient quitté la Turquie par avion en juillet 2006, rejoignant la Suisse via l'Egypte. Lors de l'audition cantonale, l'intéressée a expliqué qu'elle avait été violée à chaque arrestation par les policiers, ce que ses proches auraient su, mais non son mari. Elle serait sous le coup d'une procédure pénale. D. Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 20 janvier 2009, A._______ a fait valoir que ses problèmes dérivaient de la mort de son frère, et qu'elle avait été harcelée dès ce moment ; sa situation se serait aggravée après qu'elle aurait été trouvée en possession de publications kurdes illégales. L'intéressée a par ailleurs soutenu qu'elle avait éprouvé des difficultés à évoquer les viols qu'elle avait subis. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses motifs, la recourante a déposé plusieurs lettres de soutien provenant de quatre connaissances ayant obtenu l'asile en Suisse, ainsi que deux émanant de son oncle G._______ (accompagné de sa famille) et d'un voisin, H._______, réfugiés en Allemagne ; une lettre analogue émanant de I._______, cousin du mari, également réfugié en Allemagne, a été produite plus tard. Selon toutes ces attestations, l'intéressée courrait un risque en rentrant en Turquie, en raison de l'engagement de son défunt frère. F. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 décembre 2009, les attestations produites ayant été élaborées à la demande de l'intéressée, ce qui les exposait au soupçon de complaisance. Dans sa réplique du 11 janvier 2010, la recourante a réaffirmé qu'une procédure pénale avait été ouverte contre elle et a précisé que son frère avait été tué en 1997. Elle a par ailleurs fait valoir que son mari, comme elle-même, avait appartenu au parti kurde DTP, où il occupait un poste de responsable régional. Après dissolution de ce parti par décision des autorités, en décembre 2009, ses cadres avaient été arrêtés. L'intéressée a joint à sa réplique la copie (puis ultérieurement l'original) d'un acte d'accusation émis contre elle par le Procureur de M._______, le 21 juillet 2005, pour atteinte à l'ordre constitutionnel, propagande pour "l'organisation terroriste Kongra-Gel PKK" et contacts téléphoniques avec son frère F._______; en application des art. 169 et 301 du code pénal, elle était passible d'une peine de 3 à 5 ans de détention. Ont également été produits une copie du journal "Serxwebun" daté de 1997, ainsi qu'un extrait du site Internet du PKK ; tous deux citent F._______ comme tué au combat en 1997. L'intéressée a enfin produit l'acte d'affiliation de son mari au HADEP, daté du 24 janvier 2000. H. Le 11 mai 2010, le Tribunal a interrogé la représentation diplomatique suisse à Ankara sur l'authenticité de l'acte d'accusation produit par la recourante, le réalité de la procédure pénale évoquée par elle et l'existence d'une éventuelle fiche de police à son nom. Le 17 juin suivant, l'ambassade à répondu que le document produit était un faux, car émis par une autorité incompétente, se référant à des dispositions légales abrogées et comportant des numéros de classement erronés ; par ailleurs, il n'existait à l'encontre de la recourante ni procédure pénale, ni fiche de police, ni interdiction de passeport. Dans sa réponse du 30 juillet 2010, l'intéressée a admis que la pièce litigieuse, procurée par un intermédiaire malhonnête, était fausse. Elle a soutenu que ses multiples arrestations n'en étaient pas moins réelles et établies par les déclarations de plusieurs proches, réfugiés à l'étranger. La recourante a joint à sa réplique un extrait de son livret de famille, avec traduction. Il en ressort que son frère F._______ s'est vu retirer la nationalité turque par décision ministérielle du 11 décembre 1999 ; quant à son frère J._______ et à sa soeur K._______, le document mentionne que "leur registre est annulé" et "effacé" par décision du Tribunal militaire de M._______ du 18 octobre 1996. Enfin, selon une communication du Centre culturel du Kurdistan, sis à L._______, datée du 26 juillet 2010, l'intéressée court un risque en cas de retour du fait de son contexte familial. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 3.2 Il faut en premier lieu constater, de manière générale, que le récit, flou et schématique, est dénué de toute précision vérifiable et peut à bon droit être qualifié d'inconsistant, ce qui plaide contre sa crédibilité. Cette appréciation se trouve renforcée par la manière décousue et vague dont l'intéressée a dépeint les faits se trouvant à l'origine de son départ. 3.3 Par ailleurs, si le Tribunal ne remet pas en cause l'appartenance de F._______ au PKK et sa mort au combat, qui paraissent établies, il n'est pas convaincu qu'il en soit découlé une persécution de la recourante. En premier lieu, celle-ci n'a pu indiquer si c'était l'engagement de son frère, ou la mort de celui-ci, qui avait déclenché le harcèlement des autorités à son égard ; dans la seconde hypothèse (que l'intéressée a confirmée dans l'acte de recours), l'attitude de la police ne répondrait à aucune logique. En effet, les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en ?uvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; OSAR, Turquie-Mise à jour, octobre 2007). En l'espèce, toutefois, on voit mal comment les autorités auraient pu ignorer le décès déjà ancien de F._______, dont la presse du PKK a eu rapidement connaissance. Dès lors, point n'était besoin d'interroger la recourante à ce sujet, ceci durant plusieurs années. Le harcèlement décrit est dès lors douteux. De plus, comme déjà relevé, la description des faits ne comporte aucune précision ; bien qu'arrêtée, à l'en croire, plusieurs dizaines de fois, la recourante n'a pas été en mesure d'indiquer les endroits où elle aurait été emmenée, que ce soit à Istanbul ou à M._______, bien que ces endroits n'aient guère pu être à chaque fois différents. Son propre engagement pour le DTP, évoqué au stade de la réplique, mais auquel elle n'avait fait aucune allusion jusqu'alors, et qui n'est d'ailleurs pas documenté, ne mérite aucune crédibilité. L'intéressée n'a pas non plus expliqué pourquoi sa mère et ses cinq soeurs, demeurées en Turquie, n'auraient jamais rencontré les mêmes ennuis avec les autorités. Enfin, et par-dessus tout, le Tribunal ne peut accorder aucun crédit aux assertions tardives de l'intéressée, qui prétend avoir été la victime de viols multiples par les policiers ou les militaires ; dans la mesure où ces actes se seraient régulièrement renouvelés, au minimum chaque mois, durant des années, point n'est besoin d'insister sur la complète invraisemblance du comportement de la recourante, qui n'aurait pas entrepris de se mettre plus rapidement à l'abri de tels sévices. De plus, si l'évocation d'un viol peut en effet être retardée en raison des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel (cf. ATAF 2009/51consid. 4.2.3 p. 743 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c p. 105-107), force est cependant de constater que l'intéressée n'a montré aucune trace d'un tel traumatisme et n'a jamais consulté de médecin pour ce motif, ni suivi un quelconque traitement. 3.4 Les documents produits à l'appui des motifs ne sont pas de nature à rendre ceux-ci davantage crédibles. La recourante a elle-même admis que l'acte d'accusation qu'elle avait produit n'était pas authentique, et l'ambassade a confirmé qu'aucune poursuite pénale et aucune fiche de police ne la concernaient. Quant aux diverses attestations provenant d'amis et de parents, il doit être relevé que quatre d'entre elles sont rédigées dans les mêmes termes, et ont été manifestement élaborées à l'initiative de la recourante elle-même, qui les a fait signer ; aucune ne contient d'ailleurs de détails vérifiables ou ne dépasse le niveau des généralités. On peut d'ailleurs constater que l'intéressée n'a jamais prétendu avoir rencontré des problèmes en raison du départ de plusieurs de ses proches, départ dont les raisons restent inconnues. Enfin, si F._______ apparaît avoir été privé de la nationalité turque, aucune conclusion claire ne peut être tirée des mentions du livret de famille concernant J._______ et K._______ ; il ne s'agit en tout cas pas d'un retrait de nationalité, qui serait explicite. L'intéressée n'a d'ailleurs aucunement expliqué en quoi son frère et sa soeur avaient pu attirer défavorablement l'attention des autorités. 3.5 Dès lors, au vu du manque général de crédibilité des motifs soulevés, et de la production de faux documents, il apparaît clairement que la demande n'est pas fondée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les dires de l'intéressée n'étant pas crédibles, rien ne permet d'admettre qu'elle soit exposée à des risques de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Depuis mars 2003, l'autorité de recours compétente en matière d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 8 p. 54ss) ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de ses enfants. A cet égard, l'autorité de céans relève que ces derniers sont appelés à regagner la Turquie avec E._______, leur mari et père, et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, l'intéressée dispose encore en Turquie d'un riche réseau familial, sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec les siens. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle ; en effet, son mari occupant un emploi et lui devant assistance (art. 159 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), la recourante est en mesure d'assumer les frais de la procédure. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :