Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 25 août 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendus sommairement, le 9 septembre 2015, puis sur leurs motifs d'asile, lors de l'audition du 14 octobre 2016, A._______ et B._______ ont déclaré être des ressortissants syriens d'ethnie kurde, mariés depuis 20(...) et parents de quatre enfants. Le recourant serait né à Kobané, aurait fréquenté une école d'ingénierie électrique à G._______ et effectué son service militaire de 19(...) à 19(...) à H._______. Suite à ses études de traduction à H._______, il aurait donné des cours privés d'anglais à Kobané. La recourante aurait fait la maturité et une formation de coiffeuse et d'esthéticienne. Elle aurait ouvert son propre salon de coiffure à Kobané, lieu où elle aurait vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays. Le recourant aurait participé à des manifestations, lors desquelles il aurait été interpelé trois à quatre fois par les autorités syriennes, dans les années 2011 et 2012. Lorsque les Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) auraient pris le contrôle de la ville de Kobané, le recourant les aurait soutenues, en organisant des collectes d'argent, en effectuant des travaux administratifs et en montant la garde dans son quartier et à des points de contrôle, sans toutefois devenir formellement membre du parti. La recourante aurait également aidé financièrement le Parti de l'union démocratique (Partiya Yekitîya Demokrat [PYD]). Les recourants auraient rejoint la Turquie en septembre 2014 dans le cadre d'un exode général suite à l'arrivée de l'organisation de l'Etat islamique à Kobané. En juin 2015, le recourant se serait rendu seul dans sa ville natale. Suite au massacre du 25 juin 2015, il serait retourné en Turquie. Au début du mois d'août 2015, l'intéressé aurait quitté la Turquie, avec toute sa famille, et rejoint la Suisse, le 23 août 2015. A l'appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé des copies de leurs cartes d'identité syriennes, leur livret de famille, le livret militaire du recourant, les diplômes universitaires du recourant, un rapport de sortie de I._______ du 27 février 2016 ainsi qu'une carte mémoire et des clés USB. C. Par décision du 9 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. D. Le 11 janvier 2017, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et ont pris les conclusions suivantes :
- la production de la pièce A15, de la clé USB et de la carte mémoire, l'octroi éventuel du droit d'être entendu et d'un délai pour se déterminer et déposer un mémoire complémentaire sur ces pièces (conclusions n° 1 à n° 3) ;
- l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM pour l'établissement complet et correct de l'état de fait et nouvelle décision (conclusion n° 4) ;
- subsidiairement, l'annulation de la décision querellée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (conclusion n° 5) ;
- plus subsidiairement, l'annulation de la décision et la reconnaissance de la qualité de réfugié (conclusion n° 6) ; Sur le plan procédural, les recourants ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et subsidiairement, à la dispense du paiement d'une avance de frais. Ils ont également requis l'octroi d'un délai pour déposer une attestation d'indigence, respectivement pour le paiement d'une avance de frais (conclusions n° 7, n° 8 et n°9). A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un article de la Neue Zürcher Zeitung du 6 décembre 2016, intitulé « Die Rache vor dem Sieg », un article du New York Times du 28 novembre 2016, portant le titre « For Bashar al-Assad, Winning the Syrian War May Lead to New Troubles » et un article d'Al Jazeera du 8 décembre 2016, intitulé « Bashar al-Assad : Aleppo victory will be 'a huge step'». E. Par ordonnance du 24 janvier 2017, la juge instructrice a rejeté les demandes de consultation du dossier, de droit d'être entendu et d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire au sujet de la pièce A15, correctement classée sous « pièces internes ». En outre, elle a invité le SEM à transmettre les clés USB et la carte mémoire à Maître Michael Steiner jusqu'au 8 février 2017 ou à motiver son éventuel refus dans le même délai. Elle a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire partielle et sur la demande de délai pour déposer un mémoire complémentaire concernant les clés USB et la carte mémoire. F. Par courrier du 3 février 2017, le SEM a transmis les trois clés USB ainsi que la carte mémoire au mandataire des recourants. G. Invités à déposer leurs observations par ordonnance du 21 février 2017, les recourants ont transmis des nouveaux moyens de preuve, le 27 février 2017. Outre une attestation d'indigence, ils ont versé une copie d'une convocation des autorités syriennes du (...) 20(...) adressée au recourant, accompagnée d'une traduction en anglais, une lettre du recourant, énonçant les raisons pour la présentation tardive de cette pièce, ainsi que des formulaires d'adhésion des recourants au J._______ et une lettre dudit J._______, attestant l'engagement du recourant. H. Considérant qu'il ne comportait aucun élément nouveau, le SEM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse du 10 mars 2017. I. Par courrier du 19 février 2018, les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal deux photos montrant le recourant lors de sa participation à une manifestation en Suisse. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants. Dans leur recours, les intéressés font valoir que le SEM n'a pas évoqué de manière complète et correcte tous les moyens de preuves et a violé son obligation de tenue adéquate du dossier. En outre, les recourants soutiennent que le SEM a violé l'obligation de clarification en omettant d'effectuer des mesures d'instruction complémentaires et en laissant s'écouler une année entre le dépôt de la demande d'asile et l'audition sur leurs motifs. Cela étant, les intéressés font grief au SEM d'une violation de leur droit d'être entendu (obligation pour l'autorité de motiver sa décision) et d'une violation de la maxime inquisitoire. 2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.3 Les recourants font valoir que le SEM aurait dû mentionner dans sa décision les moyens de preuve produits, à savoir, les diplômes universitaires du recourant, un rapport de sortie de I._______ du 27 février 2016 ainsi que les clés USB. Toutefois, ces moyens ne portent pas sur des faits de nature à établir les allégués des recourants sur les évènements les ayant amenés à fuir la Syrie et les risques encourus en cas de retour dans ce pays. Ainsi, ces moyens ne portent pas sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents et que le SEM n'était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée (parmi d'autres, ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM de ne pas avoir mentionné un certain nombre de faits qu'ils estiment pertinents. Il ressort toutefois des considérants en fait et en droit de la décision attaquée que le SEM a pris en compte les allégués du recourant sur son engagement au sein du YPG, les interpellations et les coups reçus par les agents des autorités syriennes. Si les considérants en fait de la décision attaquée ne font certes pas allusion à tous les éléments évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une violation de l'obligation de motiver, au vu du contenu dans son ensemble de la décision attaquée. Il ressort d'ailleurs du recours que les intéressés ont parfaitement compris les arguments du SEM pour leur refuser la qualité de réfugié et qu'ils ont pu attaquer cette décision en toute connaissance de cause. Au demeurant, les recourants n'expliquent pas en quoi les faits que le SEM a omis de mentionner dans sa décision seraient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de leur demande d'asile. Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice. Du reste, tous les autres griefs ne relèvent pas du droit d'être entendu, mais du fond qui sera examiné ci-après. 2.5 Les recourants ont constaté, à juste titre, que leur fils, D._______, est mentionné comme « parents » (« Eltern ») dans le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du recourant (PV d'audition de A._______ du 9 septembre 2015 [A4/12, p.5]) et les quatre enfants figurent en tant que « frères et soeurs » (« Geschwister ») dans le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de la recourante (PV d'audition de B._______ du 9 septembre 2015 [A5/11, p.5]). Cette erreur n'a toutefois pas été reprise dans la décision attaquée (décision du SEM du 9 décembre 2016, p. 5) et n'a donc pas d'incidence sur l'issue de la cause. 2.6 Les intéressés reprochent également au SEM d'avoir violé son obligation de tenir correctement leur dossier, sans toutefois étayer leurs allégations. En l'espèce, l'index des pièces du dossier - qui du reste a été dûment paginé - est clair et mentionne notamment les procès-verbaux des quatre auditions de A._______ et B._______. Les pièces produites par les prénommés lors de ces auditions sont conservées dans une enveloppe et sont rigoureusement listées dans l'index. Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue. 2.7 Les recourants soutiennent que le SEM aurait dû entreprendre d'autres mesures d'instruction, notamment en posant plus de questions. En particulier, le SEM aurait dû insister lorsque le recourant a refusé de parler des activités liées à l'organisation du YPG (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.6, R 35]). Ce grief tombe à faux. Outre le fait que le recourant avait tout le loisir de présenter les évènements vécus, le SEM est revenu ultérieurement sur les activités politiques du recourant et lui a posé plusieurs questions à ce sujet (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.8, Q 51 à 54]). Partant, le SEM a établi l'état de fait de manière complète et exacte, de façon à pouvoir statuer sur la demande d'asile des recourants. D'autres mesures d'instruction complémentaires n'étaient pas nécessaires. 2.8 Par ailleurs, l'écoulement du temps entre le dépôt des demandes d'asile et les auditions sur les motifs d'asile ne saurait, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM, justifiant la cassation de la décision attaquée. En outre, les recourants n'ont pas non plus invoqué avoir subi un préjudice de ce fait. 2.9 Concernant les clés USB et la carte mémoire qui ont été versées au dossier, il y a lieu de constater que les recourants n'ont pas précisé en quoi ces pièces étaient pertinentes pour l'issue de la cause malgré la possibilité qui leur a été offerte de se déterminer à cet égard. Le recourant a d'ailleurs déclaré lors de l'audition sur ses motifs qu'il ignorait leur contenu et qu'il s'agissait probablement de photos de famille (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.3, R 9 à R11]). 2.10 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 1998 n°17 consid. 4c, bb). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2 Le SEM ne conteste pas la vraisemblance des motifs d'asile allégués par les recourants. Le Tribunal fait sienne cette appréciation. En effet, le récit des recourants est constant en ce qui concerne l'essentiel de leurs allégués. Au stade du recours néanmoins, les intéressés font pour la première fois état du fait que A._______ aurait été mandaté par le YPG afin d'accompagner une combattante de Damas à Kobané. Lors de cette mission les autorités syriennes auraient attaqué et blessé la combattante, de sorte que le recourant aurait été identifié par les autorités syriennes. En outre, l'intéressé allègue, également pour la première fois, avoir effectué d'autres missions pour le compte du YPG en transportant des armes, des médicaments, des aliments ainsi que des personnes blessées au Kurdistan occidental (Rojava). Ces allégués n'ont nullement été évoqués lors des deux auditions du recourant, alors qu'il a dit avoir exposé l'ensemble de ses motifs d'asile. Celui-ci a, en effet, déclaré, lors de l'audition sur ses motifs, avoir uniquement effectué des collectes d'argent, avoir été en charge de tâches administratives, telles que le rangement de flyers et avoir parfois monté la garde au niveau du quartier et dans les points de contrôle (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p. 6, R 34 ; p. 8 à 9, R 34 et 51 à 54]). En outre, les arguments avancés par les recourants pour justifier l'omission de ces faits lors des auditions, à savoir la crainte de l'intéressé d'être considéré comme un traitre par le YPG et son mauvais état de santé lors de l'audition sur ses motifs, ne convainquent pas. Le ou la représentant(e) des oeuvres d'entraide n'a d'ailleurs pas formulé d'observations sur la feuille de signature. Ces nouveaux allégués s'avèrent donc tardifs et doivent par conséquent être écartés. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de lien temporel entre les interpellations du recourant par les autorités syriennes et la fuite du pays de toute la famille. En effet, celui-ci a déclaré avoir été interpellé par les autorités syriennes entre 2011 et 2012. Suite à une manifestation, il aurait été détenu au poste de police, frappé sur la tête et menacé (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.9, Q 59 à 62]). La nouvelle pièce que le recourant a fournie à l'appui de son recours, à savoir une copie d'une convocation des autorités syriennes, datée du (...) 20(...), ne saurait changer l'appréciation du Tribunal. Force est de constater qu'il s'agit d'une photocopie et que les adjonctions manuscrites sur le document ont pu être apportées a posteriori par quiconque. Dans de telles circonstances, la convocation produite n'a, en elle-même, aucune valeur de preuve. Au demeurant, comme il l'a relevé à juste titre dans sa réponse du 10 mars 2017, le SEM n'a pas remis en question la vraisemblance du récit du recourant concernant les événements de 2011 et 2012. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes dans les deux ans qui ont précédé son départ du pays. Partant, le lien de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu. 3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le récit des recourants fait clairement ressortir que l'arrivée de l'organisation de l'Etat islamique a motivé leur départ de Syrie. En effet, tant la recourante que le recourant ont déclaré, lors de l'audition sur leurs motifs, qu'ils avaient quitté la Syrie suite à l'attaque de la ville de Kobané par l'Etat islamique en septembre 2014 (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.5, R 29] ; PV d'audition de B._______ du 14 octobre 2016 [A19/10, p.4, R 22]). Or, le Tribunal a rappelé à maintes reprises que les préjudices subis dans le cadre du conflit en Syrie, auxquels toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile, et ne sont pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017, consid 5.3). Ils ne sont dès lors pas déterminants en matière d'asile. Les rapports de l'UNHCR et d'organisations non gouvernementales cités et les articles de journaux produits à l'appui du recours sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement les intéressés, de sorte qu'ils n'amènent pas le Tribunal à modifier son appréciation. 3.5 Au stade du recours, les recourants allèguent craindre d'être victimes de persécution collective de la part de l'organisation de l'Etat islamique, en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde. Toutefois, la seule ethnie kurde ne saurait à elle seule entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), d'autant moins pour les Kurdes originaires des régions contrôlées par les YPG. 3.6 Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner les motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite invoqués par les recourants. En effet, ils ont produit des photographies représentant A._______ dans le cadre d'une manifestation en Suisse ainsi qu'une lettre du J._______, attestant sa participation aux activités dudit (...). Les recourants sont en outre d'avis que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse serait également de nature à fonder une crainte de future persécution. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 4.3 Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D- 839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 4.4 Force est de constater que le recourant n'a pas établi, ni même allégué, occuper une fonction particulière au sein du J._______ ou que ses activités sont d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Lors de l'audition sur les motifs, le recourant a déclaré qu'il ne s'était pas adonné à des activités politiques depuis son arrivée en Suisse (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.9, R 63]). L'attestation du J._______ ne précise en outre pas quel type d'activités le recourant aurait déployé pour l'association. Il ne ressort donc nullement de ces pièces qu'il aurait assumé un rôle public plus important que celui d'un simple militant. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que les engagements du recourant en Suisse puissent justifier une crainte fondée de future persécution. 4.5 S'agissant du risque de persécution suite au dépôt d'une demande d'asile en Suisse, il convient de relever que, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant en ce qui concerne la Syrie pour fonder le risque d'une persécution future (pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]). 4.6 Dès lors, ces éléments postérieurs au départ des recourants, ne sont pas de nature à entraîner la reconnaissance de leur qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. Partant, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 décembre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants. Dans leur recours, les intéressés font valoir que le SEM n'a pas évoqué de manière complète et correcte tous les moyens de preuves et a violé son obligation de tenue adéquate du dossier. En outre, les recourants soutiennent que le SEM a violé l'obligation de clarification en omettant d'effectuer des mesures d'instruction complémentaires et en laissant s'écouler une année entre le dépôt de la demande d'asile et l'audition sur leurs motifs. Cela étant, les intéressés font grief au SEM d'une violation de leur droit d'être entendu (obligation pour l'autorité de motiver sa décision) et d'une violation de la maxime inquisitoire.
E. 2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.3 Les recourants font valoir que le SEM aurait dû mentionner dans sa décision les moyens de preuve produits, à savoir, les diplômes universitaires du recourant, un rapport de sortie de I._______ du 27 février 2016 ainsi que les clés USB. Toutefois, ces moyens ne portent pas sur des faits de nature à établir les allégués des recourants sur les évènements les ayant amenés à fuir la Syrie et les risques encourus en cas de retour dans ce pays. Ainsi, ces moyens ne portent pas sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents et que le SEM n'était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée (parmi d'autres, ATF 142 II 154 consid. 4.2).
E. 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM de ne pas avoir mentionné un certain nombre de faits qu'ils estiment pertinents. Il ressort toutefois des considérants en fait et en droit de la décision attaquée que le SEM a pris en compte les allégués du recourant sur son engagement au sein du YPG, les interpellations et les coups reçus par les agents des autorités syriennes. Si les considérants en fait de la décision attaquée ne font certes pas allusion à tous les éléments évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une violation de l'obligation de motiver, au vu du contenu dans son ensemble de la décision attaquée. Il ressort d'ailleurs du recours que les intéressés ont parfaitement compris les arguments du SEM pour leur refuser la qualité de réfugié et qu'ils ont pu attaquer cette décision en toute connaissance de cause. Au demeurant, les recourants n'expliquent pas en quoi les faits que le SEM a omis de mentionner dans sa décision seraient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de leur demande d'asile. Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice. Du reste, tous les autres griefs ne relèvent pas du droit d'être entendu, mais du fond qui sera examiné ci-après.
E. 2.5 Les recourants ont constaté, à juste titre, que leur fils, D._______, est mentionné comme « parents » (« Eltern ») dans le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du recourant (PV d'audition de A._______ du 9 septembre 2015 [A4/12, p.5]) et les quatre enfants figurent en tant que « frères et soeurs » (« Geschwister ») dans le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de la recourante (PV d'audition de B._______ du 9 septembre 2015 [A5/11, p.5]). Cette erreur n'a toutefois pas été reprise dans la décision attaquée (décision du SEM du 9 décembre 2016, p. 5) et n'a donc pas d'incidence sur l'issue de la cause.
E. 2.6 Les intéressés reprochent également au SEM d'avoir violé son obligation de tenir correctement leur dossier, sans toutefois étayer leurs allégations. En l'espèce, l'index des pièces du dossier - qui du reste a été dûment paginé - est clair et mentionne notamment les procès-verbaux des quatre auditions de A._______ et B._______. Les pièces produites par les prénommés lors de ces auditions sont conservées dans une enveloppe et sont rigoureusement listées dans l'index. Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue.
E. 2.7 Les recourants soutiennent que le SEM aurait dû entreprendre d'autres mesures d'instruction, notamment en posant plus de questions. En particulier, le SEM aurait dû insister lorsque le recourant a refusé de parler des activités liées à l'organisation du YPG (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.6, R 35]). Ce grief tombe à faux. Outre le fait que le recourant avait tout le loisir de présenter les évènements vécus, le SEM est revenu ultérieurement sur les activités politiques du recourant et lui a posé plusieurs questions à ce sujet (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.8, Q 51 à 54]). Partant, le SEM a établi l'état de fait de manière complète et exacte, de façon à pouvoir statuer sur la demande d'asile des recourants. D'autres mesures d'instruction complémentaires n'étaient pas nécessaires.
E. 2.8 Par ailleurs, l'écoulement du temps entre le dépôt des demandes d'asile et les auditions sur les motifs d'asile ne saurait, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM, justifiant la cassation de la décision attaquée. En outre, les recourants n'ont pas non plus invoqué avoir subi un préjudice de ce fait.
E. 2.9 Concernant les clés USB et la carte mémoire qui ont été versées au dossier, il y a lieu de constater que les recourants n'ont pas précisé en quoi ces pièces étaient pertinentes pour l'issue de la cause malgré la possibilité qui leur a été offerte de se déterminer à cet égard. Le recourant a d'ailleurs déclaré lors de l'audition sur ses motifs qu'il ignorait leur contenu et qu'il s'agissait probablement de photos de famille (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.3, R 9 à R11]).
E. 2.10 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent infondés et doivent être rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 1998 n°17 consid. 4c, bb). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.2 Le SEM ne conteste pas la vraisemblance des motifs d'asile allégués par les recourants. Le Tribunal fait sienne cette appréciation. En effet, le récit des recourants est constant en ce qui concerne l'essentiel de leurs allégués. Au stade du recours néanmoins, les intéressés font pour la première fois état du fait que A._______ aurait été mandaté par le YPG afin d'accompagner une combattante de Damas à Kobané. Lors de cette mission les autorités syriennes auraient attaqué et blessé la combattante, de sorte que le recourant aurait été identifié par les autorités syriennes. En outre, l'intéressé allègue, également pour la première fois, avoir effectué d'autres missions pour le compte du YPG en transportant des armes, des médicaments, des aliments ainsi que des personnes blessées au Kurdistan occidental (Rojava). Ces allégués n'ont nullement été évoqués lors des deux auditions du recourant, alors qu'il a dit avoir exposé l'ensemble de ses motifs d'asile. Celui-ci a, en effet, déclaré, lors de l'audition sur ses motifs, avoir uniquement effectué des collectes d'argent, avoir été en charge de tâches administratives, telles que le rangement de flyers et avoir parfois monté la garde au niveau du quartier et dans les points de contrôle (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p. 6, R 34 ; p. 8 à 9, R 34 et 51 à 54]). En outre, les arguments avancés par les recourants pour justifier l'omission de ces faits lors des auditions, à savoir la crainte de l'intéressé d'être considéré comme un traitre par le YPG et son mauvais état de santé lors de l'audition sur ses motifs, ne convainquent pas. Le ou la représentant(e) des oeuvres d'entraide n'a d'ailleurs pas formulé d'observations sur la feuille de signature. Ces nouveaux allégués s'avèrent donc tardifs et doivent par conséquent être écartés.
E. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de lien temporel entre les interpellations du recourant par les autorités syriennes et la fuite du pays de toute la famille. En effet, celui-ci a déclaré avoir été interpellé par les autorités syriennes entre 2011 et 2012. Suite à une manifestation, il aurait été détenu au poste de police, frappé sur la tête et menacé (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.9, Q 59 à 62]). La nouvelle pièce que le recourant a fournie à l'appui de son recours, à savoir une copie d'une convocation des autorités syriennes, datée du (...) 20(...), ne saurait changer l'appréciation du Tribunal. Force est de constater qu'il s'agit d'une photocopie et que les adjonctions manuscrites sur le document ont pu être apportées a posteriori par quiconque. Dans de telles circonstances, la convocation produite n'a, en elle-même, aucune valeur de preuve. Au demeurant, comme il l'a relevé à juste titre dans sa réponse du 10 mars 2017, le SEM n'a pas remis en question la vraisemblance du récit du recourant concernant les événements de 2011 et 2012. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes dans les deux ans qui ont précédé son départ du pays. Partant, le lien de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu.
E. 3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le récit des recourants fait clairement ressortir que l'arrivée de l'organisation de l'Etat islamique a motivé leur départ de Syrie. En effet, tant la recourante que le recourant ont déclaré, lors de l'audition sur leurs motifs, qu'ils avaient quitté la Syrie suite à l'attaque de la ville de Kobané par l'Etat islamique en septembre 2014 (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.5, R 29] ; PV d'audition de B._______ du 14 octobre 2016 [A19/10, p.4, R 22]). Or, le Tribunal a rappelé à maintes reprises que les préjudices subis dans le cadre du conflit en Syrie, auxquels toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile, et ne sont pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017, consid 5.3). Ils ne sont dès lors pas déterminants en matière d'asile. Les rapports de l'UNHCR et d'organisations non gouvernementales cités et les articles de journaux produits à l'appui du recours sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement les intéressés, de sorte qu'ils n'amènent pas le Tribunal à modifier son appréciation.
E. 3.5 Au stade du recours, les recourants allèguent craindre d'être victimes de persécution collective de la part de l'organisation de l'Etat islamique, en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde. Toutefois, la seule ethnie kurde ne saurait à elle seule entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), d'autant moins pour les Kurdes originaires des régions contrôlées par les YPG.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Il reste à examiner les motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite invoqués par les recourants. En effet, ils ont produit des photographies représentant A._______ dans le cadre d'une manifestation en Suisse ainsi qu'une lettre du J._______, attestant sa participation aux activités dudit (...). Les recourants sont en outre d'avis que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse serait également de nature à fonder une crainte de future persécution.
E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
E. 4.3 Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D- 839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6).
E. 4.4 Force est de constater que le recourant n'a pas établi, ni même allégué, occuper une fonction particulière au sein du J._______ ou que ses activités sont d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Lors de l'audition sur les motifs, le recourant a déclaré qu'il ne s'était pas adonné à des activités politiques depuis son arrivée en Suisse (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.9, R 63]). L'attestation du J._______ ne précise en outre pas quel type d'activités le recourant aurait déployé pour l'association. Il ne ressort donc nullement de ces pièces qu'il aurait assumé un rôle public plus important que celui d'un simple militant. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que les engagements du recourant en Suisse puissent justifier une crainte fondée de future persécution.
E. 4.5 S'agissant du risque de persécution suite au dépôt d'une demande d'asile en Suisse, il convient de relever que, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant en ce qui concerne la Syrie pour fonder le risque d'une persécution future (pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]).
E. 4.6 Dès lors, ces éléments postérieurs au départ des recourants, ne sont pas de nature à entraîner la reconnaissance de leur qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. Partant, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 décembre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-204/2017 Arrêt du 17 octobre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 25 août 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendus sommairement, le 9 septembre 2015, puis sur leurs motifs d'asile, lors de l'audition du 14 octobre 2016, A._______ et B._______ ont déclaré être des ressortissants syriens d'ethnie kurde, mariés depuis 20(...) et parents de quatre enfants. Le recourant serait né à Kobané, aurait fréquenté une école d'ingénierie électrique à G._______ et effectué son service militaire de 19(...) à 19(...) à H._______. Suite à ses études de traduction à H._______, il aurait donné des cours privés d'anglais à Kobané. La recourante aurait fait la maturité et une formation de coiffeuse et d'esthéticienne. Elle aurait ouvert son propre salon de coiffure à Kobané, lieu où elle aurait vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays. Le recourant aurait participé à des manifestations, lors desquelles il aurait été interpelé trois à quatre fois par les autorités syriennes, dans les années 2011 et 2012. Lorsque les Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) auraient pris le contrôle de la ville de Kobané, le recourant les aurait soutenues, en organisant des collectes d'argent, en effectuant des travaux administratifs et en montant la garde dans son quartier et à des points de contrôle, sans toutefois devenir formellement membre du parti. La recourante aurait également aidé financièrement le Parti de l'union démocratique (Partiya Yekitîya Demokrat [PYD]). Les recourants auraient rejoint la Turquie en septembre 2014 dans le cadre d'un exode général suite à l'arrivée de l'organisation de l'Etat islamique à Kobané. En juin 2015, le recourant se serait rendu seul dans sa ville natale. Suite au massacre du 25 juin 2015, il serait retourné en Turquie. Au début du mois d'août 2015, l'intéressé aurait quitté la Turquie, avec toute sa famille, et rejoint la Suisse, le 23 août 2015. A l'appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé des copies de leurs cartes d'identité syriennes, leur livret de famille, le livret militaire du recourant, les diplômes universitaires du recourant, un rapport de sortie de I._______ du 27 février 2016 ainsi qu'une carte mémoire et des clés USB. C. Par décision du 9 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. D. Le 11 janvier 2017, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et ont pris les conclusions suivantes :
- la production de la pièce A15, de la clé USB et de la carte mémoire, l'octroi éventuel du droit d'être entendu et d'un délai pour se déterminer et déposer un mémoire complémentaire sur ces pièces (conclusions n° 1 à n° 3) ;
- l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM pour l'établissement complet et correct de l'état de fait et nouvelle décision (conclusion n° 4) ;
- subsidiairement, l'annulation de la décision querellée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (conclusion n° 5) ;
- plus subsidiairement, l'annulation de la décision et la reconnaissance de la qualité de réfugié (conclusion n° 6) ; Sur le plan procédural, les recourants ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et subsidiairement, à la dispense du paiement d'une avance de frais. Ils ont également requis l'octroi d'un délai pour déposer une attestation d'indigence, respectivement pour le paiement d'une avance de frais (conclusions n° 7, n° 8 et n°9). A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un article de la Neue Zürcher Zeitung du 6 décembre 2016, intitulé « Die Rache vor dem Sieg », un article du New York Times du 28 novembre 2016, portant le titre « For Bashar al-Assad, Winning the Syrian War May Lead to New Troubles » et un article d'Al Jazeera du 8 décembre 2016, intitulé « Bashar al-Assad : Aleppo victory will be 'a huge step'». E. Par ordonnance du 24 janvier 2017, la juge instructrice a rejeté les demandes de consultation du dossier, de droit d'être entendu et d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire au sujet de la pièce A15, correctement classée sous « pièces internes ». En outre, elle a invité le SEM à transmettre les clés USB et la carte mémoire à Maître Michael Steiner jusqu'au 8 février 2017 ou à motiver son éventuel refus dans le même délai. Elle a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire partielle et sur la demande de délai pour déposer un mémoire complémentaire concernant les clés USB et la carte mémoire. F. Par courrier du 3 février 2017, le SEM a transmis les trois clés USB ainsi que la carte mémoire au mandataire des recourants. G. Invités à déposer leurs observations par ordonnance du 21 février 2017, les recourants ont transmis des nouveaux moyens de preuve, le 27 février 2017. Outre une attestation d'indigence, ils ont versé une copie d'une convocation des autorités syriennes du (...) 20(...) adressée au recourant, accompagnée d'une traduction en anglais, une lettre du recourant, énonçant les raisons pour la présentation tardive de cette pièce, ainsi que des formulaires d'adhésion des recourants au J._______ et une lettre dudit J._______, attestant l'engagement du recourant. H. Considérant qu'il ne comportait aucun élément nouveau, le SEM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse du 10 mars 2017. I. Par courrier du 19 février 2018, les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal deux photos montrant le recourant lors de sa participation à une manifestation en Suisse. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants. Dans leur recours, les intéressés font valoir que le SEM n'a pas évoqué de manière complète et correcte tous les moyens de preuves et a violé son obligation de tenue adéquate du dossier. En outre, les recourants soutiennent que le SEM a violé l'obligation de clarification en omettant d'effectuer des mesures d'instruction complémentaires et en laissant s'écouler une année entre le dépôt de la demande d'asile et l'audition sur leurs motifs. Cela étant, les intéressés font grief au SEM d'une violation de leur droit d'être entendu (obligation pour l'autorité de motiver sa décision) et d'une violation de la maxime inquisitoire. 2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.3 Les recourants font valoir que le SEM aurait dû mentionner dans sa décision les moyens de preuve produits, à savoir, les diplômes universitaires du recourant, un rapport de sortie de I._______ du 27 février 2016 ainsi que les clés USB. Toutefois, ces moyens ne portent pas sur des faits de nature à établir les allégués des recourants sur les évènements les ayant amenés à fuir la Syrie et les risques encourus en cas de retour dans ce pays. Ainsi, ces moyens ne portent pas sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents et que le SEM n'était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée (parmi d'autres, ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM de ne pas avoir mentionné un certain nombre de faits qu'ils estiment pertinents. Il ressort toutefois des considérants en fait et en droit de la décision attaquée que le SEM a pris en compte les allégués du recourant sur son engagement au sein du YPG, les interpellations et les coups reçus par les agents des autorités syriennes. Si les considérants en fait de la décision attaquée ne font certes pas allusion à tous les éléments évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une violation de l'obligation de motiver, au vu du contenu dans son ensemble de la décision attaquée. Il ressort d'ailleurs du recours que les intéressés ont parfaitement compris les arguments du SEM pour leur refuser la qualité de réfugié et qu'ils ont pu attaquer cette décision en toute connaissance de cause. Au demeurant, les recourants n'expliquent pas en quoi les faits que le SEM a omis de mentionner dans sa décision seraient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de leur demande d'asile. Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice. Du reste, tous les autres griefs ne relèvent pas du droit d'être entendu, mais du fond qui sera examiné ci-après. 2.5 Les recourants ont constaté, à juste titre, que leur fils, D._______, est mentionné comme « parents » (« Eltern ») dans le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du recourant (PV d'audition de A._______ du 9 septembre 2015 [A4/12, p.5]) et les quatre enfants figurent en tant que « frères et soeurs » (« Geschwister ») dans le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de la recourante (PV d'audition de B._______ du 9 septembre 2015 [A5/11, p.5]). Cette erreur n'a toutefois pas été reprise dans la décision attaquée (décision du SEM du 9 décembre 2016, p. 5) et n'a donc pas d'incidence sur l'issue de la cause. 2.6 Les intéressés reprochent également au SEM d'avoir violé son obligation de tenir correctement leur dossier, sans toutefois étayer leurs allégations. En l'espèce, l'index des pièces du dossier - qui du reste a été dûment paginé - est clair et mentionne notamment les procès-verbaux des quatre auditions de A._______ et B._______. Les pièces produites par les prénommés lors de ces auditions sont conservées dans une enveloppe et sont rigoureusement listées dans l'index. Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue. 2.7 Les recourants soutiennent que le SEM aurait dû entreprendre d'autres mesures d'instruction, notamment en posant plus de questions. En particulier, le SEM aurait dû insister lorsque le recourant a refusé de parler des activités liées à l'organisation du YPG (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.6, R 35]). Ce grief tombe à faux. Outre le fait que le recourant avait tout le loisir de présenter les évènements vécus, le SEM est revenu ultérieurement sur les activités politiques du recourant et lui a posé plusieurs questions à ce sujet (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.8, Q 51 à 54]). Partant, le SEM a établi l'état de fait de manière complète et exacte, de façon à pouvoir statuer sur la demande d'asile des recourants. D'autres mesures d'instruction complémentaires n'étaient pas nécessaires. 2.8 Par ailleurs, l'écoulement du temps entre le dépôt des demandes d'asile et les auditions sur les motifs d'asile ne saurait, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM, justifiant la cassation de la décision attaquée. En outre, les recourants n'ont pas non plus invoqué avoir subi un préjudice de ce fait. 2.9 Concernant les clés USB et la carte mémoire qui ont été versées au dossier, il y a lieu de constater que les recourants n'ont pas précisé en quoi ces pièces étaient pertinentes pour l'issue de la cause malgré la possibilité qui leur a été offerte de se déterminer à cet égard. Le recourant a d'ailleurs déclaré lors de l'audition sur ses motifs qu'il ignorait leur contenu et qu'il s'agissait probablement de photos de famille (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.3, R 9 à R11]). 2.10 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 1998 n°17 consid. 4c, bb). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2 Le SEM ne conteste pas la vraisemblance des motifs d'asile allégués par les recourants. Le Tribunal fait sienne cette appréciation. En effet, le récit des recourants est constant en ce qui concerne l'essentiel de leurs allégués. Au stade du recours néanmoins, les intéressés font pour la première fois état du fait que A._______ aurait été mandaté par le YPG afin d'accompagner une combattante de Damas à Kobané. Lors de cette mission les autorités syriennes auraient attaqué et blessé la combattante, de sorte que le recourant aurait été identifié par les autorités syriennes. En outre, l'intéressé allègue, également pour la première fois, avoir effectué d'autres missions pour le compte du YPG en transportant des armes, des médicaments, des aliments ainsi que des personnes blessées au Kurdistan occidental (Rojava). Ces allégués n'ont nullement été évoqués lors des deux auditions du recourant, alors qu'il a dit avoir exposé l'ensemble de ses motifs d'asile. Celui-ci a, en effet, déclaré, lors de l'audition sur ses motifs, avoir uniquement effectué des collectes d'argent, avoir été en charge de tâches administratives, telles que le rangement de flyers et avoir parfois monté la garde au niveau du quartier et dans les points de contrôle (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p. 6, R 34 ; p. 8 à 9, R 34 et 51 à 54]). En outre, les arguments avancés par les recourants pour justifier l'omission de ces faits lors des auditions, à savoir la crainte de l'intéressé d'être considéré comme un traitre par le YPG et son mauvais état de santé lors de l'audition sur ses motifs, ne convainquent pas. Le ou la représentant(e) des oeuvres d'entraide n'a d'ailleurs pas formulé d'observations sur la feuille de signature. Ces nouveaux allégués s'avèrent donc tardifs et doivent par conséquent être écartés. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de lien temporel entre les interpellations du recourant par les autorités syriennes et la fuite du pays de toute la famille. En effet, celui-ci a déclaré avoir été interpellé par les autorités syriennes entre 2011 et 2012. Suite à une manifestation, il aurait été détenu au poste de police, frappé sur la tête et menacé (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.9, Q 59 à 62]). La nouvelle pièce que le recourant a fournie à l'appui de son recours, à savoir une copie d'une convocation des autorités syriennes, datée du (...) 20(...), ne saurait changer l'appréciation du Tribunal. Force est de constater qu'il s'agit d'une photocopie et que les adjonctions manuscrites sur le document ont pu être apportées a posteriori par quiconque. Dans de telles circonstances, la convocation produite n'a, en elle-même, aucune valeur de preuve. Au demeurant, comme il l'a relevé à juste titre dans sa réponse du 10 mars 2017, le SEM n'a pas remis en question la vraisemblance du récit du recourant concernant les événements de 2011 et 2012. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes dans les deux ans qui ont précédé son départ du pays. Partant, le lien de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu. 3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le récit des recourants fait clairement ressortir que l'arrivée de l'organisation de l'Etat islamique a motivé leur départ de Syrie. En effet, tant la recourante que le recourant ont déclaré, lors de l'audition sur leurs motifs, qu'ils avaient quitté la Syrie suite à l'attaque de la ville de Kobané par l'Etat islamique en septembre 2014 (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.5, R 29] ; PV d'audition de B._______ du 14 octobre 2016 [A19/10, p.4, R 22]). Or, le Tribunal a rappelé à maintes reprises que les préjudices subis dans le cadre du conflit en Syrie, auxquels toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile, et ne sont pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017, consid 5.3). Ils ne sont dès lors pas déterminants en matière d'asile. Les rapports de l'UNHCR et d'organisations non gouvernementales cités et les articles de journaux produits à l'appui du recours sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement les intéressés, de sorte qu'ils n'amènent pas le Tribunal à modifier son appréciation. 3.5 Au stade du recours, les recourants allèguent craindre d'être victimes de persécution collective de la part de l'organisation de l'Etat islamique, en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde. Toutefois, la seule ethnie kurde ne saurait à elle seule entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), d'autant moins pour les Kurdes originaires des régions contrôlées par les YPG. 3.6 Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner les motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite invoqués par les recourants. En effet, ils ont produit des photographies représentant A._______ dans le cadre d'une manifestation en Suisse ainsi qu'une lettre du J._______, attestant sa participation aux activités dudit (...). Les recourants sont en outre d'avis que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse serait également de nature à fonder une crainte de future persécution. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 4.3 Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D- 839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 4.4 Force est de constater que le recourant n'a pas établi, ni même allégué, occuper une fonction particulière au sein du J._______ ou que ses activités sont d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Lors de l'audition sur les motifs, le recourant a déclaré qu'il ne s'était pas adonné à des activités politiques depuis son arrivée en Suisse (PV d'audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.9, R 63]). L'attestation du J._______ ne précise en outre pas quel type d'activités le recourant aurait déployé pour l'association. Il ne ressort donc nullement de ces pièces qu'il aurait assumé un rôle public plus important que celui d'un simple militant. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que les engagements du recourant en Suisse puissent justifier une crainte fondée de future persécution. 4.5 S'agissant du risque de persécution suite au dépôt d'une demande d'asile en Suisse, il convient de relever que, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant en ce qui concerne la Syrie pour fonder le risque d'une persécution future (pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]). 4.6 Dès lors, ces éléments postérieurs au départ des recourants, ne sont pas de nature à entraîner la reconnaissance de leur qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. Partant, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 décembre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :