Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- La demande de dispense du versement de l'avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2049/2014 Arrêt du 25 avril 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Katia Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mars 2014, le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", indiquant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche le 30 mars 2012, l'audition sur les données personnelles du 7 mars 2014, au cours de laquelle l'intéressé a, en particulier, déclaré avoir quitté B._______ clandestinement en août 2005 pour des motifs économiques et professionnels, avoir transité par l'Espagne et rejoint Paris, où il aurait vécu deux mois chez sa tante, puis être parti à Milan jusqu'en mars 2012, date à laquelle il aurait rejoint Salzbourg, où il aurait déposé une demande d'asile et séjourné un mois et demi dans un camp de réfugiés à C._______, en être parti avant le terme de sa procédure, au motif qu'il n'y aurait pas obtenu les soins dont il avait besoin, avoir rejoint et vécu à Turin, avant de quitter cette ville, toujours faute de soins, et gagner la Suisse clandestinement le 4 mars 2014, le droit d'être entendu accordé le même jour au recourant, dont il est ressorti qu'aucun motif ne s'opposait à un éventuel transfert en Autriche ou en Italie, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée par l'ODM le 17 mars 2014 aux autorités autrichiennes, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III), la réponse du 25 mars 2014, par laquelle dites autorités ont refusé la requête, indiquant que la demande d'asile déposée par le recourant le 30 mars 2012 avait été rejetée, que leur dernier contact avec l'intéressé remontait au 8 mai 2012 et qu'elles avaient besoin d'informations supplémentaires pour l'examen de leur compétence, la nouvelle demande de reprise en charge adressée aux autorités autrichiennes le 27 mars 2014, par laquelle l'ODM a expliqué ne pas pouvoir se satisfaire de la réponse du 25 mars 2014, la réponse des autorités autrichiennes du 3 avril 2014, par laquelle elles ont admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 4 avril 2014, notifiée le 10 avril 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Autriche, ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 15 avril 2014 contre cette décision, les demandes de dispense du versement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et, implicitement, d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 17 avril 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, dès lors que la demande de protection a été présentée le 4 mars 2014, que, s'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche le 30 mars 2012, que, le 3 avril 2014, les autorités autrichiennes ont expressément accepté de le reprendre en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, partant, la compétence de l'Autriche est donnée, que le recourant n'a du reste pas contesté cette compétence, qu'il argue toutefois qu'il n'a jamais eu l'intention de demander l'asile en Autriche mais désirait venir en Suisse pour se faire soigner, que les douaniers lui ont fait signer de force un document qu'il n'a pas compris, n'apprenant qu'ensuite qu'il s'agissait d'une demande d'asile, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de protection (par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt, destiné à la publication au Recueil, points 59 et 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que ce grief est dès lors sans pertinence, que le recourant fait également valoir qu'il a un cousin vivant à Neuchâtel en mesure de le soutenir tant moralement que médicalement, que, lors de son audition en date du 7 mars 2014, le recourant a au contraire affirmé n'avoir aucune personne de référence en Suisse (ch. 3.03, p. 5), que, quoiqu'il en soit, un cousin n'est pas un membre de la famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, qu'il ne peut dès lors demander l'application éventuelle des art. 9 et 10 du règlement Dublin III, que l'art. 16 du règlement Dublin III n'entre pas davantage en ligne de compte, dès lors qu'il s'applique aux demandeurs d'asile, qui en raison d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse dépend de l'assistance de son enfant, de ses frères et soeurs ou de son père ou de sa mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que tel n'est pas le cas du recourant, que, cela précisé, il convient de vérifier la possibilité du transfert du recourant en Autriche selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, que cet Etat est partie à la CharteUE, à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après: Conv. torture), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination (Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss), que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable (arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss), qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 précité), que de tels indices ne ressortent pas du cas d'espèce, qu'ils n'ont pas été établis, ni même avancés par le recourant au cours de la procédure, que, finalement, sans prétendre à l'inexistence d'infrastructures médicales en Autriche, le recourant a émis des doutes sur sa réelle prise en charge par l'Autriche, et déclaré craindre de ne pas pouvoir accéder aux soins nécessaires faute de parler l'allemand, que, ainsi, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III, que cette disposition consacre le droit pour les Etats membres de renoncer au transfert en fonction des obligations de leur droit interne et du droit international public auquel ils sont liés ; qu'elle ne comporte pas les critères matériels de renonciation à un transfert, mais seulement une autorisation aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un transfert, lorsque des droits tirés de la CEDH ou d'autres accords internationaux (directement applicables ou "self-executing") sont violés ou lorsque le droit objectif interne est violé (ATAF 2010/45 consid. 5 p. 635 s.), que, à ce titre, il sied de relever, préliminairement à l'examen matériel, que la motivation de l'ODM ayant consisté à confirmer la non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'était réunie, à ordonner le renvoi vers l'Autriche et l'exécution de cette mesure, est erronée, que, en effet, comme la jurisprudence l'a retenu (ATAF 2010/45 p. 630 ss ; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1), la "clause de souveraineté", n'étant pas en soi "self executing", c'est en cas de non conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (par exemple en cas de contrariété du transfert avec l'art. 33 Conv. réfugiés, l'art. 3 CEDH ou l'art 3 Conv. torture ou, encore, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile doit être admise, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin III, que le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation à la mise en oeuvre du transfert conduisant à la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile, que l'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner, que c'est au regard de l'art. 29a al. 3 OA 1 que l'ODM aurait dû examiner si les motifs médicaux de l'intéressé constituaient un empêchement à son transfert en Autriche, que le recourant ayant pu s'exprimer sur ce dernier point dans son audition du 7 mars 2014 et l'ODM l'ayant traité, cette erreur n'a toutefois aucune influence sur l'issue de la procédure, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que, par ailleurs, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est, en règle générale, présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (Filzwieser/Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd. 2010, art. 19 p. 152 s.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de souligner que les problèmes de santé ne sont nullement documentés et ne se fondent que sur les allégations du recourant, que, en outre, le recourant n'a pas établi, ni même rendu crédible, que les autorités autrichiennes ne lui apporteraient aucune aide au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger, que lors de ses auditions, il a simplement déclaré ne pas avoir été soigné en Autriche, sans autre précision, qu'il n'y a séjourné qu'un peu plus d'un mois et demi avant de repartir, qu'il ne prétend pas s'être adressé aux autorités autrichiennes, afin d'obtenir des soins, que celles-ci lui auraient refusés, que ces déclarations ne permettent donc pas de retenir que l'Autriche refuserait d'accorder à l'intéressé les soins dont il a impérativement besoin pour vivre, que, dans la mesure où le recourant n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination ne s'impose pas (Maiani/Hruschka, op. cit., p. 12 ss), que, dans leur réponse du 3 mars 2014, les autorités autrichiennes ont en outre expressément requis des autorités suisses qu'elles les informent des besoins particuliers de la personne à transférer, notamment de son état de santé physique ou mentale, accompagné des documents nécessaires, qu'il appartiendra dès lors à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération, de fournir ces informations, de sorte que le recourant puisse être accueilli sur place de manière appropriée et conduit cas échéant dans un établissement assurant l'accès à un lieu disposant de l'équipement médical nécessaire, qu'il appartiendra aussi au recourant de demander à son médecin qu'il fournisse à l'ODM un rapport médical détaillé de ses affections, que, dans cette optique, l'intéressé pourra produire le document qu'il a déclaré faire parvenir prochainement dans son recours, que, au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas, en l'état, d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour produire un tel certificat, que, en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Autriche, qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (en cas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs), ni de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, ainsi, l'Autriche demeure l'Etat responsable de mener la procédure d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, comme indiqué plus haut, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, avec le présent prononcé, les demandes tendant à la dispense du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet, que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. La demande de dispense du versement de l'avance de frais est sans objet. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Katia Berset Expédition :