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E-2009/2008

E-2009/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 7 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu au B._______ sur ses motifs d'asile le 19 février et le 13 mars 2008. En substance, il a déclaré être ressortissant tunisien, célibataire, de religion musulmane et originaire de C._______. Au printemps 2004, il aurait fait la connaissance de personnes qui appartenaient à un mouvement dont le but était d'imposer des principes islamiques à la population et aurait été chargé depuis juin-juillet 2004 de frapper des personnes qui ne les respectaient pas. Après avoir exécuté les ordres qui lui étaient donnés pendant un ou deux mois, il aurait fini par refuser de collaborer et aurait à son tour été maltraité par des membres de ce groupe islamiste. Afin d'échapper à de nouvelles brutalités, il se serait réfugié chez un membre de sa famille durant le mois d'octobre 2004. Vers la fin de la même année (ou au début de 2005), il aurait appris par une connaissance qu'il était recherché par des personnes appartenant à ce mouvement islamiste. Ne se sentant plus en sécurité dans son actuel lieu de refuge et ne pouvant pas non plus y vivre normalement, il aurait décidé de s'expatrier. Le requérant a quitté la Tunisie le 26 juillet 2005 et s'est rendu en France, où il a pu entrer légalement, vu qu'il disposait d'un visa Schengen valable. Après l'expiration de celui-ci, il y a vécu et travaillé clandestinement. Craignant d'être renvoyé immédiatement en Tunisie s'il venait à être découvert, il est venu en Suisse en septembre 2007, où il a tout d'abord vécu quelques mois chez une cousine, jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. L'intéressé a produit diverses pièces, dont son passeport et sa carte d'identité. C. Le 25 février 2008, les autorités françaises ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire. D. Par décision du 19 mars 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'autorité inférieure a notamment relevé que le requérant pouvait retourner en France, pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant, que sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'était pas du tout évidente et qu'aucun indice ne laissait penser que la France ne respectait pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. E. Par acte remis à la poste le 27 mars 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi en France. Il a rappelé les motifs qui l'avaient incité à fuir et a contesté l'argumentation développée par l'ODM, faisant valoir que la France n'était pas pour lui un pays sûr, dès lors que les autorités de cet Etat pouvaient le renvoyer en Tunisie, où il serait en danger. Il a aussi allégué qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce pays. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 mars 2008. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable, en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 2.2 Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 3. 3.1 En l'espèce, il est établi que l'intéressé a séjourné en France avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la France (tout comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie en l'occurrence. 3.2.1 Le recourant n'a en Suisse qu'une cousine, qui ne saurait être qualifiée de proche parente, et avec laquelle il n'entretient pas de liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi. 3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Celui-ci a en effet exposé avoir quitté la Tunisie parce qu'il avait été maltraité et était recherché par un groupe islamiste. Or rien n'indique que les autorités tunisiennes, avec lesquelles il n'avait jamais connu aucun problème, lui auraient refusé leur protection, s'il avait décidé de dénoncer ces agissements à la police (cf. notamment p. 6 i. i du procès-verbal [pv] de la première audition et les questions 55 à 57 de la seconde audition). Le Tribunal relève aussi que l'intéressé s'est adressé au consulat de son pays en France, qui lui a établi un nouveau passeport en avril 2007. 3.2.3 En l'occurrence, il n'existe aucun indice permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv. réfugiés). 3.3 Dans le cadre de son recours, le recourant n'a apporté aucun élément pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise. 3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3.1 L'intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités françaises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en France au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.3), celle-ci, qui est signataire de la Conv. réfugiés, de la CEDH et de la Conv. torture, est liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par ce pays, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit. L'intéressé n'a d'ailleurs avancé aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non refoulement, de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture, s'il invoquait un risque sérieux et concret d'y subir des traitements contraires à ces dispositions. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé en France s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3.2 L'exécution du renvoi du recourant en France est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. 4.3.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, selon un accord du 25 février 2008. 4.4 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).

E. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable, en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).

E. 2.2 Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399).

E. 3.1 En l'espèce, il est établi que l'intéressé a séjourné en France avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la France (tout comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.

E. 3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie en l'occurrence.

E. 3.2.1 Le recourant n'a en Suisse qu'une cousine, qui ne saurait être qualifiée de proche parente, et avec laquelle il n'entretient pas de liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi.

E. 3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Celui-ci a en effet exposé avoir quitté la Tunisie parce qu'il avait été maltraité et était recherché par un groupe islamiste. Or rien n'indique que les autorités tunisiennes, avec lesquelles il n'avait jamais connu aucun problème, lui auraient refusé leur protection, s'il avait décidé de dénoncer ces agissements à la police (cf. notamment p. 6 i. i du procès-verbal [pv] de la première audition et les questions 55 à 57 de la seconde audition). Le Tribunal relève aussi que l'intéressé s'est adressé au consulat de son pays en France, qui lui a établi un nouveau passeport en avril 2007.

E. 3.2.3 En l'occurrence, il n'existe aucun indice permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv. réfugiés).

E. 3.3 Dans le cadre de son recours, le recourant n'a apporté aucun élément pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise.

E. 3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 4.3.1 L'intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités françaises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en France au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.3), celle-ci, qui est signataire de la Conv. réfugiés, de la CEDH et de la Conv. torture, est liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par ce pays, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit. L'intéressé n'a d'ailleurs avancé aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non refoulement, de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture, s'il invoquait un risque sérieux et concret d'y subir des traitements contraires à ces dispositions. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé en France s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 4.3.2 L'exécution du renvoi du recourant en France est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers.

E. 4.3.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, selon un accord du 25 février 2008.

E. 4.4 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 5 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (...) (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement [...]) - à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______, [...]) - (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-2009/2008 {T 0/2} Arrêt du 2 avril 2008 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2008 / N_______. Faits : A. En date du 7 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu au B._______ sur ses motifs d'asile le 19 février et le 13 mars 2008. En substance, il a déclaré être ressortissant tunisien, célibataire, de religion musulmane et originaire de C._______. Au printemps 2004, il aurait fait la connaissance de personnes qui appartenaient à un mouvement dont le but était d'imposer des principes islamiques à la population et aurait été chargé depuis juin-juillet 2004 de frapper des personnes qui ne les respectaient pas. Après avoir exécuté les ordres qui lui étaient donnés pendant un ou deux mois, il aurait fini par refuser de collaborer et aurait à son tour été maltraité par des membres de ce groupe islamiste. Afin d'échapper à de nouvelles brutalités, il se serait réfugié chez un membre de sa famille durant le mois d'octobre 2004. Vers la fin de la même année (ou au début de 2005), il aurait appris par une connaissance qu'il était recherché par des personnes appartenant à ce mouvement islamiste. Ne se sentant plus en sécurité dans son actuel lieu de refuge et ne pouvant pas non plus y vivre normalement, il aurait décidé de s'expatrier. Le requérant a quitté la Tunisie le 26 juillet 2005 et s'est rendu en France, où il a pu entrer légalement, vu qu'il disposait d'un visa Schengen valable. Après l'expiration de celui-ci, il y a vécu et travaillé clandestinement. Craignant d'être renvoyé immédiatement en Tunisie s'il venait à être découvert, il est venu en Suisse en septembre 2007, où il a tout d'abord vécu quelques mois chez une cousine, jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. L'intéressé a produit diverses pièces, dont son passeport et sa carte d'identité. C. Le 25 février 2008, les autorités françaises ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire. D. Par décision du 19 mars 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'autorité inférieure a notamment relevé que le requérant pouvait retourner en France, pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant, que sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'était pas du tout évidente et qu'aucun indice ne laissait penser que la France ne respectait pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. E. Par acte remis à la poste le 27 mars 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi en France. Il a rappelé les motifs qui l'avaient incité à fuir et a contesté l'argumentation développée par l'ODM, faisant valoir que la France n'était pas pour lui un pays sûr, dès lors que les autorités de cet Etat pouvaient le renvoyer en Tunisie, où il serait en danger. Il a aussi allégué qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce pays. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 mars 2008. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable, en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 2.2 Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 3. 3.1 En l'espèce, il est établi que l'intéressé a séjourné en France avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la France (tout comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie en l'occurrence. 3.2.1 Le recourant n'a en Suisse qu'une cousine, qui ne saurait être qualifiée de proche parente, et avec laquelle il n'entretient pas de liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi. 3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Celui-ci a en effet exposé avoir quitté la Tunisie parce qu'il avait été maltraité et était recherché par un groupe islamiste. Or rien n'indique que les autorités tunisiennes, avec lesquelles il n'avait jamais connu aucun problème, lui auraient refusé leur protection, s'il avait décidé de dénoncer ces agissements à la police (cf. notamment p. 6 i. i du procès-verbal [pv] de la première audition et les questions 55 à 57 de la seconde audition). Le Tribunal relève aussi que l'intéressé s'est adressé au consulat de son pays en France, qui lui a établi un nouveau passeport en avril 2007. 3.2.3 En l'occurrence, il n'existe aucun indice permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv. réfugiés). 3.3 Dans le cadre de son recours, le recourant n'a apporté aucun élément pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise. 3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3.1 L'intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités françaises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en France au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.3), celle-ci, qui est signataire de la Conv. réfugiés, de la CEDH et de la Conv. torture, est liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par ce pays, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit. L'intéressé n'a d'ailleurs avancé aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non refoulement, de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture, s'il invoquait un risque sérieux et concret d'y subir des traitements contraires à ces dispositions. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé en France s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3.2 L'exécution du renvoi du recourant en France est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. 4.3.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, selon un accord du 25 février 2008. 4.4 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (...) (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement [...])

- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______, [...])

- (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :