Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2005/2023 Arrêt du 18 avril 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 11 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 3 mars 2023, les résultats de la comparaison, effectuée le 7 mars 2023 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central d'information visa (CS-VIS), dont il ressort, notamment, qu'il était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, valable du (...) 2022 au (...) 2022, le mandat de représentation signé par le requérant, le 8 mars 2023, en faveur des juristes de B._______, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 13 mars 2023, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM sur les compétences éventuelles de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile et ses objections à son transfert, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités allemandes le 13 mars 2023 toujours, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), la communication du 15 mars 2023, par laquelle les autorités allemandes ont accepté ladite requête sur la base de la même disposition, le rapport médical du 28 mars 2023 des C._______, la décision du 11 avril 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 12 avril 2023, par laquelle B._______ a résilié son mandat de représentation, le recours interjeté, le 13 avril 2023, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire « totale », ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti, l'ordonnance du 14 avril 2023, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, le requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant d'ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, cela étant, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que le RD III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du RD III) sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du RD III), qu'en application de l'art. 12 par. 4 RD III, lorsque le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 7 mars 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « CS-VIS », que l'intéressée avait obtenu, le (...) 2022, un visa de type C délivré par les autorités allemandes à D._______ (E._______), valable du (...) 2022 au (...) 2022, qu'au vu de ces éléments, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, le 13 mars 2023, soit dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 de ce même règlement, que, le 15 mars suivant, les autorités allemandes ont expressément accepté cette requête, que l'intéressé ne conteste pas la compétence de l'Allemagne sur le principe, de sorte que la responsabilité de cet Etat est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss RD III), qu'à cet égard, et bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'Etat en question (cf. décision querellée, point II, p. 3 et 4), qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que lors de son entretien Dublin du 13 mars 2023, l'intéressé s'est opposé à son transfert, alléguant que sa famille - résidant en E._______ - avait reçu des menaces de mort de la part de personnes indéterminées, lesquelles seraient à sa recherche et auraient détecté sa présence en Allemagne, qu'à l'appui de ses dires, il a remis au SEM un permis de séjour F._______ en qualité de demandeur d'asile, des photographies mettant en évidence des blessures à la tête (l'essentiel du visage de la personne représentée est caché), ainsi que des copies de captures d'écran de messages dont les expéditeurs se définissaient comme « G._______ », demandaient à l'épouse de l'intéressé de donner la localisation de ce dernier en Allemagne, disaient se trouver à proximité de celle-ci et affirmaient être prêts à la tuer si les informations demandées ne leur étaient pas fournies, que le recourant a également produit une copie d'un procès-verbal de la (...) de (...) 2023, faisant mention d'une plainte pénale déposée par sa femme en raison des menaces reçues, qu'il a encore indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa famille ou de ses enfants, que dans le présent recours, reprenant pour l'essentiel les arguments avancés devant le SEM, il a soutenu que, malgré la plainte déposée par son épouse, la (...) n'avait pas pu retrouver les personnes à l'origine des menaces alléguées, qu'il a précisé qu'il avait quitté l'Allemagne à contre-coeur, estimant que s'il restait, respectivement s'il y revenait, les personnes à sa recherche pourraient à tout moment le retrouver et mettre ainsi sa vie en danger, qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'Allemagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile, ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et failliraient à leurs obligations internationales, que s'agissant des risques auxquels il serait exposé dans l'hypothèse d'un transfert en Allemagne, le Tribunal constate que les circonstances entourant les menaces alléguées sont particulièrement floues, celles-ci devant en définitive faire l'objet d'un examen approfondi dans le cadre d'une procédure d'asile, que s'agissant de son affirmation selon laquelle ses poursuivants pourraient le retrouver en Allemagne, force est de constater que celle-ci ne repose, en l'état du dossier, que sur des suppositions, qu'en particulier, les captures d'écran de messagerie produites tendent plutôt à indiquer que les personnes en question, utilisant un numéro de téléphone sud-africain, ignorent son adresse, que même à admettre la réalité des menaces évoquées, force est de constater que, d'une part, la présence de l'intéressé en Suisse, plutôt qu'en Allemagne, ne saurait lui garantir une meilleure protection, que d'autre part, l'Etat allemand dispose, comme la Suisse, des moyens de garantir sa sécurité en cas de menaces avérées à son encontre, qu'à cet égard, il sera souligné que si l'intéressé a indiqué, lors de son entretien Dublin, ne pas avoir fait part de ses problèmes à la police allemande en raison de la barrière linguistique, il a exposé le contraire au stade du recours, qu'il a en effet affirmé s'être adressé à un policier allemand, lequel lui aurait expliqué « que ces problèmes concernaient l'Afrique et qu'on ne ferait rien pour [lui] ou [sa] protection dans ce pays », que ce constat permet de douter de la réalité de ses problèmes, que cela dit, s'agissant d'un cas de prise en charge, il incombera au recourant de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités allemandes compétentes et de se conformer à leurs instructions, que sur un autre plan, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Allemagne pour des raisons de santé, que, selon le document médical du 28 mars 2023, il présentait des troubles du sommeil sans ruminations ni cauchemars ainsi que, depuis un ou deux ans, un état de tristesse accompagné de tremblements et de palpitations, et s'est vu administrer du Trittico et du Seresta comme traitement, que l'argumentation de la décision entreprise, selon laquelle son état de santé actuel ne s'oppose pas à un transfert en Allemagne (cf. point II, p. 5), n'est en rien contestée par le recourant, que ses problèmes médicaux ne sont, comme retenu par le SEM, pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui s'opposerait à son transfert en Allemagne, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé dans ce pays l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées, dans ce contexte, par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10) ne sont pas réalisées dans le cas particulier, que le recourant a encore exposé avoir occasionnellement des idées suicidaires aux abords de ponts, qu'il réprimerait en pensant à ses enfants (cf. compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 13 mars 2023), qu'à cet égard, il y a d'abord lieu de constater que l'intéressé n'a jamais affirmé que ces pensées étaient en lien avec la situation en Allemagne, qu'en outre, ni leur nature ni la présence d'un quelconque risque de passage à l'acte n'est attestée par un document médical au dossier, malgré un contact avec un médecin, de sorte qu'au stade du recours, rien ne permet de remettre en cause l'analyse - une fois encore non contestée - faite par le SEM à ce sujet, que pour rappel, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droit de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi (ici un transfert), y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que cela dit, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son transfert en Allemagne, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'il convient enfin de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (dont l'intéressé ne se prévaut pas), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel