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E-1946/2019

E-1946/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-06 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 23 mars 2016, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 10 décembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision. B. Le 28 janvier 2019, le recourant a adressé au SEM une demande de réexamen de sa décision du 10 décembre 2018, en faisant valoir une dégradation de son état de santé psychique et la récente apparition, chez lui, de tendances suicidaires. Il l'a requis de surseoir à l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs joint à sa demande plusieurs documents attestant de sa bonne intégration en Suisse, documents, selon son argumentation, « jamais requis ni transmis », et lui a demandé de réexaminer sa décision au regard de ceux-ci, « omis lors du premier examen du dossier ». A l'appui de sa requête, il a encore adressé au SEM, le 4 février 2019, un rapport, daté du 31 janvier 2019, établi par le médecin et la psychologue qui le suivaient depuis le 8 janvier 2019 « suite à une péjoration importante de son état psychique, faisant suite à la décision du SEM ». Ces derniers ont posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2. selon ICD-10) et d'état de stress post-traumatique (F43.1). Ils ont indiqué que le patient était sous médication (antidépresseur) et, vu ses idées suicidaires, ils ont estimé que le risque de passage à l'acte en cas de retour dans son pays d'origine était élevé. Dans la lettre accompagnant ce document, le recourant a, notamment, fait valoir les difficultés d'accès aux médicaments dans son pays d'origine. C. Par décision du 22 mars 2019, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé. D. Par acte du 24 avril 2019, ce dernier a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis à titre provisionnel l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a notamment produit un nouveau rapport médical, daté du 16 avril 2019. E. Le 25 avril 2019, le juge chargé de l'instruction a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est donc compétent pour statuer en dernière instance sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il sied de souligner d'emblée que le recourant n'a pas interjeté recours contre la décision du SEM, du 10 décembre 2018. Il ne pouvait, par le biais d'une demande de reconsidération déposée 18 jours après l'échéance du délai de recours, se prévaloir de moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours, ni solliciter en faisant usage de ce moyen de droit une nouvelle appréciation des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, dûment appréciés par le SEM. Le SEM n'avait ainsi pas à examiner, dans la décision attaquée, la question de la bonne intégration de l'intéressé en Suisse. Comme cette autorité l'a indiqué, cette question n'était quoi qu'il en soit pas pertinente au regard de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; sur ce point, cf. en particulier ATAF 2014/26 consid. 7.9-7.10). 3.2 Le recourant s'est principalement prévalu dans sa demande de réexamen d'une dégradation de son état de santé psychique. Le rapport médical du 31 janvier 2019, fourni à l'appui de sa requête, faisait état de cette dégradation et de l'apparition d'idées suicidaires faisant suite à la décision négative reçue du SEM. 3.2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a en substance retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé était précisément en lien avec cette décision, qu'une telle réaction n'était pas inhabituelle et qu'il pouvait être pallié aux risques qu'elle entraînait par une préparation adéquate et une aide au retour. Il a par ailleurs relevé que les soins adéquats étaient disponibles en Gambie, notamment à Banjul, et que l'intéressé pouvait compter sur le soutien des membres de sa famille qui résident au pays. 3.2.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM un établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Il argue que, contrairement à ce qui a été retenu, son état psychique n'est pas, en tout cas pas uniquement, consécutif à la décision de renvoi, mais découle d'un état de stress post-traumatique préexistant à cette décision, comme l'indique le diagnostic figurant dans les rapports médicaux fournis. Il reproche au SEM de n'avoir pas investigué la question des litiges familiaux qui l'angoissent au point qu'il envisage le suicide plutôt qu'un retour au pays. Force est de constater qu'en tant qu'il se réfère à des troubles de la santé préexistant à la décision prise au terme de la procédure ordinaire, il s'agit a priori d'arguments qui auraient pu et dû être avancés dans le cadre de cette procédure, le cas échéant par la voie du recours. Le recourant ne saurait, par le dépôt d'une demande de réexamen, reprocher au SEM une instruction prétendument insuffisante durant la procédure ordinaire. Par ailleurs, les rapports médicaux fournis ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve, postérieurs à la procédure ordinaire, établissant des faits antérieurs, en particulier l'existence de traumatismes résultant des événements vécus dans son pays d'origine et des litiges d'ordre familiaux invoqués. Les rapports fournis indiquent se référer à "l'anamnèse", qui résulte généralement des seules affirmations du patient, ou au "parcours migratoire" de l'intéressé, pour retenir l'existence de traumatismes. Aucune indication n'est toutefois fournie sur ces points, l'anamnèse ne figurant notamment pas dans les rapports. Il y a donc lieu d'admettre que les rapports médicaux n'apportent, comme l'a retenu le SEM, que la preuve d'une aggravation de la santé psychique de l'intéressé consécutive au prononcé négatif reçu dans le courant du mois de décembre. 3.2.3 S'agissant de la péjoration de son état de santé, le recourant fait grief au SEM d'avoir considéré, à tort, qu'il pourrait avoir accès dans son pays aux soins et médicaments indispensables, ce sans tenir compte du fait qu'il lui serait, concrètement, impossible de se rendre dans les centres, éloignés du domicile de sa famille, prodiguant des soins psychiatriques, ni de la pénurie de thérapeutes dans son pays d'origine. Il a joint à son recours des documents tirés d'Internet étayant son argumentation. Le Tribunal ne conteste pas que le recourant ne pourra bénéficier, en cas de retour, d'un suivi intensif comparable à celui qui lui est prodigué actuellement en Suisse. Cependant, il ne ressort ni du dossier ni des rapports médicaux qu'un tel suivi lui sera nécessaire à long terme, au-delà de l'épisode dépressif sévère actuel, qui est selon les médecins consécutif, en tout cas en grande partie, à la décision négative reçue, quoi qu'en dise le recourant. Comme l'a relevé le SEM, ce dernier devrait pouvoir compter sur un réseau social et familial pour le soutenir et l'aider dans sa réinstallation. Le SEM a en outre souligné, à juste titre, que le risque d'acte auto-agressif devait être pris en considération dans le cadre de la préparation au retour et des opérations d'exécution du renvoi ; il appartient aussi à l'intéressé, en collaboration avec ses thérapeutes, de se préparer de manière adéquate. Si l'état décrit par les thérapeutes ne démontre pas l'existence d'obstacles durables justifiant une admission provisoire, laquelle est prononcée pour une année au moins, il incombe à l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi d'examiner si des mesures particulières doivent être prises dans l'organisation du renvoi. S'agissant d'un jeune homme fragilisé par son parcours migratoire et par l'échec de sa demande, il importe que les autorités concernées soient attentives à la situation de vulnérabilité qui se présente sur le moment. Cas échéant, une prolongation du délai de départ peut être requise et une demande d'aide au retour déposée. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n'a pas été démontré l'existence d'une évolution des circonstances telle que l'exécution du renvoi serait susceptible de mettre concrètement le recourant en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est donc compétent pour statuer en dernière instance sur la présente cause.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, il sied de souligner d'emblée que le recourant n'a pas interjeté recours contre la décision du SEM, du 10 décembre 2018. Il ne pouvait, par le biais d'une demande de reconsidération déposée 18 jours après l'échéance du délai de recours, se prévaloir de moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours, ni solliciter en faisant usage de ce moyen de droit une nouvelle appréciation des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, dûment appréciés par le SEM. Le SEM n'avait ainsi pas à examiner, dans la décision attaquée, la question de la bonne intégration de l'intéressé en Suisse. Comme cette autorité l'a indiqué, cette question n'était quoi qu'il en soit pas pertinente au regard de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; sur ce point, cf. en particulier ATAF 2014/26 consid. 7.9-7.10).

E. 3.2 Le recourant s'est principalement prévalu dans sa demande de réexamen d'une dégradation de son état de santé psychique. Le rapport médical du 31 janvier 2019, fourni à l'appui de sa requête, faisait état de cette dégradation et de l'apparition d'idées suicidaires faisant suite à la décision négative reçue du SEM.

E. 3.2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a en substance retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé était précisément en lien avec cette décision, qu'une telle réaction n'était pas inhabituelle et qu'il pouvait être pallié aux risques qu'elle entraînait par une préparation adéquate et une aide au retour. Il a par ailleurs relevé que les soins adéquats étaient disponibles en Gambie, notamment à Banjul, et que l'intéressé pouvait compter sur le soutien des membres de sa famille qui résident au pays.

E. 3.2.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM un établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Il argue que, contrairement à ce qui a été retenu, son état psychique n'est pas, en tout cas pas uniquement, consécutif à la décision de renvoi, mais découle d'un état de stress post-traumatique préexistant à cette décision, comme l'indique le diagnostic figurant dans les rapports médicaux fournis. Il reproche au SEM de n'avoir pas investigué la question des litiges familiaux qui l'angoissent au point qu'il envisage le suicide plutôt qu'un retour au pays. Force est de constater qu'en tant qu'il se réfère à des troubles de la santé préexistant à la décision prise au terme de la procédure ordinaire, il s'agit a priori d'arguments qui auraient pu et dû être avancés dans le cadre de cette procédure, le cas échéant par la voie du recours. Le recourant ne saurait, par le dépôt d'une demande de réexamen, reprocher au SEM une instruction prétendument insuffisante durant la procédure ordinaire. Par ailleurs, les rapports médicaux fournis ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve, postérieurs à la procédure ordinaire, établissant des faits antérieurs, en particulier l'existence de traumatismes résultant des événements vécus dans son pays d'origine et des litiges d'ordre familiaux invoqués. Les rapports fournis indiquent se référer à "l'anamnèse", qui résulte généralement des seules affirmations du patient, ou au "parcours migratoire" de l'intéressé, pour retenir l'existence de traumatismes. Aucune indication n'est toutefois fournie sur ces points, l'anamnèse ne figurant notamment pas dans les rapports. Il y a donc lieu d'admettre que les rapports médicaux n'apportent, comme l'a retenu le SEM, que la preuve d'une aggravation de la santé psychique de l'intéressé consécutive au prononcé négatif reçu dans le courant du mois de décembre.

E. 3.2.3 S'agissant de la péjoration de son état de santé, le recourant fait grief au SEM d'avoir considéré, à tort, qu'il pourrait avoir accès dans son pays aux soins et médicaments indispensables, ce sans tenir compte du fait qu'il lui serait, concrètement, impossible de se rendre dans les centres, éloignés du domicile de sa famille, prodiguant des soins psychiatriques, ni de la pénurie de thérapeutes dans son pays d'origine. Il a joint à son recours des documents tirés d'Internet étayant son argumentation. Le Tribunal ne conteste pas que le recourant ne pourra bénéficier, en cas de retour, d'un suivi intensif comparable à celui qui lui est prodigué actuellement en Suisse. Cependant, il ne ressort ni du dossier ni des rapports médicaux qu'un tel suivi lui sera nécessaire à long terme, au-delà de l'épisode dépressif sévère actuel, qui est selon les médecins consécutif, en tout cas en grande partie, à la décision négative reçue, quoi qu'en dise le recourant. Comme l'a relevé le SEM, ce dernier devrait pouvoir compter sur un réseau social et familial pour le soutenir et l'aider dans sa réinstallation. Le SEM a en outre souligné, à juste titre, que le risque d'acte auto-agressif devait être pris en considération dans le cadre de la préparation au retour et des opérations d'exécution du renvoi ; il appartient aussi à l'intéressé, en collaboration avec ses thérapeutes, de se préparer de manière adéquate. Si l'état décrit par les thérapeutes ne démontre pas l'existence d'obstacles durables justifiant une admission provisoire, laquelle est prononcée pour une année au moins, il incombe à l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi d'examiner si des mesures particulières doivent être prises dans l'organisation du renvoi. S'agissant d'un jeune homme fragilisé par son parcours migratoire et par l'échec de sa demande, il importe que les autorités concernées soient attentives à la situation de vulnérabilité qui se présente sur le moment. Cas échéant, une prolongation du délai de départ peut être requise et une demande d'aide au retour déposée.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n'a pas été démontré l'existence d'une évolution des circonstances telle que l'exécution du renvoi serait susceptible de mettre concrètement le recourant en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E. 5 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1946/2019 Arrêt du 6 mai 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par Me Michel de Palma, De Palma & Fontana, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 22 mars 2019 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 23 mars 2016, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 10 décembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision. B. Le 28 janvier 2019, le recourant a adressé au SEM une demande de réexamen de sa décision du 10 décembre 2018, en faisant valoir une dégradation de son état de santé psychique et la récente apparition, chez lui, de tendances suicidaires. Il l'a requis de surseoir à l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs joint à sa demande plusieurs documents attestant de sa bonne intégration en Suisse, documents, selon son argumentation, « jamais requis ni transmis », et lui a demandé de réexaminer sa décision au regard de ceux-ci, « omis lors du premier examen du dossier ». A l'appui de sa requête, il a encore adressé au SEM, le 4 février 2019, un rapport, daté du 31 janvier 2019, établi par le médecin et la psychologue qui le suivaient depuis le 8 janvier 2019 « suite à une péjoration importante de son état psychique, faisant suite à la décision du SEM ». Ces derniers ont posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2. selon ICD-10) et d'état de stress post-traumatique (F43.1). Ils ont indiqué que le patient était sous médication (antidépresseur) et, vu ses idées suicidaires, ils ont estimé que le risque de passage à l'acte en cas de retour dans son pays d'origine était élevé. Dans la lettre accompagnant ce document, le recourant a, notamment, fait valoir les difficultés d'accès aux médicaments dans son pays d'origine. C. Par décision du 22 mars 2019, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé. D. Par acte du 24 avril 2019, ce dernier a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis à titre provisionnel l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a notamment produit un nouveau rapport médical, daté du 16 avril 2019. E. Le 25 avril 2019, le juge chargé de l'instruction a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est donc compétent pour statuer en dernière instance sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il sied de souligner d'emblée que le recourant n'a pas interjeté recours contre la décision du SEM, du 10 décembre 2018. Il ne pouvait, par le biais d'une demande de reconsidération déposée 18 jours après l'échéance du délai de recours, se prévaloir de moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours, ni solliciter en faisant usage de ce moyen de droit une nouvelle appréciation des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, dûment appréciés par le SEM. Le SEM n'avait ainsi pas à examiner, dans la décision attaquée, la question de la bonne intégration de l'intéressé en Suisse. Comme cette autorité l'a indiqué, cette question n'était quoi qu'il en soit pas pertinente au regard de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; sur ce point, cf. en particulier ATAF 2014/26 consid. 7.9-7.10). 3.2 Le recourant s'est principalement prévalu dans sa demande de réexamen d'une dégradation de son état de santé psychique. Le rapport médical du 31 janvier 2019, fourni à l'appui de sa requête, faisait état de cette dégradation et de l'apparition d'idées suicidaires faisant suite à la décision négative reçue du SEM. 3.2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a en substance retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé était précisément en lien avec cette décision, qu'une telle réaction n'était pas inhabituelle et qu'il pouvait être pallié aux risques qu'elle entraînait par une préparation adéquate et une aide au retour. Il a par ailleurs relevé que les soins adéquats étaient disponibles en Gambie, notamment à Banjul, et que l'intéressé pouvait compter sur le soutien des membres de sa famille qui résident au pays. 3.2.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM un établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Il argue que, contrairement à ce qui a été retenu, son état psychique n'est pas, en tout cas pas uniquement, consécutif à la décision de renvoi, mais découle d'un état de stress post-traumatique préexistant à cette décision, comme l'indique le diagnostic figurant dans les rapports médicaux fournis. Il reproche au SEM de n'avoir pas investigué la question des litiges familiaux qui l'angoissent au point qu'il envisage le suicide plutôt qu'un retour au pays. Force est de constater qu'en tant qu'il se réfère à des troubles de la santé préexistant à la décision prise au terme de la procédure ordinaire, il s'agit a priori d'arguments qui auraient pu et dû être avancés dans le cadre de cette procédure, le cas échéant par la voie du recours. Le recourant ne saurait, par le dépôt d'une demande de réexamen, reprocher au SEM une instruction prétendument insuffisante durant la procédure ordinaire. Par ailleurs, les rapports médicaux fournis ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve, postérieurs à la procédure ordinaire, établissant des faits antérieurs, en particulier l'existence de traumatismes résultant des événements vécus dans son pays d'origine et des litiges d'ordre familiaux invoqués. Les rapports fournis indiquent se référer à "l'anamnèse", qui résulte généralement des seules affirmations du patient, ou au "parcours migratoire" de l'intéressé, pour retenir l'existence de traumatismes. Aucune indication n'est toutefois fournie sur ces points, l'anamnèse ne figurant notamment pas dans les rapports. Il y a donc lieu d'admettre que les rapports médicaux n'apportent, comme l'a retenu le SEM, que la preuve d'une aggravation de la santé psychique de l'intéressé consécutive au prononcé négatif reçu dans le courant du mois de décembre. 3.2.3 S'agissant de la péjoration de son état de santé, le recourant fait grief au SEM d'avoir considéré, à tort, qu'il pourrait avoir accès dans son pays aux soins et médicaments indispensables, ce sans tenir compte du fait qu'il lui serait, concrètement, impossible de se rendre dans les centres, éloignés du domicile de sa famille, prodiguant des soins psychiatriques, ni de la pénurie de thérapeutes dans son pays d'origine. Il a joint à son recours des documents tirés d'Internet étayant son argumentation. Le Tribunal ne conteste pas que le recourant ne pourra bénéficier, en cas de retour, d'un suivi intensif comparable à celui qui lui est prodigué actuellement en Suisse. Cependant, il ne ressort ni du dossier ni des rapports médicaux qu'un tel suivi lui sera nécessaire à long terme, au-delà de l'épisode dépressif sévère actuel, qui est selon les médecins consécutif, en tout cas en grande partie, à la décision négative reçue, quoi qu'en dise le recourant. Comme l'a relevé le SEM, ce dernier devrait pouvoir compter sur un réseau social et familial pour le soutenir et l'aider dans sa réinstallation. Le SEM a en outre souligné, à juste titre, que le risque d'acte auto-agressif devait être pris en considération dans le cadre de la préparation au retour et des opérations d'exécution du renvoi ; il appartient aussi à l'intéressé, en collaboration avec ses thérapeutes, de se préparer de manière adéquate. Si l'état décrit par les thérapeutes ne démontre pas l'existence d'obstacles durables justifiant une admission provisoire, laquelle est prononcée pour une année au moins, il incombe à l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi d'examiner si des mesures particulières doivent être prises dans l'organisation du renvoi. S'agissant d'un jeune homme fragilisé par son parcours migratoire et par l'échec de sa demande, il importe que les autorités concernées soient attentives à la situation de vulnérabilité qui se présente sur le moment. Cas échéant, une prolongation du délai de départ peut être requise et une demande d'aide au retour déposée. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n'a pas été démontré l'existence d'une évolution des circonstances telle que l'exécution du renvoi serait susceptible de mettre concrètement le recourant en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier